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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 16 janv. 2007, n° 7870/04 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 7870/04 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance élevée |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Non-violation de l'art. 5-3 ; Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-79045 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:0116JUD000787004 |
Sur les parties
| Juges : | Ján Šikuta, Josep Casadevall, Lech Garlicki, Matti Pellonpää, Nicolas Bratza, Stanislav Pavlovschi |
|---|
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE BĄK c. POLOGNE
(Requête no 7870/04)
ARRÊT
STRASBOURG
16 janvier 2007
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Bąk c. Pologne,
La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Josep Casadevall,
Matti Pellonpää,
Stanislav Pavlovschi,
Lech Garlicki,
Ljiljana Mijović,
Ján Šikuta, juges,
et de Lawrence Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 décembre 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 7870/04) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Grzegorz Bąk (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 février 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 13 octobre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. En application de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé d'en examiner conjointement la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant, né en 1979, réside à Varsovie.
5. Il fut arrêté le 28 septembre 1999 pour deux vols à main armée commis en bande.
6. Le 4 octobre 1999, considérant que, au vu des pièces du dossier, notamment des témoignages de l'un des co-accusés, le requérant avait très probablement commis les infractions dont il était accusé, le tribunal de district de Gdańsk ordonna le placement de l'intéressé en détention provisoire. Il estima aussi que, le requérant purgeant alors une peine d'emprisonnement, ce qui lui donnait notamment le droit d'obtenir une suspension de celle-ci et de correspondre sans la moindre censure, il y avait un risque grave qu'il cherche à influencer ses co-accusés et les témoins et entrave ainsi le cours de la justice. Le 26 octobre 1999, le tribunal régional de Gdańsk confirma cette décision.
7. Par la suite, la détention du requérant fut prolongée à plusieurs reprises (le 4 octobre et le 9 décembre 1999 ; le 8 mars et le 12 septembre 2000 ; le 27 mars, le 26 juillet et le 5 septembre 2001 ; le 30 janvier, le 24 avril, le 18 septembre et le 31 octobre 2002 ; le 28 janvier, le 24 avril, le 21 juin, le 9 juillet, le 14 octobre et le 16 décembre 2003 ; le 23 mars et le 16 septembre 2004 ; le 25 janvier, le 25 mai, le 21 juillet, le 22 septembre et le 6 décembre 2005 ; le 2 mars 2006). Les tribunaux statuèrent ainsi au motif qu'il y avait des raisons plausibles de soupçonner l'intéressé d'avoir commis les infractions en question, que la peine encourue était lourde et qu'il y avait un risque de collusion et de fuite. Le maintien en détention du requérant fut aussi motivé au cours de l'instruction préparatoire par la nécessité de recueillir d'autres éléments de preuve, notamment en demandant des expertises, en perquisitionnant le domicile de l'intéressé, en recueillant le témoignage des suspects et en confrontant ceux-ci.
8. Du 15 septembre 1999 au 10 avril 2000, le requérant purgea une peine d'emprisonnement qui lui avait été infligée au cours d'une procédure distincte.
9. Le requérant, invoquant son mauvais état de santé et d'autres raisons, présenta un nombre considérable de demandes tendant à l'obtention de sa remise en liberté ou au prononcé d'une mesure moins sévère que la détention provisoire (le 20 septembre 2000 ; le 20 août et le 7 novembre 2002 ; le 17 février 2003 ; le 27 avril, le 17 juin et le 17 octobre 2004 ; le 17 juillet 2005). Toutefois, par des décisions rendues le 3 octobre 2000, le 27 juin et le 3 juillet 2002, le 27 février 2003, le 25 mai, le 22 juin et le 12 octobre 2004, le 10 octobre et le 13 décembre 2005, le 31 janvier et le 16 mars 2006, ces demandes furent rejetées.
10. Le requérant attaqua également les décisions prononçant son maintien en détention, mais ces demandes furent elles aussi rejetées (le 26 octobre 1999 ; le 8 août et le 3 octobre 2001 ; le 22 mai et le 23 octobre 2002 ; le 6 août 2003 ; le 13 janvier et le 11 juillet 2004 ; le 25 janvier, le 14 juin, le 14 septembre, le 19 octobre et le 28 décembre 2005).
