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Sur la décision
- Code de procédure pénale, articles 139 à 149 concernent la fouille de locaux et de personnes et la saisie d'objets
- L'article 9 de la loi autrichienne sur les avocats régissant les devoirs professionnels des avocats
- Instruction du ministère fédéral de la Justice du 21 juillet 1972, sur la présence d'un représentant de l'ordre des avocats compétent lors d'une perquisition dans un cabinet d'un avocat
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 16 oct. 2007, n° 74336/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 74336/01 |
| Publication : | Recueil des arrêts et décisions 2007-IV |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Violation de l'art. 8 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire (premier requérant) ; Remboursement partiel frais et dépens (premier requérant) |
| Identifiant HUDOC : | 001-82710 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:1016JUD007433601 |
Sur les parties
| Juges : | Elisabeth Steiner, Giovanni Bonello, Josep Casadevall, Lech Garlicki, Nicolas Bratza, Stanislav Pavlovschi |
|---|
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE WIESER ET BICOS BETEILIGUNGEN GmbH
c. AUTRICHE
(Requête no 74336/01)
ARRÊT
STRASBOURG
16 octobre 2007
DÉFINITIF
16/01/2008
En l’affaire Wieser et Bicos Beteiligungen GmbH c. Autriche,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Josep Casadevall,
Giovanni Bonello,
Elisabeth Steiner,
Stanislav Pavlovschi,
Lech Garlicki,
Ljiljana Mijović, juges,
et de Lawrence Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 septembre 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 74336/01) dirigée contre la République d’Autriche et dont M. Gottfried Wieser, ressortissant autrichien, et Bicos Beteiligungen GmbH, une société à responsabilité limitée ayant son siège à Salzbourg, (« les requérants »), ont saisi la Cour le 3 août 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me P. Patzelt, avocate à Salzbourg. Le gouvernement autrichien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. F. Trauttmansdorff, ambassadeur, chef du département de droit international au ministère fédéral des Affaires étrangères.
3. Les requérants alléguaient que la perquisition opérée dans leurs locaux professionnels et la saisie de données électroniques effectuée à cette occasion avaient méconnu leurs droits garantis par l’article 8 de la Convention.
4. Par une décision du 16 mai 2006, la chambre a déclaré la requête recevable.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le premier requérant, né en 1949, est avocat à Salzbourg. Il est propriétaire et directeur général de la seconde requérante, holding qui est, entre autres, l’unique propriétaire de la société à responsabilité limitée Novamed.
6. Le 30 août 2000, le tribunal régional de Salzbourg (Landesgericht), saisi d’une demande d’entraide judiciaire (Rechtshilfeersuchen) émanant du parquet de Naples, délivra un mandat de perquisition concernant le siège de la seconde requérante et de Novamed. Ces deux sociétés sont enregistrées au cabinet du premier requérant.
7. Le tribunal releva que dans le cadre des poursuites pénales en cours en Italie contre un certain nombre de personnes et de sociétés à propos notamment d’un commerce illégal de médicaments, on avait découvert des factures adressées à Novamed, dont la seconde requérante est entièrement propriétaire. Le tribunal ordonna donc la saisie de tous les documents commerciaux révélant qu’il y avait eu des contacts avec les personnes et sociétés sur lesquelles pesaient des soupçons.
A. La perquisition effectuée dans les locaux des requérants et la saisie de documents et de données
8. Le 10 octobre 2000, de huit à dix membres de la brigade financière de Salzbourg (Wirtschaftspolizei) et experts en matière de protection des données informatisées (Datensicherungsexperten) attachés au ministère fédéral de l’Intérieur procédèrent à une perquisition au siège de la seconde requérante, qui est aussi le cabinet d’avocat du premier requérant.
9. Un groupe de ces fonctionnaires fouilla le cabinet pour rechercher des dossiers concernant Novamed ou Bicos, en présence du premier requérant et d’un représentant de l’ordre des avocats de Salzbourg. Tous les documents furent montrés au premier requérant et au représentant de l’ordre des avocats avant d’être saisis.
10. Chaque fois que le premier requérant s’opposa à ce qu’un document saisi fût examiné immédiatement, la pièce fut scellée et déposée auprès du tribunal régional de Salzbourg, comme le veut l’article 145 du code de procédure pénale (Strafprozeßordnung – paragraphe 33 ci-dessous). La liste de tous les documents saisis ou scellés fut dressée dans un rapport de perquisition que signèrent le requérant et les fonctionnaires qui avaient procédé à la perquisition.
