Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
- Loi n° 281 du 26 juin 2003 ayant introduit dans le Code de procédure pénale le nouvel article 278, et articles IX et XI de ladite loi
- Code de procédure pénale, Articles 275 § 1, 277, et 278 alors applicables
- Loi n° 218 du 23 avril 2002 sur l'organisation et le fonctionnement de la police
- Loi n° 360 du 6 juin 2002 sur le statut des policiers
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 26 avr. 2007, n° 49234/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 49234/99 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Non-violation de l'art. 3 (volet matériel) ; Violation de l'art. 3 (volet procédural) ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens. |
| Identifiant HUDOC : | 001-80324 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:0426JUD004923499 |
Sur les parties
| Juge : | David Thór Björgvinsson |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE DUMITRU POPESCU c. ROUMANIE (No 1)
(Requête no 49234/99)
ARRÊT
STRASBOURG
26 avril 2007
DÉFINITIF
26/07/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Dumitru Popescu c. Roumanie (no 1),
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
MmesE. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
MM.E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
MmeI. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 mars 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 49234/99) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Dumitru Popescu (« le requérant »), a saisi la Cour le 14 avril 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, a été représenté par Me I. Olteanu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme Beatrice Ramaşcanu, du ministère des Affaires Etrangères.
3. Le requérant alléguait notamment avoir subi des mauvais traitements lors de son interpellation par les forces spéciales de police et de son interrogatoire, les 27 et 28 avril 1998.
4. Par une décision du 12 mai 2005, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable. Elle a décidé de joindre au fond l'exception soulevée par le Gouvernement quant au non-épuisement des voies de recours internes, susceptibles selon lui de faire redresser sur le plan interne la méconnaissance alléguée de l'article 3 de la Convention.
5. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1964. Il est actuellement détenu au centre pénitentiaire de Rahova.
1. L'interpellation du requérant par des policiers de Baia Mare, le 23 avril 1998, et le premier placement en garde à vue de l'intéressé
7. Le 23 avril 1998, vers 14 h 30, alors qu'il assistait aux obsèques d'un parent à Baia Mare, le requérant fut appréhendé par des policiers du bureau de police de Baia Mare, qui lui mirent des menottes et le conduisirent à l'aéroport de Cluj, où ils le firent embarquer dans un avion à destination de Bucarest. Pendant tout le trajet, l'intéressé fut escorté par des policiers et resta menotté. Deux équipes de policiers qui l'attendaient à l'aéroport de Bucarest le conduisirent au siège de l'inspection générale de police de Bucarest (« l'IGP »). Le colonel P., du département des poursuites pénales, lui demanda de faire une déposition concernant certains événements auxquels il avait apparemment participé dans la nuit du 16 au 17 avril 1998, à l'aéroport militaire d'Otopeni, lorsqu'une grande quantité de cigarettes avait été déchargée d'un avion immatriculé en Ukraine et avait été introduite illégalement sur le territoire roumain.
8. Le 24 avril 1998, à 1 h 20, un policier du département des poursuites pénales de l'IGP plaça le requérant en garde à vue pour une durée de vingt‑quatre heures, en vertu des articles 143 et 148 h) combinés du code de procédure pénale (CPP). Dans la décision de placement en garde à vue, il indiqua que l'intéressé était soupçonné d'avoir introduit illégalement dans le pays, par voie aérienne, trois mille cartouches de cigarettes d'une valeur de 600 000 dollars américains (USD) et de les avoir sorties de l'enceinte de l'aéroport d'Otopeni sans passer les contrôles douaniers, en vue de leur commercialisation. Il estima également qu'il y avait des preuves et des indices sérieux quant à la culpabilité du requérant, sans toutefois préciser lesquels.
9. Le requérant fut ensuite incarcéré à la maison d'arrêt de l'IGP.
10. Vers 15 heures, il fut conduit au bureau du colonel P. pour y faire une nouvelle déposition concernant les faits en question.
11. Plus tard, il fut conduit auprès du procureur près la cour d'appel militaire, où il aurait été interrogé pendant plusieurs heures, en présence de son avocat. Le procureur chargé de l'enquête l'informa qu'il était poursuivi pour complicité dans le cadre d'une opération de contrebande et lui demanda de ne pas quitter la localité où il était domicilié et de se présenter au parquet lors des prochaines convocations, accompagné par son avocat.
12. Vers 22 heures, l'intéressé fut ramené à la maison d'arrêt de l'IGP. Il y fut réincarcéré pour deux ou trois heures.
13. Le 25 avril 1998, vers 1 h 20, il fut remis en liberté.
14. Le 9 octobre 1998, il se plaignit au procureur général du parquet de la cour d'appel d'avoir été illégalement privé de sa liberté par les policiers de Baia Mare qui l'avaient appréhendé et transporté à Bucarest sous escorte les 23 et 24 avril 1998.
15. Le 25 novembre 1998, un procureur du parquet militaire territorial de Bucarest rendit une décision de non-lieu en faveur des policiers en question. Il releva que c'était sur ordre du chef de la police judiciaire que ces derniers avaient arrêté le requérant et l'avaient amené à Bucarest sous escorte, du fait qu'il était poursuivi pénalement par le parquet militaire de Bucarest. Il considéra qu'aucun indice ne donnait à penser que les policiers avaient commis des abus ou dépassé les limites de leurs attributions et que, dès lors, ils ne pouvaient faire l'objet de poursuites pénales ni pour privation illégale de liberté – infraction réprimée par l'article 266 § 1 du code pénal –, ni pour aucun autre chef d'inculpation.
