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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 8 mars 2007, n° 41857/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 41857/02 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de P1-1 |
| Identifiant HUDOC : | 001-79745 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:0308JUD004185702 |
Sur les parties
| Juge : | David Thór Björgvinsson |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE FLORESCU c. ROUMANIE
(Requête no 41857/02)
ARRÊT
STRASBOURG
8 mars 2007
DÉFINITIF
08/06/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Florescu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
C. Bîrsan,
MmesE. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
M.David Thór Björgvinsson,
MmeI. Ziemele, juges
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 février 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 41857/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Octavian Florescu (« le requérant »), a saisi la Cour le 20 novembre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me M. Nurciu, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, Mme B. Rămăşcanu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 23 novembre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
4. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1932 et réside à Athènes.
6. En 1934, les parents du requérant, fonctionnaires à l'époque, achetèrent un immeuble avec le terrain attenant, bien situé au no 3, rue Tămăşoaia, à Bucarest. En 1981, le père du requérant décéda. En 1985, le requérant et sa mère décidèrent d'émigrer en Grèce. Le 16 avril 1985, invoquant le décret no 223/1974, l'Etat confisqua l'immeuble susmentionné.
7. Par un contrat de vente conclu en 1997 en vertu de la loi no 112/95, l'Etat, par l'intermédiaire d'une entreprise gérante des biens immobiliers de l'Etat, vendit le bien aux époux B, qui l'occupaient en tant que locataires.
8. Le 18 mai 1999, le requérant et sa mère introduisirent devant le tribunal départemental de Bucarest une action en revendication immobilière dirigée contre la mairie de Bucarest, l'entreprise gérante des biens immobiliers de l'Etat et les tiers acquéreurs. Ils demandaient au tribunal de constater la nullité de la décision de confiscation du bien et celle du contrat de vente conclu avec les époux B. Enfin, ils demandaient la restitution en nature du bien litigieux. Le requérant et sa mère alléguaient qu'en raison des conditions difficiles de vie et des pressions exercées contre leur famille, ils avaient été obligés d'émigrer. Pour demander l'annulation du contrat de vente portant sur le bien litigieux, ils faisaient valoir que la loi no 112/95 ne concernait pas l'immeuble en cause et qu'une vente en vertu de ladite loi était illégale.
9. Le 30 septembre 1999, les tiers acquéreurs déposèrent une demande reconventionnelle, en constatation de leur qualité de propriétaires du bien. Ils formulèrent également une demande en garantie visant le vendeur du bien, à savoir la mairie de Bucarest. Les époux B. affirmaient avoir la propriété du bien immeuble depuis 1990, à la suite d'un échange de logement réalisé d'un commun accord avec le requérant et sa mère. Enfin, ils se prévalaient de leur bonne foi au moment de la conclusion du contrat de vente.
10. Le 2 mai 2001, après plusieurs renvois pour des raisons de compétence d'attribution, le tribunal de première instance du cinquième arrondissement de Bucarest constata la nullité de la décision de confiscation du bien, la jugeant illégale, étant donné que les requérants avaient été obligés de céder leur propriété avant de quitter le pays, ce qui avait vicié leur consentement. Le tribunal ajouta que la décision de confiscation était contraire aux dispositions de la Constitution de 1965, l'Etat ne pouvant pas se prévaloir d'un titre de propriété valable sur le bien. Le tribunal, faisant l'application du principe « bona fide praesumitur », rejeta la demande d'annulation du contrat de vente au motif que le requérant et sa mère n'avaient pas apporté la preuve de la mauvaise foi des parties audit contrat. La mairie de Bucarest ainsi que le requérant et sa mère interjetèrent appel de ce jugement.
11. Par un arrêt du 29 novembre 2001, le tribunal départemental de Bucarest rejeta l'appel du requérant et de sa mère, fit droit à l'appel de la mairie, annula le jugement et, sur le fond, rejeta l'action du requérant pour défaut de fondement. Le tribunal jugea que les tribunaux n'étaient pas compétents ratione temporis pour analyser la constitutionnalité du décret no 223/1974 au regard de la nouvelle Constitution de 1991, car le décret en cause avait été adopté sous l'empire de la Constitution de 1965. Par conséquent, le tribunal estima que le titre de l'Etat sur le bien revendiqué était légal. Le 21 décembre 2001, la mère du requérant décéda.
