CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE AHMET ENGIN SATIR c. TURQUIE, 1er décembre 2009, 17879/04

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Chronologie de l’affaire

Commentaires4

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Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 18 mai 2017

Dans son arrêt du 25 avril 2017, la chambre criminelle de la Cour de cassation confirme l'élargissement du droit au silence et du droit de ne pas s'auto-incriminer à l'ensemble de la procédure pénale. Cette évolution trouve son fondement dans la loi du 27 mai 2014 qui transpose la directive européenne du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales. L'auteur du pourvoi Hocine X., a été interpellé sur la voie publique, une arme à la main, et des témoins affirment qu'il a tiré sur M. Z. Au moment de sa garde à vue, il est régulièrement avisé de ses …

 

CEDH · 1er décembre 2009

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Deuxième Section), 1er déc. 2009, n° 17879/04
Numéro(s) : 17879/04
Type de document : Arrêt
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Peine dégradante) (Volet matériel) ; Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Volet procédural) ; Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable
Identifiant HUDOC : 001-95897
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2009:1201JUD001787904
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Sur les parties

Texte intégral

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE AHMET ENGIN ŞATIR c. TURQUIE

(Requête no 17879/04)

ARRÊT

STRASBOURG

1er décembre 2009

DÉFINITIF

01/03/2010

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Ahmet Engin Şatır c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 novembre 2009,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 17879/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ahmet Engin Şatır (« le requérant »), a saisi la Cour le 28 avril 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par son épouse Mme Z. Şatır Kundakçı. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.

3.  Le requérant allègue la violation des articles 3 et 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.

4.  Le 15 janvier 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

5.  Le requérant est né en 1959 et réside à Istanbul.

6.  Le 2 mars 1999, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue pour avoir commandité le meurtre de deux personnes.

7.  Le même jour, la police établit un procès-verbal de perquisition du lieu de travail du requérant, précisant la saisie d'une arme. D'après le procès-verbal, le requérant n'était pas assisté par un avocat.

8.  Toujours le 3 mars 1999, la police perquisitionna également le domicile du requérant. Elle ne saisit aucune pièce à conviction. D'après le procès-verbal, le requérant n'était pas assisté par un avocat.

9.  Le 5 mars 1999, la direction de la sûreté demanda la prorogation de trois jours de la garde à vue du requérant et des coaccusés A.K., F.K., M.Ş., Y.T et Y.F. Le même jour sur dossier, le juge prorogea de trois jours la garde à vue des intéressés.

10.  Au cours de leur garde à vue, Y.F. et F.K. furent assistés, à leur demande, par un avocat. Y.T., M.Ş., A.K. refusèrent de se faire assister par un avocat.

11.  Le 6 mars 1999 à 17 heures, le formulaire type intitulé « procès-verbal de déposition » fut rempli. La case « ne réclame pas l'assistance d'un avocat » fut cochée. La déposition de garde à vue du requérant fut recueillie. Aux termes de cette dernière, il déclara qu'il avait fait du trafic de stupéfiant avec ses frères alors qu'il était installé au Pays-Bas. Il précisa qu'il avait été condamné pour trafic de stupéfiant. En 1989, une fois sa peine purgée, il était retourné en Turquie. Il indiqua que son frère purgeait une peine d'emprisonnement au Pays-Bas. Qu'une personne, à qui son frère devait soi-disant de l'argent, était venu le lui réclamer. Il déclara que cette personne était un membre du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation illégale) ; qu'après en avoir parlé avec A.Ş., ce dernier lui avait dit qu'il valait mieux le tuer car il demandait l'argent pour le compte du PKK pour acheter des armes qui seraient ensuite utilisées contre les soldats turcs. Le requérant déclara ensuite que A.K. devait exécuter la personne en question. A.K. avait poursuivi la voiture de cette personne, lui-même les poursuivi seul avec sa voiture ; à un feu rouge, A.K. tua les deux passagers et lui-même s'éloigna du lieu de l'incident. Par la suite, il retrouva M.Ş. et F.K. dans un restaurant où il donna à F.K. la somme de cinq mille marks allemands. Il déclara n'avoir pas donné d'argent à d'autres personnes.