2. L'interpellation du requérant par des membres du service des interventions et actions spéciales du ministère de l'Intérieur, et l'incident du 27 avril 1998
16. Le 27 avril 1998, vers 22 heures, le requérant, qui était au volant de son véhicule, se vit bloquer le passage par deux voitures. Selon lui, les faits se déroulèrent de la façon suivante. Plusieurs personnes en tenue civile sautèrent des deux voitures – qui n'arboraient aucun signe distinctif de la police ou d'une autre autorité de l'Etat –, ouvrirent la portière de son véhicule et, sans révéler leur identité, le menacèrent d'une arme à feu pour le dissuader d'opposer une quelconque résistance. Ils le tirèrent hors de son véhicule et le jetèrent à terre en lui donnant des coups de pied et de poing. L'intéressé se mit à crier, en réclamant l'aide de la police. Sans lui fournir d'explication, les agresseurs le menottèrent et continuèrent à le frapper avec des bâtons jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Ils le placèrent ensuite dans l'une de leurs voitures et l'amenèrent au siège de l'IGP. Le requérant y apprit que les individus qui l'avaient agressé étaient des membres du service des interventions et actions spéciales (« le SIAS »), qui dépendait du ministère de l'Intérieur.
17. Le Gouvernement conteste la version des faits présentée par le requérant. Selon lui, les quatre membres du SIAS ont agi sur ordre de leurs supérieurs hiérarchiques, qui leur avaient demandé d'identifier, de retenir et de conduire M. Popescu devant le procureur ; l'un d'eux portait un uniforme militaire avec l'inscription « police ». Ils auraient décliné leur identité et auraient averti le requérant qu'ils devaient l'amener au poste de police. L'intéressé s'y étant opposé et ayant agi brusquement, comme s'il avait eu une arme sous sa veste, les policiers – sachant qu'il était soupçonné d'avoir commis l'infraction particulièrement grave de contrebande –, se seraient employés à l'immobiliser à l'aide des menottes, lui causant ainsi quelques lésions superficielles. Cette version des faits est confirmée par un procès‑verbal dressé le jour même de l'intervention par les quatre membres du SIAS ainsi que par les déclarations des membres SIAS recueillies par le parquet et datées du 1er mai 1998, pièces versées au dossier par le Gouvernement.
18. Le colonel P., du département des poursuites pénales de l'IGP, qui avait déjà enquêté le 24 avril 1998, lui demanda de reconnaître que, dans la nuit du 16 au 17 avril 1998, il avait introduit illégalement sur le territoire roumain des cigarettes en vue de les commercialiser. Le requérant demanda à être entendu en présence de son avocat, mais se heurta à un refus. Il admit que, dans la nuit du 16 au 17 avril 1998, à l'aéroport militaire d'Otopeni, il avait participé, en tant que directeur général d'une société d'affrètement d'avions, au déchargement des cigarettes qui se trouvaient à bord d'un avion IL-76 immatriculé en Ukraine. Il déclara qu'il avait considéré cette opération comme étant autorisée, puisqu'elle se déroulait sur l'ordre et sous la surveillance directe du colonel T., inspecteur en chef au service de protection des hommes politiques et des hauts dignitaires de l'Etat, qui dépend du ministère de l'Intérieur. L'interrogatoire aurait duré environ onze heures. Pendant ce laps de temps, le colonel P. n'aurait permis au requérant ni de quitter le bureau ni de téléphoner chez lui ou à son avocat.
19. Le Gouvernement conteste la durée susmentionnée. Selon lui, pendant la nuit du 27 au 28 avril 1998, le colonel P. a simplement discuté avec le requérant, dans son bureau et en présence de deux sous-officiers de police, au sujet de diverses questions liées à l'affrètement des avions.
20. Le 28 avril 1998, vers 9 heures, le requérant fut conduit auprès du parquet de la cour d'appel militaire et fut présenté au procureur D.
21. Il fut ensuite ramené au siège de l'IGP, où il fut placé sous la garde de deux membres du SIAS.
22. Le 29 avril 1998, à une heure du matin, il fut élargi, après avoir été informé qu'il devait se présenter le jour même au parquet pour d'autres investigations.
3. La détention provisoire du requérant
23. Le 29 avril 1998, vers 14 heures, le requérant se présenta au parquet. Après l'avoir entendu, le procureur D. le plaça en détention provisoire pour une durée de trente jours (soit jusqu'au 28 mai 1998) en vertu de l'article 148 h) CPP. Dans la décision de mise en détention, il indiqua que l'intéressé était soupçonné de contrebande et de participation à une association de malfaiteurs, infractions réprimées par les articles 323 du code pénal et 175 et 179 combinés de la loi no 141/1997, pour lesquelles il encourait une peine allant de cinq à quinze ans d'emprisonnement. Il observa ensuite que le maintien en liberté du requérant présenterait un danger pour l'ordre public, sans donner de précisions à cet égard.
24. Le 29 avril 1998, le requérant fut incarcéré dans les locaux du parquet du tribunal de Bucarest. A la demande du parquet, le tribunal militaire territorial prolongea par la suite la détention provisoire du requérant pour des périodes successives comprises entre dix-huit et trente jours, le maintien en détention étant jugé nécessaire en raison du manque de sincérité de l'intéressé et de la complexité de la cause, de son ampleur et de ses implications au niveau national.
25. Par un arrêt définitif du 28 juillet 1998, la cour d'appel militaire ordonna la remise en liberté de l'intéressé au motif que les raisons qui avaient auparavant justifié sa détention n'existaient plus.
26. Le 28 juillet 1998, le requérant fut remis en liberté.
4. La procédure pénale dirigée contre des policiers de l'IGP et des membres du SIAS après l'incident du 27 avril 1998
27. Le 28 avril 1998, le requérant déposa auprès de D., procureur militaire au sein du parquet général de la Cour suprême de justice, une plainte contre certains policiers du département des poursuites pénales de l'IGP et quatre membres du SIAS pour détention illégale et investigations abusives, infractions réprimées respectivement par les articles 189 § 2 et 266 du code pénal. Dans sa plainte, le requérant donna des détails sur la manière dont s'était déroulée son interpellation, le 27 avril 1998, par les membres du SIAS ; il indiqua notamment que ces derniers l'avaient frappé et avaient omis de décliner leur identité. Il se plaignit aussi du déroulement de son interrogatoire dans le bureau du colonel P., du département des poursuites pénales de l'IGP.