11. Au cours de l'instruction préparatoire, douze personnes (dont l'intéressé) furent arrêtées. Le procureur recueillit la déposition de vingt-cinq témoins et les suspects furent interrogés à trente-deux reprises. Quarante-six expertises, dix-sept confrontations et vingt-quatre mesures de fouille corporelle ou de perquisition de locaux ou d'autres lieux furent mises en œuvre. En outre, huit parades d'identification furent organisées. De nombreux documents furent recueillis, notamment des relevés d'appels téléphoniques passés par les suspects, des extraits du casier judiciaire de ces personnes et des copies de décisions de justice.
12. Du 10 avril 2000 au 10 novembre 2001, le requérant purgea une peine de un an et sept mois d'emprisonnement qui lui avait été infligée au cours d'une procédure distincte.
13. Le 1er septembre 2000, le requérant fut inculpé devant le tribunal régional de Gdańsk. L'acte d'accusation mentionnait soixante et un chefs d'accusation et visait douze personnes (dont huit, y compris l'intéressé, avaient été placées en détention provisoire). Le requérant était accusé de possession illégale d'armes à feu, de deux vols à main armée, de vol avec arme par destination ayant entraîné de graves blessures, et de participation à une association de malfaiteurs. Les autres accusés étaient quant à eux inculpés de tentative de meurtre, de vol, de vol avec effraction et de recel. Le procureur pria le tribunal d'entendre neuf experts et soixante-dix-huit témoins et de donner lecture des dépositions de quarante-neuf autres témoins. Le dossier de l'affaire, à cette date, comportait vingt-deux volumes et l'acte d'accusation, avec son exposé des motifs, plus de soixante-dix pages.
14. Entre le 14 novembre 2000 et le 3 octobre 2002, le tribunal de première instance tint trente audiences. En outre, cinq autres audiences furent organisées, au cours desquelles le tribunal prononça le maintien en détention du requérant, et, à deux reprises, des témoins furent entendus hors de l'enceinte du tribunal. Deux audiences durent être annulées, pour des raisons non imputables au tribunal.
15. Du 10 novembre 2001 au 16 avril 2004, le requérant purgea une peine d'emprisonnement qui lui avait été infligée dans le cadre d'une procédure distincte.
16. Les 14 et 15 novembre et le 20 décembre 2000, le tribunal tint audience. Il décida d'examiner séparément le cas de l'un des co-accusés, dont la grave maladie risquait de retarder la procédure. Il entendit également un expert et neuf accusés, dont le requérant.
17. L'audience prévue pour le 23 janvier 2001 fut ajournée, l'un des accusés ayant révoqué le mandat de son avocat. Il fallut donc annuler également celle prévue pour le lendemain.
18. Les audiences programmées aux 14 mars et 18 avril 2001 furent annulées pour défaut de comparution des accusés. Le tribunal en référa aux autorités policières compétentes et chargea celles-ci de surveiller les accusés et de veiller à leur comparution.
19. Entre le 26 avril et le 7 novembre 2001, huit audiences eurent lieu et le tribunal entendit les accusés ainsi que quarante-sept témoins au total. Lors de l'audience du 30 août 2001, le tribunal de première instance pria la cour d'appel de Gdańsk de prolonger la détention du requérant jusqu'au 28 février 2002. Il reprit les motifs exposés dans les décisions précédemment rendues à ce sujet. Il mit également en avant le risque aggravé de collusion, l'un des autres accusés étant revenu dans une large mesure sur sa version des faits au cours d'une précédente audience. Le 5 septembre 2001, la cour d'appel fit droit à cette demande, confirmant en tout point les motifs avancés par le juge de première instance. Elle constata en outre que la procédure était conduite avec célérité et que c'était pour des raisons non imputables au juge de première instance qu'il n'avait pas été possible de la clore.
20. Entre le 19 décembre 2001 et le 13 juin 2002, le tribunal tint onze audiences, au cours desquelles les co-accusés, huit experts et trente-neuf témoins furent entendus ; sept autres témoins refusèrent de déposer.