12.  Le rapport médical provisoire établi le même jour par l'hôpital de Şişli Eftal indiqua l'absence de traces de coups et de violence sur le corps du requérant.

13.  Le 8 mars 1999, la direction de la sûreté d'Istanbul établi un compte‑rendu adressé au procureur de la République de Kadıköy selon lequel, entre autres, le 1er mars 1999 les policiers, qui étaient en mission, entendirent des tirs de feu près d'un feu de circulation tricolore, deux personnes y furent tuées ; ils virent A.K. en train de s'enfuir puis ils l'arrêtèrent après une course-poursuite. A la suite de l'interrogatoire d'A.K., les policiers arrêtèrent Y.T., Y.F., F.K., M.Ş. et le requérant. Le domicile et le lieu de travail du requérant furent perquisitionnés. Sur son lieu de travail, une arme de marque « Gold » ainsi qu'un chargeur et des douilles de balles furent saisies ; cette arme n'avait été utilisée dans aucuns faits divers. Le compte-rendu précisa que la somme de quatre mille marks allemands avait été retrouvée sur A.K. et conclut que cette somme avait été donnée par le requérant à F.K. en présence de M.Ş., lequel vivait en Allemagne. Les douilles de balles retrouvées sur les lieux de l'incident provenaient de l'arme d'A.K., de marque « Cobray », ainsi que des armes des policiers. Le compte-rendu précisa que deux témoins avaient été entendus mais qu'ils n'avaient pas vu A.K. tiré sur les policiers. Le procès-verbal conclut que le meurtre des deux personnes avait été organisé par le requérant, M.Ş., A.K., F.K., A.Ş., Y.T. et Y.F. La police conclut qu'A.K était le meurtrier avec la complicité de F.K., M.Ş. et du requérant, d'A.Ş., de Y.T. qui en étaient les commanditaires. La police précisa que Y.F. n'y avait pas participé.

14.  Le 8 mars 1999, le juge entendit le requérant et les cinq autres coaccusés A.K., F.K., M.Ş., Y.T et Y.F. Il les plaça tous en détention et délivra un mandat d'arrêt contre A.Ş. Le requérant était représenté par un avocat. Le coaccusé A.K. déclara qu'il avait commis l'infraction seul sans l'aide des autres coaccusés y compris le requérant. A.K. contesta sa déposition obtenue pendant la garde à vue en faisant valoir que les policiers l'avaient préparée et qu'il l'avait signée sans l'avoir lue. L'avocat de ce dernier déclara au juge que le procès-verbal indiquait la présence des policiers à l'interrogatoire, ce qui était contraire à la loi. F.K. contesta les faits qui lui étaient reprochés et protesta de son innocence. M.Ş. contesta sa déposition obtenue pendant la garde à vue en soutenant qu'elle avait été rédigée par les policiers et qu'il l'avait signée sous la contrainte. Y.T. contesta les faits qui lui étaient reprochés ainsi que sa déposition obtenue pendant la garde à vue.

Quant au requérant, il contesta les faits qui lui étaient reprochés. Il précisa qu'il avait déposé pendant sa garde à vue sous la contrainte et il déclara qu'il était innocent. Son avocat déclara qu'il avait été empêché de voir le requérant pendant la garde à vue. En se référant à la déposition de A.K., il fit valoir que le requérant n'était aucunement impliqué dans les faits qui lui étaient reprochés.

15.  Le 8 mars 1999, considérant le rapport médical établi le 6 mars 1999 par l'hôpital de Şişli Eftal, l'institut médico-légal de Kadıköy constata l'absence de traces de coups et de violences sur le corps du requérant. Après avoir examiné le requérant, l'institut médico-légal établit un rapport aux termes duquel le requérant ne présentait aucune séquelle ancienne ou nouvelle liée à un traumatisme ni à des coups et violences.