28. Le procureur D. ordonna alors que le requérant fût immédiatement soumis à une expertise médicolégale. Il fit venir au parquet deux médecins de l'institut de médecine légale Mina Minovici (Bucarest). Ceux-ci examinèrent l'intéressé le 28 avril 1998 et constatèrent qu'il présentait au niveau du visage, des bras et des jambes, ainsi que dans les régions du thorax, du sternum et des lombaires, des excoriations et des ecchymoses qui pouvaient résulter de coups infligés avec un corps dur le 27 ou le 28 avril 1998, et dont la guérison nécessitait cinq à sept jours de soins.
29. Le 30 avril 1998, le requérant fut réexaminé, sur ordre du parquet, par des médecins de l'institut susmentionné ; ceux-ci confirmèrent les constats antérieurs, relevant en outre la présence, sur la cuisse gauche de l'intéressé, d'un hématome non visible lors de l'examen médical précédent.
a) La décision de non-lieu du 14 octobre 1998
30. Le 14 octobre 1998, le lieutenant-colonel T., procureur militaire au sein de la section des parquets militaires du parquet de la Cour suprême de justice, rendit à l'égard de trois policiers du département des poursuites pénales de l'IGP et de quatre membres du SIAS impliqués dans les événements des 27 et 28 avril 1998 une décision de non‑lieu quant aux chefs de conduite abusive par recours aux coups ou à d'autres actes violents, de privation illégale de liberté et d'abus dans le cadre du service, infractions réprimées respectivement par les articles 250 § 2, 189 et 246 du code pénal.
31. Le procureur militaire estima que les agents du ministère de l'Intérieur qui avaient ordonné aux membres du SIAS d'appréhender le requérant le 27 avril 1998 et de le conduire au siège de l'IGP avaient agi sur ordre verbal du parquet militaire de la Cour suprême de justice, ordre qu'ils ne pouvaient vérifier ou refuser vu les conditions spécifiques imposées par l'urgence. Il considéra en outre qu'ils étaient intervenus dans le but de présenter l'intéressé au procureur et qu'ils avaient agi de bonne foi, en étant convaincus de la légalité de l'ordre donné par leurs supérieurs hiérarchiques.
32. Quant aux quatre membres du SIAS, le procureur militaire conclut qu'ils avaient utilisé la force uniquement pour immobiliser le requérant, lequel, prenant peur, avait tenté de s'enfuir. Il releva à cet égard que les lésions constatées dans le certificat médicolégal du 28 avril 1998 étaient superficielles, ce qui était de nature à prouver que la force utilisée à l'encontre du plaignant était de faible intensité et que les moyens employés étaient adéquats et non disproportionnés au but de la mission, à savoir l'interpellation de l'intéressé.
33. Enfin, le procureur militaire transmit l'affaire à la section anticorruption du parquet de la Cour suprême de justice afin qu'elle enquêtât sur l'éventuelle implication dans cette affaire de dirigeants du parquet de la juridiction suprême.
b) La décision de non-lieu du 11 février 1999
34. Le 11 février 1999, le procureur en chef de la section anticorruption du parquet de la Cour suprême de justice rendit une décision de non-lieu concernant les procureurs qui avaient dirigé le parquet au moment des faits litigieux. Relevant que ces derniers n'exerçaient plus les fonctions qu'ils avaient assumées à l'époque, il nota qu'en avril 1998 ils avaient réellement ordonné aux cadres du ministère de l'Intérieur de trouver le requérant et de le conduire devant le procureur militaire qui avait engagé des poursuites pénales à son encontre pour contrebande et participation à une association de malfaiteurs. D'après le procureur en chef, l'ordre en question – justifié par des indices et des craintes selon lesquels le requérant risquait de se soustraire aux poursuites pénales – n'avait pas eu pour effet de priver irrégulièrement l'intéressé de liberté, et les policiers avaient agi durant les événements des 27 et 28 avril 1998 dans la limite de leurs compétences réglementées par la loi, laquelle leur permettait d'interpeller une personne soupçonnée d'avoir commis un acte menaçant l'ordre public et de la maintenir en garde à vue pendant une durée maximum de vingtquatre heures, en vue de sa présentation à l'organe compétent pour engager des poursuites pénales. Le procureur en chef releva d'ailleurs que, le 28 avril 1998 au matin, soit moins de vingt-quatre heures après l'avoir interpellé, les policiers avaient amené le requérant devant le procureur D. Il ordonna que cette décision fût communiquée à l'intéressé.
c) La plainte du requérant contre la décision du 14 octobre 1998, et la décision de non-lieu du 18 juin 2004
35. Le 12 mars 1999, le requérant déposa auprès du procureur général près la Cour suprême de justice une plainte contre la décision rendue le 14 octobre 1998 par le procureur T., de la section des parquets militaires.
36. Par une lettre du 8 juin 1999, le procureur militaire en chef de la section des parquets militaires informa le requérant qu'il avait confirmé la décision du 14 octobre 1998, qu'il estimait fondée et conforme à la loi.
37. Le 31 août 2001, V., procureur en chef adjoint à la section des parquets militaires, infirma la décision du 14 octobre 1998 au motif que, pendant leurs investigations, les procureurs chargés du dossier avaient omis d'entendre les personnes indiquées par le requérant, lequel avait escompté prouver au moyen de leurs témoignages qu'il ne s'était pas soustrait aux poursuites pénales à l'époque de son interpellation par des membres du SIAS. Dans sa décision, le procureur V. mentionnait le fait que, le 27 août 2001, l'agent du gouvernement roumain auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme avait examiné le dossier ouvert par le parquet au sujet du requérant.
38. Le 18 juin 2004, S., procureur en chef adjoint à la section des parquets militaires du parquet de la Haute Cour de justice et de cassation, confirma le bien-fondé du non-lieu du 14 octobre 1998, qu'il jugeait correctement motivé et fondé sur des preuves suffisantes quant au caractère nécessaire des actes commis par les agents du ministère de l'Intérieur les 27 et 28 avril 1998 et à leur conformité à la loi.