21. L'audience prévue pour le 27 juin 2002 dut être annulée du fait de l'absence de l'un des co-accusés et des avocats de deux autres co-accusés. Le tribunal décida d'en référer aux autorités compétentes du barreau et ordonna le placement en détention des accusés absents.
22. Entre le 10 juillet et le 25 octobre 2002, sept audiences eurent lieu, au cours desquelles déposèrent les parties, un expert et dix témoins. Le tribunal donna lecture des dépositions de huit autres témoins, recueillies lors de l'instruction préparatoire.
23. Le 31 octobre 2002, le tribunal régional de Gdańsk condamna le requérant à une peine de sept ans d'emprisonnement et à une amende de 3 000 zlotys (PLN). L'intéressé ayant purgé tout au long de la procédure en cause une autre peine d'emprisonnement qui lui avait été infligée au cours d'une procédure distincte, la durée de la détention provisoire effectuée ne fut pas retranchée de la durée de cette nouvelle peine. Le jugement ainsi rendu, avec l'exposé de ses motifs, comportait plus de quatre-vingts pages.
24. Le requérant et d'autres co-accusés interjetèrent appel.
25. L'audience d'appel prévue pour le 30 octobre 2003 fut ajournée, la cour d'appel ayant décidé, à la demande de l'avocat de l'un des co-accusés, d'ordonner une expertise sur l'état mental de ce co-accusé et d'entendre l'expert.
26. Le 1er décembre 2003, ayant constaté des vices de forme susceptibles d'avoir eu une incidence sur l'issue de l'affaire, la cour d'appel de Gdańsk annula le jugement à l'égard de huit des accusés, dont le requérant, et renvoya l'affaire devant le juge de première instance.
27. Entre le 22 juin 2004 et le 28 mars 2006, le tribunal régional de Gdańsk tint vingt-trois audiences. Sept autres audiences furent annulées pour différentes raisons. En outre, neuf autres audiences furent organisées, au cours desquelles le tribunal statua sur le maintien en détention du requérant.
28. A ce stade de la procédure, tous les accusés, y compris l'intéressé, redoublèrent d'activité. Ainsi, le requérant attaqua toutes les décisions ultérieures prononçant son maintien en détention, demanda des originaux ou des copies d'actes après presque toutes les audiences, pria à trois reprises le tribunal de transférer le dossier de l'affaire au centre de détention afin qu'il puisse en connaître la teneur, formula de nombreuses demandes de production de preuves, par exemple plusieurs expertises ou des auditions de témoins, et multiplia les autres actes de procédure.
29. Les audiences prévues pour les 4 et 25 mai et les 2, 8 et 22 juin 2004 furent ajournées ou annulées parce qu'un juge était tombé malade ou que des accusés n'avaient pas comparu. L'un des avocats de la défense étant lui aussi tombé malade, le tribunal en désigna un autre pour le remplacer.
30. Entre le 7 septembre et le 10 décembre 2004, le tribunal régional tint cinq audiences et entendit dix-neuf témoins. Plusieurs autres témoins refusèrent de déposer ou ne se présentèrent pas.
31. Du 9 au 26 décembre 2004, le requérant purgea une peine d'emprisonnement qui lui avait été infligée dans le cadre d'une procédure distincte.
32. Une audience prévue pour le 4 janvier 2005 dut être ajournée en raison de l'absence de l'avocat de l'un des accusés. Le tribunal décida d'en référer aux autorités compétentes du barreau.
33. Entre le 18 janvier et le 30 juin 2005, six audiences eurent lieu et un expert et quarante témoins furent entendus ; dix autres témoins ne se présentèrent pas. Le tribunal infligea une amende à l'un des témoins qui n'avait pas comparu. Deux audiences furent annulées en raison de la maladie d'un juge ou pour défaut de comparution d'un témoin.
