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Sur la décision
- Réserve espagnole concernant l'application des articles 5 et 6 de la Convention en matière de régime disciplinaire militaire
- Lois organiques n° 12/1985 et n° 8/1998 sur le régime disciplinaire des froces armées
- Loi organique n° 2/1986 des forces et corps de sécurité de l'Etat
- Article 54 § 1 de la loi organique 11 /1991 sur le régime disciplinaire de la Garde Civile
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 2 nov. 2006, n° 69966/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 69966/01 |
| Publication : | Recueil des arrêts et décisions 2006-XIII |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 5-1-a ; Non-lieu à examiner l'art. 6-1 et 6-3 |
| Identifiant HUDOC : | 001-77790 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2006:1102JUD006996601 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE DACOSTA SILVA c. ESPAGNE
(Requête no 69966/01)
ARRÊT
STRASBOURG
2 novembre 2006
DÉFINITIF
02/02/2007
En l’affaire Dacosta Silva c. Espagne,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Karel Jungwiert,
Volodymyr Butkevych,
Margarita Tsatsa-Nikolovska,
Javier Borrego Borrego,
Renate Jaeger,
Mark Villiger, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 octobre 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 69966/01) dirigée contre le Royaume d’Espagne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Carlos Dacosta Silva (« le requérant »), a saisi la Cour le 6 mars 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a d’abord été représenté par Me M. del Carmen Iturralde García, avocate à Pampelune (Navarre), qui a ensuite été remplacée par Me M. Casado Sierra, avocat à Madrid. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I. Blasco Lozano, chef du service juridique des droits de l’homme au ministère de la Justice.
3. Le 16 novembre 2004, la quatrième section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés des articles 5 et 6 de la Convention.
4. Le 16 février et le 30 mars 2005 respectivement, le Gouvernement et le requérant ont soumis leurs observations.
5. Le 1er avril 2006, la requête a été attribuée à la cinquième section nouvellement constituée (articles 25 § 5 et 52 § 1 du règlement).
6. Le 6 juin 2006, se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, la cinquième section a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
7. Le requérant n’a pas soumis de prétentions au titre de la satisfaction équitable.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Le requérant est né en 1969 et réside à Valence. Garde civil de son état, il était détaché au commandement de Gijón et en arrêt de travail pour maladie depuis le 5 janvier 1998.
9. Le 16 février 1998, le requérant reçut une communication l’informant qu’une de ses proches parentes était gravement malade ; le matin même, après avoir informé le poste de garde, il partit pour Tuy (Pontevedra) chez ses parents, où il resta jusqu’au 24 février 1998.
10. Le 18 février 1998, des membres détachés du commandement de Tuy effectuèrent un contrôle chez ses parents ; le requérant s’y trouvait. Ce même jour, le sergent dudit commandement appela au domicile des proches du requérant pour vérifier si celui-ci y était.
Le 24 février, le requérant réintégra son unité à Gijón.
11. Le 28 février 1998, le lieutenant-colonel de la garde civile informa le requérant qu’une procédure disciplinaire à son encontre avait été engagée pour faute légère, à savoir une absence de la caserne de la garde civile sans autorisation préalable.
12. Par une décision de son supérieur hiérarchique du 20 mars 1998, le requérant fit l’objet d’une sanction disciplinaire : il fut puni de six jours de mise aux arrêts à domicile conformément aux articles 7 § 27 et 10 de la loi 11/1991 du 17 juin 1991.
13. Toujours le 20 mars 1998, le requérant présenta une demande d’habeas corpus qui fut rejetée par une décision du juge militaire no 43 de León datée du 23 mars 1998. Cependant, dans cette décision, le juge signala que, dans la mesure où le requérant se trouvait en arrêt de travail pour maladie, il était nécessaire de modérer ladite sanction en l’autorisant à sortir du domicile pour des raisons médicosanitaires, pour acheter les produits indispensables et, le cas échéant, assister aux services religieux.
14. Le requérant forma contre la décision du 20 mars 1998 deux recours administratifs auprès du commandement de Gijón, rejetés par deux décisions du 11 mai et du 15 juin 1998 respectivement.