39. Les éléments du dossier n'indiquent pas que le parquet a communiqué cette décision au requérant.
5. La procédure pénale dirigée contre le requérant pour contrebande
40. Par un jugement du 18 février 1999, le tribunal militaire territorial de Bucarest condamna le requérant à une peine de douze ans d'emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs et pour contrebande, infractions réprimées par les articles 323 du code pénal et 175 et 179 combinés de la loi no 141/1997.
41. Par un arrêt du 8 juin 2000, la cour d'appel militaire accueillit l'appel du requérant et ramena la durée de sa peine d'emprisonnement à huit ans.
42. Par un arrêt définitif du 26 février 2001, la Cour suprême de justice, sur recours du parquet, releva à quatorze ans la peine d'emprisonnement du requérant, que celui-ci purge actuellement au centre pénitentiaire de Rahova.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
43. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale (CPP) concernant les recours disponibles pour contester une décision du parquet sont les suivantes :
Article 275 § 1 – Droit de déposer une plainte
« Toute personne peut se plaindre d'une mesure ou d'un acte qui, dans le cadre de poursuites pénales, a porté atteinte à ses intérêts légitimes. »
Article 277 – Délai imparti pour le traitement d'une plainte
« Le procureur traite la plainte dans un délai de vingt jours à compter de la date de sa réception et communique immédiatement sa décision à l'auteur de la plainte. »
Article 278 – Plainte contre un acte du procureur
« Une plainte contre une mesure ou un acte d'instruction pénale accomplis par le procureur (...) donne lieu à une décision du procureur en chef du parquet. Si la mesure ou l'acte contestés ont été accomplis par le procureur en chef ou sur la base de ses instructions, la plainte donne lieu à une décision du procureur hiérarchiquement supérieur. »
44. La loi no 281 du 26 juin 2003 (publiée au Journal officiel le 1er juillet 2003) a introduit dans le CPP le nouvel article 2781, qui est ainsi libellé :
Article 2781 – Plainte auprès du tribunal contre une décision de non-lieu rendue par le procureur
« 1. Après rejet d'une plainte déposée en vertu des articles 275 et 278 du code de procédure pénale contre une décision de non-lieu rendue par le procureur, la personne lésée ou toute autre personne dont les intérêts légitimes sont lésés peut, dans un délai de vingt jours à compter de la date de la communication de la décision, déposer une plainte auprès du tribunal compétent, selon la loi, pour trancher l'affaire en première instance.
2. Si le procureur en chef du parquet ou, selon le cas, le procureur général du parquet de la cour d'appel, le procureur en chef de section du parquet de la Cour suprême de justice ou le procureur hiérarchiquement supérieur, n'a pas tranché la plainte dans le délai de vingt jours mentionné à l'article 277, le délai de vingt jours prévu au premier paragraphe court à compter de l'expiration du premier délai.
3. Le parquet adresse le dossier au tribunal compétent dans un délai de cinq jours (...)
4. La personne visée par la décision de non-lieu et l'auteur de la plainte sont cités à comparaître (...) Le tribunal qui statue sur la plainte examine la décision attaquée en se fondant sur les éléments versés au dossier de l'affaire et sur tout nouvel élément de preuve écrit produit devant lui.
(...)
8. Il prononce l'une des décisions suivantes :
a) rejet de la plainte et maintien de la solution adoptée dans la décision attaquée ;
b) admission de la plainte, annulation de la décision attaquée et renvoi de l'affaire au procureur pour qu'il engage ou rouvre des poursuites pénales ;
c) admission de la plainte, annulation de la décision attaquée et, si les preuves versées au dossier sont suffisantes pour juger l'affaire, conservation de l'affaire en vue de son jugement ;
(...)
10. Le procureur, l'auteur de la plainte, la personne visée par la décision de nonlieu et toute personne dont les intérêts légitimes sont lésés peuvent introduire un recours contre le jugement du tribunal.
(...)
12. Le tribunal se prononce sur la plainte dans un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il en a été saisi et communique immédiatement sa décision motivée à l'auteur de la plainte. »
45. S'agissant des décisions du parquet adoptées avant l'entrée en vigueur de la loi, les articles IX et XI de la loi no 281 du 26 juin 2003 précisent :
Article IX
« (...)
5. Le délai imparti pour le dépôt d'une plainte fondée sur l'article 2781 du code de procédure pénale contre une décision de non-lieu prise par le procureur avant l'entrée en vigueur de la présente loi est de une année à compter de la date de l'entrée en vigueur de la loi si la responsabilité pénale n'est pas prescrite. »
Article XI
« La présente loi entrera en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel et sera mise en application (...) à compter du 1er janvier 2004. »
46. Les dispositions pertinentes du droit interne concernant le statut des policiers et des procureurs militaires figurent au § 40 de l'arrêt Barbu Anghelescu c. Roumanie (no 46430/99, 5 octobre 2004 ; voir aussi Notar c. Roumanie, no 42860/98, (déc.), 13 novembre 2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
47. Le requérant se plaint d'avoir subi des mauvais traitements le 27 avril 1998, durant son interpellation par des agents de l'Etat, lesquels sont depuis lors restés impunis. Il invoque l'article 3 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur l'exception préliminaire du Gouvernement
48. Le Gouvernement excipe de l'irrecevabilité de ce grief pour non‑épuisement des voies de recours internes. Il fait valoir que le requérant a omis de saisir le tribunal compétent, en vertu de l'article 2781 CPP, pour se plaindre des décisions de non-lieu du parquet, ce qu'il pouvait faire dans le délai d'un an prévu par la disposition transitoire contenue dans l'article IX de la loi no 281 du 26 juin 2003.