34. Le 10 août 2005, rejetant le recours formé par le requérant au titre de la loi de 2004 sur les plaintes relatives à une violation du droit à faire entendre sa cause dans un délai raisonnable, la cour d'appel de Gdańsk considéra que, à la date de l'entrée en vigueur de cette loi, la durée de la procédure n'avait pas dépassé le délai raisonnable requis. Ayant minutieusement analysé la procédure avant et après l'entrée en vigueur de ce texte, la cour d'appel observa que la durée effective de la procédure, même si le requérant n'avait pas contribué à l'allonger, ne pouvait être considérée comme le seul critère permettant de conclure que le délai écoulé était excessif. Selon la juridiction, la durée de la procédure ne pouvait être regardée comme déraisonnable que si l'inactivité du juge ou des irrégularités de la part de celui-ci avaient entraîné des retards injustifiés. Elle constata qu'aucune de ces conditions n'existait en l'espèce et souligna que la durée de la procédure était principalement due à l'extrême complexité de l'affaire, dont les trames et les protagonistes étaient nombreux. Elle jugea que le tribunal de première instance avait conduit la procédure comme il convenait et pris les mesures qui s'imposaient pour sanctionner les témoins et autres personnes qui ne s'étaient pas présentés.
35. Entre le 4 octobre 2005 et le 28 mars 2006, le tribunal régional tint quatre audiences ; cinq autres audiences durent être ajournées parce qu'un juge était tombé malade, qu'un avocat était absent ou qu'il n'y avait pas assez de policiers pour encadrer les accusés lors de leur transfert du centre de détention au tribunal. Trois témoins furent entendus et il fut donné lecture des dépositions des témoins absents.
36. La procédure est toujours en cours devant le tribunal régional.
(...)
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
39. Le requérant soutient que la durée de sa détention provisoire a enfreint l'article 5 § 3 de la Convention, dont les passages pertinents sont ainsi libellés :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
(...)
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
41. Le Gouvernement soutient que les conditions de placement en détention provisoire posées par le code de procédure pénale et applicables au moment des faits étaient toutes cumulativement réunies dans le cas du requérant.
Il souligne en premier lieu que, au vu des éléments recueillis au cours de l'instruction, l'intéressé était apparu comme l'auteur très probable des infractions en question. En deuxième lieu, le requérant était accusé de nombreuses infractions commises en bande organisée, passibles de lourdes peines. Vu la gravité des charges et de la peine qui allait vraisemblablement être prononcée, le Gouvernement estime que la détention de l'intéressé était justifiée par une véritable exigence d'intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d'innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle. En troisième lieu, la détention du requérant aurait eu pour but de garantir le bon déroulement de la procédure et aurait été légitimée par le risque que l'intéressé entrave le cours de la justice et altère les preuves. Ce risque reposait sur le fait que les poursuites visaient les membres d'une bande organisée et que le requérant était un récidiviste. Au moment où celui-ci a été placé en détention provisoire, l'instruction était toujours en cours et le champ de celle-ci pouvait être étendu à d'autres personnes, comme cela s'est d'ailleurs produit à un stade ultérieur. Il existait selon le Gouvernement un risque grave que des accusés tentent d'influencer d'autres accusés ainsi que les témoins. Le Gouvernement conclut de ces éléments que seul l'isolement des membres de la bande, du moins jusqu'à ce que ceux-ci aient tous déposé, pouvait empêcher qu'il y ait collusion entre eux et qu'ils accordent leurs versions des faits.
42. Le requérant concède que les graves infractions dont il était soupçonné ont pu au départ justifier sa détention. Il reconnaît également que la nécessité de garantir le bon déroulement de la procédure justifiait son maintien en détention, du moins tant que le dossier n'était pas en l'état. Il estime toutefois qu'au fil du temps ces motifs ont inévitablement perdu de leur légitimité.
43. Le Gouvernement soutient que les motifs susmentionnés sont restés légitimes tout au long de la période de détention du requérant. En outre, au cours de la procédure, le maintien en détention du requérant aurait été justifié par la nécessité, apparue au cours de l'instruction préparatoire, d'étendre celle-ci à d'autres personnes et à d'autres faits. Le Gouvernement fait observer par ailleurs que, comme les tribunaux l'ont souligné à plusieurs reprises, il fallait séparer les co-accusés et les témoins en raison de la complexité particulière des investigations sur des infractions commises en bande organisée et de la nécessité d'isoler les suspects. Aussi prie-t-il la Cour d'apprécier la durée de la détention du requérant en tenant compte du fait que celui-ci était accusé d'infractions commises en bande organisée.