15. Par la suite, le 1er juillet 1998, le requérant présenta un recours contentieux (contencioso-militar) devant le tribunal militaire territorial de La Corogne. Dans son recours, il alléguait notamment qu’il avait été privé de liberté de façon irrégulière et invoquait, entre autres, les articles 17 (droit à la liberté) et 24 (droit à un procès équitable) de la Constitution. Il faisait valoir que la décision portant sur la mise aux arrêts à domicile était attentatoire à sa liberté (article 17 § 1 de la Constitution) car la sanction imposée impliquait une véritable privation de liberté.
En outre, le requérant se plaignait que cette décision privative de liberté n’avait pas pris en compte le fait que la sanction devait être infligée sans porter préjudice au service et ne comportait pas non plus de précision sur la façon d’exécuter la punition. De plus, comme il était en congé de maladie, il avait dû rester à son domicile le temps de la sanction.
16. L’avocat de l’Etat, dans ses observations, sollicita le rejet du recours.
17. Le ministère public, dans ses observations, considéra que, dans le cas d’espèce, il y avait eu violation du droit à la liberté (article 17 § 1 de la Constitution) faute d’avoir fixé les conditions de la mise aux arrêts du requérant ; en particulier, il n’avait pas été déterminé comment la sanction devait être exécutée et comment l’exécution de cette dernière devait être contrôlée, ni si elle revêtait un caractère raisonnable. Il demanda au tribunal de se prononcer en faveur du requérant.
18. Par un arrêt du 27 juillet 1999, le tribunal militaire territorial de La Corogne rejeta le recours, confirmant la décision du 20 mars 1998 et celles des 11 mai et 15 juin 1998. Il signala qu’il n’était pas nécessaire d’inclure les termes « sans porter préjudice au service » dans la sanction administrative portant sur la privation de liberté du requérant, parce qu’il ne s’agissait que d’une faute légère et que cela était inhérent à la sanction elle-même.
19. Le tribunal militaire territorial rappela dans son arrêt qu’à la lumière de la jurisprudence du Tribunal constitutionnel la mise aux arrêts à domicile était une véritable privation de liberté et non une simple restriction de liberté. Il nota aussi que la Constitution, dans son article 17 § 1, établit que nul ne peut être privé de sa liberté sauf dans les cas et sous la forme prévus par la loi et que, en l’espèce, avait été appliqué le régime disciplinaire objet d’une loi organique (loi 11/1991 du 17 juin 1991), qui prévoit comme sanction la privation de liberté ainsi que les autorités pouvant la décréter et la procédure à suivre. Or, comme le juge militaire l’avait précisé lors du rejet de la demande d’habeas corpus, le requérant avait été sanctionné par l’autorité compétente, dans les limites fixées par la loi, avec une peine légalement prévue et en respectant la procédure établie. Pour ce qui était du grief tiré de l’article 24 de la Constitution, le tribunal signala que le requérant avait eu droit à un procès équitable comportant toutes les garanties voulues.
20. Par la suite, le requérant se pourvut en cassation devant la chambre militaire du Tribunal suprême. Par un arrêt du 30 mai 2000, cette juridiction rejeta le pourvoi. Elle déclara que, comme le requérant l’avait indiqué, la mise aux arrêts à domicile pour cause de faute légère doit toujours inclure les termes « sans porter préjudice au service » afin d’éviter qu’une mesure de restriction de liberté ne devienne une mesure de privation de liberté. Cependant, elle ajouta que, dans le cas d’espèce, étant donné que le requérant se trouvait en congé de maladie, il n’était pas nécessaire d’apporter cette précision.
Le Tribunal suprême rappela que le Tribunal constitutionnel avait déjà tranché la question de la « mise aux arrêts à domicile » ; ce dernier avait signalé qu’il s’agissait d’une véritable privation de liberté et non simplement d’une restriction de celle-ci, mais que cette qualification juridique n’avait aucune incidence sur la légitimité de la sanction, car selon l’article 25 § 3 de la Constitution, l’administration militaire, contrairement à l’administration civile, pouvait imposer des peines comportant une privation de liberté. Partant, le Tribunal suprême conclut qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 17 § 1 de la Constitution.
