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Sur la décision
- Article 6 de la loi du 5 juillet 1995 sur les mesures opérationnelles d’investigation
- "Ancien" Code de procédure pénale (en vigueur jusqu'à 2002)
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 26 oct. 2006, n° 59696/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 59696/00 |
| Publication : | Recueil des arrêts et décisions 2006-XII (extraits) |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exception préliminaire rejetée ; Violation de l'art. 3 en ce qui concerne l'inadéquation d'un traitement médical dans le cadre d'une détention ; Non-lieu à examiner les autres griefs au regard de l'art. 3 ; Violation de l'art. 5-3 ; Violation de l'art. 5-4 ; Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-77693 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2006:1026JUD005969600 |
Sur les parties
| Juges : | Alvina Gyulumyan, Anatoly Kovler, Corneliu Bîrsan, David Thór Björgvinsson, John Hedigan, Vladimiro Zagrebelsky |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE KHOUDOBINE c. RUSSIE
(Requête no 59696/00)
ARRÊT
[Extraits]
STRASBOURG
26 octobre 2006
DÉFINITIF
26/01/2007
En l’affaire Khoudobine c. Russie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič, président,
John Hedigan,
Corneliu Bîrsan,
Anatoly Kovler,
Vladimiro Zagrebelsky,
Alvina Gyulumyan,
David Thór Björgvinsson, juges,
et de Vincent Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 6 juillet et 5 octobre 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 59696/00) dirigée contre la Fédération de Russie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Viktor Vassilievitch Khoudobine (« le requérant »), a saisi la Cour le 29 octobre 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me K. Kostromina, avocate à Moscou. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») est représenté par M. P. Laptev, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.
3. Le requérant alléguait en particulier qu’il n’avait pas reçu de traitement médical adéquat durant sa détention provisoire, que les conditions de celle-ci avaient été inhumaines et dégradantes, qu’elle s’était prolongée au-delà des limites du raisonnable, que ses demandes de mise en liberté avaient été examinées avec d’importants retards ou n’avaient pas été examinées du tout et, enfin, qu’un verdict de culpabilité avait été prononcé sur la seule base d’éléments recueillis à la suite d’une provocation policière.
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 3 mars 2005, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
6. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Le requérant est né en 1979 et réside à Moscou.
A. Circonstances ayant conduit à l’arrestation du requérant
8. Le 29 octobre 1998, Mme T., une personne infiltrée par la police, téléphona au requérant et lui dit qu’elle souhaitait acheter une dose d’héroïne. Le requérant accepta de lui en procurer et, accompagné de M. M., il rencontra Mme T. dans la rue. Celle-ci lui remit des billets de banque que lui avaient donnés les policiers S. et R. et qui avaient été marqués à l’aide d’une substance spéciale, visible seulement sous ultraviolets. Le requérant prit l’argent et se rendit dans la maison d’une autre personne, M. G., qui lui remit un sachet contenant 0,05 gramme d’héroïne. A son retour au lieu de rendez-vous avec la fausse acheteuse, il fut arrêté par les policiers qui l’attendaient dans la rue.
9. Le requérant fut emmené au poste de police local, où ses doigts furent examinés sous une lampe ultraviolet : ils portaient des traces de la substance utilisée par la police pour marquer les billets. Mme T., en présence de deux témoins, remit le sachet aux policiers, précisant à ceux-ci que c’était le requérant qui le lui avait donné. Le sachet fut mis dans un contenant qui fut ensuite scellé, signé par ces mêmes témoins, puis envoyé à la police scientifique pour examen. Le requérant fut placé en garde à vue pendant la nuit dans une cellule du poste de police.
(...)
D. Examen sur le fond du cas du requérant
45. Le 30 décembre 1998, le tribunal du district Boutirski fut saisi du dossier par le parquet. La première audience préliminaire eut lieu le 13 janvier 1999. Au cours des mois suivants, le tribunal tint plusieurs audiences, pendant lesquelles diverses questions de procédure furent tranchées. Le 17 mars 1999, le tribunal ordonna une nouvelle expertise psychiatrique du requérant et ajourna l’affaire. L’expert, dont le rapport fut produit le 15 juin 1999, conclut que le requérant était atteint de démence mais ne fit aucune recommandation quant à un traitement médical auquel il y aurait éventuellement lieu de l’astreindre. Le 27 juillet 1999, le tribunal ordonna une autre expertise psychiatrique du requérant et ajourna l’affaire.