16.  Le 9 mars 1999, le procureur de la République de Kadıköy inculpa le requérant et six autres personnes pour meurtre, complicité de meurtre et pour avoir commandité un meurtre. Il requit également leur condamnation pour détention illégale d'armes.

17.  Le 12 mars 1999, le requérant fut transféré à l'hôpital universitaire de Kartal où fut établi un rapport médical indiquant qu'il avait des lésions ecchymotiques sur le dos ; qu'il se plaignait de maux d'estomac et de douleurs du dos.

18.  Le 18 mars 1999, le requérant, en raison des mauvais traitements subis, demanda à la direction de la prison d'Üsküdar de subir un examen médical. Le 5 avril 1999, le directeur de la prison envoya le requérant à l'institut médico-légal d'Üsküdar.

19.  Le 7 avril 1999, à la demande du directeur de la maison d'arrêt et du procureur de la République d'Üsküdar, l'institut médico-légal d'Üsküdar établit un rapport concluant à l'absence de toutes traces de lésions externes sur le corps du requérant. A la lumière du rapport médical du 12 mars 1999 établi par l'institut médico-légal d'Üsküdar, l'institut prescrit au requérant une incapacité de travail de trois jours.

20.  A l'audience du 13 mai 1999, la cour d'assises lut et versa au dossier le rapport médical du 7 avril 1999.

21.  Le 16 février 2001, se fondant sur les dépositions des témoins, sur les éléments de preuves, dont les rapports médicaux, et tenant compte « des mémoires en défense » des accusés pendant l'enquête préliminaire, la cour d'assises de Kadıköy reconnut le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à la peine de mort ; peine qu'elle commua en une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour bonne conduite. Elle établit que le requérant était le commanditaire et le complice du meurtre dans les faits reprochés. Pour cela, elle se fonda entre autres sur le compte rendu du 8 mars 1999 établi par la direction de la sûreté d'Istanbul, sur la déposition de garde à vue du requérant ainsi que sur des dépositions des coaccusés. Quant aux allégations de mauvais traitements, elle estima, au vu des différents rapports médicaux, que ce moyen de défense n'était pas recevable dès lors qu'il n'apparaissait aucunement établi que le requérant ait été soumis à des pressions, coups ou violences.

22.  Dans son mémoire ampliatif du 16 avril 2001 présenté devant la Cour de cassation, le requérant par l'intermédiaire de son avocat réitéra ses allégations de mauvais traitements qu'il avait subis pendant sa garde à vue. Concernant son examen médical, il précisa que lorsqu'il avait été présenté au parquet et au juge, les policiers le menacèrent pour qu'il ne dise rien au sujet de ses allégations des mauvais traitements. Enfin, il fit valoir que la cour d'assises n'avait pas suffisamment examiné les rapports médicaux.

23.  Le 12 décembre 2001, la Cour de cassation infirma cet arrêt eu égard à l'absence de base légale au prononcé de la peine de mort, à la suite de son abrogation pour les crimes de droit commun en temps de paix par la loi no 4709, entrée en vigueur le 17 octobre 2001.

24.  A l'audience du 19 septembre 2002, le requérant déclara qu'il n'avait donné aucune consigne à quiconque pour tuer. Il déclara simplement qu'il avait reçu des menaces et qu'il avait rencontré A.Ş. par hasard.

25.  Le 21 novembre 2002, statuant sur renvoi et tenant compte « des mémoires en défense » des accusés pendant l'enquête préliminaire ainsi que du journal de A.Ş., saisi à son domicile dans lequel il avait écrit qu'à la demande du requérant, il avait décidé de tuer les victimes – lesquelles voulaient extorquer de l'argent au requérant –­, la cour d'assises reconnut le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à la réclusion criminelle à perpétuité. Elle se fonda également sur le compte rendu de la direction de la sûreté d'Istanbul du 8 mars 1999. Elle statua également à la lumière des rapports médicaux dont avait fait l'objet le requérant, des témoignages et des déclarations des coaccusés. Quant aux allégations de mauvais traitements, la cour d'assises estima, au vu des différents rapports médicaux, que ce moyen de défense n'était pas recevable dès lors qu'il n'apparaissait aucunement établi que le requérant ait été soumis à des pressions, coups ou violences.

