Commentaire • 0
Sur la décision
- Article 125 de la Constitution
- Loi n° 2577 sur la procédure administrative, article 13
- Loi n° 466 relative à l'indemnisation des personnes ayant subi une privation de liberté irrégulière
- Loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, article provisoire 1c)
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 17 juin 2008, n° 16110/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16110/03 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Violation de l'art. 5-1 ; Violation de l'art. 5-5 ; Préjudice moral - réparation |
| Identifiant HUDOC : | 001-87028 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2008:0617JUD001611003 |
Sur les parties
| Juges : | András Sajó, Antonella Mularoni, Françoise Tulkens, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ŞAHİN KARATAŞ c. TURQUIE
(Requête no 16110/03)
ARRÊT
STRASBOURG
17 juin 2008
DÉFINITIF
17/09/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Şahin Karataş c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 mai 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 16110/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Şahin Karataş (« le requérant »), a saisi la Cour le 14 avril 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes M.A. Kırdök et M. Kırdök, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le requérant alléguait en particulier avoir été maintenu en détention illégalement et arbitrairement.
4. Le 6 novembre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1960 et réside à Istanbul.
6. A une date non précisée, le requérant fut condamné par la cour martiale à une peine de onze ans, un mois et dix jours de prison. Dans le cadre des poursuites diligentées à son encontre à cette occasion, il fut placé en garde à vue le 15 janvier 1985, puis en détention provisoire le 18 février 1985, avant de bénéficier d’une libération conditionnelle le 4 décembre 1987.
7. Après cette libération, le requérant commit une nouvelle infraction pour laquelle il fut placé en garde à vue le 16 avril 1988, puis en détention provisoire le 6 mai 1988, avant de bénéficier d’une libération le 11 mars 1991.
8. Le 15 mars 1991, la cour martiale adopta une décision portant décompte de la durée de la détention du requérant, du 16 avril 1988 au 11 mars 1991, relative à la peine de onze ans, un mois et dix jours prononcée à son encontre.
9. Par une décision du 19 mars 1991, la cour d’assises d’Eyüp prononça la libération du requérant, laquelle devait être considérée comme produisant ses effets de manière rétroactive à compter du 19 novembre 1989.
10. Le 10 décembre 1998, le requérant fut condamné par la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul à une peine de dix ans d’emprisonnement pour appartenance au TKP/ML-TIKKO[1]. En raison des poursuites diligentées à son encontre dans le cadre de cette procédure, le requérant fut placé pendant deux ans, dix mois et vingt-cinq jours en détention provisoire.
11. Le 24 avril 2000, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul adopta une décision portant décompte des durées de garde à vue et de détention provisoire effectuées par le requérant entre le 27 septembre et le 13 décembre 1994 en raison d’une procédure devant la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir, et du 17 juillet au 21 novembre 1995 en raison d’une procédure devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul.
12. Le 12 septembre 2002, le requérant fut arrêté et incarcéré.
13. Le 4 octobre 2002, le requérant saisit le juge d’exécution des peines de Tunceli d’un recours en contestation de la durée de son incarcération, soutenant qu’eu égard à la durée des détentions provisoires déjà effectuées, il devait être libéré.
14. Le 30 octobre 2002, le juge d’exécution des peines rejeta sa demande.
15. Le 5 novembre 2002, l’avocat du requérant saisit la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul d’une demande de réexamen du quantum de la peine. Il plaida que l’intéressé n’aurait dû avoir que dix-sept jours de détention à purger et que la prolongation de son incarcération était contraire à la loi no 466 relative à l’indemnisation des personnes ayant subi une privation de liberté irrégulière et aux dispositions de l’article 5 de la Convention.
16. Le 3 décembre 2002, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul souligna que la peine du requérant devait être exécutée sur une base de 1/5 en vertu de l’article 1 c) de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, et que la durée de la peine à purger était par conséquent de deux ans. Le requérant étant resté 773 jours en prison, sa détention, à compter du 3 décembre 2002, date de la demande de libération par le procureur, avait excédé de quarante-trois jours cette durée de deux ans.