49. Tout en admettant qu'il s'agit d'un recours instauré postérieurement à l'introduction de la requête, il le considère néanmoins comme un recours suffisant, accessible et effectif, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention (Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001‑IX et Nogolica c. Croatie (déc.), no 77784/01, CEDH 2002‑VIII). Selon le Gouvernement, la nouvelle disposition assure la possibilité de faire examiner par un tribunal la décision ou l'ordonnance litigieuse sur la base des pièces du dossier et de faire analyser tout nouveau moyen de preuve. L'efficacité de ce recours réside également dans le fait que, s'il l'estime nécessaire, le tribunal a le pouvoir soit de casser la décision contestée et de renvoyer l'affaire au procureur afin que celui-ci ordonne l'ouverture de poursuites pénales, soit d'examiner directement l'affaire au fond. Le Gouvernement fournit des exemples de jurisprudence et des articles de doctrine qui, selon lui, prouvent que cette voie de recours est efficace tant en théorie qu'en pratique.
50. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Il affirme qu'objectivement il n'était pas en mesure d'utiliser la nouvelle voie de recours indiquée, la décision rendue le 18 juin 2004 par le parquet ne lui ayant pas été communiquée. Il estime que cette dernière décision, prise à la suite d'une intervention de l'agent du Gouvernement auprès des magistrats du parquet, visait en fait à le placer, de manière artificielle, en situation de non-épuisement des voies de recours internes.
51. La Cour rappelle que la règle de l'épuisement de voies de recours internes énoncée à l'article 35 de la Convention impose aux personnes désireuses d'intenter contre un Etat une action devant la Cour l'obligation d'utiliser auparavant les recours qu'offre le système juridique de leur pays. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues (voir, notamment, Dalia c. France, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I, p. 87, § 38). L'épuisement des voies de recours internes s'apprécie normalement à la date de l'introduction de la requête devant la Cour. Cependant, cette règle ne va pas sans exceptions, qui peuvent être justifiées par les circonstances particulières de l'espèce (Brusco précitée et Prodan c. Moldova, no 49806/99, § 39, CEDH 2004‑III).
52. En l'espèce, la Cour constate que le requérant a épuisé les voies de recours en vigueur au moment de l'introduction de la requête. En effet, à l'époque, aucune disposition du droit roumain ne permettait de contester devant un tribunal une décision de non-lieu rendue par le procureur. Au contraire, l'article 278 CPP tel qu'il était alors libellé prévoyait expressément que la seule voie de recours contre pareille décision était la contestation hiérarchique devant le procureur supérieur, voie que le requérant a d'ailleurs utilisée sans succès.
53. La nouvelle voie de recours indiquée par le Gouvernement, fondée sur l'article 2781 CPP combiné avec l'article IX de la loi no 281 du 26 juin 2003 (« la loi no 281 »), est devenue disponible le 1er juillet 2003, soit plus de cinq ans après les faits dénoncés par le requérant dans sa plainte pénale du 28 avril 1998. A l'instar du Gouvernement, la Cour estime que la procédure instaurée par l'article précité aurait permis au requérant de contester devant un tribunal la dernière décision de non-lieu du parquet du 18 juin 2004, par le biais de la disposition transitoire contenue dans l'article IX de la loi no 281 ; cependant, il eût fallu pour cela que les autorités compétentes portent cette décision à la connaissance de l'intéressé. Or, le requérant indique que tel n'a pas été le cas, ce que ne semblent pas contredire les pièces versées au dossier par les parties.
54. A supposer même que la décision en cause lui ait été communiquée, et dans l'hypothèse où l'exception du Gouvernement viserait également la décision de non-lieu du 14 octobre 1998, confirmée par le procureur hiérarchiquement supérieur, dont le requérant semble avoir été informé le 8 juin 1999 (paragraphe 36 ci-dessus), la Cour n'est pas convaincue, pour des raisons indiquées ci-après, qu'un recours fondé sur les dispositions indiquées par le Gouvernement aurait véritablement permis au requérant d'obtenir, à la lumière des circonstances de l'espèce, le redressement de la violation alléguée de la Convention.
55. A cet égard, la Cour rappelle que la prompte ouverture d'une enquête par les autorités lorsqu'il a été fait usage de la force peut, d'une manière générale, être considérée comme capitale pour maintenir la confiance du public et son adhésion à l'état de droit et pour prévenir toute apparence de tolérance d'actes illégaux ou de collusion dans leur perpétration (mutatis mutandis, Hugh Jordan c. Royaume-Uni, no 24746/94, §§ 108, 136-140, 4 mai 2001, et Yaşa c. Turquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, § 102-104, p. 2439-2440). En l'espèce, dès lors que l'article 2781 CPP est entré en vigueur plus de cinq ans après les faits dénoncés par le requérant, il est difficile d'admettre qu'une action en justice sur son fondement aurait permis la réalisation d'une enquête diligente.
56. En outre, même si selon les nouvelles dispositions il incombait à un tribunal national crédité d'indépendance et d'impartialité de contrôler le dossier d'enquête du parquet (paragraphe 44 ci-dessus), il n'est pas déraisonnable de penser que l'appréciation par la juridiction concernée risquait, en l'espèce, de rester tributaire de l'enquête initialement menée par les organes de poursuite. En effet, s'il est vrai qu'il était loisible au tribunal compétent de faire interroger les témoins et d'admettre de nouvelles preuves, il n'en reste pas moins que l'écoulement du temps était de nature à altérer la capacité des témoins de se souvenir d'événements dans le détail et avec exactitude (İpek c. Turquie, no 25760/94, 17 février 2004, § 116). Or, en l'espèce, parmi les éléments essentiels qui auraient permis de juger si les moyens violents employés par les membres des troupes spéciales lors de l'interpellation du requérant étaient ou non justifiés, figurent les dépositions des témoins, lesquels auraient dû être invités à se remémorer les incidents survenus quelques années auparavant.
57. A la lumière des circonstances de l'espèce, la Cour estime qu'il n'y a pas d'éléments qui pourraient en l'occurrence justifier une exception au principe général selon lequel la condition de l'épuisement doit être appréciée au moment de l'introduction de la requête. Partant, l'exception préliminaire du Gouvernement ne saurait être retenue.
B. Sur le bien-fondé
1. Le volet matériel de l'article 3
58. La Cour rappelle que l'article 3 consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. L'article 3 ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles nos 1 et 4, et d'après l'article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, CEDH 1999-V, § 95).