46. L’audience sur le fond eut lieu le 11 novembre 1999. Le requérant ne comparut pas à cette audience, mais son avocat fut présent. A la demande de celui-ci, le tribunal accepta que plusieurs personnes, dont Me Kostromina, participent à l’instance en qualité de représentants du requérant. Ces personnes eurent trente minutes pour lire le dossier. L’avocat du requérant demanda l’ajournement au motif que plusieurs témoins, notamment G., celui qui avait vendu l’héroïne au requérant, ainsi que S. et R., les policiers qui avaient pris part à l’opération, étaient absents. Le tribunal décida néanmoins de poursuivre son examen.
47. La thèse soutenue par la défense devant la juridiction de jugement était, pour résumer, que le requérant avait été incité à commettre une infraction pénale par Mme T., laquelle avait agi pour le compte de la police. Selon la défense, le droit russe interdisait toute forme d’incitation ou de provocation et ce n’était que lorsqu’une infraction précise était en préparation qu’une opération d’infiltration pouvait être montée. Or, en l’espèce, lors de la préparation du « coup d’achat », la police n’aurait disposé au préalable d’aucun élément prouvant que le requérant fût mêlé à des trafics de stupéfiants.
48. La défense souligna en outre que c’était sous l’emprise de la drogue et sans avoir bénéficié des conseils d’un avocat que le requérant avait livré des aveux. Elle s’appuyait sur une déclaration signée par l’intéressé le 15 octobre 1999 dans laquelle celui-ci affirmait que ses aveux lui avaient été extorqués par la force. Enfin, elle contesta la fiabilité du rapport de l’examen médicolégal qui avait conclu que la substance confisquée et prétendument vendue par le requérant à Mme T. était de l’héroïne.
49. A l’audience du 11 novembre 1999, Mme T. déposa à charge. Elle déclara avoir aidé la police de son plein gré. Elle indiqua avoir livré le requérant aux policiers « par bonté d’âme, si on veut » (так сказать, по доброте душевной) [sic]. Elle ajouta : « à cette époque, je ne savais pas où trouver de l’héroïne, alors j’ai appelé [le requérant] parce qu’il m’en avait déjà procuré dans le passé ».
50. Le tribunal entendit également M., qui se trouvait avec le requérant au moment de son arrestation et confirma pour l’essentiel la version des faits donnée par Mme T. M. ajouta toutefois que, avant les faits en question, il se procurait de la drogue auprès d’une autre source pour sa propre consommation. Enfin, le tribunal entendit la mère du requérant, qui évoqua la personnalité de son fils et dit ignorer à quel moment celui-ci avait commencé à se droguer.
51. Le tribunal de district examina les documents, pièces et expertises versés au dossier, notamment le rapport de police rendant compte du « coup d’achat » et les conclusions de l’examen psychiatrique.
52. Le jour même de cette audience, il reconnut le requérant coupable d’avoir vendu de l’héroïne à Mme T. le 28 octobre 1998. Se fondant sur l’expertise psychiatrique du 19 octobre 1999, il jugea en outre que, ayant commis cette infraction en état de démence, le requérant ne pouvait être déclaré pénalement responsable. Il ordonna la clôture de la procédure pénale ainsi que l’administration obligatoire d’un traitement médical au requérant à son domicile. Le requérant fut remis en liberté.
53. Les représentants du requérant interjetèrent appel, clamant l’innocence de celui-ci et soutenant en particulier que la police avait fabriqué l’infraction. Selon eux, aucun élément digne de foi n’avait permis d’établir notamment que, au moment de l’arrestation du requérant, la police soupçonnât déjà celui-ci d’être un trafiquant de stupéfiants. En outre, ayant remis à G. tout l’argent qu’il avait reçu de Mme T. pour le sachet, le requérant n’aurait tiré aucun gain pécuniaire de la transaction. Par ailleurs, le tribunal n’aurait pas entendu plusieurs témoins essentiels, dont les deux policiers qui avaient arrêté le requérant, deux témoins oculaires de l’arrestation de celui-ci et G., le vendeur de la drogue. Enfin, les représentants du requérant affirmèrent que les aveux de celui-ci lui avaient été extorqués par la force.