17. Le 3 décembre 2002, la cour de sûreté de l’Etat, constatant que le requérant avait subi une détention excédant de quarante-trois jours la durée de la peine à purger, prononça la cessation de l’exécution de la peine.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
18. Aux termes de l’article 1 de la loi no 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes illégalement arrêtées ou détenues :
« Seront compensés par l’Etat les dommages subis par toute personne :
1. arrêtée ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois ;
2. à laquelle les griefs à l’origine de son arrestation ou détention n’auront pas été immédiatement communiqués ;
3. qui n’aura pas été traduite devant le juge après avoir été arrêtée ou placée en détention dans le délai légal ;
4. qui aura été privée de sa liberté sans décision judiciaire après que le délai légal pour être traduite devant le juge aura expiré ;
5. dont les proches n’auront pas été immédiatement informés de son arrestation ou de sa détention ;
6. qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, aura bénéficié d’un non-lieu (...), d’un acquittement ou d’un jugement la dispensant d’une peine ;
7. qui aura été condamnée à une peine d’emprisonnement moins longue que sa détention ou à une amende seulement (...) »
19. L’article provisoire 1 c) de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme se lit ainsi :
1. En raison des actes commis jusqu’au 8 avril 1991 :
(...)
c) Ceux qui ont été condamnés à d’autres peines d’emprisonnement seront mis en liberté après avoir purgé 1/5 de leur peine, sans qu’il soit vérifié s’ils remplissent les conditions pour la liberté conditionnelle et sans une demande de leur part. Les périodes passées en détention provisoire seront prises en considération pour l’évaluation de ces délais. »
EN DROIT
20. Le requérant se plaint d’avoir été détenu de manière illégale à compter du 21 octobre 2002 pendant quarante-trois jours. Il se plaint également de l’absence de voies de recours lui permettant d’obtenir une indemnisation pour cette période de détention illégale. Il invoque l’article 5 §§ 1 a) et 5 de la Convention, lequel est ainsi libellé dans ses parties pertinentes :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
(...)
5. Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
I. SUR LA RECEVABILITÉ
21. Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. En effet, selon lui, l’intéressé n’a pas utilisé la possibilité de former un recours devant le tribunal administratif en vue de faire constater la négligence des autorités compétentes et d’obtenir une indemnité en vertu de l’article 125 de la Constitution et de l’article 13 de la loi no 2577 sur la procédure administrative, étant donné que l’article 19 de la Constitution garantit le droit à la liberté et à la sûreté. Le Gouvernement ajoute que la loi no 466 relative à l’indemnisation des personnes ayant subi une privation de liberté irrégulière lui offrait également la possibilité de demander une indemnité.
22. Le requérant réplique que les voies de recours indiquées par le Gouvernement ne sauraient être considérées comme effectives en l’espèce. Il reconnaît que, contrairement à la loi no 2577, la loi no 466 s’applique aux problèmes d’indemnisation dans le cas de détentions illégales et qu’elle était bien en vigueur à l’époque des faits. Cependant, il soutient que son cas ne figure pas parmi les situations que cette loi énumère et qu’il n’entre par conséquent pas dans son champ d’application. De plus, il affirme qu’il n’existe pas de précédent quant à l’application de cette loi à un cas de computation des délais.
23. La Cour rappelle que l’obligation d’épuiser les voies de recours internes se limite à celle de faire un usage normal de recours vraisemblablement efficaces, suffisants et accessibles (Buscarini et autres c. Saint Marin [GC], no 24645/94, CEDH 1999-1, et Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII) et qu’un tel recours doit être capable de porter directement remède à la situation litigieuse (Durrand c. France, no 36153/97, décision de la Commission du 20 mai 1998, Décisions et rapports (DR) 93-A, p. 104, et Kustannus Oy Vapaa Ajatellija AB et autres c. Finlande, no 20471/92, décision de la Commission du 15 avril 1996, DR 85, p. 29).
