CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE BITTON c. FRANCE (N°1), 19 décembre 2006, 22992/02

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CEDH · 19 décembre 2006

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CEDH · 15 novembre 2006

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Deuxième Section), 19 déc. 2006, n° 22992/02
Numéro(s) : 22992/02
Type de document : Arrêt
Date d’introduction : 7 juin 2002
Jurisprudence de Strasbourg : Duhamel c. France, no 15110/02, § 33, 11 avril 2006
Kudla c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI
Oberling c. France, no 31520/02, § 30, 11 avril 2006
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Violation de l'art. 13 ; Non-lieu à examiner l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
Identifiant HUDOC : 001-78609
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2006:1219JUD002299202
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Sur les parties

Texte intégral

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE BITTON c. FRANCE No1

(Requête no 22992/02)

ARRÊT

STRASBOURG

19 décembre 2006

DÉFINITIF

19/03/2007

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Bitton c. France no1,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
I. Cabral Barreto,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M.D. Popović, juges,

et deMmeS. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 novembre 2006,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 22992/02) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. André Bitton (« le requérant »), a saisi la Cour le 7 juin 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par M. P. Bernardet, sociologue résidant à La Fresnaye-Sur-Chedouet. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères.

3.  Le 4 janvier 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

4.  Par lettre du 12 juillet 2006, le mandataire du requérant a informé la Cour que ce dernier avait conclu un accord séparé avec le ministère de la justice, qui s'était engagé à lui verser une somme de 15 000 euros (EUR) en réparation de la durée de deux procédures, dont celle visée par la présente requête. Le mandataire précisait que, la partie du contentieux liée à la durée de la procédure étant réglée, il n'y avait plus lieu d'y statuer, mais que le requérant maintenait le grief tiré de l'article 13 de la Convention.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

5.  Le requérant est né en 1953 et réside à Paris.

6.  Par arrêté du 7 février 1986, le préfet de police de Paris ordonna son internement sous le régime du placement d'office au centre hospitalier spécialisé (CHS) de Perray-Vaucluse. Cet arrêté fut abrogé par un arrêté préfectoral du 23 juin 1986. Le requérant fut admis en placement libre dans ce même centre hospitalier du 25 juin 1986 au 1er mars 1988.

7.  Le 8 août 1990, il saisit le tribunal administratif de Paris de plusieurs recours en annulation des différentes décisions administratives relatives à son internement. Le 9 décembre 1994, le tribunal joignit les recours et y fit partiellement droit.

8.  Le 29 mai 1990, le requérant saisit la Commission européenne des Droits de l'Homme (ci-après « la Commission ») d'une requête (enregistrée sous le no 18578/91), dans laquelle il se plaignait notamment de la durée de la procédure devant le tribunal administratif.

9.  Par décision du 19 mai 1995, la Commission déclara la requête irrecevable.

10.  Le 7 février 1996, le requérant fit appel devant le Conseil d'Etat qui, par ordonnance du 21 février 1996, attribua l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris.

11.  Le 15 mars 1996, le requérant introduisit un recours auprès de cette juridiction. Plusieurs échanges de mémoires eurent lieu jusqu'en décembre 1998.

12.  L'audience fut fixée au 20 novembre 2001. Par arrêt du 4 décembre 2001, notifié le 12 février 2002, la cour administrative d'appel annula le jugement en tant qu'il avait rejeté le recours du requérant contre la décision d'admission en hospitalisation libre, ainsi que la décision elle‑même, et condamna le CHS à lui verser 3 000 francs (FRF), soit 457 EUR, au titre des frais non remboursables de procédure. La cour rejeta le surplus des demandes du requérant.

13.  Cet arrêt est devenu définitif faute de pourvoi en cassation.

14.  Depuis le 1er janvier 2003, les griefs tirés de la durée d'une procédure devant les juridictions administratives peuvent être soumis aux juridictions internes dans le cadre d'un recours en responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice (voir Broca et Texier-Micault c. France, nos 27928/02 et 31694/02, §§ 12, 19-23, 21 octobre 2003).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

15.  Le requérant alléguait que la durée de la procédure d'appel avait méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

16.  Le Gouvernement s'en remettait à la sagesse de la Cour.

17.  La Cour relève que, par lettre du 12 janvier 2006, le mandataire du requérant l'a informée que ce dernier avait conclu un accord avec le ministère de la Justice relativement à la durée de deux procédures, dont celle faisant l'objet de la présente requête, et que cette partie du contentieux était désormais réglée.

18.  La Cour considère en conséquence qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le grief du requérant tiré de l'article 6 § 1 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

19.  Le requérant se plaint également du fait qu'en France il n'existe aucun recours effectif pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l'article 13 de la Convention, qui dispose :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »

20.  Le Gouvernement conteste cette thèse.

A.  Sur la recevabilité

21.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.

B.  Sur le fond

22.  La Cour rappelle que l'article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d'une méconnaissance de l'obligation, imposée par l'article 6 § 1, d'entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000‑XI). Elle relève que les exceptions et arguments soulevés par le Gouvernement ont déjà été rejetés précédemment dans les affaires ayant été introduites devant la Cour avant le 1er janvier 2003 (voir parmi beaucoup d'autres Duhamel c. France, no 15110/02, § 33, 11 avril 2006 et Oberling c. France, no 31520/02, § 30, 11 avril 2006). La Cour ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente dans la présente affaire introduite le 7 juin 2002.

23.  Dès lors, la Cour estime qu'en l'espèce il y a eu violation de l'article 13 de la Convention en raison de l'absence en droit interne d'un recours qui eût permis au requérant, à la date d'introduction de la requête, d'obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.

III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

24.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

25.  Le requérant réclame 10 000 euros (EUR) au titre du « nécessaire effet dissuasif » de la satisfaction équitable et 10 000 EUR au titre du préjudice moral qu'il aurait subi en raison de la violation de l'article 13 de la Convention.

26.  Le Gouvernement estime que le préjudice moral serait réparé par l'attribution d'une somme de 1 000 EUR.

27.  La Cour estime qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 1 000 EUR au titre du préjudice moral.

B.  Frais et dépens

28.  Le requérant demande également 1 453, 71 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.

29.  Le Gouvernement propose 500 EUR à ce titre.

30. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime que le montant sollicité ne saurait en l'espèce être considéré comme raisonnable et décide d'allouer la somme de 500 EUR au requérant pour frais et dépens (cf. Marie-Louise Loyen et autre c. France, no 55929/00, § 73, 5 juillet 2005).

C.  Intérêts moratoires

31.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention ;

2.  Déclare recevable le grief tiré de l'article 13 de la Convention ;

3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;

4.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 décembre 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S. DolléA.B. Baka              Greffière              Président

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CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE BITTON c. FRANCE (N°1), 19 décembre 2006, 22992/02