Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 17 janv. 2008, n° 14810/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14810/02 |
| Publication : | Recueil des arrêts et décisions 2008 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant |
| Identifiant HUDOC : | 001-84453 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2008:0117JUD001481002 |
Sur les parties
| Juges : | Anatoly Kovler, Christos Rozakis, Dean Spielmann, Elisabeth Steiner, Khanlar Hajiyev, Sverre Erik Jebens |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE RYAKIB BIRYOUKOV c. RUSSIE
(Requête no 14810/02)
ARRÊT
STRASBOURG
17 janvier 2008
DÉFINITIF
07/07/2008
En l’affaire Ryakib Biryoukov c. Russie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,
Nina Vajić,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 novembre et le 11 décembre 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 14810/02) dirigée contre la Fédération de Russie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ryakib Ismaïlovitch Biryoukov (« le requérant »), a saisi la Cour le 3 janvier 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. L’intéressé a été représenté par Me A. Tchebotarenko, avocat à Togliatti. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») l’a été par M. P. Laptev, représentant de la Fédération de Russie devant la Cour européenne des droits de l’homme.
3. Dans sa requête, le requérant alléguait que, contrairement aux exigences de l’article 6 de la Convention, le jugement rendu à l’issue du recours civil formé par lui n’avait pas été prononcé en public.
4. Par une décision du 24 novembre 2005, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1977 et réside à Togliatti, dans la région de Samara.
6. En mai 1999, il fut blessé au cours d’un accident de la circulation ; il eut notamment le bras fracturé. Il fut immédiatement emmené à l’hôpital, où il reçut les premiers soins. Quelques jours plus tard, il fut amputé du bras.
7. En octobre 1999, le requérant assigna l’hôpital en dommages-intérêts devant le tribunal du district Nikolaïevski, dans la région d’Oulianovsk. Il affirmait que le personnel médical de cet établissement ne lui avait pas dispensé les soins qui convenaient et que cette faute lui avait coûté un bras.
8. Le tribunal examina l’affaire le 2 avril 2001 au cours d’une audience publique à laquelle comparurent le requérant, son représentant et le défendeur. Il entendit les parties et des témoins et considéra d’autres éléments de preuve.
9. A l’issue de l’audience, le tribunal donna lecture du dispositif du jugement, ainsi libellé :
« Le 2 avril 2001, le tribunal du district Nikolaïevski, composé de (...), après avoir examiné en audience publique une demande civile en réparation d’un dommage corporel introduite par Ryakib Ismaïlovitch Biryoukov contre [l’hôpital] Nikolaïevka, action fondée sur l’article 1064 du [code civil de la Fédération de Russie] et régie par les articles 14, 50, 191 et 194 à 197 du [code de procédure civile de la République socialiste fédérative soviétique de Russie],
décide :
de rejeter les demandes en réparation d’un dommage corporel formulées par Ryakib Ismaïlovitch Biryoukov contre [l’hôpital] Nikolaïevka.
Le présent jugement est susceptible de recours devant le tribunal régional d’Oulianovsk. Toute demande à cet effet doit être présentée dans les dix jours au tribunal du district Nikolaïevski. »
10. Copie du jugement motivé fut signifiée au requérant le 6 avril 2001. Il y était indiqué qu’aux termes de l’article 1064 du code civil tout dommage causé à autrui ou aux biens d’autrui devait être réparé intégralement par son auteur. Après un récapitulatif des éléments examinés, le tribunal y concluait à l’absence d’erreur médicale du personnel hospitalier et de lien de causalité entre les soins dispensés et l’amputation du bras de l’intéressé, et rejetait les demandes du requérant pour ces motifs.
11. L’intéressé interjeta appel, alléguant notamment que le tribunal de district n’avait pas donné lecture à l’audience du texte intégral du jugement.
12. Le procès en appel eut lieu le 3 juillet 2001 en audience publique devant le tribunal régional d’Oulianovsk. Après avoir entendu les parties, cette juridiction débouta le requérant et confirma le jugement. Elle estima qu’en donnant lecture à l’audience du dispositif du jugement et en signifiant à l’intéressé copie du jugement motivé dans le délai prescrit le tribunal de district s’était conformé en tout point aux dispositions du code de procédure civile, notamment à son article 203.