En outre, en matière de détention, une demande de libération, suivie des recours appropriés, constitue un recours adéquat et efficace, et le requérant n’est pas tenu de se prévaloir d’autres voies de recours visant le même résultat, à savoir un contrôle juridictionnel de la légalité du maintien en détention et la remise en liberté (Wojcik c. Pologne, no 26757/95, décision de la Commission du 7 juillet 1997, DR 90, p. 24, et Pezone c. Italie, no 42098/98, § 45, 18 décembre 2003).
24. La Cour rappelle également que le droit de ne pas être détenu autrement que « selon les voies légales » se distingue de celui de recevoir un dédommagement pour une détention. Le paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention concerne le premier droit, et le paragraphe 5 de l’article 5 le second (voir, en dernier lieu, Degerli et autres c. Turquie, no 18242/02, § 18, 5 février 2008).
25. En l’espèce, eu égard aux recours que le requérant a exercés en vue de faire constater l’irrégularité de sa détention et d’obtenir sa libération (paragraphes 13 à 17 ci-dessus), on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir utilisé des voies de droit citées par le Gouvernement qui eussent visé pour l’essentiel le même but et, au demeurant, n’auraient pas offert de meilleures chances de succès (voir, mutatis mutandis, Pezone, précité, § 46).
26. En ce qui concerne l’effectivité de la voie prévue par la loi no 466, la Cour relève que, hormis les cas – étrangers à la présente espèce – d’un non-lieu, d’un acquittement ou d’un jugement dispensant d’une peine, toutes les hypothèses de réparation visées par cette disposition supposent que la privation de liberté ait enfreint la loi. Or le fait qu’un tribunal eût constaté que le requérant avait subi une détention dont la durée était supérieure à celle de la peine à purger ne semble pouvoir donner lieu à aucune demande d’indemnité de la part du requérant devant les juridictions nationales (voir, mutatis mutandis, Sakık et autres c. Turquie, arrêt du 26 novembre 1997, Recueil 1997‑VII, § 60, et Hamşioğlu c. Turquie, no 2036/04, § 37, 19 février 2008). En tout état de cause, la Cour note que le Gouvernement n’a fourni aucun exemple d’application de cette loi à un cas d’erreur de computation des délais.
27. En conséquence, la jouissance effective du droit garanti par l’article 5 § 5 de la Convention ne se trouve pas assurée à un degré suffisant de certitude en l’espèce (voir, mutatis mutandis, Hamşioğlu c. Turquie, précité, § 38). L’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes doit donc être rejetée.
28. La Cour constate ainsi que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
29. Le Gouvernement soutient que la privation de liberté du requérant résultait d’une condamnation au sens de l’article 5 § 1 a) de la Convention, et que l’intéressé a bénéficié des dispositions de l’article provisoire 1 c) de la loi no 3713 et a été mis en liberté. D’après lui, la date de la libération conditionnelle du requérant a été déterminée en fonction des différentes interprétations de cette loi par les autorités compétentes, sans qu’il se soit agit d’un acte arbitraire, comme le prétend le requérant.
30. Le requérant combat cette thèse. Il soutient que la loi à appliquer contient des dispositions claires ne donnant pas lieu à différentes interprétations. Il met l’accent sur ses demandes explicites et insistantes auprès des autorités compétentes dont il allègue qu’elles ont agi de manière arbitraire.
31. La Cour relève d’abord que le requérant a été arrêté le 12 septembre 2002 en exécution d’une condamnation par la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, datée du 10 décembre 1998, pour purger le restant d’une peine globale fixée à dix ans d’emprisonnement. Elle note également que le requérant avait fait l’objet d’autres condamnations et qu’il avait été placé en détention provisoire au cours des procédures concernées. La privation de liberté à laquelle le requérant a été soumis s’analyse donc en la détention régulière d’une personne après condamnation par un tribunal compétent, au sens de l’article 5 § 1 a) de la Convention.