59. Par ailleurs, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause et, notamment, de la durée du traitement, de ses effets physiques et/ou mentaux ainsi que parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté, l'utilisation à son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l'article 3 (Ribitsch c. Autriche, arrêt du 4 décembre 1995, série A no 336, § 38 et Tekin c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, §§ 52-53).
60. La Cour a souligné que les personnes en garde à vue sont en situation de vulnérabilité et que les autorités ont le devoir de les protéger. Un Etat est responsable de toute personne placée en garde à vue, car cette dernière est entièrement aux mains des fonctionnaires de police. Lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait. Il incombe au Gouvernement de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur le récit de la victime (Tomasi c. France, arrêt du 27 août 1992, série A no 241-A §§ 108-111 ; Ribitsch c. Autriche, précité, § 31, Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 167, 1er mars 2001 et Rivas c. France, no 59584/00, § 38, 1er avril 2004).
61. Les allégations de mauvais traitement doivent être étayées devant la Cour par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Klaas et autres du 6 septembre 1978, série A no 28, p. 21, p. 17, § 30). Pour l'établissement des faits, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » ; une telle preuve peut néanmoins résulter d'un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précises et concordantes (Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 161 in fine, Aydin c. Turquie, arrêt du 25 septembre 1997, Recueil 1997-VI, p. 1889, § 73, et Selmouni c. France, précité, § 88).
62. En l'espèce, nul ne conteste que le requérant s'est vu infliger des lésions par des membres du SIAS lors de son interpellation, le 27 avril 1998 : le certificat médical dressé dans les vingt-quatre heures consécutives atteste que lors de son arrestation l'intéressé a subi des coups portés à l'aide d'objets durs qui lui ont occasionné de nombreuses excoriations et ecchymoses ayant nécessité des soins pendant cinq à sept jours (paragraphes 28 et 29 ci-dessus). La Cour n'aperçoit pas des circonstances susceptibles de l'amener à douter de l'origine de ces lésions, qui peuvent donc être considérées comme consécutives à l'utilisation de la force par les policiers lors de son interpellation (Klaas c. Allemagne, précité, p. 17, § 30 ; Caloc c. France, précité, p. 31, § 97 et R.L. et M.J.D. c. France, no 44568/98, § 67, 19 mai 2004).
63. Il incombe, dès lors, à la Cour de rechercher si la force physique utilisée par les membres du SIAS pour interpeller et maîtriser le requérant était nécessaire et proportionnée. A cet égard, elle attache une importance particulière aux blessures qui ont été occasionnées et aux circonstances dans lesquelles elles l'ont été.
64. La Cour relève que les parties sont en désaccord à cet égard : selon le requérant, rien n'imposait l'utilisation de moyens violents à son encontre car il ne s'était nullement soustrait aux poursuites pénales ; cette thèse est contestée par le Gouvernement qui affirme que les lésions causées à l'intéressé par les membres du SIAS étaient superficielles et dues à la farouche résistance du requérant – lequel doutait que les membres du SIAS fussent réellement des policiers – lors de son interpellation (paragraphes 16 et 17 ci-dessus).
65. Eu égard aux pièces du dossier, il est indéniable qu'en appréhendant le requérant, les policiers mis en cause s'employaient à exécuter l'ordre – reçu des cadres du ministère de l'Intérieur – de le trouver et de le conduire devant le procureur militaire qui avait engagé des poursuites pénales contre lui pour contrebande et participation à une association de malfaiteurs.
66. Force est de constater, à la lumière de l'ensemble des déclarations faites par les différents protagonistes, que l'interpellation du requérant a été tumultueuse : à une heure tardive, deux voitures de police bloquèrent son passage alors qu'il était au volant de son véhicule (paragraphes 16, 17, 32 ci-dessus) ; il ressort du compte-rendu dressé par des membres du SIAS et de leurs déclarations recueillies par le parquet et produites par le Gouvernement (paragraphe 17 in fine ci‑dessus) que l'intéressé s'y était opposé et avait agi brusquement, comme s'il avait eu une arme sous sa veste, ce qui avait amené les policiers à l'immobiliser par la force en lui causant des excoriations et ecchymoses nécessitant cinq à sept jours de soins (paragraphes 28 et 32 ci-dessus). Par leur nature et leur gravité, ces différents traumatismes semblent à la Cour compatibles avec le fait que l'interpellation du requérant a été mouvementée et que les policiers ont dû maîtriser le requérant en l'immobilisant à l'aide des menottes, ainsi que l'indique le Gouvernement et qu'il ressort de l'issue de la procédure menée au niveau interne (paragraphes 30, 34 et 38 ci-dessus).
67. Pour autant que le requérant se plaint de ce que le procureur chargé d'instruire l'enquête ouverte à la suite de sa plainte pénale a fait crédit aux témoignages des agents du ministère de l'Intérieur pour rendre sa décision de non-lieu en faveur des policiers mis en cause, la Cour estime que le manquement allégué des autorités à mener une enquête effective sur les circonstances dans lesquelles l'interpellation a eu lieu est une question distincte de la violation matérielle alléguée de l'article 3 de la Convention ; la Cour y reviendra d'ailleurs plus loin (paragraphe 82 ci-après).
68. Ayant apprécié l'ensemble des éléments pertinents, y compris les certificats médicaux attestant la faible gravité des traumatismes causés au requérant, la Cour ne tient pas pour établi que les moyens employés étaient inadéquats et disproportionnés au but de la mission, qui consistait à interpeller le requérant afin de le conduire devant l'autorité qui avait engagé des poursuites pénales à son encontre.
69. Partant, aucune violation de l'article 3 sous son volet matériel ne saurait être établie en l'espèce.
2. Le volet procédural de l'article 3
70. Le requérant dénonce l'absence d'enquête effective au sujet de sa plainte pour mauvais traitements infligés par des agents de l'Etat, lesquels sont restés impunis après l'avoir interpellé en recourant de façon injustifiée à des moyens violents. Il observe que les magistrats du parquet militaire étaient subordonnés au pouvoir exécutif et qu'ils se sont bornés à vérifier ses allégations sans mener de véritable enquête ; en particulier, il fait valoir qu'aucune des personnes dont il avait demandé l'audition n'a été entendue par les procureurs. Le Gouvernement conteste cette thèse, en indiquant qu'une enquête effective et approfondie a été menée en l'espèce par les différents procureurs des parquets milliaires compétents.