13. Selon le Gouvernement, le tribunal régional donna lecture à l’audience du dispositif de son jugement en présence du requérant puis signifia à celui-ci copie de l’arrêt motivé.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. Les décisions de justice
14. L’article 9 du code de procédure civile de 1964, tel qu’en vigueur au moment des faits, était ainsi libellé :
« (...) Toute décision de justice est prononcée publiquement. »
15. L’article 203 de ce même code se lisait ainsi :
« Tout jugement dans une affaire est rendu immédiatement après l’examen de celle‑ci. Exceptionnellement, si l’affaire est particulièrement complexe, la rédaction du jugement motivé peut être reportée de trois jours au maximum, à condition que le tribunal ait donné lecture du dispositif à l’issue de l’audience qui clôt l’examen. Le tribunal indique alors aux participants à la procédure et à leurs représentants à quelle date le jugement motivé leur sera signifié. Le dispositif du jugement lu à l’audience est signé par l’ensemble des juges et versé au dossier. »
16. L’article 197 du code énonçait qu’un jugement comportait une partie liminaire (indiquant la date et le lieu de son prononcé, le nom et la composition du tribunal en question, le nom du greffier et des parties, l’objet du litige, etc.), un exposé des demandes et thèses des parties, un exposé des motifs (les circonstances de l’affaire telles qu’établies par le tribunal, les éléments de preuve sur lesquels celui-ci fondait ses conclusions, les raisons du rejet de tel ou tel moyen de preuve et les textes sur la base desquels la décision était rendue) et un dispositif (la conclusion du tribunal, c’est-à-dire s’il donnait gain de cause au demandeur ou s’il le déboutait, la décision concernant la répartition des frais de justice et des indications sur les possibilités de recours).
17. D’après l’article 213 du code, copie du jugement devait être signifiée aux parties et aux autres participants à la procédure absents à l’audience du tribunal. Les personnes ayant comparu à l’audience et participé à l’examen de l’affaire pouvaient, si elles en faisaient la demande, recevoir copie du jugement (paragraphe 18 de la résolution no 7 relative aux « décisions de justice » adoptée le 9 juillet 1982 par la Cour suprême de l’URSS en formation plénière).
18. L’article 301 du code disposait que le premier stade de l’examen d’une affaire en appel était la rédaction par l’un des juges d’un rapport exposant les circonstances de l’espèce, la teneur du jugement de première instance, les moyens d’appel et les observations en réponse, les nouveaux éléments produits devant la cour d’appel et toute autre information nécessaire à l’examen du jugement.
B. L’accès au dossier
19. En vertu des articles 30 et 31 de la loi fédérale de 1996 sur le système judiciaire de la Fédération de Russie et des articles 1 et 6 de la loi fédérale de 1998 relative au service administratif des tribunaux judiciaires (« le service administratif ») attaché à la Cour suprême de la Fédération de Russie (« la Cour suprême »), le service administratif prête une assistance administrative aux tribunaux de district et aux tribunaux régionaux. En particulier, il organise leurs tâches administratives et assure notamment la tenue des archives. Aussi, au moment des faits, ces tâches étaient-elles régies au sein des tribunaux de district par l’instruction no 8 du service administratif, adoptée le 29 janvier 1999.
20. Le paragraphe 181 de cette instruction dresse une liste limitative des personnes habilitées à consulter le dossier d’une affaire dans l’enceinte d’un tribunal. Il s’agit des parties à la procédure, de leurs représentants, d’autres participants à la procédure, des juges et fonctionnaires de juridictions supérieures, du parquet et d’agents du service administratif.
21. Cette même instruction énumère limitativement en son paragraphe 184 les personnes habilitées à recevoir, à la discrétion du président d’une formation d’un tribunal ou d’un autre juge de celle-ci, copie des pièces d’un dossier judiciaire. Il s’agit notamment des parties à une procédure civile, des accusés, condamnés, acquittés et victimes dans une procédure pénale, et de leurs représentants.
22. Par une décision définitive rendue le 3 avril 2003, la Cour suprême a refusé de connaître d’une demande d’annulation de l’instruction susmentionnée présentée par deux particuliers. Elle a jugé que, alors qu’elle se rapportait aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales ainsi qu’aux obligations qui en découlent, l’instruction n’avait pas été enregistrée auprès du ministère fédéral de la Justice ni publiée officiellement et ne pouvait de ce fait être qualifiée de texte adopté par une autorité fédérale, qui aurait alors relevé de sa compétence.