12. Le requérant forma un recours contre cette décision en alléguant que la confiscation de son bien avait été contraire aux dispositions du Code civil et de la Constitution régissant le respect du droit de propriété, et que, par conséquent, la possession du bien par l'Etat n'était pas fondée sur un titre valable. Pour ce qui était de la validité du contrat de vente, le requérant soutenait que l'Etat avait vendu un bien qui ne lui appartenait plus, ce qui prouvait, selon lui, la mauvaise foi des parties.
13. Par un arrêt du 29 mai 2002, la cour d'appel de Bucarest fit droit au recours du requérant et rejeta l'appel de la mairie. Ainsi, le jugement rendu le 2 mai 2001 par le tribunal de première instance du cinquième arrondissement fut confirmé.
14. Selon le Gouvernement, en 2002, le requérant a déposé une demande d'indemnisation en vertu de la loi no 10/2001. Par une décision administrative du 19 juin 2006, la mairie de Bucarest a rejeté la demande du requérant comme tardive. Copie de ladite décision a été versée au dossier.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
15. Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-33), Străin et autres c. Roumanie (no 57001/00, §§ 19‑26, 21 juillet 2005), Păduraru c. Roumanie (no 63252/00, §§ 38‑53, 1er décembre 2005) et Sebastian Taub c. Roumanie (no 58612/00, §§ 36 - 37, 12 octobre 2006).
16. La loi no 247/2005 modifiant la loi no 10/2001 prévoit que l'indemnisation à laquelle auront droit les personnes qui n'obtiennent pas la restitution de l'immeuble nationalisé, et dont le montant sera fixé à l'issue d'une procédure administrative par une commission centrale, est constituée d'une participation à un organisme de placement de valeurs mobilières, organisé sous la forme de la société par actions (« Proprietatea »). En principe, les bénéficiaires d'une telle indemnité reçoivent des titres de valeur qui seront transformés en actions, lorsque Proprietatea sera cotée en bourse. Par ailleurs, l'article 3 de la loi susmentionnée précise que les titres de valeur ne peuvent pas être vendus avant leur conversion en actions.
17. Le 29 décembre 2005, Proprietatea a été inscrite au Registre du commerce de Bucarest. Afin que les titres de valeurs puissent être convertis en actions émises par Proprietatea et que ces actions puissent par la suite faire l'objet des transactions sur le marché financier, il faut tout d'abord suivre la procédure d'agrément par le Conseil national des valeurs mobilières (« CNVM »). Son entrée effective en bourse serait prévue, selon les dernières informations, pour juin-juillet 2007.
18. Les dispositions pertinentes du décret no 223/1974 se lisent ainsi :
Article I
« Dans la République Socialiste de Roumanie, les immeubles, constructions et terrains ne peuvent être détenus en propriété que par les personnes physiques qui ont leur domicile dans le pays. »
Article II
« Ceux qui ont fait des demandes de départ du pays pour s'installer définitivement à l'étranger, doivent aliéner leurs immeubles avant la date du départ. L'aliénation doit être faite en faveur de l'État (...) Les immeubles appartenant aux personnes qui ont quitté frauduleusement le pays, ou aux personnes qui ne sont pas rentrées dans les délais légaux, deviennent propriété de l'État roumain sans aucun dédommagement (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
19. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint d'avoir subi une atteinte à son droit au respect de ses biens, en raison du jugement du 2 mai 2001 du tribunal de première instance du cinquième arrondissement de Bucarest, confirmé par l'arrêt du 29 mai 2002 de la cour d'appel de Bucarest. Ce jugement aurait validé la vente par l'Etat du bien litigieux, alors que le même tribunal avait constaté l'illégalité de la confiscation du bien. L'article 1 du Protocole no 1 dispose :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
20. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle observe par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité et le déclare donc recevable.