26.  Par un arrêt du 31 octobre 2003, prononcé le 6 novembre 2003, la Cour de cassation confirma l'arrêt de la cour d'assises du 21 novembre 2002 après tenue d'une audience sans se prononcer sur les allégations du requérant concernant les mauvais traitements.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

27.  Le droit interne pertinent est décrit notamment dans les affaires Örs et autres c. Turquie (no 46213/99, § 31, 20 juin 2006), Göçmen c. Turquie, (no 72000/01, §§ 42 et 43, 17 octobre 2006) et Söylemez c. Turquie (no 46661/99, § 89, 21 septembre 2006).

28.  Les dispositions pertinentes de l'ancien code de procédure pénale, à savoir les articles 135, 136 et 138, prévoyaient que toute personne soupçonnée ou accusée d'une infraction pénale avait droit à l'assistance d'un avocat dès son placement en garde à vue.

29.  Conformément aux articles 151 et 153 du code de procédure pénale, tel qu'il était en vigueur à l'époque des faits, il était possible, pour toute infraction, de porter plainte auprès du procureur de la République ou des autorités administratives locales. Le procureur, informé d'une situation permettant de soupçonner qu'une infraction avait été commise, était tenu d'enquêter sur les faits pour décider s'il y avait lieu d'engager des poursuites (article 153). Les plaintes pouvaient être écrites ou orales. Le plaignant pouvait faire appel de la décision du procureur de ne pas engager de poursuites.

30.  Il ressort des principes jurisprudentiels du droit pénal turc que l'interrogatoire d'un suspect est un moyen de défense devant profiter à ce dernier, et non une mesure destinée à obtenir des preuves à charge. Si les déclarations qui en sont issues peuvent entrer en ligne de compte dans l'appréciation par le juge de la réalité factuelle concernant une affaire, elles doivent néanmoins être faites de plein gré, étant entendu que toute déclaration extorquée par le recours à des pressions ou à la force n'a aucune valeur probante. Aux termes de l'article 247 du code de procédure pénale, tel qu'interprété par la Cour de cassation, pour qu'un procès-verbal d'interrogatoire contenant des aveux faits à la police ou au parquet puisse constituer une preuve à charge, il est impératif que ceux-ci soient réitérés devant le juge. Sinon, la lecture lors de l'audience de pareils procès-verbaux à titre de preuve est prohibée et, dès lors, on ne saurait y puiser un motif pour fonder une condamnation. Cela dit, même un aveu réitéré à l'audience ne saurait passer, à lui seul, pour un élément de preuve déterminant : il faut qu'il soit étayé par des éléments de preuve complémentaires (Kolu c. Turquie, no 35811/97, § 44, 2 août 2005).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

31.  Le requérant allègue qu'il a subi des mauvais traitements pendant sa garde à vue. Il invoque l'article 3 de la Convention, ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A.  Sur la recevabilité

32.  Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité, en deux branches, tirée du non-respect du délai de six mois et du non-épuisement des voies de recours internes. Il explique que le requérant n'a pas déposé de plainte devant le parquet concernant ses allégations de mauvais traitements subis pendant sa garde à vue. Il soutient que le délai de six mois commence à partir de la fin de sa garde à vue, à savoir le 8 mars 1999, alors qu'il a introduit sa requête le 26 avril 2004.