Pour ce qui était du grief du requérant tiré de l’article 24 de la Constitution – un grave vice de procédure dû au manque de motivation des décisions –, le Tribunal suprême estima que la décision judiciaire attaquée était suffisamment motivée et non entachée d’arbitraire.
21. Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo, en invoquant les articles 17 § 1 de la Constitution (droit à la liberté) et 5 § 1 de la Convention. Par une décision du 30 octobre 2000, notifiée le 16 novembre 2000, la haute juridiction rejeta le recours pour défaut de fondement constitutionnel, les décisions contestées étant suffisamment motivées et non arbitraires. Elle se prononça comme suit :
« Le grief d’amparo du requérant selon lequel, d’une part, une sanction de mise aux arrêts à domicile aurait porté atteinte à son droit à la liberté (article 17 § 1 de la Constitution) – une telle sanction n’étant pas prévue pour un membre de la garde civile qui, comme lui, est membre des forces de sécurité et non des forces armées – et, d’autre part, la procédure requise pour l’imposition de ce type de privation de liberté n’a pas été respectée, est manifestement mal fondé. En effet, la sanction se trouve prévue dans la loi organique 11/1991 pour les fautes mineures et a été imposée selon la procédure prévue légalement, qui est différente de celle des arrêts en établissement disciplinaire. Aucune violation constitutionnelle de la légalité ordinaire ne peut donc être reprochée aux décisions infligeant la sanction ni aux juridictions militaires, qui ont estimé que la sanction était en conformité avec le droit.
Il en va de même quant à l’allégation de violation de l’article 5 § 1 de la Convention formulée par le requérant. Celui-ci soutient en effet que la réserve formulée par l’Etat espagnol à ladite disposition ne peut lui être appliquée en tant que membre des forces de sécurité puisque la loi organique 11/1991 définit le régime disciplinaire de la garde civile dans le cadre d’une institution armée de nature militaire (article 1). »
II. LE DROIT INTERNE ET INTERNATIONAL PERTINENT
A. La Constitution
Article 17 § 1
« Tout individu a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est conformément aux dispositions du présent article et dans les cas et sous la forme prévus par la loi. »
B. La réserve espagnole concernant l’application des articles 5 et 6 de la Convention en matière de discipline militaire
22. Au moyen de l’instrument du 26 septembre 1979, l’Espagne a ratifié la Convention en émettant une réserve, en vertu de l’ancien article 64 de la Convention, à l’application des articles 5 § 1 et 6 § 1 de celle-ci, dans la mesure où ils seraient incompatibles avec les dispositions qui, pour ce qui est du régime disciplinaire des forces armées, sont contenues au chapitre XV du titre II et au chapitre XXIV du titre III du code de justice militaire.
23. Cette norme interne a été abrogée et remplacée par la loi organique 12/1985 du 27 novembre 1985 sur le régime disciplinaire des forces armées, qui est entrée en vigueur le 1er juin 1986 et s’applique tant à la garde civile qu’aux forces armées.
24. A l’occasion de cette modification, le représentant permanent de l’Espagne auprès du Conseil de l’Europe a déclaré le 28 mai 1986 :
« Lors du dépôt de l’instrument de ratification de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 29 septembre 1979, l’Espagne avait formulé une réserve aux articles 5 et 6 dans la mesure où ils seraient incompatibles avec les dispositions du code de justice militaire – chapitre XV du titre II et chapitre XXIV du titre III – sur le régime disciplinaire des forces armées.
J’ai l’honneur de vous informer, pour communication aux Parties à la Convention, que ces dispositions ont été remplacées par la loi organique 12/1985 du 27 novembre 1985 – chapitre II du titre III et chapitres II, III et IV du titre IV – sur le régime disciplinaire des forces armées, qui entrera en vigueur le 1er juin 1986.
La nouvelle législation modifie la précédente, réduit la durée des sanctions privatives de liberté pouvant être imposées sans intervention judiciaire et accroît les garanties des personnes pendant l’instruction.