Il ajoute que, loin d'avoir imposé automatiquement la détention provisoire, les tribunaux ont fondé leur décision sur un examen minutieux de chaque cas d'espèce. Dès lors qu'ils ont estimé que les motifs qui avaient justifié la détention de quatre des co-accusés n'existaient plus, les tribunaux ont remis ces personnes en liberté.
44. Le requérant, qui ne s'est pas exprimé sur cette question, affirme que la durée de sa détention provisoire a été excessive.
45. Sur la complexité de l'affaire, le Gouvernement soutient que, en effet, celle-ci est particulièrement compliquée. Il fait observer à cet égard que, de 2000 à 2003, le nombre de personnes condamnées en Pologne pour participation à des activités criminelles organisées était relativement stable, représentant en moyenne seulement 0,016 % du total des personnes condamnées pendant cette période. Depuis 2004, le nombre total de condamnations se rapportant au crime organisé a considérablement augmenté. Jusqu'en 2000, il était nettement moins élevé. Ainsi, en 1998 et 1999, seules sept et dix-huit personnes, respectivement, avaient été condamnées pour des infractions de ce type. Selon le Gouvernement, ces affaires de crime organisé posent généralement plusieurs problèmes d'ordre procédural. Elles sont complexes par nature puisqu'elles donnent lieu à des enquêtes sur les agissements d'un groupe, donc sur des infractions commises par plus d'une personne. En règle générale, le dossier à l'instruction et au procès est volumineux et l'analyse des questions de fait et de droit requiert beaucoup de temps et d'efforts. Dans bon nombre de ces affaires, il faut procéder à l'audition des témoins sous le couvert de l'anonymat. La juridiction de jugement doit protéger à la fois l'anonymat de ces témoins et les droits de la défense. La présence à l'audience des témoins, des représentants en justice, notamment des avocats de la défense, et des accusés pose fréquemment problème étant donné que ces derniers ont souvent intérêt à faire traîner la procédure de manière à ce que le juge ne puisse pas appliquer comme prévu les mesures qui s'imposent. De multiples problèmes d'ordre logistique se posent aussi car les témoins et les accusés appartiennent pour la plupart à la même bande organisée de criminels en détention ou à des bandes rivales, ce qui requiert leur isolement, aussi bien à l'intérieur du centre de détention que pendant les transferts. Compte tenu des mesures de sécurité qui doivent être prises et du nombre relativement important des personnes visées, celles-ci doivent être placées dans différents centres de détention. Même les personnes détenues au sein du même établissement doivent être transportées et amenées séparément au tribunal, ce qui mobilise encore plus de ressources humaines et matérielles. Par ailleurs, les tribunaux ne disposent pas tous d'installations adéquates, que ce soit pour garantir l'isolement des personnes déférées devant le juge ou pour permettre à la police d'assurer la sécurité de toutes les personnes concernées. C'est notamment le cas de bon nombre de tribunaux de district.
46. Pour ce qui est de la présente affaire, le Gouvernement souligne que le procureur et le juge de première instance ont tous deux consacré des efforts considérables à l'établissement des faits, comme cela est généralement le cas dans les affaires de crime organisé. Au cours de l'instruction, environ 300 demandes de production de preuves ont été présentées et plus de 130 témoins entendus. Le requérant a déposé à quatre reprises et a été confronté plusieurs fois à des témoins. Le Gouvernement ajoute que les auditions des accusés devant le tribunal ont duré des heures et ont représenté un travail de très longue haleine.
47. D'après le Gouvernement, tout au long du procès, des audiences ont été tenues périodiquement et ont été fixées à des intervalles réguliers. Seules quelques audiences programmées ont dû être annulées, pour des motifs qui ne seraient pas imputables aux tribunaux. Le Gouvernement estime que la procédure s'est conclue avec une célérité raisonnable et sans retard injustifié. Les tribunaux auraient également pris les mesures qui s'imposaient pour assurer un déroulement rapide de la procédure. Ils auraient ainsi communiqué le calendrier des audiences aux autorités policières, priant celles-ci de surveiller de près les détenus et de garantir leur comparution. Ils auraient aussi décidé d'examiner séparément le cas de l'un des co-accusés parce que sa maladie aurait pu contribuer à retarder la procédure. Ils auraient enfin infligé des amendes à des témoins absents et avisé les autorités compétentes du barreau lorsqu'un avocat ne s'était pas présenté à l'audience.