23. L’instruction no 169 du service administratif relative aux tribunaux régionaux (paragraphes 16.1 et 16.4), adoptée le 28 décembre 1999, et la nouvelle instruction no 36 du service administratif relative aux tribunaux de district (paragraphes 12.1 et 12.4), adoptée le 29 avril 2003, qui sont les textes désormais en vigueur, comportent des dispositions identiques à celles des paragraphes 181 et 184 de l’instruction no 8 susmentionnée.
24. Ces deux instructions furent attaquées devant la Cour suprême par un journaliste qui les estimait contraires aux principes de la transparence et de la publicité de l’administration de la justice en ce qu’elles restreignaient selon lui l’accès du public aux décisions de justice et aux autres pièces des dossiers des affaires. Par un arrêt du 2 novembre 2004, la Cour suprême jugea que les instructions en cause étaient conformes en tout point aux dispositions du code de procédure civile de 2002 et du code de procédure pénale, qui donnaient aux seuls participants à la procédure le droit de consulter ces dossiers et de recevoir copie des jugements et d’autres documents. Elle releva que les journalistes avaient accès aux documents judiciaires dans les conditions et selon les modalités prescrites par les lois pertinentes. A l’argument du journaliste selon lequel le dispositif mis en place ne garantissait pas un libre accès à ces documents et que certains fonctionnaires judiciaires empêchaient ses collègues d’exercer leur droit d’accès à l’information, la Cour suprême répondit qu’un journaliste se heurtant à pareille difficulté pouvait s’en plaindre devant un tribunal. Elle rejeta le recours. Le 13 janvier 2005, son arrêt fut confirmé par sa chambre de cassation.
C. Autres dispositions
25. Aux termes des articles 40 et 58 de la loi du 27 décembre 1997 relative aux médias, nul ne peut restreindre l’accès des journalistes à l’information sans engager sa responsabilité, sauf s’il est question de secrets d’Etat, de secrets commerciaux ou d’autres renseignements confidentiels protégés par la loi.
26. D’après la loi du 20 février 1995 relative à l’information, à l’informatisation et à la protection des données, en vigueur à l’époque des faits, et du décret présidentiel no 188 du 6 mars 1997, est confidentiel tout renseignement portant sur des faits, événements et circonstances de la vie d’une personne qui permet d’identifier celle-ci. En vertu de ce décret, constitue également une information confidentielle tout élément couvert par le secret de l’instruction et de la procédure judiciaire, le secret d’Etat, le secret professionnel (pour les médecins, avocats, etc.) et le secret commercial.
27. L’article 1064 du code civil de la Fédération de Russie est ainsi libellé :
Article 1064
Principes généraux de mise en jeu de la responsabilité délictuelle
« 1. Tout dommage causé à autrui ou aux biens d’autrui (...) doit être réparé intégralement par son auteur.
La loi peut obliger une personne qui n’est pas l’auteur d’un dommage à le réparer.
La loi ou un contrat peuvent obliger l’auteur d’un dommage à indemniser la victime au-delà de la seule réparation de celui-ci.
2. L’auteur d’un dommage n’est pas tenu de le réparer s’il prouve que ce n’est pas par sa faute que ce dommage est survenu. La loi peut l’obliger à réparer un dommage qui n’a pas été causé par sa faute.
3. Le dommage né d’un fait licite ne peut donner lieu à réparation que dans les cas prévus par la loi.
Un dommage peut ne pas donner lieu à réparation s’il a été causé à la demande ou avec le consentement de la victime et si, en les commettant, son auteur n’a pas enfreint les principes moraux de la société. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
28. Le requérant allègue que le jugement motivé concernant son affaire n’a pas été « rendu publiquement », contrairement à ce qu’exige l’article 6 § 1 de la Convention, lequel est ainsi libellé dans ses parties pertinentes en l’espèce :
« (...) Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement [et] publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
29. Le Gouvernement combat cette thèse. Il soutient que le dispositif du jugement rendu le 2 avril 2001 par le tribunal du district Nikolaïevski a été prononcé publiquement à l’audience en présence du requérant. L’article 203 du code de procédure civile alors en vigueur aurait prévu un délai de trois jours pour rédiger le jugement motivé. Une copie de celui-ci aurait été signifiée à l’intéressé. Le dispositif de la décision du tribunal régional d’Oulianovsk aurait été lui aussi lu en présence du requérant, à qui copie de cette décision motivée aurait été signifiée ultérieurement.
