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Sur la décision
- Constitution, articles 68 § 4, 69 § 6, 69 § 8, 84 alors en vigueur
- Constitution telle qu'amendée en 2001, articles 68 § 4, 69 § 6 à 69 § 9, 84
- Loi n° 2820 portant réglementation des partis politiques, article 103 tel que modifié par la loi n° 4445 du 12/8/1999
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 5 avr. 2007, n° 15394/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15394/02 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 3 du Protocole n° 1 - Droit à des élections libres-{général} (Article 3 du Protocole n° 1 - Libre expression de l'opinion du peuple ; Se porter candidat aux élections) ; Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel ; Satisfaction équitable) ; Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 001-80031 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:0405JUD001539402 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION[1]
AFFAIRE ILICAK c. TURQUIE
(Requête no 15394/02)
ARRÊT
STRASBOURG
5 avril 2007
Cette version a été rectifiée conformément à l'article 81 du règlement de la Cour le 14 décembre 2007.
DÉFINITIF
24/09/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ilıcak c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section[2]), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
MmesM. Tsatsa-Nikolovska,
A. Gyulumyan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 13 octobre 2005 et 15 mars 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 15394/02) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet État, Mme Ayşe Nazlı Ilıcak[3] (« la requérante »), a saisi la Cour le 26 février 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Mes A. Aksoy et F. Aksoy, avocats à Ankara.
3. La requérante alléguait que la déchéance de son mandat parlementaire et les restrictions apportées à ses droits politiques constituaient une violation des articles 10 et 11 de la Convention et des articles 1 et 3 du Protocole no 1.
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Le 30 juin 2005, la chambre a décidé de déclarer la requête recevable et d'inviter les parties à lui présenter oralement, au cours d'une audience, des observations sur le bien-fondé de l'affaire.
6. Une audience s'est déroulée en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 13 octobre 2005 (article 59 § 3 du règlement).
Ont comparu :
– pour le Gouvernement
MM.A.M. Özmen, co-agent,
E. İşcan,
MmesA. Emüler,
I. Batmaz Keremoğlu,
M.S. Karakul,
MmesV. Sirmen,
Ş. Pala,
MM.A. Çiçek,
N. Karaca, conseillers ;
– pour la requérante, également présente,
MeF. Aksoy, avocat, conseiller.
La Cour a entendu en leurs déclarations Mme Ilıcak et M. Özmen.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7. La requérante est née en 1944 et réside à İstanbul.
8. Le 18 avril 1999, la requérante fut élue députée à la Grande Assemblée nationale de Turquie (« l'Assemblée nationale ») sur une liste présentée par le Fazilet Partisi (Parti de la Vertu, ci-après « le Fazilet »).
9. Le 2 mai 1999, elle accompagna la députée Merve Kavakçı, portant un foulard islamique, à la tribune de l'Assemblée nationale lors de la prestation de serment. Cette dernière en fut empêchée, puis contrainte de quitter l'hémicycle à la suite d'une vive protestation d'une partie des parlementaires.
10. Le 7 mai 1999, le procureur général près la Cour de cassation (« le procureur général ») saisit la Cour constitutionnelle d'une action en dissolution du Fazilet au motif que celui-ci était devenu un centre d'activités contraires au principe de laïcité et qu'il était la continuité du Refah, définitivement dissous par une décision de cette même Cour. Il requit la déchéance de la requérante de son mandat parlementaire au même titre que tous les dirigeants et députés du Fazilet, ainsi que l'interdiction pour ceux-ci d'être membres fondateurs, adhérents, dirigeants ou commissaires aux comptes d'un autre parti politique pour une période de cinq ans.
11. A l'appui de sa demande, le procureur général invoquait notamment deux interventions télévisées de la requérante, les 2 et 3 mai 1999. Elle y avait déclaré que Merve Kavakçı avait été désignée par les membres et dirigeants du Fazilet pour porter la question du foulard islamique devant l'Assemblée nationale.