54. Le 11 janvier 2000, le tribunal de Moscou rejeta l’appel. Le requérant n’avait pas comparu au procès en appel, mais son avocat et ses représentants y avaient pris part.
(...)
III. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. Responsabilité pénale pour trafic de stupéfiants
57. L’article 228 du code pénal sanctionne, en son paragraphe 1, l’acquisition illicite de stupéfiants sans intention de les revendre et, en son paragraphe 4, la fourniture illicite de stupéfiants en grande quantité.
(...)
B. Techniques d’enquête
59. La loi du 5 juillet 1995 sur les mesures opérationnelles d’investigation, telle que modifiée, énumère en son article 6 les méthodes d’enquête secrètes que peuvent employer la police ou des agences de sécurité aux fins d’une enquête pénale. En vertu de l’article 6 § 1 4) de cette loi, la police peut réaliser un « coup d’achat » (проверочная закупка) de marchandises interdites (par exemple des stupéfiants).
60. Selon l’article 7 § 2-1 de cette même loi, afin de mettre sur pied un « coup d’achat », la police doit disposer au préalable d’éléments indiquant qu’une infraction est projetée ou a déjà été perpétrée. Le « coup d’achat » est exécuté sur instruction écrite du directeur de l’unité de police compétente. Le juge intervient dès lors que le « coup d’achat » implique une atteinte au droit à l’inviolabilité du domicile, au secret de la correspondance ou à d’autres droits protégés par la Constitution. Il faut ensuite, à titre de formalité, dresser un « procès-verbal » constatant les résultats du « coup d’achat ». Ce procès-verbal peut être versé au dossier dans une affaire pénale. La loi énumère les autres cas dans lesquels un « coup d’achat » peut être réalisé (par exemple lorsque le parquet ou un juge en fait la demande ou qu’une instruction pénale a été ouverte, etc.), mais ceux-ci n’entrent pas en ligne de compte en l’espèce.
(...)
EN DROIT
(...)
V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
125. Le requérant se plaint du manque d’équité de la procédure pénale dirigée contre lui. Il soutient en particulier que des policiers, par l’intermédiaire de Mme T., qui agissait pour leur compte, l’ont incité à commettre des infractions pénales, en l’occurrence acquisition et fourniture de stupéfiants. Il invoque à cet égard l’article 6 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (...) »
A. Thèses des parties
126. Le Gouvernement soutient que les droits du requérant n’ont pas été violés. Il estime qu’un « coup d’achat » ou, selon les termes de la loi russe, une « opération test » (оперативный эксперимент), est un moyen légitime de lutte contre le crime. Les preuves que ces opérations permettent de recueillir seraient admissibles en droit russe et pourraient emporter la condamnation de l’auteur d’une infraction. De plus, « la question de savoir quelles étaient les informations précises [dont la police disposait, avant qu’elle ne procède au coup d’achat,] au sujet des activités illicites de trafic de stupéfiants [menées par le requérant] [ne serait] pas un élément de preuve dans cette affaire pénale ». Le coup d’achat aurait été effectué dans le respect des règles et les éléments recueillis par ce biais auraient été versés au dossier en bonne et due forme. Le témoin, Mme T., aurait su que le requérant était mêlé à des trafics de stupéfiants. En outre, Mme T. aurait participé au coup d’achat de son plein gré et n’aurait pas fait pression sur le requérant pour qu’il lui procurât de la drogue.