11. Parallèlement, un autre groupe de fonctionnaires examina les installations informatiques du premier requérant et copia plusieurs fichiers sur disquettes. D’après les déclarations qu’il devait faire par la suite devant la chambre administrative indépendante (paragraphe 25 ci-dessous), l’informaticien qui s’occupait habituellement des installations informatiques fut invité à prêter une assistance technique mais repartit au bout d’une demi-heure environ. Le représentant de l’ordre des avocats fut informé que l’on allait procéder à la fouille des ordinateurs et y assista lui aussi un moment. Lorsque les fonctionnaires eurent terminé cette fouille, ils quittèrent les lieux sans avoir dressé de rapport de perquisition et apparemment sans avoir davantage informé le premier requérant des résultats de leurs recherches.
12. Plus tard dans la même journée, les fonctionnaires de police qui avaient procédé à la fouille des données électroniques des requérants établirent un rapport sur la protection des données informatisées (Datensicherungsbericht). Hormis un certain nombre de détails d’ordre technique se rapportant aux ordinateurs du premier requérant, le rapport indiquait que le serveur n’avait fait l’objet d’aucune copie intégrale. La recherche avait été effectuée à partir du nom des sociétés en cause et du nom des suspects visés par la procédure italienne. Un dossier intitulé Novamed renfermant lui-même quatre-vingt-dix fichiers avait été découvert ainsi qu’un autre fichier renfermant l’un des mots recherchés. Toutes les données avaient été copiées sur disquettes. En outre, les éléments supprimés avaient été retrouvés et de nombreux fichiers qui correspondaient aux mots recherchés avaient été découverts et eux aussi copiés sur disquettes.
13. Le 13 octobre 2000, le juge d’instruction ouvrit en présence du premier requérant les documents qui avaient été scellés. Certains documents furent copiés et versés au dossier, les autres restitués au premier requérant au motif que leur utilisation méconnaîtrait le secret professionnel auquel celui-ci était tenu.
14. Les disquettes renfermant les données sécurisées furent transmises à la brigade financière, qui procéda à l’impression de tous les fichiers. Les disquettes comme les documents ainsi imprimés furent ensuite remis au juge d’instruction.
B. La plainte des requérants auprès de la chambre du conseil
15. Le premier requérant et la société requérante portèrent plainte devant la chambre du conseil (Ratskammer) du tribunal régional de Salzbourg respectivement le 28 novembre 2000 et le 11 décembre 2000.
16. Ils faisaient valoir que le premier requérant était propriétaire et directeur de la société requérante mais qu’il était aussi l’avocat de plusieurs sociétés dont cette dernière était actionnaire. Ils alléguaient que la perquisition effectuée dans leurs locaux et la saisie de données électroniques avaient porté atteinte au droit et au devoir de secret professionnel du premier requérant tels que prévus par l’article 9 de la loi sur les avocats (Rechtsanwaltsordnung) combiné avec l’article 152 du code de procédure pénale, certains fonctionnaires ayant opéré sans témoins lorsqu’ils avaient examiné les données électroniques puis en avaient pris copie. Selon les requérants, ces données renfermaient les mêmes informations que les documents qui avaient été consultés en présence du premier requérant. Or, en ce qui concerne les données électroniques, celui-ci n’avait pas eu la faculté de s’opposer à cette saisie et de demander que les disquettes fussent scellées.
17. Les requérants soutenaient de plus que le rapport de perquisition ne faisait pas état de cette partie de la perquisition et n’indiquait pas que des données électroniques avaient été copiées et saisies. En outre, selon eux, il n’aurait été signé que par trois des fonctionnaires mais ne mentionnait pas le nom de tous ceux qui étaient présents lors de la perquisition ; il omettait notamment le nom des experts en matière de protection des données attachés au ministère fédéral de l’Intérieur.
18. Le 31 janvier 2001, la chambre du conseil débouta les requérants.
19. Elle relevait que la perquisition concernant les données informatiques du premier requérant avait été effectuée moyennant des critères de recherche particuliers. Les fichiers qui correspondaient à ces critères de recherche avaient été copiés sur des disquettes qui avaient été ensuite saisies.
20. Rien ne permettait pourtant de dire que cette saisie contrevenait à l’article 152 du code de procédure pénale : la perquisition au cabinet du premier requérant avait exclusivement concerné des documents que celui-ci avait en sa possession en tant qu’organe de Novamed et de Bicos et ne se rapportait donc pas à une relation avocat-client.