L’Espagne confirme néanmoins sa réserve aux articles 5 et 6 dans la mesure où ils seraient incompatibles avec les dispositions de la loi organique 12/1985 du 27 novembre 1985 – chapitre II du titre III et chapitres II, III et IV du titre IV – sur le régime disciplinaire des forces armées, qui entrera en vigueur le 1er [juin] 1986. »
C. Le régime disciplinaire des forces armées
1. Loi organique 85/1978 du 28 décembre 1978 sur les ordonnances royales relatives aux forces armées (Reales ordenanzas de las Fuerzas Armadas)
Article 2
« Sous le commandement suprême du roi, les forces armées, constituées par l’armée de terre, la marine et l’armée de l’air (...) »
2. Loi organique 12/1985 du 27 novembre 1985 sur le régime disciplinaire des forces armées
25. La loi organique 12/1985, dont l’entrée en vigueur a été communiquée au Conseil de l’Europe (voir, ci-dessus, point B), a été expressément abrogée par la loi organique 8/1998 du 2 décembre 1998 sur le régime disciplinaire des forces armées.
D. Le régime disciplinaire de la garde civile
1. Loi organique 2/1986 du 13 mars 1986 sur les forces et corps de sécurité de l’Etat
Article 9
« Les forces et corps de sécurité de l’Etat (...) sont composés :
a. du corps national de la police, qui est une institution armée de nature civile (...)
b. de la garde civile, qui est une institution armée de nature militaire (...) »
Article 15
« 1. La garde civile, en raison de sa condition d’institution armée de nature militaire, sera régie, aux fins disciplinaires, par des normes spécifiques (...) »
2. Arrêt du Tribunal constitutionnel 194/1989 du 16 novembre 1989 sur la nécessité d’adopter des normes disciplinaires spécifiques à la garde civile
« (...) les normes disciplinaires applicables maintenant [en 1989] à la garde civile sont celles propres aux forces armées. Mais nous insistons sur le fait qu’il en est ainsi tant que « des normes spécifiques ne sont pas prévues » et nous ajoutons que la prévision législative contenue à l’article 15 § 1 de la loi organique 2/1986 et auparavant à l’article 38 § 2 de la loi organique 6/1983 ne peut pas rester indéfiniment non accomplie, en permettant une application transitoire, mais aussi indéfinie dans le temps, du régime disciplinaire militaire (...) »
3. Loi organique 11/1991 du 17 juin 1991 sur le régime disciplinaire de la garde civile
26. A la suite de l’arrêt du Tribunal constitutionnel 194/1989 du 16 novembre 1989 (voir, ci-dessus, point D.2), la loi organique 11/1991 du 17 juin 1991 sur le régime disciplinaire de la garde civile a été adoptée « pour donner suite aux prévisions législatives et aux exigences constitutionnelles, sans attente et de façon adéquate, afin d’assurer le fonctionnement régulier du corps de la garde civile au service des citoyens » (exposé des motifs).
L’exposé des motifs de la loi 11/1991 indique aussi ce qui suit :
« (...) en raison de la nature du corps de la garde civile, institution armée de nature militaire, et par conséquent de l’exigence de spécificité par rapport à d’autres forces et corps de sécurité de l’Etat pour ce qui est de son régime disciplinaire, l’application à la garde civile du régime propre aux forces armées doit être considérée comme purement provisoire, ainsi que le Tribunal constitutionnel l’a indiqué dans son arrêt du 16 novembre 1989.