12. Le procureur général invoquait aussi les actes et propos de certains dirigeants et membres du Fazilet, à savoir :
– Le président ainsi que les autres dirigeants et membres du Fazilet soutenaient, dans toutes leurs interventions publiques, le port du foulard islamique dans les universités et les locaux de l'administration publique alors que la Cour constitutionnelle avait déjà déclaré qu'une telle pratique allait à l'encontre du principe de laïcité inscrit dans la Constitution.
– Le Fazilet avait inscrit Merve Kavakçı sur sa liste électorale et permis son élection alors que celle-ci affichait clairement son attachement au foulard islamique.
– Lors de la cérémonie de prestation de serment du 3 mai 1999, les députés du Fazilet avaient acclamé Merve Kavakçı, venue prêter serment devant l'Assemblée nationale en portant le foulard islamique, et certains d'entre eux avaient participé à la conférence de presse donnée par celle-ci à la suite des incidents provoqués par son comportement.
– Le vice-président du parti, Abdullah Gül, avait déclaré dans son intervention télévisée du 2 mai 1999 que le port du foulard dans l'enceinte de l'Assemblée nationale n'était pas constitutif d'une violation de la Constitution. Il préconisait l'application des principes religieux au domaine public.
La Cour constitutionnelle prit également en considération le livre de l'ancien député Mehmet Sılay, intitulé Parlamentodan Haber (Nouvelles du Parlement), publié en 1998 et ayant fait l'objet d'une saisie sur décision de justice.
13. Le 4 juin 1999, le procureur général présenta des preuves supplémentaires à l'encontre de ce parti. Il invoqua les actes et propos suivants de dirigeants et membres du Fazilet :
– La requérante, membre du conseil administratif général du Fazilet, dans ses interventions, avait présenté l'interdiction du port du foulard comme une « oppression » et soutenu que celle-ci prendrait fin avec l'accession au pouvoir du Fazilet et l'entrée de Merve Kavakçı à l'Assemblée nationale.
– Le président du Fazilet, Recai Kutan, dans son discours du 10 octobre 1998, avait dénoncé les recteurs qui refusaient l'accès à l'université aux étudiantes portant le foulard islamique. Il avait qualifié l'interdiction du port du foulard d'« oppression » et avait déclaré que le Fazilet mettrait fin à celle-ci lorsqu'il accéderait au pouvoir.
– Abdullatif Şener avait indiqué, dans un discours prononcé le 8 mars 1999, que l'obligation pour les élèves des imam hatip (établissements d'enseignement secondaire à vocation religieuse) d'ôter leur foulard islamique était une aberration. La question du foulard ne pouvait être résolue que devant l'Assemblée nationale et Merve Kavakçı était chargée de cette mission. Il avait déclaré, dans une intervention télévisée, que le prix Nobel de la paix devait être décerné à Necmettin Erbakan (président du Refah dissous).
– Le vice-président du Fazilet, Abdullah Gül, dans ses interventions devant l'Assemblée nationale, critiquait l'interdiction du port du foulard dans les universités et les imam hatip, et accusait le gouvernement de provocation et de discrimination.
– Le député Musa Uzunkaya soutenait le port du foulard et critiquait la circulaire administrative relative à la tenue vestimentaire dans les établissements scolaires.
– Dans son intervention devant l'Assemblée nationale du 11 juin 1998, le député Bülent Arınç avait contesté les décisions de la Cour constitutionnelle concernant l'interdiction du port du foulard islamique. Le 5 mai 1999, il avait indiqué que Merve Kavakçı portait le foulard islamique comme un signe politique et qu'elle serait la première femme portant le foulard à entrer à l'Assemblée nationale.
– Dans son intervention à l'Assemblée nationale du 17 juin 1996, le député Mustafa Kamalak avait qualifié l'interdiction du port du foulard islamique de « persécution ».