21. La chambre du conseil observait aussi que la perquisition au cabinet du premier requérant avait eu lieu en vertu d’un mandat de perquisition légal qui prévoyait la fouille et la saisie des données électroniques. Les garanties procédurales énoncées à l’article 145 du code de procédure pénale, à savoir le droit pour l’intéressé de s’opposer à un examen immédiat des données saisies et de demander leur dépôt auprès du tribunal régional ainsi qu’une décision de la chambre du conseil, valaient aussi pour la fouille de données électroniques.
22. Or, en l’espèce, les fonctionnaires s’étaient conformés à toutes les demandes du premier requérant les invitant à sceller certains documents et à les déposer auprès du tribunal régional. Celui-ci avait restitué à l’intéressé certains de ces documents pour assurer le respect du secret professionnel.
23. La chambre du conseil conclut donc que les plaintes des requérants étaient dépourvues de fondement. Sa décision fut signifiée à ceux-ci le 7 février 2001.
C. La plainte des requérants auprès de la chambre administrative indépendante de Salzbourg
24. Dans l’intervalle, respectivement le 20 novembre et le 21 novembre 2000, le premier requérant et la société requérante avaient saisi la chambre administrative indépendante de Salzbourg (Unabhängiger Verwaltungssenat). Ils plaidaient l’illégalité de la fouille et de la saisie de données électroniques au cabinet du premier requérant.
25. Les 2 avril, 11 juin et 11 juillet 2001, la chambre administrative tint des audiences publiques au cours desquelles elle entendit plusieurs témoins.
L’informaticien s’occupant des installations informatiques du cabinet du premier requérant déclara avoir été appelé au cabinet et y être arrivé alors que la perquisition des locaux avait déjà commencé. Il était reparti au bout d’une demi-heure environ. Le fonctionnaire chargé de la perquisition déclara que le premier requérant avait été informé des recherches qui seraient effectuées parmi ses données informatiques. Selon deux autres fonctionnaires, l’examen des installations électroniques du premier requérant n’avait commencé qu’une fois l’informaticien arrivé sur les lieux et au moment où le représentant de l’ordre des avocats était présent. Ce que confirma ce représentant.
26. Le 24 octobre 2001, la chambre administrative repoussa les plaintes des requérants. Elle estima que celles-ci dénonçaient des manquements prétendus à certaines dispositions du code de procédure pénale régissant les perquisitions. Il se pouvait que les fonctionnaires ayant procédé à la perquisition n’eussent pas pleinement respecté ces dispositions. Ils avaient toutefois agi en vertu du mandat de perquisition et n’avaient pas outrepassé les ordres du juge d’instruction. La perquisition était donc imputable au tribunal. Dès lors, le contrôle de sa légalité échappait à la compétence de la chambre administrative.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Dispositions du code de procédure pénale concernant la perquisition et la saisie
27. Les articles 139 à 149 du code de procédure pénale (Strafprozeßordnung) concernent la fouille de locaux et de personnes et la saisie d’objets.
28. L’article 139 § 1 dispose en particulier qu’une fouille ne peut être opérée que s’il existe des motifs raisonnables de penser qu’une personne soupçonnée d’une infraction dissimule dans les locaux en question, ou que s’y trouvent, des objets dont la possession ou l’examen présentent un intérêt pour une enquête pénale déterminée.
29. En vertu de l’article 140 §§ 1 et 2, une perquisition ne peut de manière générale avoir lieu qu’après interrogatoire de la personne concernée, et seulement si la personne recherchée ne s’est pas présentée de son plein gré ou que l’objet ou les objets recherchés n’ont pas été produits spontanément et si les raisons ayant conduit à la perquisition n’ont pas été élucidées. L’interrogatoire n’est pas requis lorsqu’il y a péril en la demeure.
30. Selon l’article 140 § 3, une perquisition ne peut en principe avoir lieu qu’en vertu d’un mandat de perquisition dûment motivé décerné par un juge.
31. Selon l’article 142 §§ 2 et 3, l’occupant des locaux faisant l’objet de la perquisition ou, en son absence, un proche de l’intéressé doit assister à la perquisition. Un rapport doit être dressé et il doit être signé par toutes les personnes présentes.
32. L’article 143 § 1 énonce que si des objets présentant un intérêt pour l’enquête ou visés par la saisie ou la confiscation sont découverts, la liste doit en être dressée et ils doivent être déposés auprès du tribunal pour y être mis en sécurité ou saisis. Cet article renvoie à cet égard à l’article 98 en vertu duquel les objets mis en sécurité doivent être placés dans une enveloppe que le tribunal doit sceller, ou être étiquetés, de façon à éviter toute substitution ou confusion.