La haute juridiction a déclaré, en effet, que cette situation, qui est admissible transitoirement, ne peut pas être maintenue de façon permanente, dans la mesure où les normes applicables à la garde civile sont celles propres aux forces armées tant que d’autres normes propres ou spécificités ne sont pas prévues. Dans le même arrêt, il est indiqué que l’établissement d’une norme disciplinaire spécifique pour la garde civile doit être un objectif prioritaire qui ne peut pas rester indéfiniment non accompli, le législateur (...) devant éclaircir les imprécisions législatives sur la spécificité disciplinaire de la garde civile (...) »
Les dispositions pertinentes de la loi 11/1991 se lisent ainsi :
Article 7 § 27
« Sont des fautes légères :
27. Toutes celles qui, n’étant pas prévues par les textes antérieurs, constituent une infraction légère aux devoirs imposés par les dispositions régissant l’activité de la garde civile. »
Article 10 § 1
« 1. Les sanctions qui peuvent être imposées pour faute légère sont :
– la réprimande administrative (admonestation administrative),
– la suppression de un à quatre jours de congés,
– la mise aux arrêts à domicile de un à trente jours. »
Article 13 § 1
« La mise aux arrêts à domicile de un à trente jours consiste en la restriction de liberté de la personne sanctionnée et implique qu’elle réside en permanence, pendant le délai prévu, à son domicile. Cette personne pourra participer aux activités de son unité et restera à son domicile le reste du temps. »
Article 54 § 1
« Les sanctions disciplinaires infligées seront immédiatement exécutoires, sans que la présentation d’un quelconque recours, administratif ou judiciaire, puisse suspendre leur accomplissement. »
E. Arrêt du Tribunal constitutionnel 14/1999 du 22 février 1999 sur la mise aux arrêts à domicile
« (...) nous devons affirmer que la mise aux arrêts à domicile est une véritable privation de liberté et non une simple restriction de liberté, de sorte que l’accomplissement indu d’un jour de mise aux arrêts à domicile constituerait une violation de la liberté personnelle contraire à l’article 17 § 1 de la Constitution, qui n’autorise la privation légitime de liberté que dans les cas prévus par la loi. »
F. La recommandation 1223 (1993) de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe
« (...) En conclusion, l’Assemblée estime qu’il est souhaitable, sinon nécessaire, de réduire considérablement le nombre de réserves faites aux conventions du Conseil de l’Europe. Aussi, recommande-t-elle au Comité des Ministres,
A. en ce qui concerne les conventions du Conseil de l’Europe déjà conclues :
i. d’inviter les Etats membres à réexaminer scrupuleusement les réserves qu’ils ont faites, à les supprimer dans la mesure du possible et à adresser au Secrétaire Général un rapport motivé en cas de maintien de certaines réserves ; (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
27. Le requérant conteste la légalité de sa mise aux arrêts à domicile. Il se plaint notamment d’avoir été privé de sa liberté sur la base d’une décision prise par ses supérieurs hiérarchiques dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Il allègue la violation de l’article 5 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
(...) »
A. Sur la réserve espagnole concernant l’application des articles 5 et 6 de la Convention en matière de discipline militaire
28. Le Gouvernement fait valoir que les dispositions de la loi organique 12/1985 sont toujours en vigueur et que l’on ne saurait conclure que la réserve formulée par l’Espagne n’est plus applicable en ce qui concerne les articles 5 et 6 de la Convention. D’après lui, la loi organique 11/1991 constitue une simple variante du régime disciplinaire des forces armées, dans la mesure où elle adapte ce régime aux particularités de la garde civile, « institution armée de nature militaire », sans pour autant le soustraire à la compétence du ministère de la Défense ou de la juridiction militaire. Le Gouvernement assimile donc le régime disciplinaire de la garde civile à celui des militaires et considère que le changement législatif, à savoir la spécification par voie légale du régime disciplinaire en question, ne saurait modifier le contenu matériel de la réserve formulée par l’Espagne en 1979 et actualisée en 1986. Il n’exclut néanmoins pas la possibilité d’une éventuelle révision de la réserve.
29. Le requérant fait observer quant à lui qu’à la suite de l’entrée en vigueur de la loi organique 11/1991 sur le régime disciplinaire de la garde civile, l’Espagne n’a pas annoncé son intention d’étendre la réserve espagnole à ce régime. Se référant à l’arrêt Weber c. Suisse (22 mai 1990, série A no 177), le requérant insiste sur ce que sont expressément interdites, contrairement à ce que la partie adverse prétend, les réserves générales à l’égard de normes présentes ou futures qui régissent le régime disciplinaire de certains groupes. Le nouveau régime disciplinaire a été approuvé par la loi organique 11/1991 du 17 juin 1991, qui indique précisément dans son exposé des motifs que « l’application à la garde civile du régime propre aux forces armées doit être considérée comme purement provisoire ». Il insiste sur le fait que quinze ans se sont écoulés depuis l’entrée en vigueur de cette loi et qu’il existe maintenant un régime disciplinaire pour la garde civile et un autre pour les forces armées. De ce fait, cette réserve n’affecte en aucun cas le régime disciplinaire spécifique à la garde civile.