– Le député Bekir Sobacı avait déclaré, dans un discours tenu le 13 avril 1999, qu'en toute occasion il marquait son soutien aux étudiantes expulsées d'universités en raison du port du foulard.
– Le député Ramazan Yenidede, lors d'une conférence de presse tenue le 15 juin 1998, avait incité le peuple à la haine et à l'hostilité sur la base d'une distinction fondée sur l'appartenance à une religion. Le 27 mai 1999, une action pénale avait été intentée à son encontre en application de l'article 312 § 2 du code pénal.
– Le député Cemil Çiçek, lors de son adhésion au Fazilet le 9 juin 1998, avait déclaré que le peuple était partagé entre les obligations religieuses et les réglementations de l'État, selon lui opposées les unes aux autres. Il avait déclaré :
« (...) le peuple doit-il maintenant se rebeller contre [son] État pour [défendre] sa religion ? »
14. Dans ses observations transmises au représentant du Fazilet dans la procédure devant la Cour constitutionnelle, la requérante prôna la liberté du port du foulard et fit valoir que celui-ci était compatible avec le principe de laïcité. Elle dénonça les idées préconçues du procureur général et les termes utilisés par ce dernier dans l'acte d'accusation.
15. Le 22 juin 2001, la Cour constitutionnelle prononça la dissolution du Fazilet au motif que celui-ci était devenu un « centre d'activités contraires au principe de laïcité ». Elle fonda sa décision sur les articles 68 et 69 de la Constitution et 101 b) et 103 § 1 de la loi no 2820 sur la réglementation des partis politiques. Elle rejeta les accusations de continuité entre le Fazilet et le Refah.
16. Pour la Cour constitutionnelle, les éléments de preuve suivants démontraient que le Fazilet était devenu un « centre d'activités contraires au principe de laïcité » :
– Dans un discours du 10 octobre 1998 à Kayseri, la requérante avait tenu les propos suivants :
« Lorsque le Fazilet accédera au pouvoir cette oppression cessera. Cette oppression de foulard cessera, écoutez comment. Parce que le Fazilet permettra à celles qui portent le foulard islamique d'entrer à la Grande Assemblée nationale de Turquie. Parce qu'il y aura une ministre portant le foulard islamique dans ce pays (...) Là où il existe une oppression, les opprimées auront une volonté politique. »
– Lors de ses interventions télévisées des 2 et 3 mai 1999, la requérante avait déclaré que Merve Kavakçı avait été désignée par le Fazilet pour porter le problème du foulard islamique devant l'Assemblée nationale.
– Le président et les autres dirigeants du Fazilet encourageaient, dans toutes leurs interventions publiques, le port du foulard islamique dans les écoles publiques et dans les locaux de l'administration publique, et participaient aux manifestations de protestation contre l'interdiction du port du foulard.
– Dans ses discours prononcés en 1996 lors du congrès de l'Union de l'islam nord-américain et le 26 décembre 1997 à l'occasion d'une conférence organisée par l'Association palestinienne islamique à Chicago, la députée Merve Kavakçı avait préconisé l'instauration d'un régime théocratique.
– Le 3 mai 1999, lors de la cérémonie de prestation de serment, la députée Merve Kavakçı, qui portait un foulard islamique, avait été empêchée de prêter serment et contrainte de quitter l'hémicycle de l'Assemblée nationale. A la lecture de son nom, elle avait été acclamée par l'ensemble des députés du Fazilet. D'après la Cour constitutionnelle, cette manifestation avait été planifiée et encouragée par les dirigeants et membres de ce parti.
– Lors d'une conférence de presse tenue à la suite de l'incident du 3 mai 1999, la députée Merve Kavakçı avait déclaré que cette manifestation était comparable à la lutte des Afro-Américains pour les droits de l'homme. Le vice-président du Fazilet, Abdullatif Şener, et de nombreux députés avaient participé à cette conférence.
– Le député Bekir Sobacı avait organisé une conférence de presse pour les étudiantes expulsées de leur université en raison du port du foulard et leur avait apporté son soutien.