33. L’article 145 est ainsi libellé :
« 1. Lors de la fouille de documents, des mesures doivent être prises afin d’éviter que des personnes non autorisées viennent à prendre connaissance de leur contenu.
2. Si le propriétaire des documents ne veut pas en autoriser la fouille, ils doivent être scellés et déposés auprès du tribunal ; la chambre du conseil doit décider immédiatement s’il y a lieu de les examiner ou de les restituer. »
34. D’après la jurisprudence des tribunaux, à laquelle souscrit la doctrine (voir Bertl/Vernier, Grundriss des österreichischen Strafprozessrechts, 7e édition), les dispositions concernant la fouille et la saisie de documents sur papier s’appliquent aussi, mutatis mutandis, à la fouille et à la saisie de données électroniques. Dans le cas où le propriétaire de disquettes ou de disques durs sur lesquels sont emmagasinées les données s’oppose à la fouille de celles-ci, les supports de données doivent être scellés et la chambre du conseil doit décider s’ils peuvent ou non être examinés.
B. Dispositions relatives au secret professionnel des avocats
35. L’article 9 de la loi autrichienne sur les avocats (Rechtsanwaltsordnung) régit les devoirs professionnels des avocats, y compris le devoir de garder le secret professionnel.
36. L’article 152 § 1 du code de procédure pénale relève les avocats, les notaires et les membres du conseil d’administration de l’obligation de déposer en qualité de témoin relativement à des informations qui leur ont été communiquées dans l’exercice de leur profession.
37. Il est de jurisprudence constante que les documents renfermant des informations couvertes par le secret professionnel ne peuvent être saisis et utilisés dans le cadre d’une enquête pénale.
38. En vertu d’une instruction (Erlaß) du ministère fédéral de la Justice du 21 juillet 1972, un représentant de l’ordre des avocats compétent doit être présent pendant la perquisition opérée au cabinet d’un avocat afin de veiller à ce que celle-ci ne porte pas atteinte au secret professionnel.
C. Contrôle de la chambre administrative indépendante
39. D’après l’article 67a(1) de la loi sur la procédure administrative générale (Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz), les chambres administratives indépendantes ont compétence notamment pour connaître des plaintes de personnes alléguant une violation de leurs droits qui résulterait de l’exercice, par une autorité administrative, d’un pouvoir
direct d’injonction et de contrainte (Ausübung unmitttelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt).
40. Lorsque des fonctionnaires de police exécutent un mandat décerné par un juge, leurs actes sont imputables au tribunal à moins qu’ils n’excèdent de manière manifeste les pouvoirs qui leur sont conférés. C’est uniquement dans ce dernier cas que leurs actes sont qualifiés d’exercice, par l’autorité administrative, d’un pouvoir direct d’injonction et de contrainte et sont susceptibles d’un recours auprès de la chambre administrative indépendante.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
41. Les requérants dénoncent la fouille puis la saisie de données électroniques. Ils invoquent l’article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Sur l’applicabilité de l’article 8
42. Pour ses observations, le Gouvernement part de la prémisse que la fouille et la saisie litigieuses ont porté atteinte à la « vie privée » et au « domicile » des requérants.
43. La Cour rappelle avoir tenu la fouille opérée au cabinet d’un avocat pour une immixtion dans la « vie privée » et la « correspondance » et, éventuellement, le domicile, au sens plus large qu’implique le terme français par rapport au texte anglais qui emploie le terme « home » (Niemietz c. Allemagne, 16 décembre 1992, §§ 29-33, série A no 251-B, et Tamosius c. Royaume-Uni (déc.), no 62002/00, CEDH 2002-VIII ; voir aussi Sallinen et autres c. Finlande, no 50882/99, § 71, 27 septembre 2005, qui confirme que la fouille des locaux professionnels d’un avocat porte également atteinte à son droit au respect de son « domicile »). La Cour a aussi estimé que la perquisition opérée dans les locaux d’une société commerciale portait atteinte au droit de celle-ci au respect de son « domicile » (Société Colas Est et autres c. France, no 37971/97, §§ 40-42, CEDH 2002-III).
44. En l’espèce, les requérants ne dénoncent pas la perquisition opérée dans leurs locaux professionnels, qui sont le cabinet du premier requérant et le siège de la société requérante ; ils ne se plaignent pas davantage de la saisie de documents. Ils s’en prennent uniquement à la fouille et à la saisie de données électroniques.