A. Principes généraux
30. La Cour rappelle que la publicité de la procédure judiciaire protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public ; elle constitue aussi l’un des moyens de préserver la confiance dans les cours et tribunaux. Par la transparence qu’elle donne à l’administration de la justice, elle aide à réaliser le but de l’article 6 § 1 : le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes fondamentaux de toute société démocratique au sens de la Convention (Pretto et autres c. Italie, 8 décembre 1983, § 21, série A no 71, et Axen c. Allemagne, 8 décembre 1983, § 25, série A no 72).
31. Les Etats contractants jouissent d’une grande liberté dans le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de respecter les impératifs de l’article 6 (Hadjianastassiou c. Grèce, 16 décembre 1992, § 33, série A no 252).
32. La Cour a jugé en la matière que, dans chaque cas, il y a lieu d’apprécier à la lumière des particularités de la procédure dont il s’agit, dans son ensemble et en fonction du but et de l’objet de l’article 6 § 1, les modalités de publicité du « jugement » prévues par le droit interne de l’Etat défendeur (Pretto et autres, précité, § 26, et Axen, précité, § 31, ainsi que Sutter c. Suisse, 22 février 1984, § 33, série A no 74).
33. La Commission européenne des droits de l’homme avait déclaré irrecevable un grief concernant l’absence de prononcé public d’un jugement, seule la condamnation ayant été lue en audience publique et la décision motivée ayant été déposée au greffe ultérieurement. Elle avait noté qu’il était « de pratique courante dans les Etats parties à la Convention qu’en matière pénale les motifs soient souvent souscrits postérieurement à la date du prononcé de la condamnation et qu’au cours de l’audience publique il soit simplement donné lecture du dispositif ». Elle avait attaché une attention particulière au fait que la condamnation, dont il avait été donné lecture en audience publique, comportait à la fois l’indication du délit pour lequel les requérants avaient été poursuivis, l’affirmation de leur culpabilité, une décision sur l’existence de circonstances aggravantes et l’indication de la peine à laquelle ils avaient été condamnés. Elle avait estimé que, « malgré son caractère succinct, encore que suffisamment explicite, la déclaration lue à l’audience satisfaisait aux conditions posées par l’article 6, paragraphe 1 de la Convention » (Crociani et autres c. Italie, nos 8603/79, 8722/79, 8723/79 et 8729/79, décision de la Commission du 18 décembre 1980, Décisions et rapports 22, pp. 147, 188).
34. La Cour a été appelée à plusieurs reprises à connaître d’affaires dans lesquelles des juridictions supérieures n’avaient pas prononcé en audience publique des décisions rejetant des pourvois en cassation. En concluant à l’absence de violation de l’article 6 § 1, elle a accordé une attention particulière au stade de la procédure et au contrôle opéré par ces juridictions, qui se limitait aux points de droit, ainsi qu’aux arrêts rendus par elles, faisant passer en force de chose jugée les décisions des tribunaux inférieurs, sans rien changer aux conséquences pour les requérants. Eu égard à ces considérations, elle a estimé que l’exigence de publicité était remplie lorsque, par un dépôt au greffe, le texte intégral d’un jugement était accessible à chacun (Pretto et autres, précité, §§ 27-28), ou lorsqu’un arrêt confirmant un jugement qui, lui, avait été rendu en audience publique était rendu sans audience (Axen, précité, § 32) ou encore lorsque quiconque justifiant d’un intérêt avait la possibilité de consulter le texte intégral de décisions d’une juridiction dont les plus importantes seraient publiées ultérieurement dans un recueil officiel (Sutter, précité, § 34).
35. La Cour a conclu à l’absence de violation dans une affaire où une cour d’appel avait prononcé, en audience publique, un arrêt résumant et faisant passer en force de chose jugée une décision d’un tribunal de première instance qui avait tenu audience mais n’avait pas rendu son jugement en public (Lamanna c. Autriche, no 28923/95, §§ 33-34, 10 juillet 2001).