30. La Cour doit par conséquent examiner si la réserve espagnole relative aux articles 5 et 6 s’applique au cas d’espèce.
31. La Cour relève que l’Espagne, lors du dépôt de l’instrument de ratification de la Convention (voir ci-dessus « La réserve espagnole concernant l’application des articles 5 et 6 de la Convention en matière de discipline militaire »), a formulé une réserve relative aux articles 5 et 6 pour incompatibilité avec les dispositions du code de justice militaire sur le régime disciplinaire des forces armées, en vertu de l’actuel article 57 (ancien article 64) de la Convention, libellé comme suit :
« 1. Tout Etat peut, au moment de la signature de la (...) Convention ou du dépôt de son instrument de ratification, formuler une réserve au sujet d’une disposition particulière de la Convention, dans la mesure où une loi alors en vigueur sur son territoire n’est pas conforme à cette disposition. Les réserves de caractère général ne sont pas autorisées aux termes du présent article.
2. Toute réserve émise conformément au présent article comporte un bref exposé de la loi en cause. »
32. Elle note ensuite que cette réserve a été actualisée en 1986, lors de l’entrée en vigueur de la loi organique 12/1985 sur le régime disciplinaire des forces armées.
33. La Cour observe cependant qu’à la suite d’un arrêt du Tribunal constitutionnel du 6 novembre 1989 la loi organique 12/1985 sur le régime disciplinaire des forces armées, dont l’application à la garde civile ne devait être que provisoire, a été remplacée par deux lois organiques, l’une portant sur le régime disciplinaire de la garde civile – la loi organique 11/1991 du 17 juin 1991 – et l’autre relative au régime disciplinaire des forces armées – la loi organique 8/1998 du 2 décembre 1998. La réserve, qui portait par conséquent sur un régime disciplinaire dont l’application à la garde civile n’était que provisoire, n’a toutefois pas été actualisée à la lumière de la loi organique 11/1991.
34. La Cour note que le requérant a fait l’objet d’une mise aux arrêts à domicile dans le cadre d’une procédure disciplinaire engagée à son encontre, conformément aux articles 7 § 27 et 10 de la loi organique 11/1991. Il convient donc de vérifier si la base légale sur laquelle les autorités internes ont fondé leur action, à savoir la loi organique 11/1991 sur le régime disciplinaire de la garde civile, est couverte par la réserve espagnole.
35. A cet égard, la Cour observe que l’objet de la réserve espagnole était le régime disciplinaire des forces armées, régi par le code de justice militaire au moment de la réserve (1979) puis par la loi organique 12/1985 du 27 novembre 1985 que la partie contractante a communiquée au Conseil de l’Europe en 1986. A présent, le régime disciplinaire des forces armées est fixé par la loi organique 8/1998 du 2 décembre 1998, changement législatif dont le Conseil de l’Europe n’a pas été informé à ce jour.
A la lumière de l’article 15 de la loi organique 2/1986 du 13 mars 1986, la garde civile, institution intégrée dans « les forces et corps de sécurité de l’Etat », doit être soumise à un régime disciplinaire spécifique. Cela a d’ailleurs été rappelé par l’arrêt 194/1989 du Tribunal constitutionnel, qui a favorisé la promulgation de la loi organique 11/1991 sur le régime disciplinaire de la garde civile.
36. Dire que la réserve espagnole, basée sur le régime disciplinaire des forces armées, est applicable à une norme postérieure qui a précisément pour objet de fixer le régime disciplinaire de la garde civile en tant que régime spécifique et, par conséquent, différent de celui applicable aux forces armées, est de l’avis de la Cour difficilement soutenable.
37. La Cour observe en premier lieu que, conformément à l’article 57 § 1 de la Convention, seules les lois « alors en vigueur » sur le territoire d’un Etat contractant peuvent faire l’objet d’une réserve (Stallinger et Kuso c. Autriche, 23 avril 1997, § 48, Recueil des arrêts et décisions 1997-II). La loi organique 11/1991 n’était en vigueur ni en 1979, date de la réserve, ni en 1986, date de l’actualisation de la réserve relative au régime disciplinaire des forces armées.