B. Sur le fond
21. Le Gouvernement estime que le requérant pouvait obtenir une indemnité en vertu de la loi no 10/2001 modifiée par la loi no 247/2005, ce qui répond aux exigences de l'article 1 du Protocole no 1. Il considère que dans des situations complexes telles qu'en l'espèce, où les dispositions législatives ont un impact économique sur l'ensemble du pays, les autorités nationales doivent bénéficier d'un pouvoir discrétionnaire non seulement pour choisir les mesures visant à garantir le respect des droits patrimoniaux mais également pour prendre le temps nécessaire pour leur mise en œuvre. Il expose que la dernière réforme en la matière, à savoir la loi no 247/2005, pose le principe de l'octroi de dédommagements équitables et non plafonnés, fixés par une décision de la commission administrative centrale sur la base d'une expertise, et accélère la procédure de restitution ou d'indemnisation. Cette loi prévoit que, dans le cas où la restitution de l'immeuble n'est pas possible, l'indemnisation se fait par l'émission de titres de participation à un organisme collectif de valeurs mobilières (Proprietatea), à hauteur de la valeur du bien établie par expertise. Selon le Gouvernement, le nouveau mécanisme institué par la loi no 247/2005 assure une indemnisation effective, conforme aux exigences de la Convention.
22. Citant les affaires Jahn et autres c. Allemagne ([GC], nos 46720/99, 72203/01 et 72552/01, CEDH 2005-...) et Broniowski c. Pologne ([GC], no 31443/96, CEDH 2004-V), le Gouvernement estime qu'en tout état de cause un éventuel retard dans l'octroi d'une indemnité, dans le contexte d'un dédommagement non plafonné, ne rompt pas le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété des individus et les exigences de l'intérêt général et n'oblige pas le requérant à supporter une charge excessive.
23. Le Gouvernement considère qu'un éventuel retard dans l'octroi des indemnisations ne serait pas de nature à rompre le juste équilibre entre la protection du droit de propriété et les exigences de l'intérêt général.
24. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Il rappelle que l'arrêt du 29 mai 2002, rendu par la cour d'appel de Bucarest a constaté l'illégalité de la confiscation de son bien, tout en confirmant la vente du même bien aux locataires. Selon lui, cette solution est contradictoire, car les tribunaux internes ont confirmé la vente par l'Etat d'un bien sur lequel il n'avait aucun titre de propriété valable.
25. La Cour observe que le requérant a obtenu une décision définitive constatant la nullité de la décision de confiscation du bien. Malgré ce constat, les tribunaux internes ont refusé d'annuler le contrat de vente portant sur le même bien, au motif que le requérant n'avait pas apporté la preuve de la mauvaise foi des parties audit contrat (paragraphe 10
ci-dessus).
26. La Cour considère que le constat d'illégalité de la confiscation du bien, ainsi que l'absence de titre de l'Etat sur le même bien, ont pour effet de reconnaître, indirectement et avec effet rétroactif, le droit de propriété du requérant sur son bien. De plus, la Cour constate que ce droit n'était pas révocable et n'a été ni contesté ni infirmé à ce jour.
27. Au vu de ces éléments et compte tenu de la jurisprudence récente, la Cour conclut, qu'en l'espèce, la question de l'existence d'un bien ne prête pas à controverse (cf. mutatis mutandis, Sebastian Taub c. Roumanie, précité, §§ 36-37).
28. La Cour rappelle avoir déjà jugé que la vente par l'État d'un bien d'autrui à des tiers même lorsqu'elle était antérieure à la confirmation en justice de façon définitive du droit de propriété d'autrui et que les tiers étaient de bonne foi, s'analyse en une privation de bien. Une telle privation, combinée avec l'absence totale d'indemnisation, est contraire à l'article 1 du Protocole no 1 (Străin précité, §§ 39, 43 et 59).
29. De surcroît, la Cour a également constaté dans une autre affaire que l'Etat avait manqué à son obligation positive de réagir en temps utile et avec cohérence face à la question d'intérêt général que constitue la restitution ou la vente des immeubles entrés en sa possession en vertu des décrets de nationalisation. Elle a considéré que l'incertitude générale ainsi créée s'était répercutée sur le requérant, qui s'était vu dans l'impossibilité de recouvrer l'ensemble de son bien alors qu'il disposait d'un arrêt définitif condamnant l'Etat à le lui restituer (Păduraru, précité, § 112).