36. Elle a considéré qu’il n’avait pas été satisfait à l’exigence de publicité du prononcé lorsque des juridictions – tant de première que de seconde instance – qui avaient examiné à huis clos une demande d’indemnisation pour une détention n’avaient pas rendu publiquement leurs décisions et que le public n’avait pas accès à celles-ci par d’autres moyens (Werner c. Autriche, 24 novembre 1997, §§ 56-60, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VII). En outre, dans une affaire où elle a jugé que la dispense d’audience n’avait pas été justifiée, la Cour a estimé que la possibilité d’accès au dossier offerte aux personnes démontrant un intérêt juridique dans l’affaire en question et la publication des décisions revêtant une importance particulière, pour l’essentiel celles des juridictions d’appel ou de la Cour suprême, ne suffisaient pas à satisfaire à l’exigence de publicité (Moser c. Autriche, no 12643/02, § 103, 21 septembre 2006).
37. Enfin, la Cour rappelle que « [d]ans une société démocratique au sens de la Convention, le droit à une bonne administration de la justice occupe une place si éminente qu’une interprétation restrictive de l’article 6 par. 1 (...) ne correspondrait pas au but et à l’objet de cette disposition » (Delcourt c. Belgique, 17 janvier 1970, § 25, série A no 11).
B. Application en l’espèce des principes susmentionnés
38. En l’espèce, le tribunal du district Nikolaïevski, saisi en première instance, examina au fond l’affaire du requérant en audience publique. A l’issue de celle-ci, il donna lecture du dispositif de sa décision, rejetant les prétentions du demandeur sur la base de l’article 1064 du code civil (paragraphes 9, 16 et 27 ci-dessus). Le jugement motivé fut signifié ultérieurement à l’intéressé (paragraphe 10 ci-dessus).
39. La Cour est donc appelée à trancher en l’espèce une question qui diffère de celles soulevées dans les affaires antérieures. En effet, elle doit dire si la lecture en audience publique du seul dispositif de la décision rendue sur le recours civil introduit par le requérant était conforme à l’article 6 § 1. Ce faisant, elle doit rechercher, ainsi qu’il ressort des principes susmentionnés qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière, si le public a eu accès au jugement motivé, qui n’avait pas été lu et, dans l’affirmative, examiner les modalités de publicité retenues afin que cette décision fût soumise au contrôle du public.
40. La Cour relève d’emblée que le moyen tiré par le requérant de l’absence de lecture à haute voix, à l’audience, par le tribunal du district Nikolaïevski du jugement motivé fut examiné en appel par le tribunal régional d’Oulianovsk. Ce dernier écarta ce moyen, estimant que la juridiction inférieure avait respecté en tout point les dispositions de l’article 203 du code de procédure civile, qui permettaient aux tribunaux saisis d’une affaire exceptionnellement complexe de ne prononcer que le dispositif de leur décision à l’audience et de rédiger ultérieurement le jugement motivé. La lecture publique de l’arrêt de la juridiction d’appel se limita, elle aussi, au dispositif de celui-ci (paragraphe 13 ci-dessus).
41. Il ne ressort ni des observations du Gouvernement ni de l’examen par la Cour des règles de droit en vigueur au moment des faits que la publicité du jugement aurait pu être assurée par des moyens autres que sa lecture à haute voix.
42. En effet, l’article 203 du code de procédure civile, sur lequel se sont fondés la juridiction d’appel au niveau national puis le Gouvernement devant la Cour, donnait aux seuls participants à la procédure et à leurs représentants le droit de prendre connaissance d’un jugement motivé rédigé après la lecture publique de son dispositif (paragraphe 15 ci-dessus). L’obligation de signifier copie du jugement ne s’appliquait elle aussi qu’à ces catégories de personnes (paragraphe 17 ci-dessus). Pour ce qui est du dépôt au greffe du tribunal des décisions rendues par celui-ci, l’accès à leur texte intégral était restreint par les textes réglementaires pertinents. L’accès n’était accordé en principe qu’aux parties et aux autres participants à la procédure (paragraphes 19 à 24 ci-dessus).
43. Il s’ensuit que le public n’a pas pu prendre connaissance des motifs de fond – si ce n’est que référence était faite à l’article 1064 du code civil – sur lesquels le tribunal de district avait basé son jugement (paragraphe 10 ci‑dessus).
