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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 29 avr. 2008, n° 28141/06 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 28141/06 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable ; Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif |
| Identifiant HUDOC : | 001-86118 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2008:0429JUD002814106 |
Sur les parties
| Juges : | Christos Rozakis, Dean Spielmann, George Nicolaou, Giorgio Malinverni, Khanlar Hajiyev, Sverre Erik Jebens |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KARANIKAS ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 28141/06)
ARRÊT
STRASBOURG
29 avril 2008
DÉFINITIF
29/07/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Karanikas et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er avril 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 28141/06) dirigée contre la République hellénique par six ressortissants de cet Etat, MM. Alexandros Karanikas, Ioannis Karanikas, Mmes Athanassia Karanika, Maria Eleftheriadou veuve Vassilaki, Sophia Vassilaki et M. Georgios Vassilakis (« les requérants »), qui ont saisi la Cour le 5 juillet 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me V. Chirdaris, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat et Mme S. Alexandridou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Le 12 juillet 2007, la Cour a décidé de communiquer les griefs des trois derniers requérants tirés de la durée de la procédure et de l’absence de recours à cet égard au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1946, 1957, 1918, 1934, 1967 et 1965.
5. Le 7 février 1986, Stergios Vassilakis, mari de la quatrième requérante et père des deux derniers requérants, saisit le tribunal de grande instance d’Athènes, conjointement avec d’autres membres de sa famille, d’une demande tendant à l’annulation des deux testaments d’un parent.
6. Les 9 juin 1986 et 29 avril 1988, par deux décisions avant dire droit, le tribunal ordonna des expertises, ainsi que l’audition de témoins. Dans la seconde desdites décisions, le tribunal rejeta, entre autres, la demande des exécuteurs et bénéficiaires des testaments tendant au remplacement de l’expert à l’origine de la première expertise (décisions nos 4161/1986 et 3182/1988).
7. Le 6 juin 1989, le tribunal fit droit au recours et reconnut la nullité des testaments attaqués (décision no 4454/1989).
8. Les 27 octobre 1989 et 7 juin 1990, les parties adverses interjetèrent appel.
9. Les 11 décembre 1990 et 19 novembre 1992, par deux décisions avant dire droit, la cour d’appel d’Athènes rejeta partiellement le recours et ordonna des expertises, en remplaçant le premier expert désigné (décisions nos 12247/1990 et 9192/1992).
10. Les 25 février 1994 et 20 septembre 1995, la cour d’appel ajourna l’examen de l’affaire car les exécuteurs des testaments n’avaient pas été légalement cités à comparaître (décisions nos 1396/1994 et 9529/1995).
11. Le 28 juin 1996, la cour d’appel infirma la décision no 4454/1989 et reconnut que le second testament attaqué était valide (arrêt no 7073/1996).
12. Le 21 août 1996, les trois derniers requérants, en tant qu’héritiers de Stergios Vassilakis, entre-temps décédé, se pourvurent en cassation. Ils se plaignirent notamment du remplacement du premier expert, en affirmant qu’en procédant ainsi, la cour d’appel avait violé l’autorité de la chose jugée qui découlait de la décision no 3182/1988, par laquelle le tribunal de grande instance avait refusé de remplacer cet expert. Ils se plaignirent en outre que la cour d’appel avait infirmé la décision no 4454/1989, alors qu’elle n’avait pas été saisie d’une telle demande.
13. L’audience devant la Cour de cassation fut initialement fixée au 13 octobre 1997, puis reportée au 26 janvier 1998, date à laquelle elle fut ajournée. Le 26 janvier 2001, les requérants demandèrent la fixation d’une nouvelle date d’audience. Celle-ci fut fixée au 3 décembre 2001, puis reportée au 2 décembre 2002, date à laquelle elle fut à nouveau ajournée. Le 24 mai 2004, les requérants demandèrent la fixation d’une nouvelle date d’audience. Celle-ci fut fixée au 15 novembre 2004, mais elle fut à nouveau ajournée.