La Cour relève, deuxièmement, que l’exigence prévue au paragraphe 2 de l’article 57, à savoir transmettre un bref exposé de la loi en cause, constitue à la fois un élément de preuve et un facteur de sécurité juridique ; elle « vise à offrir, notamment aux Parties contractantes et aux organes de la Convention, la garantie que la réserve ne va pas au-delà des dispositions explicitement écartées par l’Etat concerné » (Belilos c. Suisse, 29 avril 1988, § 59, série A no 132, et Weber, précité, § 38).
La réserve espagnole avait et a toujours eu pour objet le « régime disciplinaire des forces armées ». Si depuis 1991 la garde civile, « force et corps de sécurité de l’Etat » et non « force armée », a pour impératif légal, rappelé par la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, d’être dotée d’un régime disciplinaire spécifique différent de celui des forces armées et régi par une loi organique propre, la réserve ne peut par conséquent pas s’étendre à une loi qui vise à une ségrégation de l’objet de la réserve. Cette prétention étant contraire à la Convention, la Cour ne peut l’accepter.
38. Cette conclusion, à savoir l’inapplicabilité de la réserve au cas d’espèce, dispense la Cour d’examiner la validité de la réserve à la lumière des autres conditions fixées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 57 de la Convention.
B. Sur la recevabilité
39. La Cour constate que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
C. Sur le fond
40. Le Gouvernement soutient que « (...) l’acceptation de privations de liberté qui ne sont infligées à aucun autre citoyen est le résultat d’une décision volontaire de ceux qui embrassent la carrière des armes et par conséquent acceptent sa discipline (...) De toute évidence, il ne s’agit pas de situations auxquelles se réfère l’article 5 de la Convention, du fait que son origine est la volonté du requérant, qui peut se soustraire à ces réponses juridiques quand il le souhaite, simplement en abandonnant la carrière militaire, ce qui n’est pas possible dans le cas d’une personne qui commet un délit et qui est condamnée pour ce délit (...) ». Il conclut que la situation examinée dans la présente affaire ne rentre pas dans le cadre de la disposition citée de la Convention, même en cas de non-application de la réserve espagnole formulée en la matière.
41. Le requérant observe que le représentant du Gouvernement ne nie pas mais au contraire confirme que la sanction qui lui a été infligée était une privation de liberté. Il estime que le fait d’avoir intégré le corps de la garde civile n’implique pas automatiquement qu’il accepte qu’on lui applique n’importe quelle peine privative de liberté, étant donné que depuis le premier recours, en plus du fait de considérer comme sans fondement la privation de liberté en soi en raison de l’absence de réserve, il a toujours argué qu’une telle privation était à tous points de vue illicite, car décidée par une instance qui n’était ni compétente ni indépendante et cumulait les fonctions d’instruction et de jugement. Il a donc été jugé sans aucune des garanties nécessaires, sans être assisté par un avocat et sans possibilité de récusation. Le requérant conclut qu’il a été privé de liberté dans une situation non prévue à l’article 5 § 1 de la Convention, par un tribunal non compétent et sans la procédure prévue par la Constitution pour les privations de liberté.
42. La Cour observe que le Tribunal constitutionnel espagnol a considéré, dans son arrêt 14/1999 du 22 février 1999 (voir, ci-dessus, « Le droit interne et international pertinent »), que la mise aux arrêts à domicile est une véritable privation de liberté et non une simple restriction de celle-ci. Cette appréciation a été confirmée dans les décisions internes rendues en l’espèce après l’arrêt mentionné du Tribunal constitutionnel (voir, ci-dessus, paragraphes 19 et 20).
43. La Cour rappelle que, pour respecter les dispositions de l’article 5 § 1 a) de la Convention, la privation de liberté doit résulter d’une décision juridictionnelle. Elle doit être infligée par un tribunal compétent ayant l’autorité requise pour juger l’affaire, jouissant d’une indépendance par rapport à l’exécutif et présentant les garanties judiciaires adéquates.