33.  Le requérant ne se prononce pas.

34.  La Cour rappelle que la règle des six mois prévue à l'article 35 de la Convention vise à assurer la sécurité juridique et à veiller à ce que les affaires litigieuses au regard de la Convention soient examinées dans un délai raisonnable. En outre, la règle tend aussi à protéger les autorités et autres personnes concernées de l'incertitude où les laisserait l'écoulement prolongé du temps. Enfin, la règle permet de s'assurer des faits de la cause qui, autrement, s'estomperaient avec le temps et rendraient quasiment impossible l'examen équitable de la question. La Cour considère par ailleurs qu'en l'absence de recours interne ou de décision définitive, le délai de six mois court à partir de l'acte incriminé dans la requête. Ce principe peut exceptionnellement être reconsidéré lorsqu'un requérant fait usage d'un recours interne et n'a connaissance que plus tard des circonstances qui rendent ce recours inefficace. En pareil cas, le délai de six mois peut se calculer à partir du moment où le requérant a connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, de ces circonstances (Ö.Ö. et S.M. c. Turquie (déc.) no 31865/96, 28 mai 2002 et Güneş c. Turquie (déc.) no 28490/95, 9 octobre 2001).

35.  En l'espèce, la Cour constate que le requérant n'a effectivement pas déposé formellement de plainte à l'encontre des policiers responsables de sa garde à vue pour mauvais traitements. Mais il a invoqué son grief à plusieurs reprises devant la cour d'assises et la Cour de cassation. A l'appui de son allégation, il a présenté tous les rapports médicaux délivrés par les autorités nationales. La cour d'assises qui s'est prononcée sur le bien-fondé des rapports médicaux n'a tiré aucune conséquence, en particulier, des rapports médicaux des 12 mars et 7 avril 1999 qui mentionnaient des lésions ecchymotiques sur le corps du requérant et lui prescrivaient une incapacité de travail de trois jours. Dans ses arrêts du 16 février 2001 et du 21 novembre 2002, au vu des différents rapports médicaux, la cour d'assises estima que ce moyen de défense n'était pas recevable dès lors qu'il n'apparaissait aucunement établi que le requérant ait été soumis à des pressions, coups ou violences. Quant à la Cour de cassation, elle ne s'est jamais prononcée au sujet des allégations du requérant. Or, eu égard à ces différents rapports médicaux, le droit national exigeait l'ouverture d'une enquête pénale pour examiner le bien-fondé des allégations du requérant.

36.  C'est pourquoi, à la lumière de ces considérations, la Cour estime qu'il ne saurait être reproché au requérant – qui a informé les juridictions nationales au sujet de ses allégations – d'avoir attendu le résultat de ses démarches devant la cour d'assises puis la Cour de cassation avant d'introduire sa requête devant la Cour. En effet, le requérant pouvait légitimement attendre de la Cour de cassation qu'elle se prononce en dernier ressort sur ses allégations tirées de l'article 3 de la Convention. Il convient donc de conclure que le délai de six mois commence à courir, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, à partir de la date de l'arrêt de la Cour de cassation du 31 octobre 2003, date à laquelle le requérant a constaté que les voies de recours internes étaient devenues inefficaces (Göçmen c. Turquie, no 72000/01, § 49, 17 octobre 2006). Il s'ensuit que la requête, dont la Cour a été saisie le 28 avril 2004, a été introduite dans un délai de six mois à partir de la date de l'arrêt de la Cour de cassation, conformément à l'article 35 § 1 de la Convention. C'est pourquoi, il y a lieu de rejeter l'exception du Gouvernement dans ses deux branches.