127. Le requérant s’en tient aux griefs qu’il a initialement formulés. En ce qui concerne le jugement rendu le 11 novembre 1999, il estime n’avoir été reconnu coupable que sur la seule base d’éléments recueillis grâce au coup d’achat. Les règles de droit interne ne permettraient à la police de conduire ce type d’opération qu’afin de confirmer des soupçons pesant déjà sur une personne mêlée à des activités criminelles. Or l’opération de police en question aurait été planifiée et exécutée sans que la police eût disposé au préalable du moindre élément à charge contre le requérant. Le casier judiciaire de celui-ci aurait au contraire été vierge et aucune enquête préliminaire n’aurait été ouverte. Les faits de la présente espèce seraient comparables à ceux de l’affaire Teixeira de Castro c. Portugal (9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV), dans laquelle la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
B. Appréciation de la Cour
1. Principes généraux
128. La Cour tient à souligner d’emblée qu’elle est consciente des difficultés que rencontrent les autorités dans leur lutte contre les infractions graves et de la nécessité de recourir parfois, dans cette optique, à des méthodes d’enquête plus élaborées. En principe, sa jurisprudence ne fait pas obstacle, au stade des investigations et dès lors que la nature de l’infraction le justifie, à ce que soient versés au dossier des éléments recueillis au moyen d’une opération policière d’infiltration (voir, par exemple, Lüdi c. Suisse, 15 juin 1992, série A no 238). Toutefois, l’intervention d’agents infiltrés doit être circonscrite : si elle peut agir en secret, la police ne peut pas provoquer la commission d’une infraction (Teixeira de Castro précité, § 36).
129. La Cour relève que le requérant a été arrêté puis reconnu coupable à la suite d’une opération de police menée en secret. Elle a déjà été saisie de la question du recours en matière pénale à des éléments recueillis grâce à un piège tendu par des agents de l’Etat. Ainsi, dans l’affaire Teixeira de Castro précitée, des policiers infiltrés avaient proposé de l’argent au requérant pour qu’il leur procurât de l’héroïne. Bien que sans casier judiciaire, le requérant savait auprès de qui se procurer de la drogue. Par appât du gain, il avait accepté l’offre des policiers, ce qui lui valut d’être ensuite accusé puis reconnu coupable de trafic de stupéfiants. Lorsqu’elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour a établi une distinction entre ce qu’avaient fait les policiers dans cette affaire et ce que peuvent faire normalement les agents infiltrés, c’est-à-dire dissimuler leur identité afin d’obtenir des éléments d’information ou de preuve sur une infraction sans pour autant inciter activement quelqu’un à commettre celle-ci. Elle a noté que « si l’expansion de la délinquance organisée commande à n’en pas douter l’adoption de mesures appropriées, il n’en demeure pas moins que (...) le droit à une bonne administration de la justice occupe une place si éminente (...) qu’on ne saurait le sacrifier à l’opportunité » (paragraphe 36). Elle a mis en avant plusieurs éléments du dossier, notamment le fait que l’intervention des deux policiers concernés ne s’inscrivait pas dans le cadre d’une opération contrôlée par le juge et que les autorités nationales n’avaient pas de bonnes raisons de soupçonner que le requérant eût été auparavant mêlé à des trafics de stupéfiants : le casier de celui-ci était vierge et, avant qu’il ne soit contacté par la police, rien ne permettait de dire qu’il était prédisposé à participer à un trafic de stupéfiants (ibid., paragraphes 37-38).
130. De la même manière, dans la récente affaire Vanian c. Russie (no 53203/99, 15 décembre 2005, §§ 45-50), la Cour a constaté qu’une simulation d’achat de stupéfiants assimilable à une provocation emportait violation de l’article 6 § 1 et que, s’il avait été effectué par un particulier infiltré, cet achat n’en avait pas moins été effectivement organisé et surveillé par la police.
131. Par ailleurs, pour déterminer si l’exigence d’un « procès équitable » a été respectée dans le cas où l’accusation n’a pas communiqué à la défense des éléments recueillis par ce biais, la Cour s’attache à vérifier si l’accusé a bénéficié de garanties procédurales suffisantes (Edwards et Lewis c. Royaume-Uni [GC], nos 39647/98 et 40461/98, 27 octobre 2004, §§ 46-48).
2. Application de ces principes en l’espèce
132. Dans ses observations, le Gouvernement soutient que, aux fins de l’action pénale ayant conduit à la condamnation du requérant, il était indifférent que celui-ci eût été ou non antérieurement mêlé à des trafics de stupéfiants. Les conditions de forme ayant selon lui été respectées dans le cadre de cette opération de police, celle-ci aurait été licite et, partant, la procédure aurait été équitable.