71. La Cour rappelle que, lorsqu'un individu affirme de manière défendable avoir subi, de la part de la police ou d'autres services comparables de l'Etat, des traitements contraires à l'article 3 de la Convention, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l'Etat par l'article 1 de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention », requiert, par implication, qu'il y ait une enquête officielle effective. Cette enquête, à l'instar de celle requise par l'article 2, doit pouvoir mener à l'identification et à la punition des responsables (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 131, CEDH 2000-IV, et Pantea c. Roumanie, no 33343/96, § 199, CEDH 2003VI).
72. Certes, comme le Gouvernement l'indique, les autorités internes ne sont pas restées inactives face aux graves allégations de mauvais traitements dans l'affaire du requérant. Toutefois, de l'avis de la Cour, cela ne saurait suffire à les dégager de toute responsabilité sur le terrain du volet procédural de l'article 3 de la Convention. La Cour rappelle à cet égard que les autorités ne doivent pas sous-estimer l'importance du message qu'elles envoient à toutes les personnes concernées, ainsi qu'au grand public, lorsqu'elles décident d'engager ou non des poursuites pénales contre des fonctionnaires soupçonnés de traitements contraires à l'article 3 de la Convention. En particulier, la Cour considère qu'elles ne doivent en aucun cas donner l'impression qu'elles sont disposées à laisser de tels traitements impunis (Egmez c. Chypre, no 30873/96, § 71, CEDH 2000XII).
73. La Cour note qu'une enquête a bien eu lieu dans la présente affaire : le requérant ayant allégué avoir subi des mauvais traitements de la part des forces spéciales du SIAS lors de son interpellation, puis de la part des policiers du département des poursuites pénales de l'IGP lors de son interrogatoire, les procureurs militaires du parquet près la Cour suprême de Justice ont instruit cette plainte en entendant l'intéressé et les personnes mises en cause par lui, en ordonnant une expertise sur l'état de santé du requérant, et en concluant à un non-lieu au motif que la force utilisée à l'encontre du plaignant par les agents du ministère de l'Intérieur avait été de faible intensité et que les moyens employés avaient été adéquats et non disproportionnés au but de la mission, à savoir l'interpellation de l'intéressé.
74. S'il n'appartient pas à la Cour de remettre en cause le résultat de l'enquête menée par les autorités au sujet des moyens violents dont les agents de l'Etat ont fait usage en interpellant le requérant, il n'en reste pas moins que, pour qu'une telle enquête puisse passer pour effective, il est nécessaire que les personnes responsables de l'enquête et celles effectuant les investigations soient indépendantes de celles impliquées dans les événements (voir, par exemple, les arrêts Güleç c. Turquie du 27 juillet 1998, Recueil 1998-IV, §§ 81-82, et Oğur c. Turquie [GC], no 21954/93, CEDH 1999-III, §§ 91-92). Cela suppose non seulement l'absence de tout lien hiérarchique ou institutionnel mais également une indépendance pratique (voir, par exemple, l'arrêt Ergı c. Turquie du 28 juillet 1998, Recueil 1998-IV, §§ 83-84, et Kelly et autres c. Royaume‑Uni, no 30054/96, § 114, 4 mai 2001).
75. Or l'indépendance des procureurs militaires ayant mené l'enquête peut être mise en doute eu égard à la législation nationale en vigueur à la date des faits. Dans l'affaire Barbu Anghelescu c. Roumanie, la Cour a jugé qu'il y avait eu violation de l'article 3 sous son volet procédural en raison du manque d'indépendance des procureurs militaires appelés à mener l'enquête à la suite d'une plainte pénale pour mauvais traitements dirigée contre des officiers de police (Barbu Anghelescu c. Roumanie, no 46430/99, § 70, 5 octobre 2004). Elle a constaté que ces derniers étaient à l'époque des faits des cadres militaires actifs au même titre que les procureurs militaires, et qu'ils bénéficiaient donc de grades militaires, jouissaient de tous les privilèges en la matière, étaient responsables de la violation des règles de discipline militaire et faisaient partie de la structure militaire, fondée sur le principe de la subordination hiérarchique (Barbu Anghelescu précité, §§ 40‑43).
76. La Cour réitère son constat antérieur, dont elle ne décèle aucune raison de s'écarter en l'espèce. Elle souligne en effet que le manque d'indépendance institutionnelle des procureurs militaires semble s'être traduit en l'espèce par la manière dont ils ont mené l'enquête au sujet des membres du SIAS ; elle juge frappant à cet égard que les procureurs chargés d'instruire l'enquête n'aient essayé de lever les doutes ni quant à la nécessité pour les policiers du SIAS d'utiliser des moyens violents ni quant à l'interrogatoire supposé du requérant, onze heures durant, la nuit consécutive à son interpellation, dans le bureau du colonel P. Alors même que l'intéressé avait indiqué dans sa plainte pénale les noms de plusieurs personnes dont les témoignages auraient, selon lui, permis de prouver qu'il ne s'était pas soustrait aux poursuites pénales lors de son interpellation (paragraphe 37 ci-dessus), le parquet s'est fondé exclusivement sur les témoignages des policiers et des membres du SIAS, lesquels ont justifié l'emploi de la violence par la nécessité d'immobiliser le requérant (paragraphe 32 ci-dessus).
77. La Cour note par ailleurs que le statut des cadres de la police a été réformé récemment par la loi no 218 du 23 avril 2002 sur l'organisation et le fonctionnement de la police et la loi no 360 du 6 juin 2002 sur le statut des policiers ; en vertu de ce nouveau cadre législatif, les policiers ont désormais la qualité de fonctionnaires, les éventuelles poursuites pénales contre eux relevant à présent de la compétence des parquets et des tribunaux ordinaires (paragraphe 46 ci-dessus).