44. En l’espèce, la Cour constate que le requérant a purgé la mise aux arrêts de six jours à son domicile et a, par conséquent, été privé de sa liberté au sens de l’article 5 de la Convention. Cette mise aux arrêts, ordonnée par son supérieur hiérarchique, avait un caractère immédiatement exécutoire (voir « Le droit interne et international pertinent », D., article 54 § 1 de la loi 11/1991 du 17 juin). Le recours contre ladite sanction n’avait donc pas d’effet suspensif (voir, a contrario, Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, § 68, série A no 22). Le supérieur hiérarchique exerce son autorité dans la hiérarchie de la garde civile, relève d’autres autorités supérieures et ne jouit donc pas d’indépendance par rapport à elles. Par ailleurs, la procédure disciplinaire se déroulant devant le supérieur hiérarchique, elle ne fournit pas non plus les garanties judiciaires requises par l’article 5 § 1 a). En conséquence, la mise aux arrêts subie par le requérant ne revêtait pas le caractère d’une détention régulière « après condamnation par un tribunal compétent ».
45. Il y a donc eu violation de l’article 5 § 1 a) de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1 et 3 DE LA CONVENTION
46. Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable étant donné qu’il a été condamné à une peine de privation de liberté par un tribunal non compétent et sans garanties légales. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.
47. Le Gouvernement observe que le requérant s’est plaint devant le Tribunal suprême d’un défaut de motivation des décisions rendues à son encontre, et que ce grief n’a pas été repris devant le Tribunal constitutionnel ni devant la Cour. Il propose de déclarer irrecevable le grief du requérant pour non-épuisement des voies de recours internes. Il estime par ailleurs que, conformément à la jurisprudence Pellegrin (Pellegrin c. France [GC], no 28541/95, CEDH 1999-VIII), l’article 6 de la Convention ne serait pas applicable en l’espèce.
48. Le requérant soutient que son droit à la défense a été limité non seulement dans la procédure administrative mais aussi par les différentes instances judiciaires qui ont examiné la question et qui ont confirmé la légalité de la mise aux arrêts. Il insiste sur ce que, tant dans ses recours administratifs que devant le tribunal militaire territorial, le Tribunal suprême et le Tribunal constitutionnel, il a invoqué le droit de ne pas être privé de liberté dans le cadre d’une procédure manquant de garanties.
49. La Cour observe que, à la suite de l’exécution de la sanction disciplinaire de mise aux arrêts imposée et confirmée dans le cadre administratif de la garde civile, le requérant a saisi la juridiction contentieuse militaire puis le Tribunal constitutionnel.
Elle relève que le requérant a fait référence à plusieurs reprises dans son recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel au fait que sa privation de liberté avait été décrétée par un tribunal non compétent dans la mesure où elle avait été ordonnée par son supérieur hiérarchique. Il n’a toutefois pas mis en cause l’indépendance et l’impartialité ni, d’un point de vue général, la compétence et les démarches de la juridiction contentieuse (contencioso-militar) et de la Cour constitutionnelle, et a toujours invoqué à cet égard l’article 5 § 1 de la Convention.
50. Dans sa requête devant la Cour, le requérant invoque l’article 6 de la Convention, mais en formulant sur le terrain de cet article un grief dont le contenu est identique à celui qu’il tire de l’article 5. Il dénonce une privation de liberté, prononcée par un tribunal incompétent sans les garanties légales.
La Cour relève que ces allégations ont déjà été examinées sous l’angle de l’article 5 de la Convention. Le grief tiré de l’article 6 étant une réitération du contenu de la plainte relative à l’article 5, et ayant été examiné et tranché à la lumière de ce dernier, il convient de le déclarer recevable et de conclure qu’il n’y a pas lieu de l’examiner séparément.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
51. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
52. Le requérant n’a pas formulé de demande de satisfaction équitable dans le délai imparti. La Cour relève à cet égard qu’il avait indiqué dans son formulaire de requête que le constat de violation constituerait selon lui une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice subi. Il indiquait alors qu’il ne réclamerait que les frais et dépens encourus pour préparer sa défense, ce qu’il n’a pas fait.
53. Dans ces circonstances, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder de somme au titre de la satisfaction équitable.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare que la réserve espagnole relative aux articles 5 et 6 de la Convention ne soustrait pas au contrôle de la Cour les griefs du requérant tirés de ces dispositions ;
2. Déclare la requête recevable ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention ;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 novembre 2006, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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