48. Le requérant conteste ce qu'avance le Gouvernement au sujet de la complexité de l'affaire et soutient que la gravité des infractions et le nombre d'accusés et de témoins ne permettent pas à eux seuls de conclure automatiquement à la complexité de la procédure pénale. Selon lui, le Gouvernement n'a présenté aucun argument tendant à démontrer que l'établissement des faits ou la qualification juridique des actes litigieux posaient problème en l'espèce.
49. Pour finir, le Gouvernement relève que la détention provisoire du requérant en la présente affaire a duré du 4 octobre 1999 au 31 octobre 2002, date du jugement rendu par le tribunal régional de Gdańsk, puis du 1er décembre 2003 à aujourd'hui. Or, parallèlement, le requérant aurait purgé plusieurs peines d'emprisonnement infligées à l'issue d'autres procédures. Il serait ainsi resté emprisonné sans interruption du 15 septembre 1999 au 16 avril 2004 (voir les paragraphes 8, 12 et 15 ci-dessus) puis du 9 au 26 décembre 2004 (voir le paragraphe 31 ci-dessus). Le Gouvernement en conclut que le requérant n'est en fait resté en détention provisoire que du 17 avril au 8 décembre 2004 puis du 27 décembre 2004 à aujourd'hui, soit environ deux ans et trois mois.
50. Le requérant, qui n'a pas fait mention de ses peines d'emprisonnement, soutient qu'il est resté en détention plus de six ans.
2. Principes se dégageant de la jurisprudence de la Cour
51. D'après la jurisprudence de la Cour, le délai raisonnable ne se prête pas à une évaluation abstraite. Le caractère raisonnable du maintien en détention d'un accusé doit s'apprécier dans chaque cas d'après les particularités de la cause. La poursuite de l'incarcération ne se justifie, dans une espèce donnée, que si des indices concrets révèlent une véritable exigence d'intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d'innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle (voir, entre autres, W. c. Suisse, 26 janvier 1993, § 30, série A no 254‑A).
52. Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que dans une affaire donnée la détention provisoire subie par un accusé n'excède pas une durée raisonnable. A cet effet, il leur faut, en tenant dûment compte du principe de la présomption d'innocence, examiner toutes les circonstances de nature à manifester ou écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant une dérogation à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions rejetant des demandes d'élargissement. C'est essentiellement au vu des motifs figurant dans lesdites décisions et sur la base des faits non contestés indiqués par l'intéressé dans ses moyens que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3 de la Convention (McKay c. Royaume-Uni [GC], no 543/03, § 43, CEDH 2006-X).
53. La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention. Par ailleurs, au bout d'un certain temps, elle ne suffit plus. La Cour doit dans ce cas établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 153, CEDH 2000‑IV).
3. Application à l'espèce des principes ci-dessus
a) Période à prendre en considération
54. La Cour estime que la détention provisoire du requérant peut se diviser en plusieurs périodes :
a) la première période, allant du 4 octobre 1999 au 31 octobre 2002 (date du jugement de première instance), au cours de laquelle la détention du requérant coïncidait avec une peine d'emprisonnement qui lui avait été infligée à l'issue d'une procédure pénale distincte ;
b) la deuxième période, allant du 31 octobre 2002 au 1er décembre 2003 (date du renvoi de l'affaire par la juridiction d'appel devant le juge de première instance) ;
c) la troisième période, allant du 1er décembre 2003 au 16 avril 2004, au cours de laquelle la détention du requérant coïncidait avec une peine d'emprisonnement qui lui avait été infligée à l'issue d'une procédure pénale distincte ;
d) la quatrième période, allant du 17 avril au 8 décembre 2004 ;
e) la cinquième période, allant du 9 au 26 décembre 2004, au cours de laquelle la détention du requérant coïncidait avec une peine d'emprisonnement qui lui avait été infligée à l'issue d'une procédure pénale distincte ;
f) la sixième période, allant du 27 décembre 2004 à aujourd'hui.