78. Vu la législation nationale en vigueur à l'époque des faits, la Cour considère qu'en l'espèce l'enquête menée par les autorités au sujet de la plainte pour mauvais traitements que le requérant avait soumise aux autorités nationales a été dépourvue d'effectivité.
79. Partant, il y a eu violation de l'article 3 sous son volet procédural.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
80. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
81. Au titre du dommage matériel, le requérant demande une somme correspondant aux revenus qu'il aurait dû percevoir s'il n'avait pas été licencié de son poste de directeur d'une société d'affrètement d'avions après avoir été arrêté et mis en examen pour contrebande.
Il réclame aussi 30 000 euros (EUR) pour le dommage moral découlant de l'atteinte portée à son image publique par plusieurs faits déplaisants tels que la publication de sa photo dans les médias à la suite des mauvais traitements que lui auraient infligés les agents de l'Etat lors de son interpellation, le 27 avril 1998 ; le traitement subi à la maison d'arrêt et devant les organes de poursuite chargés d'enquêter sur les accusations portées contre lui ; les circonstances dans lesquelles les policiers l'ont raccompagné à Bucarest, le 23 avril 1998. Il fait valoir que son état de santé, qui s'est détérioré lors de son interpellation en raison des moyens violents utilisés par les forces de police, s'est encore aggravé par la suite.
82. Le Gouvernement demande le rejet de la demande de satisfaction équitable du requérant ; il s'agit selon lui de prétentions qui n'ont pas de lien de causalité avec les griefs déclarés recevables par la Cour et qui de plus ne sont pas étayées.
83. La Cour relève que la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside, en l'espèce, dans le fait que l'enquête menée par les autorités à la suite des plaintes pour mauvais traitements portées par le requérant devant les autorités nationales a été dépourvue d'effectivité en raison de la législation nationale applicable à l'époque des faits (paragraphes 78 et 79 ci-dessus). Elle ne décèle aucun lien de causalité entre les faits à l'origine de la violation constatée et le préjudice matériel allégué par le requérant.
84. Elle estime que le constat de violation de l'article 3 sous son volet procédural constitue une réparation suffisante du préjudice moral subi par l'intéressé à raison du caractère ineffectif de l'enquête menée par les autorités à la suite de sa plainte pénale contre les agents de l'Etat.
B. Frais et dépens
85. Le requérant sollicite le remboursement des frais et dépens engagés par lui dans la procédure devant les autorités nationales et devant la Cour, qu'il ventile comme suit :
a) 2 000 000 lei roumains (ROL) pour sa correspondance avec la Cour et l'expertise médicolégale ;
b) 50 000 000 ROL pour les honoraires des avocats qui l'ont représenté dans la procédure devant les tribunaux nationaux et devant la Cour.
86. Le Gouvernement met en avant l'impossibilité d'établir, à partir des justificatifs fournis par le requérant, si les frais réclamés par lui pour les honoraires d'avocat ont un lien direct avec la requête portée devant la Cour.
87. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002). La Cour relève que seule une partie des frais réclamés par le requérant a été réellement et nécessairement exposée et se rapporte à la violation constatée. Statuant en équité, elle juge approprié d'allouer 2 200 EUR, dont il convient de déduire les 850 EUR déjà versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire, non pris en compte dans la demande du requérant.
C. Intérêts moratoires
88. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Rejette l'exception préliminaire du Gouvernement ;
2. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention sous son volet matériel ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention sous son volet procédural ;
4. Dit que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 200 EUR (deux mille deux cents euros) pour frais et dépens, moins la somme de 850 EUR (huit cent cinquante euros), déjà perçue au titre de l'assistance judiciaire, à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du versement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 avril 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Corruption ·
- Fonctionnaire ·
- Infraction ·
- Gouvernement ·
- Code pénal ·
- Cour suprême ·
- Loi pénale ·
- Interprétation ·
- Sociétés commerciales ·
- Organisation
- Citation ·
- Procès ·
- Adresses ·
- Zemgale ·
- Riga ·
- Notification ·
- Lettonie ·
- Gouvernement ·
- Journal officiel ·
- Violation
- Onu ·
- Kosovo ·
- Otan ·
- Sécurité ·
- Déminage ·
- Contingent ·
- Paix ·
- Résolution ·
- Charte ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Turquie ·
- Détention provisoire ·
- Gouvernement ·
- Cour d'assises ·
- Violation ·
- Jurisprudence ·
- Maintien ·
- Libération ·
- Faim ·
- Opposition
- Partis politiques ·
- Financement des partis ·
- Parti politique ·
- Parti nationaliste ·
- Associations ·
- Étranger ·
- Don ·
- Vie politique ·
- Personne morale ·
- Etats membres
- Secret ·
- Médias ·
- Information ·
- Liberté d'expression ·
- Journaliste ·
- Ingérence ·
- Écoute ·
- Recel ·
- Présomption d'innocence ·
- Ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cour constitutionnelle ·
- Procès ·
- Prescription ·
- Question de constitutionnalité ·
- Incident ·
- Inconstitutionnalité ·
- Cour de cassation ·
- Rétroactivité ·
- Délais ·
- Renvoi
- Cour des comptes ·
- Alsace ·
- Gestion ·
- Région ·
- Comptable ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Amende ·
- Fait ·
- Jugement ·
- Formation
- Gouvernement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Plainte ·
- Partie civile ·
- Bâtonnier ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Refus d'informer ·
- Juge d'instruction ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Frontière ·
- Érythrée ·
- Gouvernement ·
- Pays ·
- Journaliste ·
- Suspensif ·
- Étranger ·
- Recours
- Turquie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impartialité ·
- Conseil d'etat ·
- Enseignement public ·
- Protocole ·
- Grief ·
- Port ·
- Juriste ·
- Religion
- Gouvernement ·
- Pièces ·
- Théâtre ·
- Liberté d'expression ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Ingérence ·
- Conseil d'etat ·
- Turquie ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.