45. La Cour estime que la fouille et la saisie de données électroniques s’analysent en une ingérence dans le droit des requérants au respect de leur « correspondance » au sens de l’article 8 (Niemietz, précité, § 32, en ce qui concerne la correspondance se trouvant au cabinet d’un avocat, et Sallinen et autres, précité, § 71, en ce qui concerne la saisie des disquettes informatiques d’un avocat). Eu égard à sa jurisprudence précitée, qui étend la notion de « domicile » aux locaux commerciaux d’une société, la Cour n’aperçoit aucun motif de distinguer entre le premier requérant, personne physique, et la seconde requérante, personne morale, en ce qui concerne la « correspondance ». Elle estime superflu de rechercher s’il y a eu aussi ingérence dans la « vie privée » des requérants.
46. La Cour doit donc à présent déterminer si l’ingérence dans le droit des requérants au respect de leur correspondance a rempli les conditions posées par le paragraphe 2 de l’article 8.
B. Sur l’observation de l’article 8
1. Thèses défendues par les parties
47. La Cour observe d’emblée que, dans sa décision du 16 mai 2006 sur la recevabilité, elle a joint au fond l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Le Gouvernement soutenait que les requérants ne s’étaient pas prévalus de la possibilité, offerte par le code de procédure pénale, de demander que les documents ou les données fussent scellés et déposés auprès du tribunal afin que celui-ci décidât s’ils pouvaient ou non être versés au dossier d’instruction. Les requérants ont contesté ce point de vue, en soutenant que la manière dont la perquisition avait été effectuée leur avait ôté la possibilité de faire un usage effectif de leurs droits.
48. Sur le fond, les requérants considèrent que la fouille et la saisie de données électroniques a été disproportionnée. Ils déclarent que le premier requérant est non seulement le directeur de la société requérante, mais aussi son conseil et le conseil de Novamed. La fouille aurait donc nécessairement permis de découvrir de la correspondance, par exemple des lettres et des notes sur des dossiers que le premier requérant avait rédigées en sa qualité de conseil. Quant aux documents sur papier qui avaient été découverts pendant la perquisition, ils auraient tous été soit retirés immédiatement soit scellés et restitués au requérant par le juge d’instruction, car ils étaient couverts par le secret professionnel. A l’inverse, les données électroniques auraient été saisies au mépris des garanties procédurales prévues à cet égard. Les requérants s’appuient sur les mêmes arguments que ceux qu’ils ont présentés pour la question de l’épuisement des voies de recours internes.
49. Selon les requérants, les droits de la seconde requérante ont été méconnus eux aussi car la société n’a pu exercer aucun contrôle sur la nature des données saisies. Les recherches auxquelles il a été procédé par le mot Bicos auraient nécessairement conduit à des données sans rapport avec l’objet de la perquisition tel que le définissait le mandat. Les garanties procédurales prévues par le code de procédure pénale n’auraient pas été respectées, la seconde requérante n’ayant pas eu la faculté de demander que les données fussent scellées et d’obtenir du juge d’instruction qu’il indiquât celles d’entre elles pouvant être versées au dossier d’instruction.
50. Le Gouvernement observe tout d’abord que les requérants se plaignent uniquement de la fouille des données électroniques et que leurs arguments se rapportent pour l’essentiel à la position d’avocat du premier requérant et à l’absence prétendue de garanties protégeant son devoir de secret professionnel. Quant à la plainte de la seconde requérante, elle ne serait pas étayée.
51. Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement soutient que la fouille et la saisie de données électroniques trouvaient une base légale dans le code de procédure pénale et visaient des buts légitimes, à savoir la prévention des infractions pénales et la protection de la santé.
52. En ce qui concerne la nécessité de l’ingérence, la fouille et la saisie des données étaient, selon le Gouvernement, proportionnées au but légitime poursuivi. Les mesures contestées auraient été ordonnées en vertu d’un mandat de perquisition décerné par un juge qui en avait délimité la portée. En outre, la législation autrichienne renfermerait des garanties procédurales spéciales en cas de perquisition opérée au cabinet d’un avocat. Elles auraient été respectées puisque la fouille a eu lieu en présence du requérant et d’un représentant de l’ordre des avocats, qui aurait eu pour rôle de veiller à ce que la fouille n’empiétât pas sur le devoir du premier requérant de garder le secret professionnel. Conformément au mandat de perquisition, les installations informatiques du premier requérant auraient été fouillées à partir de certains mots clés, à savoir le nom des sociétés impliquées, Novamed et Bicos, et le nom des suspects faisant l’objet de poursuites en Italie. Le premier requérant n’étant pas, selon le Gouvernement, le conseil de la seconde requérante, leur relation avocat-client n’aurait pas été affectée. D’ailleurs, le représentant de l’ordre des avocats aurait été informé de la fouille des installations informatiques du premier requérant et les modalités de la fouille auraient été retracées dans le rapport sur la protection des données informatisées. Le fait que ce rapport n’ait pas été établi lors de la perquisition mais plus tard le même jour ne serait pas déterminant puisque le but essentiel – consigner les données saisies – aurait été atteint.