32. La Cour note ensuite que le requérant a été libéré le 3 décembre 2002 à la suite du jugement de la cour de sûreté de l’Etat constatant qu’il avait subi une détention excédant de quarante-trois jours la durée de la peine à purger.
33. Etant donné que l’application de la remise de peine, résultant du décompte des durées de garde à vue et de détention provisoire déjà effectuées par le requérant, aurait dû entraîner une mise en liberté le 21 octobre 2002, la Cour observe que le requérant a purgé une peine excédant de quarante-trois jours celle qui découlait des condamnations à son encontre. Il reste à déterminer si le surplus d’emprisonnement qui lui a été infligé emporte violation de l’article 5 de la Convention.
34. A cet égard, la Cour rappelle que le but de la Convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (voir, parmi beaucoup d’autres, Kamasinski c. Autriche, arrêt du 19 décembre 1989, série A no 168, § 65). Elle rappelle également que la liste des exceptions au droit à la liberté figurant à l’article 5 § 1 revêt un caractère exhaustif et que seule une interprétation étroite cadre avec le but de cette disposition qui est d’assurer que nul ne soit arbitrairement privé de sa liberté (voir, notamment, Van der Leer c. Pays-Bas, arrêt du 21 février 1990, série A no 170-A, p. 12, § 22, Wassink c. Pays-Bas, arrêt du 27 septembre 1990, série A no 185-A, p. 11, § 24, Quinn c. France, arrêt du 22 mars 1995, série A no 311, p. 17, § 42, et Giulia Manzoni c. Italie, arrêt du 1er juillet 1997, Recueil 1997-III, § 25).
35. Or, comme il ressort de la lecture de l’article provisoire 1 c) de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme (paragraphe 19 ci-dessus), lorsque les conditions fixées par la loi pour l’obtention d’une remise de peine sont remplies, les autorités turques ne jouissent d’aucun pouvoir discrétionnaire. Elles sont contraintes d’appliquer les remises de peine dans les limites établies par la loi.
36. En l’espèce, la décision judiciaire définitive concernant la demande de remise de peine du requérant est intervenue à un stade très avancé, alors que l’intéressé avait déjà purgé une peine d’une durée supérieure à celle qui aurait résulté de l’octroi du bénéfice sollicité.
37. Au vu des faits décrits ci-dessus, le requérant a ainsi effectué une détention d’une durée supérieure à celle qu’il aurait dû subir au regard du droit national et compte tenu des remises de peine auxquelles il avait droit. Partant, l’excédent d’emprisonnement qu’il a subi ne saurait s’analyser en une détention régulière aux sens de la Convention (Grava c. Italie, no 43522/98, 10 juillet 2003, et Pilla c. Italie, no 64088/00, 2 mars 2006).
38. Dès lors, il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 5 DE LA CONVENTION
39. Le requérant se plaint de l’absence d’indemnisation malgré l’irrégularité de sa détention.
40. Le Gouvernement réitère ses exceptions.
41. La Cour vient de conclure que la détention du requérant était irrégulière en vertu du paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention (paragraphe 38 ci-dessus).
42. Elle constate que la jouissance effective du droit garanti par l’article 5 § 5 de la Convention ne se trouve pas assurée à un degré suffisant de certitude en l’espèce et qu’aucun exemple d’application de la loi no 466 en la matière n’a été fourni par le Gouvernement (paragraphes 26-27 ci-dessus).
43. Il y a donc eu violation de l’article 5 § 5 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
44. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
45. Le requérant réclame 15 000 euros (EUR) pour préjudice moral.
46. Le Gouvernement conteste cette prétention.
47. Au vu des violations constatées, la Cour estime que le requérant a dû éprouver une frustration certaine. Statuant en équité, elle lui accorde 8 600 EUR au titre du dommage moral.