– Le 15 juin 1998, l'ex-député Ramazan Yenidede avait présenté l'interdiction de porter le foulard islamique dans les établissements publics et scolaires comme une oppression et une exaction. La Cour constitutionnelle indiqua qu'une action pénale avait été intentée par le procureur général à l'encontre de celui-ci pour avoir incité le peuple à l'hostilité et à la haine sur le fondement d'une distinction basée sur la religion.
– Mehmet Sılay [ex-député] avait indiqué dans la préface de son livre intitulé Nouvelles du Parlement, publié en 1998, ce qui suit :
« (...) il ressort de l'histoire du monde que ceux qui ont combattu la conscience et les convictions religieuses des peuples ont toujours échoué, en Iran [ceux-ci] ont été contraints de quitter leur pays ou se sont vus retirer leurs épaulettes [militaires] ; en Algérie, aucun de ceux qui se sont dressés contre le peuple afin de servir les intérêts français ainsi qu'aucun des usurpateurs n'est encore en vie. »
17. La Cour constitutionnelle releva que le Fazilet avait fondé son programme politique sur la question du foulard islamique et assuré l'élection de Merve Kavakçı comme députée, alors que, dans son arrêt Refah Partisi, elle avait considéré les discours encourageant le port du foulard dans les écoles et établissements publics contraires au principe de laïcité.
18. La Cour constitutionnelle releva par ailleurs que le président, les dirigeants et les membres du Fazilet qualifiaient, dans toutes leurs interventions publiques, l'interdiction du port du foulard islamique dans les écoles et locaux de l'administration publique d'atteinte aux droits et libertés ainsi que de persécution. Elle estima qu'ils incitaient ainsi le peuple à la haine et à l'hostilité contre les autorités publiques et perturbaient l'ordre public. Elle releva que le fait de porter la question du foulard devant l'Assemblée nationale par l'intermédiaire de Merve Kavakçı, sous la forme d'une action protestataire, avait violé le principe de laïcité. Elle considéra que la participation du président et de tous les députés du Fazilet à cette manifestation démontrait que ce parti était devenu un « centre d'activités contraires au principe de laïcité ». Elle releva qu'eu égard au potentiel électoral du parti et à la possibilité de mettre en application le modèle préconisé par lui, cette situation présentait un danger pour l'ordre démocratique laïc, et considéra que la dissolution du Fazilet répondait à un besoin social impérieux.
19. A titre de sanction accessoire, la Cour constitutionnelle décida de déchoir la requérante et le député Bekir Sobacı de leur mandat parlementaire en application de l'article 84 de la Constitution. Elle leur interdit, avec trois autres membres du parti, d'être membres fondateurs, adhérents, dirigeants ou commissaires aux comptes d'un autre parti politique pour une période de cinq ans, en vertu de l'article 69 § 8 de la Constitution.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. La Constitution
1. Dispositions en vigueur à l'époque des faits
20. Telles qu'elles étaient en vigueur à l'époque des faits, les dispositions pertinentes de la Constitution se lisaient ainsi :
Article 68 § 4
« (...) Le statut, le règlement et les activités des partis politiques ne peuvent être contraires à l'indépendance de l'État, à son intégrité territoriale et celle de sa nation, aux droits de l'homme, aux principes d'égalité et de la prééminence du droit, à la souveraineté nationale, ou aux principes de la République démocratique et laïque. On ne peut instaurer des partis politiques ayant pour but de préconiser et d'instaurer la domination d'une classe sociale ou d'un groupe, ou une forme quelconque de dictature. (...) »
Article 69 § 6
« Un parti politique ne peut être dissous pour des activités contraires aux dispositions de l'article 68 § 4 que si la Cour constitutionnelle constate que ce parti politique constitue un centre de telles activités (...) »
Article 69 § 8
« (...) Les membres et les dirigeants dont les déclarations et les activités entraînent la dissolution d'un parti politique ne peuvent être membres fondateurs, dirigeants ou commissaires aux comptes d'un autre parti politique pour une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle l'arrêt motivé de dissolution est publié au Journal officiel (...) »
Article 84
« Perte de la qualité de membre
(...)