133. La Cour ne saurait toutefois retenir cette thèse. En premier lieu, le recours à des éléments recueillis à l’issue d’une provocation commise par des agents de l’Etat ne devrait pas être permis en droit interne, sinon le principe de l’équité du procès, tel qu’interprété dans l’arrêt Teixeira et la jurisprudence ultérieure, s’en trouverait bafoué. Au procès, la défense avait soutenu que le requérant n’eût pas commis l’infraction s’il n’y avait pas été « incité » par la police. Autrement dit, le requérant avait excipé de sa qualité de victime d’une provocation, ce qui appelait un examen adéquat de la part de la juridiction de jugement, d’autant que certaines pièces du dossier confortaient a priori la thèse du guet-apens.
134. En deuxième lieu, la Cour constate que, jusqu’à son arrestation en 1998, le requérant avait un casier judiciaire vierge. Les renseignements indiquant qu’il avait été auparavant mêlé à des trafics de stupéfiants ne provenaient que d’une seule source, en l’occurrence Mme T., l’informatrice de la police. Or les raisons pour lesquelles cette personne a collaboré avec la police restent obscures. En outre, elle a dit au procès avoir pris contact avec le requérant parce qu’elle ignorait au moment des faits où se procurer ailleurs de l’héroïne. Le requérant n’a tiré aucun gain pécuniaire de l’achat d’héroïne à G. et de sa revente à Mme T. M. a déclaré dans sa déposition n’avoir jamais acheté d’héroïne au requérant auparavant. Ces éléments pouvaient raisonnablement donner à penser que le requérant n’était pas un trafiquant de stupéfiants connu de la police. Il semblerait d’ailleurs que l’opération de police visait non pas le requérant personnellement mais quiconque aurait accepté de fournir de l’héroïne à Mme T.
135. En troisième lieu, la Cour rappelle que, afin de s’assurer que les autorités agissent de bonne foi et conformément aux objectifs légitimes du maintien de l’ordre, une procédure claire et prévisible d’autorisation des mesures d’enquête et un dispositif permettant de contrôler adéquatement celles-ci doivent être mis en place (Lüdi précité ainsi que, mutatis mutandis, Klass et autres c. Allemagne, 6 septembre 1978, §§ 52-56, série A no 28). Or, en l’espèce, l’opération de police en cause avait été autorisée par une simple décision administrative de l’organe qui a ultérieurement conduit l’opération. Au vu du dossier, le libellé de cette décision donnait très peu d’informations sur les motifs et les objectifs du « coup d’achat » projeté. De surcroît, l’opération ne fut pas soumise au contrôle du juge ou d’un autre organe indépendant. En l’absence d’un système élaboré de contrôle des opérations (paragraphe 60 ci-dessus), l’examen auquel la juridiction de jugement allait procéder ultérieurement revêtait un caractère essentiel.
136. La Cour constate que les trois seuls témoins entendus par la juridiction de jugement furent Mme T., M. (l’ami du requérant qui avait assisté à l’arrestation de celui-ci) et la mère du requérant. Alors que la défense souhaitait qu’ils fussent entendus, les policiers qui avaient participé au « coup d’achat » n’ont jamais été interrogés par le juge. G., celui qui avait vendu l’héroïne au requérant et a été condamné pour cela, n’a pas non plus été entendu par le tribunal. Enfin, la Cour est particulièrement frappée de constater que le requérant lui-même n’a pas déposé devant le tribunal sur la question de la provocation, l’intéressé n’ayant pas comparu à l’audience du 11 novembre 1999 au cours de laquelle le tribunal de district a examiné les faits survenus le 29 octobre 1998.
137. En conclusion, alors même qu’il avait des raisons en l’espèce de soupçonner qu’il y avait eu guet-apens, le juge interne n’a pas analysé les points de fait et de droit pertinents d’une manière qui aurait permis de distinguer le guet-apens des formes légitimes d’investigation policière. La procédure qui a abouti à la condamnation du requérant n’a dès lors pas été « équitable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
(...)
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
(...)
6. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
(...)
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 26 octobre 2006, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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