2. Appréciation de la Cour
a) Prévue par la loi
53. La Cour rappelle qu’une ingérence ne saurait passer pour « prévue par la loi » que si, d’abord, elle a une base en droit interne. Dans le domaine du paragraphe 2 de l’article 8, le terme « loi » doit être entendu dans son acception « matérielle » et non « formelle ». Dans un domaine couvert par le droit écrit, la « loi » est le texte en vigueur tel que les juridictions compétentes l’ont interprété (Société Colas Est et autres, précité, § 43, avec d’autres références, et Sallinen et autres, précité, § 77).
54. Le code autrichien de procédure pénale ne renferme aucune disposition spéciale régissant la fouille et la saisie de données électroniques. Il contient en revanche des dispositions détaillées sur la saisie d’objets et, en outre, des règles précises concernant la saisie de documents. Il est établi par la jurisprudence des tribunaux internes que ces dispositions s’appliquent aussi à la fouille et à la saisie de données électroniques (paragraphe 34 ci-dessus). D’ailleurs, les requérants ne contestent pas que les mesures dénoncées aient eu une base en droit interne.
b) But légitime
55. La Cour observe que la fouille et la saisie avaient été ordonnées dans le cadre de poursuites pénales dirigées contre des tiers que l’on soupçonnait de commerce illégal de médicaments. Elles visaient donc un but légitime, la prévention des infractions pénales.
c) Nécessaire, dans une société démocratique
56. Les parties concentrent leurs observations sur la nécessité de l’ingérence et en particulier sur la question de savoir si les mesures étaient proportionnées au but légitime poursuivi et si les garanties procédurales prévues par le code de procédure pénale ont été dûment respectées.
57. Dans des affaires comparables, la Cour a recherché si la législation et la pratique internes offraient des garanties adéquates et suffisantes contre les abus et l’arbitraire (voir, par exemple, Société Colas Est et autres, précité, § 48). Il faut se demander en particulier si la perquisition a été opérée en vertu d’un mandat décerné par un juge et reposant sur des motifs plausibles de soupçonner l’intéressé, si le mandat était d’une portée raisonnable et – dans le cas du cabinet d’un avocat – si la perquisition a été opérée en présence d’un observateur indépendant afin que des documents couverts par le secret professionnel ne soient pas soustraits (Niemietz, précité, § 37, et Tamosius, décision précitée).
58. Dans la présente affaire, la fouille des installations électroniques des requérants a été effectuée en vertu d’un mandat délivré par le juge d’instruction dans le cadre de l’entraide judiciaire avec les autorités italiennes, lesquelles menaient des poursuites pénales contre plusieurs sociétés et individus pour commerce illégal de médicaments. Le mandat indiquait que l’on avait découvert des factures adressées à Novamed, dont la seconde requérante était propriétaire à 100 %. Dans ces conditions, la Cour est convaincue que le mandat de perquisition reposait sur des motifs plausibles de soupçon.
59. La Cour constate aussi que le mandat de perquisition délimitait de manière raisonnable les documents ou données à rechercher, puisqu’il précisait qu’il devait s’agir de tout document commercial faisant apparaître qu’il y avait des contacts avec les personnes soupçonnées dans le cadre de la procédure italienne. La fouille a été contenue dans ces limites, puisque les fonctionnaires ont recherché des documents ou des données renfermant soit le mot Novamed ou Bicos, soit le nom de l’un ou l’autre des suspects.
60. Qui plus est, le code de procédure pénale prévoit d’autres garanties procédurales en ce qui concerne la saisie de documents et de données électroniques. La Cour en donne les exemples suivants :
a) l’occupant des locaux où la fouille a lieu doit être présent ;
b) un rapport doit être établi au terme de la perquisition et la liste des objets saisis doit être dressée ;
c) si le propriétaire s’oppose à la saisie de documents ou de supports de données, ceux-ci doivent être scellés et remis au juge qui décidera ou non de les verser au dossier d’instruction ; et
d) en outre, dans le cas d’une perquisition au cabinet d’un avocat, la présence d’un représentant de l’ordre des avocats est requise.