30. En l'espèce, la Cour n'aperçoit pas de motif pour s'écarter de la jurisprudence précitée, la situation de fait étant sensiblement la même. A l'instar de l'affaire Păduraru précitée, dans la présente affaire, des tiers sont devenus propriétaires avant que le droit de propriété du requérant sur ce bien fasse l'objet d'une confirmation définitive. Et comme dans l'affaire Străin précitée, le requérant en l'espèce a été reconnu propriétaire légitime, les tribunaux ayant constaté l'illégalité de la confiscation ainsi que l'absence de titre de la part de l'Etat.
31. La Cour observe que la vente du bien du requérant, en vertu de la loi no 112/1995, l'empêche de jouir de son droit de propriété et qu'aucun dédommagement ne lui a été octroyé pour cette privation.
32. La Cour note également que la demande du requérant déposée en application de la loi no 10/2001, modifiée par la loi no 247/2005, a été rejetée comme tardive. En tout état de cause, la Cour observe que Proprietatea ne fonctionne pas actuellement d'une manière susceptible d'aboutir à l'octroi effectif d'une indemnité au requérant. De surcroît, ni la loi no 10/2001 ni la loi no 247/2005 la modifiant ne prennent en compte le préjudice subi du fait d'une absence prolongée d'indemnisation par les personnes qui, comme le requérant, se sont vu priver de leurs biens.
33. Dès lors, la Cour considère que le fait que le requérant ait été privé de son droit de propriété sur son bien, combiné avec l'absence totale d'indemnisation depuis plus de quatre ans, lui a fait subir une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect de ses biens garanti par l'article 1 du Protocole no 1.
Dès lors, il y a eu en l'espèce violation de cette disposition.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
34. Le requérant allègue une atteinte à son droit à la libre circulation, car en 1985, avant d'émigrer, il a été obligé de céder sa propriété à l'Etat, mesure qui portait atteinte à son droit de circuler librement (article 2 du Protocole no 4). Enfin, le requérant estime que le fait pour les autorités de confisquer son passeport et de l'obliger à renoncer à la citoyenneté roumaine avant de quitter la Roumanie constitue une expulsion contraire à l'article 3 du Protocole no 4.
35. La Cour observe que les faits allégués remontent au 16 avril 1985, date de la confiscation du bien du requérant, soit avant le 20 juin 1994, date de la ratification de la Convention par la Roumanie.
36. Il s'ensuit que ces griefs sont incompatibles ratione temporis avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doivent être rejetés en application de l'article 35 § 4.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
37. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
38. Au principal, le requérant réclame la restitution du bien en question. Selon un premier rapport d'expertise réalisé en mai 2006, la valeur vénale de la maison ainsi que du terrain afférent serait de 87 377 euros (« EUR »). Le requérant a versé un deuxième rapport d'expertise, réalisé en septembre 2006 et qui indique une valeur vénale de 107 000 EUR. Au titre du défaut de jouissance, il demande 248 200 EUR qu'il ventile comme suit : 124 100 EUR pour la période écoulée entre 1985 et 2006, 12 000 EUR entre 1985 et 1997, 5 000 EUR entre 1997 et 2002, ainsi que 107 100 EUR de mai 2002 à ce jour. Il réclame enfin 100 000 EUR au titre du dommage moral.
39. Le Gouvernement estime que la valeur marchande du bien est 42 696 EUR. Il fournit l'avis d'un expert immobilier en ce sens. Quant au montant représentant le manque à gagner, il considère qu'en principe, la Cour ne devrait pas spéculer sur la possibilité et sur le rendement d'une location de la maison en question et invoque la jurisprudence Buzatu c. Roumanie (no 34642, § 18, 27 janvier 2005). Pour ce qui est du préjudice moral, il affirme que l'arrêt pourrait constituer, en soi, une réparation satisfaisante du préjudice moral subi.