37.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

38.  Le Gouvernement explique que les rapports médicaux des 6 et 8 mars 1999 relève l'absence de traces de coups et de violence sur le corps du requérant. Le 8 mars 1999, le requérant a été placé en détention. Le Gouvernement précise que le 12 mars 1999, alors qu'il était placé en détention, le requérant a été transféré à l'hôpital de Kartal où il a été examiné. Le Gouvernement explique qu'il est dans l'impossibilité de présenter à la Cour ce rapport médical portant le numéro 2195. En revanche, le Gouvernement présente à la Cour le rapport médical du 7 avril 1999 établi par l'institut médico-légal d'Üsküdar qui, se référant au rapport médical du 12 mars 1999, prescrit au requérant une incapacité de travail de trois jours eu égard aux lésions constatées sur son corps. Le Gouvernement soutient que ces lésions sont survenues au cours de sa détention et qu'elles sont le fait du requérant lui-même. Selon le Gouvernement, en l'absence de plainte déposée par le requérant au sujet des ses allégations de mauvais traitements et de l'absence d'indice de mauvais traitements subis par l'intéressé, il ne s'imposait pas de déclencher une enquête à ce sujet.

39.  Le requérant réitère ses allégations de mauvais traitements et fait valoir que, pendant sa garde à vue, lorsqu'il a été examiné par le médecin les policiers y étaient présents.

40.  La Cour rappelle que les allégations de mauvais traitements contraires à l'article 3 doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (voir Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série A no 269, pp. 17‑18, § 30, et Martinez Sala et autres c. Espagne, no 58438/00, § 121, 2 novembre 2004). Pour l'établissement des faits allégués, elle se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » ; une telle preuve peut néanmoins résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 64‑65, § 161 in fine, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, §§ 121 et 152, CEDH 2000‑IV). Lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle en garde à vue, toute blessure ou décès survenu pendant cette période de détention donne lieu à de fortes présomptions de fait. Il convient en vérité de considérer que la charge de la preuve pèse sur les autorités, qui doivent fournir une explication satisfaisante et convaincante (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000‑VII).

41.  En l'espèce, la Cour constate que le requérant présente quatre rapports médicaux daté des 6, 8 et 12 mars 1999 ainsi que du 7 avril 1999. Il est vrai que les deux premiers rapports n'indiquent aucune lésion ou ecchymose sur le corps du requérant. En revanche, le rapport médical du 12 mars 1999 mentionnait que le requérant avait des lésions ecchymotiques sur le dos et qu'il se plaignait de maux d'estomac et de douleurs du dos. Quant au rapport médical du 7 avril 1999 établi par l'institut médico-légal d'Üsküdar, il prescrit, à la lumière du rapport médical du 12 mars 1999, au requérant une incapacité de travail de trois jours.

42.  La Cour constate que le requérant était placé sous le contrôle des autorités nationales depuis le jour de son arrestation, à savoir le 2 mars 1999, jusqu'à sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité confirmée par l'arrêt de la Cour de cassation du 31 octobre 2003. A cet égard, la Cour note que les juridictions nationales n'ont donné aucune explication au sujet des lésions constatées sur le corps du requérant. Quant au Gouvernement, il soutient que ces lésions sont survenues au cours de la détention du requérant en faisant valoir qu'elles sont le fait du requérant lui-même. La Cour n'est pas convaincue par les explications du Gouvernement. En effet, ni les juridictions nationales ni le Gouvernement n'ont répondu à l'allégation du requérant selon lequel les policiers l'avaient menacé pour qu'il ne dise rien à ce sujet au médecin – qui aurait examiné le requérant en la présence des policiers –, au procureur de la République ou au juge. Partant, en l'absence d'une explication plausible de la part du Gouvernement, d'une part, sur cette discordance entre ces rapports médicaux et, d'autre part, sur les lésions constatées sur le corps du requérant, force est de conclure que les examens médicaux d'entrée et de sortie de garde à vue n'ont pas été dressé en bonne et due forme (Soner Önder c. Turquie, no 39813/98, § 36, 12 juillet 2005 et Akkoç c. Turquie, nos 22947/93 et 22948/93, § 118, CEDH 2000‑X). Il en ressort que les ecchymoses observées sur le corps du requérant ne peuvent remonter à une période antérieure à son arrestation et ne peuvent être survenues qu'alors qu'il était sous le contrôle des policiers.