Le mandat du député dont les actes et les propos ont, selon l'arrêt de la Cour constitutionnelle, entraîné la dissolution du parti prend fin à la date de la publication de cet arrêt au Journal officiel. La présidence de la Grande Assemblée nationale met à exécution cette partie de l'arrêt et en informe l'Assemblée plénière. »
2. Dispositions en vigueur après la réforme du 3 octobre 2001
21. Après amendement, les dispositions pertinentes de la Constitution sont libellées comme suit :
Article 68 § 4
« (...) Le statut, le règlement et les activités des partis politiques ne peuvent être contraires à l'indépendance de l'État, à son intégrité territoriale et celle de sa nation, aux droits de l'homme, aux principes d'égalité et de la prééminence du droit, à la souveraineté nationale, ou aux principes de la République démocratique et laïque. On ne peut instaurer des partis politiques ayant pour but de préconiser et d'instaurer la domination d'une classe sociale ou d'un groupe, ou une forme quelconque de dictature. (...) »
Article 69 § 6
« Un parti politique ne peut être dissous pour des activités contraires aux dispositions de l'article 68 § 4 que si la Cour constitutionnelle constate que ce parti politique constitue un centre de telles activités (...) Un parti politique est réputé être devenu le centre de gravité de tels actes si des membres du parti se livrent intensivement à des activités présentant le caractère en question et que cette situation est explicitement ou implicitement approuvée soit par le grand congrès du parti, soit par son président, soit par ses organes centraux de décision ou de direction, soit encore par l'assemblée générale ou le conseil de direction du groupe du parti à la Grande Assemblée nationale de Turquie ou si les actes en question sont accomplis directement et avec détermination par les organes du parti eux-mêmes. »
Article 69 § 7
« La Cour constitutionnelle peut, selon la gravité des actes en question, au lieu de la dissolution définitive prévue aux paragraphes ci-dessus, décider de priver totalement ou partiellement le parti politique concerné d'aides publiques. »
Article 69 § 9
« (...) Les membres et les dirigeants dont les déclarations et les activités entraînent la dissolution d'un parti politique ne peuvent être membres fondateurs, dirigeants ou commissaires aux comptes d'un autre parti politique pour une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle l'arrêt motivé de dissolution est publié au Journal officiel (...) »
Article 84
« Perte de la qualité de membre
(...)
Le mandat du député dont les actes et les propos ont, selon l'arrêt de la Cour constitutionnelle, entraîné la dissolution du parti prend fin à la date de la publication de cet arrêt au Journal officiel. La présidence de la Grande Assemblée nationale met à exécution cette partie de l'arrêt et en informe l'Assemblée plénière. »
B. Loi sur les partis politiques
22. L'article 103 de la loi no 2820 portant réglementation des partis politiques, tel que modifié par la loi no 4445 du 12 août 1999, dispose :
« Il appartient à la Cour constitutionnelle de constater si un parti politique est devenu un centre d'activités contraires aux dispositions du quatrième paragraphe de l'article 68 de la Constitution. »
Le paragraphe 2 de l'article 103 a été déclaré inconstitutionnel par la Cour constitutionnelle le 12 décembre 2000.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 10 ET 11 DE LA CONVENTION ET 3 DU PROTOCOLE No 1
23. La requérante allègue que la déchéance de son mandat parlementaire, à la suite de la dissolution du Fazilet par la Cour constitutionnelle, et son inéligibilité ont enfreint son droit à la liberté d'expression, garanti par l'article 10 de la Convention. Soulignant le rôle primordial de la liberté d'expression des élus dans une société démocratique, elle indique qu'elle s'était exprimée sur la question du foulard islamique sans toutefois formuler une opinion ni contester les principes constitutionnels de l'État turc, y compris celui de la laïcité. Elle soutient que les déclarations incriminées ne contenaient aucune incitation à la violence.