B. Frais et dépens
48. Le requérant sollicite le remboursement de 8 400 nouvelles livres turques (TRY) (soit environ 4 540 EUR) pour les honoraires de ses représentants (quarante-deux heures de travail). Il présente à cet égard le contrat signé avec ses avocats mentionnant notamment un tarif d’honoraires de 200 TRY l’heure, plus la taxe sur la valeur ajoutée.
49. Il réclame également 270 TRY (soit environ 146 EUR) pour les frais exposés devant la Cour. Ne pouvant présenter aucun justificatif à cet égard, il s’en remet à l’appréciation de la Cour.
50. Le Gouvernement estime qu’il s’agit là de sommes excessives qui, de plus, ne sont étayées par aucune pièce justificative.
51. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu de ces critères et vu l’absence de tout justificatif de paiement, la Cour rejette la demande relative aux frais engagés pour la procédure devant elle.
S’agissant des honoraires d’avocats, elle prend en considération le contrat présenté par le requérant et, statuant en équité, accorde à l’intéressé 4 000 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
52. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 5 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du versement :
i. 8 600 EUR (huit mille six cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,
ii. 4 000 EUR (quatre mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour les frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 juin 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
[1] Parti Communiste de Turquie / Marxiste-Léniniste – Armée de libération des ouvriers et paysans de Turquie, une organisation armée illégale.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Détention provisoire ·
- Gouvernement ·
- Accusation ·
- Liberté ·
- Témoin ·
- Meurtre ·
- Cour d'assises ·
- Juge d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Durée
- Navire ·
- Trafic illicite ·
- Stupéfiant ·
- Mer ·
- Équipage ·
- Gouvernement ·
- Vienne ·
- Cambodge ·
- Privation de liberté ·
- Illicite
- Religion ·
- Ingérence ·
- Liberté d'expression ·
- Racisme ·
- Immigré ·
- Auteur ·
- Gouvernement ·
- Ouvrage ·
- Guerre civile ·
- Islam
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Registre foncier ·
- Propriété ·
- Turquie ·
- Forêt privée ·
- Gouvernement ·
- Public ·
- État ·
- Expropriation ·
- Titre ·
- Trésor
- Registre foncier ·
- Gouvernement ·
- Forêt privée ·
- Turquie ·
- Public ·
- Protocole ·
- Droit de propriété ·
- Cadastre ·
- Expropriation ·
- État
- Groenland ·
- Cour suprême ·
- Indigène ·
- Danemark ·
- Gouvernement ·
- Chasse ·
- Premier ministre ·
- Base aérienne ·
- Expropriation ·
- Village
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interception ·
- Mandat ·
- Communication ·
- Royaume-uni ·
- Sécurité nationale ·
- Ingérence ·
- Destination ·
- Certificat ·
- Gouvernement ·
- Information
- Menaces ·
- Traitement ·
- Éléments de preuve ·
- Torture ·
- Rançon ·
- Police ·
- Procédure pénale ·
- Violation ·
- Cour constitutionnelle ·
- Utilisation
- Service militaire ·
- Traitement ·
- Russie ·
- Enquête ·
- Gouvernement ·
- Recours ·
- Physique ·
- Discipline militaire ·
- Violation ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exploitation ·
- Preneur ·
- Cession ·
- Bailleur ·
- Gouvernement ·
- Descendant ·
- Autorisation ·
- Protocole ·
- Renouvellement du bail ·
- Biens
- Autriche ·
- Interdiction de séjour ·
- Pays ·
- Expulsion ·
- Infraction ·
- Immigré ·
- Bulgarie ·
- Etats membres ·
- Gouvernement ·
- Ingérence
- Détention provisoire ·
- Gouvernement ·
- Tribunal militaire ·
- Prison ·
- Liberté ·
- Ingérence ·
- Interception ·
- Conversations ·
- Enregistrement ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.