43.  A cet égard, la Cour rappelle que, lorsqu'un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d'autres services comparables de l'Etat, de graves sévices illicites et contraires à l'article 3, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l'Etat par l'article 1 de la Convention de « reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction, les droits et libertés définis (...) [dans la ] Convention », requiert, par implication, qu'il y ait une enquête officielle effective (Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII, p. 3290, §§ 102‑103 et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 131, CEDH 2000‑IV). Cette enquête doit pouvoir mener à l'identification et à la punition des responsables. S'il n'en allait pas ainsi, nonobstant son importance fondamentale, l'interdiction légale générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants serait inefficace en pratique, et il serait possible, dans certains cas, à des agents de l'Etat de fouler aux pieds, en jouissant d'une quasi-impunité, les droits de ceux soumis à leur contrôle (Khachiev et Akaïeva c. Russie, nos 57942/00 et 57945/00, § 177, 24 février 2005). Or, en l'espèce la Cour constate qu'aucune enquête n'a été déclenchée par les autorités ou les juridictions nationales concernant les allégations de mauvais traitements du requérant pendant sa garde à vue alors qu'elles étaient appuyées par des rapports médicaux.

44.  En conséquence, la Cour conclut qu'il y a une violation de l'article 3 de la Convention en raison des mauvais traitements infligés au requérant durant sa garde à vue et de l'absence d'une enquête approfondie et efficace menée à cet égard.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 c) DE LA CONVENTION

45.  Le requérant se plaint de l'absence d'équité de la procédure soutenant avoir été condamné sur le fondement de sa déposition de garde à vue, recueillie par suite des mauvais traitements et en l'absence d'avocat. Il invoque l'article 6 § 3 c) de la Convention ainsi libellé dans sa partie pertinente :

« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

3.  Tout accusé a droit notamment à :

c)  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent. »

46.  Le Gouvernement conteste cette thèse.

A.  Sur la recevabilité

47.  La Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité tirée du non-respect du délai de six mois. Il soutient que le requérant n'a pas souhaité être assisté par un avocat. A cet égard, il fait valoir que le délai de six mois commence à courir à partir de la fin de sa garde à vue, à savoir le 8 mars 1999, alors qu'il a introduit sa requête le 26 avril 2004.

48.  Le requérant ne se prononce pas.

49.  La Cour rappelle qu'il convient de prendre en considération l'ensemble de la procédure pénale engagée contre le requérant afin de statuer sur sa conformité aux prescriptions de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention. En l'espèce, elle relève que la procédure pénale engagée contre le requérant devant la cour d'assises de Kadıköy s'est terminée par l'arrêt de la Cour de cassation du 31 octobre 2003, prononcé le 6 novembre 2003, alors que le requérant a introduit sa requête le 26 avril 2004. Partant, il convient de rejeter l'exception du Gouvernement.

50.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

51.  Le Gouvernement explique que le requérant a été placé en garde à vue le 2 mars 1999. La police lui a remis un formulaire rappelant ses droits dont celui-de pouvoir se faire assister par un avocat ou bien de garder le silence. Le Gouvernement précise ensuite que la déposition du requérant n'a été recueillie que le 6 mars 1999 et qu'avant de recueillir sa déposition, la police lui a de nouveau rappelé ses droits. Le Gouvernement soutient que le requérant, dans un document expressément signé par lui, a refusé l'assistance d'un avocat. Le Gouvernement fait valoir que, lors de la procédure postérieure à la garde à vue, le requérant a toujours été assisté par un avocat. Il a pu ainsi présenter ses moyens de défense par l'intermédiaire de son avocat et contester les dépositions qu'il avait faites pendant sa garde à vue. Le Gouvernement précise par ailleurs que le droit turc n'attache pas de conséquences aux dépositions faites pendant la garde à vue si celles-ci ne sont pas corroborées par d'autres éléments de preuve. Il soutient que la déposition du requérant obtenue pendant la garde à vue a été corroborée par les dépositions des autres coaccusés et des témoins.