61. Les requérants ne prétendent pas que les garanties prévues par la législation autrichienne soient insuffisantes ; ils estiment en revanche qu’elles n’ont pas été observées en l’espèce en ce qui concerne la saisie des données. La Cour relève que plusieurs fonctionnaires ont procédé à la fouille des locaux des requérants. Un groupe d’entre eux a procédé à la saisie de documents tandis qu’un second groupe a fouillé le système informatique en utilisant certains critères de recherche et a saisi des données en copiant sur disquettes de nombreux fichiers.
62. La Cour observe que les garanties décrites ci-dessus ont été pleinement respectées pour la saisie de documents : chaque fois que le représentant de l’ordre des avocats s’opposa à la saisie de tel ou tel document, celui-ci fut scellé. Quelques jours plus tard, le juge d’instruction décida, en présence du requérant, des dossiers qui étaient couverts par le secret professionnel et il les restitua à l’intéressé pour ce motif. D’ailleurs, les requérants ne formulent aucun grief à ce propos.
63. Ce qui frappe en l’espèce, c’est que les mêmes garanties n’ont pas été appliquées pour les données électroniques. Plusieurs éléments montrent que les droits des requérants à cet égard ont subi des restrictions. D’abord, bien qu’il ait été présent un moment pendant la fouille des installations informatiques, le membre de l’ordre des avocats fut principalement occupé à surveiller la saisie des documents et n’a donc pu s’acquitter correctement de la surveillance des données électroniques qu’il était censé assurer. En second lieu, le rapport indiquant les critères de recherche qui avaient été utilisés et les fichiers qui avaient été copiés et saisis n’a pas été établi au terme de la perquisition mais seulement plus tard le même jour. En outre, il semble que les fonctionnaires aient quitté les locaux une fois leur travail terminé, sans informer le premier requérant ou le représentant de l’ordre des avocats des résultats de la perquisition.
64. Certes, le premier requérant aurait pu demander, d’une manière générale au début de la perquisition, que toutes les disquettes sur lesquelles des données avaient été copiées fussent scellées et remises au juge d’instruction. Toutefois, le code de procédure pénale prévoyant qu’un rapport soit établi à la fin de la perquisition et exigeant que la liste des objets saisis soit dressée, le premier requérant pouvait escompter que la procédure serait suivie. Tel n’ayant pas été le cas, il n’a pu véritablement exercer ses droits. Il y a donc lieu d’écarter l’exception de non-épuisement formulée par le Gouvernement.
65. En ce qui concerne le premier requérant, la manière dont la perquisition a été effectuée comportait un risque d’atteinte au secret professionnel. La Cour accorde un poids particulier à ce risque car il peut avoir des répercussions sur la bonne administration de la justice (Niemietz, précité, § 37). Les autorités internes et le Gouvernement ont soutenu que le premier requérant n’était pas le conseil de la société requérante et que les données saisies ne concernaient pas leur relation client-avocat. Certes, à la différence de ce qu’il a fait devant la Cour, le premier requérant n’avait pas affirmé devant les autorités internes être le conseil de la société requérante ni être celui de Novamed. Il a en revanche invariablement déclaré au cours de la procédure être le conseil de nombreuses sociétés dont la seconde requérante détenait les actions. Par ailleurs, le Gouvernement ne conteste pas les dires des requérants selon lesquels les données électroniques saisies renfermaient grosso modo les mêmes informations que les documents sur papier qui furent saisis et dont le juge d’instruction retourna une partie au premier requérant parce qu’ils étaient couverts par le secret professionnel. On peut donc raisonnablement supposer que les données électroniques saisies contenaient elles aussi des informations couvertes par le secret professionnel.
66. Pour conclure, la Cour estime que, les fonctionnaires de police n’ayant pas respecté certaines des garanties de procédure censées prévenir les abus ou l’arbitraire et protéger le secret professionnel des avocats, la fouille et la saisie des données électroniques du premier requérant ont été disproportionnées au but légitime poursuivi.
67. La Cour observe en outre que le secret professionnel auquel est tenu un avocat sert aussi à protéger le client. Ayant constaté ci-dessus que le premier requérant représentait des sociétés dont la seconde requérante était actionnaire et que les données saisies renfermaient des informations couvertes par le secret professionnel, la Cour n’aperçoit aucun motif de conclure différemment pour ce qui est de la seconde requérante.
68. En conséquence, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention en ce qui concerne les deux requérants.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
69. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
70. Le premier requérant sollicite pour dommage matériel 4 000 euros (EUR) par an depuis l’année 2000 pour perte de clientèle. Il soutient ne pouvoir produire de preuve sans faillir au secret professionnel. Il réclame par ailleurs 10 000 EUR pour dommage moral, les événements ayant nui à sa réputation d’avocat.