Invoquant l'article 11 de la Convention, la requérante se plaint de la méconnaissance de son droit à la liberté d'association. Se référant à la jurisprudence de la Cour en matière de dissolution de partis politiques en Turquie et faisant valoir le rôle prépondérant des élus dans un système pluraliste, démocratique et parlementaire, elle soutient que la dissolution du Fazilet et les sanctions prononcées à son encontre étaient disproportionnées au but poursuivi et non nécessaires dans une société démocratique.
La requérante fait grief également de ce que la dissolution du Fazilet l'a privée de la possibilité d'entreprendre une action politique pendant cinq ans. Elle allègue à cet égard une violation de l'article 3 du Protocole no 1.
24. La Cour estime opportun d'examiner l'ensemble des griefs sous l'angle du seul article 3 du Protocole no 1, libellé comme suit :
« Les Hautes Parties contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif. »
A. Arguments des parties
1. Le Gouvernement
25. Le Gouvernement fait état des réformes législatives accomplies pour une harmonisation avec la Convention et la jurisprudence de la Cour. Il se réfère à la modification apportée à l'article 69 de la Constitution qui dispose que la Cour constitutionnelle, au lieu de dissoudre un parti politique, peut décider de le priver partiellement ou totalement des aides publiques qui lui sont accordées, cela en fonction de la gravité de l'acte. Selon le Gouvernement, « l'application de peines moins lourdes que la dissolution d'un parti politique constitue une réforme importante pour le pays en ce qui concerne la liberté des partis politiques ».
2. La requérante
26. La requérante soutient que la Cour constitutionnelle a illégalement annulé le deuxième paragraphe de l'article 103 de la loi sur les partis politiques qui posait des conditions strictes pour pouvoir considérer un parti politique comme un centre d'activités illégales et a ainsi arbitrairement qualifié le Fazilet de « centre d'activités inconstitutionnelles ».
27. La requérante fait valoir qu'elle ne met pas en cause l'importance du principe de laïcité pour la Turquie et la société turque, et conteste les accusations retenues par la Cour constitutionnelle selon lesquelles ses déclarations n'auraient pas respecté ce principe. Elle soutient qu'elle a critiqué, dans une perspective réformatrice, certaines implications du principe de laïcité en Turquie, au nom du respect de la liberté d'expression et de la liberté d'association, et n'a, à aucun moment, prôné la rupture avec ce principe ni avec l'ordre constitutionnel.
28. Par ailleurs, la requérante souligne le rôle prépondérant des élus dans un système pluraliste, démocratique et parlementaire, et rappelle que le pluralisme dans une société démocratique exige la libre expression de toutes les opinions.
B. Appréciation de la Cour
1. Principes généraux
29. La Cour rappelle que l'article 3 du Protocole no 1 garantit des droits subjectifs, dont le droit de vote et celui de se porter candidat à des élections (Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique, arrêt du 2 mars 1987, série A no 113, pp. 22‑23, §§ 46‑51, Hirst c. Royaume-Uni (no 2) [GC], no 74025/01, §§ 56‑57, CEDH 2005‑IX, plus récemment, Ždanoka c. Lettonie [GC], no 58278/00, § 102, 16 mars 2006 et Lykourezos c. Grèce, no 33554/03, § 50, CEDH 2006‑...). Cruciaux pour l'établissement et le maintien des fondements d'une véritable démocratie régie par la prééminence du droit, ces droits ne sont pas absolus. Il y a place pour des « limitations implicites », et les États contractants doivent se voir accorder une marge d'appréciation en la matière. La Cour réaffirme que la marge d'appréciation en ce domaine est large (Matthews c. Royaume-Uni [GC], no 24833/94, § 63, CEDH 1999‑I, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 201, CEDH 2000‑IV).