52.  Le requérant réitère son allégation.

53.  La Cour se réfère aux principes généraux établis par la jurisprudence de la Cour, en particulier, dans l'affaire Jalloh c. Allemagne ([GC], no 54810/00, §§ 94 à 102, CEDH 2006‑IX) concernant l'utilisation dans le cadre d'une procédure pénale d'éléments de preuve recueillis au mépris de l'article 3 de la Convention et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination.

54.  En l'espèce, la Cour constate que le requérant a été placé en garde à vue du 2 au 8 mars 1999. Durant cette période, le requérant qui n'était pas assisté par un avocat a été interrogé par les policiers. Il a fait une déposition l'incriminant lui-même, laquelle déposition a été utilisée comme élément de preuve parmi d'autres par la cour d'assises d'Istanbul pour condamner le requérant. La Cour rappelle avoir conclu que les conditions dans lesquelles s'est déroulée la garde à vue du requérant ont emporté violation de l'article 3 de la Convention (paragraphe 44 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour considère que la mention selon laquelle la case « ne réclame pas l'assistance d'un avocat » est sujette à caution. Elle en déduit qu'il n'est pas établi que le requérant ait renoncé de manière non équivoque à son droit d'être assisté par un avocat lors de sa garde à vue (Kolu c. Turquie, no 35811/97, § 53, 2 août 2005, et Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 86, CEDH 2006‑II).

55.  La Cour rappelle par ailleurs avoir déjà examiné un grief identique à celui présenté par le requérant et avoir conclu à une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention du fait de l'utilisation de la déposition d'une personne placée en garde à vue, sans l'assistance d'un avocat, et qui a été obtenue au moyen d'une procédure contraire à l'article 3 de la Convention (Kolu c. Turquie, no 35811/97, § 63, 2 août 2005, Örs et autres c. Turquie, no 46213/99, § 61, 20 juin 2006, Göçmen précité, § 75, Söylemez c. Turquie, no 46661/99, § 124, 21 septembre 2006). La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En effet, en l'espèce, la Cour est d'avis que les garanties procédurales offertes n'ont pas joué de manière à empêcher l'utilisation d'aveux prétendument obtenus en violation de l'article 3 de la Convention, en l'absence d'un avocat et en méconnaissance du droit de ne pas s'incriminer soi-même. Dans la mesure où la Cour de cassation n'a pas remédié à ces manquements, la Cour observe que le résultat voulu par l'article 6 n'a pas été atteint dans la procédure litigieuse (Göçmen précité § 75).

56.  En conséquence, à la lumière de ces considérations et des éléments du dossier soumis à son appréciation, la Cour estime que le requérant a été personnellement touché par l'impossibilité pour lui d'avoir accès à un avocat dans la mesure où sa déposition obtenue pendant sa garde à vue, en l'absence d'un avocat et en violation de l'article 3 de la Convention, a servi à fonder sa condamnation. En conclusion, même si le requérant a eu l'occasion de contester les preuves à charge durant son procès devant les juridictions nationales, l'impossibilité pour lui de se faire assister par un avocat alors qu'il se trouvait en garde à vue a irrémédiablement nui à ses droits de la défense.

57.  Partant, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

58.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

59.  Le requérant n'a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.

60.  La Cour réaffirme que la forme la plus appropriée de redressement pour une violation de l'article 6 § 1 consiste à faire en sorte que le requérant se retrouve autant que possible dans la situation qui aurait été la sienne si cette disposition n'avait pas été méconnue (Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, § 72, 27 novembre 2008). La Cour juge que ce principe trouve à s'appliquer en l'espèce. Elle estime en conséquence que la forme la plus appropriée de redressement serait, pourvu que le requérant le demande, un nouveau procès, conforme aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention (ibidem).

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention ;

3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er décembre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente



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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE AHMET ENGIN SATIR c. TURQUIE, 1er décembre 2009, 17879/04