44. L’article 1064 du code civil énonce les principes généraux de mise en jeu de la responsabilité délictuelle (paragraphe 27 ci-dessus). Or, muet sur le point de savoir lequel de ces principes trouvait à s’appliquer, le dispositif du jugement ne donnait aucun éclaircissement aux profanes en la matière.
45. La Cour estime que faute pour le public d’avoir pu connaître les motifs qui lui auraient permis de comprendre les raisons du rejet des prétentions du requérant, le but poursuivi dans ce domaine par l’article 6 § 1 – à savoir assurer le contrôle du pouvoir judiciaire par le public afin de sauvegarder le droit à un procès équitable – n’a pas été satisfait.
46. La Cour en conclut qu’en l’espèce le non-respect par l’Etat défendeur de l’exigence de publicité des jugements a emporté violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
47. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
48. Le requérant réclame 679 894,64 roubles russes (RUB) pour le manque à gagner occasionné par son invalidité et 60 000 RUB en remboursement du coût d’une prothèse de bras. Il demande en outre 150 000 dollars américains pour le dommage moral qui résulterait des souffrances physiques et morales causées par son infirmité et son statut de chômeur.
49. Ne voyant aucun lien de causalité entre les demandes de l’intéressé et le non-respect allégué de la Convention, le Gouvernement estime que le constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante.
50. La Cour relève qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la violation de la Convention dénoncée et le dommage matériel allégué. Elle estime que le dommage moral éventuellement subi par le requérant est suffisamment réparé par le constat d’une violation de l’article 6 § 1.
B. Frais et dépens
51. Le requérant n’ayant rien réclamé au titre des frais et dépens, la Cour ne lui alloue aucune somme de ce chef.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit que le constat d’une violation constitue en lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi par le requérant ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 17 janvier 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adn ·
- Conservation ·
- Empreinte digitale ·
- Crime ·
- Infraction ·
- Conserve ·
- Base de données ·
- Personnes ·
- Ingérence ·
- Information
- Infraction ·
- Provocation ·
- Commettre ·
- Gouvernement ·
- Police ·
- Lituanie ·
- Procès ·
- Autorisation ·
- Activité ·
- Corruption
- Détention provisoire ·
- Agression sexuelle ·
- Viol ·
- Gouvernement ·
- Cour d'assises ·
- Libération conditionnelle ·
- Juge d'instruction ·
- Courrier ·
- Manche ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liberté d'expression ·
- Ingérence ·
- Police nationale ·
- Terrorisme ·
- Procès ·
- Défense ·
- Propos ·
- Gouvernement ·
- Presse ·
- Communiqué
- Code de déontologie ·
- Ingérence ·
- Conseil ·
- Ordre des médecins ·
- Liberté d'expression ·
- Gouvernement ·
- Publicité commerciale ·
- Profession ·
- Chirurgien ·
- Sanction
- Gouvernement ·
- Roi ·
- Belgique ·
- Recours ·
- Délai raisonnable ·
- Saisie ·
- Accusation ·
- Compte ·
- Mainlevée ·
- Violation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde à vue ·
- Coups ·
- Interpellation ·
- Police ·
- Gouvernement ·
- Médecin ·
- Fait ·
- Torture ·
- Érosion ·
- Blessure
- Transit ·
- Étranger ·
- Gouvernement ·
- Aéroport ·
- Belgique ·
- Détention ·
- Éloignement ·
- Privation de liberté ·
- Recours ·
- Frontière
- Détention ·
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Immigration ·
- Royaume-uni ·
- Privation de liberté ·
- Pays ·
- Personnes ·
- Gouvernement ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption ·
- Célibataire ·
- Homosexuel ·
- Refus d'agrément ·
- Enfant adopté ·
- Discrimination ·
- Majorité ·
- Privilège ·
- Refus ·
- Sexe
- Sûretés ·
- Détention ·
- Procès ·
- Avocat ·
- Infraction ·
- Gouvernement ·
- Rapport d'expertise ·
- Emprisonnement ·
- Pénal ·
- Rapport
- Turquie ·
- Gouvernement ·
- Enquête ·
- Enlèvement ·
- Allégation ·
- Garde à vue ·
- L'etat ·
- Violation ·
- Mort ·
- Homme
Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 95-173 du 20 février 1995
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.