La Cour rappelle qu'eu égard au lien fondamental entre le paragraphe 3 et le paragraphe 1 c) de l'article 5 de la Convention, un individu condamné en première instance ne peut être considéré comme détenu en vue d' « être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction », au sens de cette dernière disposition, mais se trouve dans la situation prévue à l'article 5 § 1 a), qui autorise une privation de liberté « après condamnation par un tribunal compétent » (voir, par exemple, B. c. Autriche, 28 mars 1990, §§ 36-39, série A no 175). Dans ces conditions, la deuxième période de détention du requérant, qui va du 31 octobre 2002, date de sa condamnation initiale en première instance, au 1er décembre 2003, date de l'annulation de cette condamnation et du renvoi de l'affaire par la juridiction d'appel devant le juge de première instance, ne peut être prise en compte aux fins de l'article 5 § 3.
De la même manière, la détention provisoire du requérant pendant les première, troisième et cinquième périodes ayant coïncidé avec l'emprisonnement de celui-ci à la suite de condamnations prononcées au cours de procédures distinctes, la Cour ne peut pas davantage tenir compte de ces périodes pour dire, sur le terrain de l'article 5 § 3 de la Convention, si la durée de la détention était raisonnable. L'emprisonnement ne saurait être assimilé à une détention au sens de l'article 5 § 1 c), seule visée par l'article 5 § 3 puisque celui-ci ne s'applique qu'aux personnes en instance de jugement (Wemhoff c. Allemagne, 27 juin 1968, § 9, série A no 7).
55. La Cour en conclut que la période à prendre en considération se divise en deux parties distinctes, la première allant du 17 avril au 8 décembre 2004 et la seconde du 27 décembre 2004 à aujourd'hui, pour une durée d'environ deux ans et quatre mois.
b) Le caractère raisonnable de la durée de détention
56. La Cour relève que la présente affaire porte sur des infractions graves, en l'occurrence des vols à main armée commis en bande. Il s'agit donc d'un exemple classique de criminalité organisée, laquelle, par nature, pose davantage de difficultés aux autorités chargées de l'instruction puis au juge dès lors qu'il faut établir les faits et statuer sur le niveau de responsabilité de chaque membre du groupe. A l'évidence, dans des affaires de ce type, il peut s'avérer essentiel de surveiller et limiter sans relâche les contacts entre les accusés, d'une part, et entre ceux-ci et des tiers, d'autre part, pour éviter que les premiers ne s'enfuient, n'altèrent les preuves ou, surtout, n'influencent voire ne menacent les témoins. Il peut donc apparaître raisonnable que la détention provisoire se prolonge plus longtemps que dans les autres affaires.
57. Pour apprécier le comportement des autorités en l'espèce, la Cour tiendra compte des circonstances découlant de l'appartenance du requérant à une bande de malfaiteurs (Celejewski c. Pologne, no 17584/04, 4 mai 2006).
58. La Cour constate que les autorités judiciaires ont ordonné le placement du requérant en détention provisoire en se fondant principalement sur les motifs suivants : les soupçons raisonnables qui pesaient sur l'intéressé, la gravité des infractions dont il était accusé, la lourde peine qu'il encourait, le risque qu'il influence la déposition de témoins et des co-accusés ou entrave le cours de la justice par d'autres moyens et la nécessité de recueillir un grand nombre d'éléments (voir les paragraphes 6, 7 et 19 ci-dessus). Par ailleurs, comme le Gouvernement l'a précisé, la complexité particulière de l'affaire, du fait qu'elle touche au crime organisé, justifiait elle aussi la détention du requérant.
59. Les soupçons laissant supposer que le requérant a commis des infractions graves sont confirmés notamment par les dépositions de l'un des co-accusés, et ce sont eux qui, au départ, ont motivé le placement en détention de l'intéressé. La seule question qui reste à trancher est donc de savoir si et, dans l'affirmative, quand le maintien en détention du requérant a cessé d'être justifié par des motifs « pertinents » et « suffisants ». Sur ce point, la Cour tient à souligner qu'en principe le juge national est mieux à même d'apprécier l'ensemble des circonstances d'une affaire et de prendre toutes les mesures qui s'imposent, notamment en matière de détention provisoire. Ce n'est que lorsque les droits et libertés garantis par la Convention ont été violés qu'elle peut intervenir.