40. Dans ses observations en réponse, le requérant conteste le résultat de l'avis soumis par l'expert du Gouvernement et affirme que la maison se trouve au centre ville de Bucarest, que sa valeur est supérieure à celle prise en compte par l'expertise réalisée sur demande du Gouvernement.
41. Dans les circonstances de l'espèce, la Cour estime que la restitution de la maison sise au no 3 rue Tămăşoaia à Bucarest et du terrain afférent placerait le requérant autant que possible dans une situation équivalant à celle où il se trouverait si les exigences de l'article 1 du Protocole no 1 n'avaient pas été méconnues. A défaut pour l'État défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide qu'il devra verser au requérant, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle du bien.
42. A ce sujet, la Cour note avec intérêt que la loi no 247/2005 portant modification de la loi no 10/2001 sur la restitution des biens nationalisés tant légalement qu'illégalement, entrée en vigueur le 19 juillet 2005, applique les principes exprimés dans la jurisprudence internationale, judiciaire ou arbitrale au sujet des réparations dues en cas d'actes illicites et confirmés d'une manière constante par elle-même dans sa jurisprudence relative aux privations illégales ou de facto (Papamichalopoulos c. Grèce (satisfaction équitable), arrêt du 31 octobre 1995, série A no 330-B, p. 59-61, §§ 36-39, Zubani c. Italie, arrêt du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions
1996-IV, p. 1078, § 49, et Brumărescu c. Roumanie (satisfaction équitable) précité, §§ 22 et 23).
43. En effet, la nouvelle loi qualifie d'abusives les nationalisations opérées par le régime communiste et prévoit l'obligation de restitution d'un bien sorti du patrimoine d'une personne par suite d'une telle privation. En cas d'impossibilité de restitution pour cause, par exemple, de vente du bien à un tiers de bonne foi, la loi accorde une indemnité à hauteur de la valeur marchande du bien au moment de l'octroi (titre I, section I, articles 1, 16, et 43 de la loi).
44. La Cour observe que l'avis soumis par l'expert du Gouvernement est fondé sur une valeur hypothétique, puisque l'expert n'a pas visité le bien. Compte tenu de l'expertise fournie par le requérant ainsi que des informations dont la Cour dispose sur les prix du marché immobilier local, elle estime la valeur marchande actuelle du bien à 70 000 EUR.
45. Par conséquent, statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour alloue au requérant la somme de 70 000 EUR.
46. De surcroît, la Cour considère que les événements en cause ont entraîné des atteintes graves au droit du requérant au respect de son bien, pour lequel la somme de 5 000 EUR représente une réparation équitable du préjudice moral subi.
47. Concernant les sommes demandées au titre de la privation de propriété subie, la Cour ne saurait spéculer sur la possibilité et le rendement d'une location de l'appartement en question (Buzatu c. Roumanie, no 34642/97, § 18, 27 janvier 2005).
B. Frais et dépens
48. Au titre des frais, le requérant demande 7 938,49 EUR qu'il ventile comme suit : 6 257 EUR pour les frais de justice liés à la procédure interne, 551 EUR pour les frais de transport, 627,49 EUR pour frais de courrier, 20 EUR pour des frais encourus devant un huissier de justice, 3 EUR pour des frais administratifs, 240 EUR pour des frais de traduction ainsi que 240 EUR pour l'expertise technique immobilière.
49. Le Gouvernement ne s'oppose pas au remboursement des frais, à condition qu'ils soient justifiés, nécessaires et raisonnables.
50. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments prouvés en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 7 000 EUR tous frais confondus et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
51. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
a) que l'État défendeur doit restituer au requérant la maison sise au no 3 rue Tămăşoaia, à Bucarest, ainsi que le terrain afférent, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ;
b) qu'à défaut d'une telle restitution, l'État défendeur doit verser au requérant, dans les mêmes trois mois, 70 000 EUR
(soixante-dix mille euros), pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
c) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les mêmes trois mois, les sommes suivantes :
i) 5 000 EUR (cinq mille euros) pour préjudice moral ;
ii) 7 000 EUR (sept mille euros) pour frais et dépens ;
d) que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
e) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 mars 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley NaismithBoštjan M. Zupančič
Greffier adjointPrésident
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