30. Cependant, il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur l'observation des exigences de l'article 3 du Protocole no 1 ; il lui faut s'assurer que les conditions auxquelles sont subordonnés les droits de vote ou de se porter candidat à des élections ne réduisent pas les droits dont il s'agit au point de les atteindre dans leur substance même et de les priver de leur effectivité, que ces conditions poursuivent un but légitime et que les moyens employés ne se révèlent pas disproportionnés (Mathieu-Mohin, précité, § 52). En particulier, aucune des conditions imposées le cas échéant ne doit entraver la libre expression du peuple sur le choix du corps législatif – autrement dit, elles doivent refléter, ou ne pas contrecarrer, le souci de maintenir l'intégrité et l'effectivité d'une procédure électorale visant à déterminer la volonté du peuple par l'intermédiaire du suffrage universel (Hirst, précité, § 62). De même, une fois le choix du peuple librement et démocratiquement exprimé, aucune modification ultérieure dans l'organisation du système électoral ne saurait remettre en cause ce choix, sauf en présence de motifs impérieux pour l'ordre démocratique (Lykourezos, précité, § 52). Par ailleurs, la Cour a déjà jugé que cette disposition garantit le droit de tout individu de se porter candidat aux élections et, une fois élu, d'exercer son mandat (Selim Sadak et autres c. Turquie, nos 25144/94, 26149/95 à 26154/95, 27100/95 et 27101/95, § 33, CEDH 2002‑IV, et Lykourezos, précité, § 50). L'article 3 du Protocole no 1 consacre un principe caractéristique d'un régime politique véritablement démocratique et revêt donc dans le système de la Convention une importance capitale (Mathieu-Mohin et Clerfayt, précité, § 47).
2. Application au cas d'espèce
31. En l'espèce, se fondant sur l'article 69 § 6 de la Constitution, la Cour constitutionnelle a considéré que le Fazilet était devenu un centre d'activités contraires au principe de laïcité. A cet égard, les motifs invoqués par la Cour constitutionnelle pour dissoudre le Fazilet touchent aux actes et propos de son président et de certains dirigeants et membres du parti, dont la requérante. A titre de sanction accessoire, elle a décidé de déchoir deux députés, dont la requérante, de leur mandat parlementaire en vertu de l'article 84 in fine de la Constitution. La requérante a également vu ses droits politiques restreints pour une période de cinq ans.
32. La Cour note que les mesures litigieuses avaient pour finalité de préserver le caractère laïc du régime politique turc. Vu l'importance de ce principe pour le régime démocratique en Turquie, elle estime que les mesures en question visaient les buts légitimes de défense de l'ordre et de protection des droits et libertés d'autrui.
33. Reste à établir si elles étaient proportionnées aux buts poursuivis. Il convient donc de rechercher s'il existait des motifs impérieux pour l'ordre démocratique de restreindre les droits politiques de la requérante et de priver celle-ci de son mandat parlementaire qu'elle détenait légitimement et ses électeurs de leur députée qu'ils avaient librement et démocratiquement choisie pour les représenter pendant toute la durée du mandat à l'Assemblée nationale.
34. À cette fin, la Cour estime nécessaire de prendre en considération les dispositions constitutionnelles relatives à la dissolution d'un parti politique dans la mesure où la déchéance de la requérante de son mandat parlementaire et la restriction de ses droits politiques sont la conséquence de la dissolution du Fazilet (comparer, mutatis mutandis, avec Selim Sadak et autres, précité, § 37). Dans sa version en vigueur à l'époque des faits, l'article 69 § 6 avait une portée très large. Tous les actes et propos des membres pouvaient être imputables au parti pour considérer celui-ci comme un centre d'activités contraires à la Constitution et décider de sa dissolution. Aucune distinction entre les divers degrés d'implication dans les activités en question n'était prévue. A cet égard, il convient de remarquer que certains membres du parti, et notamment le président et le vice-président, qui se trouvaient dans une situation comparable à celle de la requérante n'ont subi aucune sanction.