60. La Cour estime que les autorités étaient confrontées à la difficile tâche d'établir les faits et de statuer sur les responsabilités éventuelles de chacun des accusés, inculpés de faits commis en bande organisée. Dans ces conditions, elle reconnaît également que la nécessité de recueillir un grand nombre d'éléments auprès de multiples sources, s'ajoutant aux risques généralement associés au caractère organisé des infractions dont le requérant était accusé, constituait un motif pertinent et suffisant justifiant le maintien en détention du requérant pendant la durée nécessaire à l'instruction, à l'élaboration de l'acte d'accusation et à l'audition des accusés.
61. La Cour relève que les autorités judiciaires se sont également fondées sur la probabilité que, vu la gravité des infractions en question, une lourde peine allait être infligée au requérant. Sur ce point, elle rappelle que la gravité de la peine encourue est un élément à retenir lorsqu'est apprécié le risque de fuite ou de récidive. Elle reconnaît que, compte tenu de la gravité des charges qui pesaient sur l'intéressé, les autorités pouvaient légitimement estimer établie l'existence de ce risque initial. Cependant, elle a jugé à maintes reprises que la gravité des charges ne peut en soi être de nature à justifier de longues périodes de détention provisoire (Ilijkov c. Bulgarie, no 33977/96, §§ 80-81, 26 juillet 2001). Dans les circonstances de l'espèce, elle considère que la gravité de la peine encourue, prise isolément ou conjointement avec les autres motifs invoqués par les autorités, ne saurait constituer un « motif pertinent et suffisant » justifiant le maintien en détention du requérant pendant une période d'une durée considérable.
62. Pour ce qui est du risque de pressions sur les témoins ou d'entrave au cours de la justice par d'autres moyens illicites, la Cour relève que, aux premiers stades de la procédure, les autorités judiciaires semblent avoir présumé l'existence de ce risque du fait que le requérant était membre d'une bande criminelle organisée. Les décisions ultérieures prononçant le maintien de l'intéressé en détention provisoire confirment le bien-fondé de ces craintes, l'un des co-accusés étant revenu dans une large mesure à l'audience sur sa version des faits (voir le paragraphe 19 ci-dessus). La Cour reconnaît que, au vu des circonstances de l'espèce, les risques découlant de la nature des activités criminelles du requérant étaient bien réels et justifiaient le maintien de celui-ci en détention pendant la période considérée.
63. Les éléments exposés ci-dessus suffisent à la Cour pour conclure que les motifs avancés pour justifier la détention provisoire du requérant pendant toute la période en question étaient « pertinents » et « suffisants ».
64. La Cour ajoute pour finir que la procédure était extrêmement complexe, eu égard au nombre d'accusés, aux vastes travaux consacrés à l'établissement des faits et aux mesures particulières ayant dû être prises parce que l'affaire touchait au crime organisé. Malgré cela, les audiences sur le cas du requérant ont été tenues régulièrement et à des intervalles rapprochés. En outre, les tribunaux ont pris les mesures qui s'imposaient pour assurer un déroulement rapide de la procédure (voir les paragraphes 18, 21, 32 et 33 ci-dessus). La Cour en conclut que les autorités nationales ont apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure. La durée de l'instruction et du procès se justifiait par l'exceptionnelle complexité de l'affaire. On ne peut perdre de vue que si un accusé détenu a droit à ce que son cas soit traité par priorité avec une célérité particulière, celle-ci doit ne pas nuire aux efforts poursuivis par les magistrats afin de faire toute la lumière sur les faits dénoncés, de fournir tant à la défense qu'à l'accusation toutes facilités pour produire leurs preuves et pour présenter leurs explications, et de ne se prononcer qu'après mûre réflexion sur l'existence des infractions et sur la peine à infliger.
65. Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
(...)
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
(...)
2. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;
(...)
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 16 janvier 2007, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Lawrence EarlyNicolas Bratza
GreffierPrésident
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