14. Le 19 octobre 2005, les trois premiers requérants intervinrent dans la procédure au profit des trois derniers et déposèrent leur mémoire à cet égard.
15. Le 7 novembre 2005, l’audience devant la Cour de cassation eut lieu. Le juge rapporteur donna lecture des conclusions de son prédécesseur en date du 7 octobre 1997, qui préconisait le rejet du pourvoi. Le conseil des requérants demanda l’acceptation du pourvoi et le conseil des parties adverses son rejet.
16. Le 5 janvier 2006, la haute juridiction reconnut le droit des trois premiers requérants d’intervenir dans la procédure. Par un arrêt amplement motivé, elle rejeta le pourvoi et l’intervention comme étant dénués de fondement (arrêt no 2/2006).
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
17. Les dispositions pertinentes du code de procédure civile se lisent ainsi :
Article 106
« Le tribunal agit uniquement à la demande d’une partie et décide sur la base des allégations soulevées par les parties (...) »
Article 108
« Les actes de procédure ont lieu à l’initiative et à la diligence des parties (...) »
18. Les articles susmentionnés consacrent respectivement les principes de la disposition de l’instance (αρχή διαθέσεως) et de l’initiative des parties (αρχή πρωτοβουλίας των διαδίκων). Selon le principe de la disposition de l’instance, la protection judiciaire dans le cadre des litiges civils est accordée seulement si elle est demandée par les parties, dans la mesure où elle l’est et si elle continue à l’être. Par ailleurs, selon le principe de l’initiative des parties, le progrès d’une procédure civile dépend entièrement de la diligence des parties (P. Yessiou-Faltsi, Civil Procedure in Hellas, éd. Sakkoulas-Kluwer, p. 45 et suiv.).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
19. Les trois derniers requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
20. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il estime que le comportement des parties a largement contribué à prolonger la durée de cette procédure. Se référant en particulier au code de procédure civile qui laisse l’initiative de l’instance aux parties, le Gouvernement estime que la chronologie atteste de l’absence de diligence des parties qui n’ont pas cherché à accélérer la procédure et qui retardèrent de manière excessive la demande de fixation des dates d’audience. Le Gouvernement conclut qu’aucun retard ne peut être imputé aux autorités judiciaires qui ont traité cette affaire dans les meilleurs délais.
21. La procédure litigieuse a débuté le 7 février 1986, avec la saisine du tribunal de grande instance d’Athènes, et s’est terminée le 5 janvier 2006, avec l’arrêt no 2/2006 de la Cour de cassation, soit une durée de dix-neuf ans et plus de dix mois pour trois degrés de juridiction.
A. Sur la recevabilité
22. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
23. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
24. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir l’affaire Frydlender précitée).
25. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, la Cour admet que les parties sont responsables de certains retards dans la conduite de l’instance, notamment devant la Cour de cassation, d’une durée globale de quatre ans environ, en raison du retard mis pour demander la fixation des nouvelles dates d’audience. Cela étant, il n’en demeure pas moins que même si l’on déduit de la durée globale de la procédure les retards attribués aux parties, celle-ci demeure excessive. A cet égard, la Cour rappelle que même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties, l’attitude des intéressés ne dispense pas les juges d’assurer la célérité voulue par l’article 6 § 1 (Litoselitis c. Grèce, no 62771/00, § 30, 5 février 2004).
26. La Cour réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV). Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
27. Les trois derniers requérants se plaignent également du fait qu’en Grèce il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
28. Le Gouvernement, considérant qu’il n’y pas eu en l’espèce dépassement du délai raisonnable, conteste cette thèse.
A. Sur la recevabilité
29. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
30. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000‑XI).
31. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offre pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, no 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003). La Cour ne distingue en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence, d’autant plus que le Gouvernement n’affirme pas que l’ordre juridique hellénique fût entre-temps doté d’une telle voie de recours.
32. Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence en droit interne d’un recours qui aurait permis aux trois derniers requérants d’obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
33. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, combiné avec l’article 13, les trois premiers requérants se plaignent que la Cour de cassation n’a aucunement répondu aux arguments qu’ils avaient développés à l’appui de leur intervention. Ils se plaignent en outre qu’au vu de leur intervention dans la procédure, le président de la Cour de cassation aurait dû ordonner au juge rapporteur de présenter un nouveau rapport pour tenir compte de leurs arguments. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole no 1, l’ensemble des requérants se plaignent enfin qu’en rejetant leurs moyens de cassation relatifs au remplacement du premier expert et à l’infirmation de la décision rendue en première instance, la Cour de cassation viola leurs droits procéduraux, annula le second degré d’instance et porta atteinte à leur héritage.
Sur la recevabilité
34. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999‑I). La Cour ne peut apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, sinon elle s’érigerait en juge de quatrième instance et elle méconnaîtrait les limites de sa mission (voir, mutatis mutandis, Kemmache c. France (no 3), arrêt du 24 novembre 1994, série A no 296-C, p. 88, § 44). La Cour a pour seule fonction, au regard de l’article 6 de la Convention, d’examiner les requêtes alléguant que les juridictions nationales ont méconnu des garanties procédurales spécifiques énoncées par cette disposition ou que la conduite de la procédure dans son ensemble n’a pas garanti un procès équitable au requérant (voir, parmi beaucoup d’autres, Donadzé c. Géorgie, no 74644/01, §§ 30-31, 7 mars 2006).
35. En l’occurrence, rien ne permet de penser que la procédure, au cours de laquelle les requérants ont pu présenter tous leurs arguments, n’a pas été équitable. La Cour ne décèle en effet aucun indice d’arbitraire dans la conduite du procès ni de violation des droits procéduraux des intéressés. Eu égard à ce constat, la Cour n’estime pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de l’article 13 ; les exigences de ce dernier sont en effet moins strictes que celles de l’article 6 § 1 et absorbées par elle en l’espèce (voir, entre autres, Sporrong et Lönnroth c. Suède, arrêt du 23 septembre 1982, série A no 52, p. 32, § 88).
36. Par ailleurs, la Cour note que les juridictions grecques saisies en l’espèce, souveraines pour examiner la question de savoir si les requérants avaient droit à l’héritage de leur parent, les ont déboutés à l’issue d’une longue procédure et après un examen approfondi de tous les aspects du litige. Eu égard aux informations dont elle dispose et rappelant qu’il revient au premier chef aux juridictions nationales d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir García Ruiz c. Espagne, idem ; Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 56, CEDH 2004-IX), la Cour n’aperçoit en l’occurrence aucune apparence d’arbitraire qui lui aurait permis de s’écarter de la conclusion des juridictions nationales. Dans ces circonstances, les requérants ne peuvent pas prétendre qu’ils étaient propriétaires d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1.
37. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
39. Les requérants réclament 200 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. Selon eux, cette somme correspond partiellement à la valeur de l’héritage qu’ils revendiquaient par leur action. Ils réclament en outre 50 000 EUR chacun au titre du dommage moral qu’ils auraient subi.
40. Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande au titre du dommage matériel et affirme en outre qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral.
41. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit des trois derniers requérants à voir leur cause entendue dans un « délai raisonnable » et de l’absence en droit interne d’un recours effectif à cet égard. Dans ces conditions, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et un quelconque dommage matériel dont les requérants auraient eu à souffrir ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de leurs prétentions. En revanche, la Cour estime que les trois derniers requérants ont subi un tort moral certain, justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle leur alloue conjointement 25 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
42. Les requérants demandent également, facture à l’appui, 3 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
43. Le Gouvernement affirme que cette demande est excessive et injustifiée et invite la Cour à la rejeter. A titre alternatif, il affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 1 000 EUR.
44. La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). Dès lors, en l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’accorder conjointement aux trois derniers requérants 1 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt.
C. Intérêts moratoires
45. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs des trois derniers requérants tirés de la durée excessive de la procédure et de l’absence de recours interne effectif à cet égard et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux trois derniers requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 25 000 EUR (vingt-cinq mille euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 avril 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André WampachNina Vajić
Greffier adjointPrésidente
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