71. La seconde requérante demande 20 211,56 EUR en réparation du dommage matériel. Elle déclare que son renom en tant que holding a été compromis par la saisie des données. Il lui a fallu en conséquence s’établir sous un nouveau nom et elle a dû apporter 17 500 EUR en capital nominal pour la nouvelle société et verser 2 711,56 EUR de frais pour les actes juridiques que cette création a impliqués. Elle ne formule aucune demande pour dommage moral.
72. Le Gouvernement considère qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la violation dénoncée et le préjudice matériel allégué par les requérants.
73. S’agissant des demandes des requérants pour dommage matériel, la Cour relève qu’elle ne saurait spéculer sur les effets qu’auraient eus la fouille et la saisie des données électroniques sur la réputation des requérants dans le cas où elles auraient été opérées dans le respect de l’article 8 (voir, mutatis mutandis, Société Colas Est et autres, précité, § 54). Elle n’alloue donc rien de ce chef.
74. Elle admet par contre que le premier requérant a subi un tort moral, tel que désarroi et frustration, de par la manière dont la fouille et la saisie des données ont eu lieu. Statuant en équité et tenant compte de la somme octroyée dans une affaire comparable (Sallinen et autres, précité, § 114), elle accorde au premier requérant 2 500 EUR pour dommage moral.
B. Frais et dépens
75. Le premier requérant demande au total 15 967,15 EUR pour frais et dépens, soit 9 204,52 EUR pour la procédure interne et 6 762,63 EUR pour la procédure sur le terrain de la Convention. Ces sommes incluent la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
76. Le Gouvernement admet que les frais dont il est fait état pour la procédure interne ont été nécessairement exposés. Il considère en revanche que les montants sollicités sont excessifs car ils ne correspondent pas aux lois et règlements internes pertinents sur les honoraires d’avocat. En particulier, les frais afférents à la procédure devant la chambre administrative indépendante de Salzbourg ne seraient que de 1 486,80 EUR – au lieu des 4 858 EUR réclamés. Le Gouvernement trouve aussi excessifs les frais revendiqués pour la procédure sur le terrain de la Convention. Le montant adéquat serait seulement de 2 289,96 EUR.
77. La Cour rappelle que, lorsqu’elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder au requérant le paiement des frais et dépens qu’il a nécessairement engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation et qui sont d’un montant raisonnable (Société Colas Est et autres, précité, § 56).
78. Elle note qu’il n’est pas contesté que les frais réclamés par le premier requérant ont été nécessairement exposés. Elle estime toutefois qu’ils ne sont pas raisonnables quant à leur taux. Eu égard aux informations dont elle dispose et aux sommes allouées dans des affaires comparables, elle juge raisonnable d’accorder 10 000 EUR, qui couvriront les différentes rubriques de frais. Cette somme inclut la TVA.
C. Intérêts moratoires
79. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Rejette, à l’unanimité, l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement ;
2. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention en ce qui concerne le premier requérant ;
3. Dit, par quatre voix contre trois, qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention en ce qui concerne la seconde requérante ;
4. Dit, à l’unanimité,
a) que l’Etat défendeur doit verser au premier requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour dommage moral et 10 000 EUR (dix mille euros) pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable des requérants pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 16 octobre 2007, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Lawrence EarlyNicolas Bratza
GreffierPrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion partiellement dissidente commune aux juges Bratza, Casadevall et Mijović.
N.B.
T.L.E.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES BRATZA, CASADEVALL ET MIJOVIĆ
(Traduction)
Si nous sommes pleinement d’accord pour conclure à la violation des droits du premier requérant au titre de l’article 8, il n’en va pas de même en ce qui concerne la seconde requérante.
Certes, le premier requérant était le propriétaire et directeur général de la société requérante et son étude était aussi le siège de celle-ci, mais il n’en était ni l’avocat ni le conseiller juridique. Il faisait apparemment fonction de conseiller juridique pour certaines des sociétés appartenant à la seconde requérante. Les requérants n’ont toutefois pas prétendu que la perquisition et la saisie qui ont eu lieu à l’étude du premier d’entre eux aient porté sur des données électroniques se rapportant à l’une ou l’autre des filiales dont il était le conseiller juridique. Dès lors, on ne peut dire, nous semble-t-il, que la seconde requérante ait été affectée par l’absence de garanties procédurales destinées à protéger la relation avocat-client, absence que la Cour a jugée constitutive d’une violation de l’article 8 de la Convention.
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