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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 5 juin 2008, n° 42150/06 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 42150/06 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable ; Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif |
| Identifiant HUDOC : | 001-86808 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2008:0605JUD004215006 |
Sur les parties
| Juges : | Christos Rozakis, Dean Spielmann, George Nicolaou, Giorgio Malinverni, Khanlar Hajiyev, Sverre Erik Jebens |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE LAMBADARIDOU c. GRÈCE
(Requête no 42150/06)
ARRÊT
STRASBOURG
5 juin 2008
DÉFINITIF
01/12/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Lambadaridou c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 mai 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 42150/06) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Alexandra-Giannoula Lambadaridou (« la requérante »), a saisi la Cour le 11 octobre 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me V. Chirdaris, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les déléguées de son agent, Mmes O. Patsopoulou, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat et S. Alexandridou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Le 19 juin 2007, la Cour a décidé de communiquer les griefs tirés de la durée de la procédure et de l’absence de recours à cet égard au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante est née en 1936 et réside à Athènes.
5. De décembre 1955 à juin 1965, la requérante travailla dans le secteur privé. A ce titre, elle était assurée auprès de l’Organisme de Sécurité Sociale (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - ci-après « l’IKA »). Par la suite, de 1965 à 1995, elle travailla successivement comme avocate, puis notaire. A ce titre, elle était assurée auprès de la caisse des avocats (Ταμείο Νομικών).
6. En octobre 1995, la requérante fut mise à la retraite et demanda auprès de la caisse des avocats de lui accorder une pension de vieillesse. Cette caisse s’adressa donc à l’IKA en lui demandant quel serait le pourcentage de sa participation à la pension de la requérante. Par décision no 32994 en date du 23 avril 1996, la directrice de l’IKA fixa ce montant à 19 891 drachmes (58 euros environ) par mois. La requérante forma alors une opposition, qui fut rejetée par décision no 882/1996 du comité administratif local (Τοπική Διοικητική Επιτροπή) de l’IKA.
7. Le 4 avril 1997, la requérante saisit le tribunal administratif d’Athènes d’un recours contre la décision no 882/1996.
8. Le 30 juin 1999, le tribunal rejeta le recours (décision no 7260/1999).
9. Le 27 décembre 1999, la requérante interjeta appel.
10. Le 24 octobre 2001, la cour administrative d’appel d’Athènes fit partiellement droit au recours et fixa le montant de la participation de l’IKA à 56 257 drachmes (165 euros environ) par mois (arrêt no 4548/2001).
11. Le 25 avril 2002, l’IKA se pourvut en cassation en affirmant notamment que ni la décision no 32994/1996 de la directrice de l’IKA ni la décision no 882/1996 du comité administratif local de l’IKA n’avaient de caractère exécutoire. Selon l’IKA, la requérante aurait dû attaquer la décision de la caisse des avocats, compétente pour le versement de sa pension. La requérante débattit ces thèses dans ses mémoires additionnels.
12. L’audience, initialement fixée au 7 juin 2004, eut lieu après quatre ajournements dont un à la demande de la requérante, le 5 décembre 2005.
13. Le 6 février 2006, le Conseil d’Etat infirma l’arrêt attaqué. La haute juridiction considéra notamment que, vu le droit interne pertinent, le calcul du montant dû par un organisme qui participe seulement à une pension est un acte préparatoire, sans caractère exécutoire, dont la légalité est contrôlée par l’organisme qui verse la pension (arrêt no 384/2006). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 17 mai 2006.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
14. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
15. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse et affirme que la procédure litigieuse s’est déroulée dans les meilleurs délais possibles.
16. La période à considérer a débuté le 4 avril 1997, avec la saisine du tribunal administratif d’Athènes, et s’est terminée le 6 février 2006, avec l’arrêt no 384/2006 du Conseil d’Etat, soit une durée de plus de huit ans et dix mois pour trois instances.
A. Sur la recevabilité
17. La Cour note que la question de l’applicabilité de l’article 6 n’est pas en l’occurrence disputée par les parties. La Cour constate par ailleurs que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
18. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
19. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
20. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
21. La requérante se plaint également du fait qu’en Grèce il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Elle invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
22. Le Gouvernement, considérant qu’il n’y pas eu en l’espèce dépassement du délai raisonnable, conteste cette thèse.
A. Sur la recevabilité
23. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
24. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000‑XI).
25. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offre pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, no 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003). La Cour ne distingue en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence, d’autant plus que le Gouvernement n’affirme pas que l’ordre juridique hellénique fût entre-temps doté d’une telle voie de recours.
26. Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence en droit interne d’un recours qui aurait permis à la requérante d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
27. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de l’équité de la procédure. Elle affirme qu’en considérant que les décisions émanant des organes de l’IKA n’avaient pas de caractère exécutoire, le Conseil d’Etat a fait preuve d’un formalisme excessif, en méconnaissance de son droit d’accès à un tribunal.
Sur la recevabilité
28. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999‑I). La Cour ne peut apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, sinon elle s’érigerait en juge de quatrième instance et elle méconnaîtrait les limites de sa mission (voir, mutatis mutandis, Kemmache c. France (no 3), arrêt du 24 novembre 1994, série A no 296-C, p. 88, § 44). La Cour a pour seule fonction, au regard de l’article 6 de la Convention, d’examiner les requêtes alléguant que les juridictions nationales ont méconnu des garanties procédurales spécifiques énoncées par cette disposition ou que la conduite de la procédure dans son ensemble n’a pas garanti un procès équitable au requérant (voir, parmi beaucoup d’autres, Donadzé c. Géorgie, no 74644/01, §§ 30-31, 7 mars 2006).
29. En l’occurrence, sous couvert d’une prétendue violation de son droit d’accès à un tribunal et de son assertion selon laquelle le Conseil d’Etat aurait fait preuve d’un formalisme excessif dans l’examen de son affaire, la requérante soulève en réalité un grief qui vise à mettre en cause la façon dont la haute juridiction a interprété et appliqué le droit interne pertinent. Or, rien ne permet à la Cour de penser que la procédure, au cours de laquelle la requérante a pu présenter tous ses arguments, n’a pas été équitable. La Cour ne décèle en effet aucun indice d’arbitraire dans la conduite du procès ni de violation des droits procéduraux de l’intéressée.
30. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
32. La requérante réclame 27 993,80 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. Cette somme correspond aux montants réclamés par la caisse des avocats au titre de pension indûment perçue. La requérante réclame en outre 40 000 EUR au titre du dommage moral qu’elle aurait subi.
33. Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande au titre du dommage matériel et affirme en outre qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral. A titre accessoire, il affirme que la somme allouée au titre du dommage moral ne saurait dépasser les montants habituellement accordés par la Cour dans des affaires similaires.
34. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit de la requérante à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable » et de l’absence en droit interne d’un recours effectif à cet égard. Dans ces conditions, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et un quelconque dommage matériel dont la requérante aurait eu à souffrir ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions. En revanche, la Cour estime que la requérante a subi un tort moral certain, justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle lui alloue 4 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
35. La requérante demande également, factures à l’appui, 875 EUR pour les frais et dépens encourus devant le Conseil d’Etat et 1 000 EUR pour ceux encourus devant la Cour.
36. Le Gouvernement affirme qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et les violations alléguées de la Convention. En ce qui concerne les frais exposés devant la Cour, le Gouvernement affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser les montants habituellement accordés par la Cour dans des affaires similaires.
37. La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
38. S’agissant des frais et dépens encourus en Grèce, la Cour a déjà jugé que la longueur d’une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu’il convient donc d’en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A no 119-A, p. 15, § 37). La Cour note, cependant, que les frais réclamés en l’occurrence n’ont pas été engendrés par la durée de la procédure, mais sont des frais normalement encourus dans le cadre de la procédure litigieuse. Par ailleurs, en ce qui concerne les frais exposés pour les besoins de la représentation de la requérante devant elle, la Cour estime raisonnable d’accorder le montant réclamé en entier, plus tout montant pouvant être dû par la requérante à titre d’impôt.
C. Intérêts moratoires
39. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure et de l’absence de recours interne effectif à cet égard et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par elle à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 juin 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente
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