35. La nature et la lourdeur des ingérences sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer leur proportionnalité. A ce sujet, la Cour a déjà constaté que la déchéance d'un mandat parlementaire est une sanction d'une extrême gravité (Selim Sadak et autres, précité, § 38).
36. Eu égard à tout ce qui précède, la Cour conclut que la déchéance du mandat parlementaire de la requérante et les restrictions de ses droits politiques ne sauraient passer pour proportionnées aux buts légitimes poursuivis. Dès lors, les mesures litigieuses ont porté atteinte à la substance même du droit de la requérante d'être élue et d'exercer son mandat, et aussi au pouvoir souverain de l'électorat qui l'a élue députée.
37. Il s'ensuit que l'article 3 du Protocole no 1 a été violé.
38. La Cour note avec intérêt l'amendement constitutionnel de l'article 69 § 6 d'après lequel un parti politique ne peut être considéré comme le centre d'activités contraires à la Constitution que si ses dirigeants et membres se livrent intensivement à de telles activités et si cette situation est explicitement ou implicitement approuvée par les organes du parti. Au surplus, l'amendement de l'article 69 § 7 de la Constitution offre à la Cour constitutionnelle la possibilité d'infliger une sanction moins lourde que la dissolution définitive du parti, à savoir le fait de priver le parti d'aides publiques (paragraphe 20 ci-dessus). Il en découle que la déchéance d'un mandat parlementaire aura sans doute lieu moins fréquemment. Ces modifications renforcent ainsi le statut des parlementaires.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
39. La requérante se plaint d'avoir été injustement privée du bénéfice de ses émoluments parlementaires en violation de l'article 1 du Protocole no 1.
40. La mesure dont se plaint la requérante représente un effet accessoire de la déchéance de son mandat parlementaire, constitutive de la violation de l'article 3 du Protocole no 1 constatée par la Cour. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'examiner ce grief séparément.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
41. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
42. La requérante allègue avoir subi un préjudice matériel correspondant aux émoluments qu'elle aurait perçus si elle n'avait pas été déchue de son mandat parlementaire. Elle évalue ce préjudice à 42 088,80 nouvelles livres turques [environ 25 400 euros (EUR)].
Elle invoque également un manque à gagner en raison des restrictions apportées à ses droits politiques. Elle explique qu'elle n'a pas pu se présenter à l'élection législative qui s'est tenue en décembre 2002 alors qu'elle avait de grandes chances d'être élue.
Au titre du dommage moral, la requérante réclame 1 000 000 dollars américains(USD).
43. Le Gouvernement ne se prononce pas.
44. S'agissant du manque à gagner, la Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette la demande à cet égard.
La Cour estime que la requérante a subi un certain préjudice moral que le constat de violation suffit à compenser.
B. Frais et dépens
45. La requérante réclame 42 052 EUR au titre des frais et dépens encourus devant la Cour. Ce montant se décompose comme suit : 40 000 EUR pour les honoraires d'avocat et 2 052 EUR pour les frais d'hébergement et de voyage exposés pour assister à l'audience devant la Cour. A titre de justificatif, elle présente une convention d'honoraires, des factures d'hôtel et de billets d'avion.
46. Le Gouvernement ne se prononce pas.
47. La Cour rappelle qu'au titre de l'article 41 de la Convention, elle rembourse les frais dont il est établi qu'ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d'un montant raisonnable (voir, parmi d'autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999‑II). En l'espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d'allouer à la requérante 5 000 EUR pour frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
48. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 du Protocole no 1 ;
2. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les griefs tirés des articles 10 et 11 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par la requérante ;
4. Dit
a) que l'État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 avril 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
[1] Dans sa composition antérieure au 1er avril 2006.
[2] Dans sa composition antérieure au 1er avril 2006.
[3] Rectifié le 14 décembre 2007. Le nom de la requérante était libellé « Nazlı Ilıcak ».
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- CODE PENAL
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