Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 22 juil. 2010, n° 12186/08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12186/08 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 3 ; Violation de l'art. 5-1 ; Violation de l'art. 5-4 |
| Identifiant HUDOC : | 001-100014 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2010:0722JUD001218608 |
Sur les parties
| Juges : | Christos Rozakis, Dean Spielmann, George Nicolaou, Giorgio Malinverni, Khanlar Hajiyev, Sverre Erik Jebens |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE A.A. c. GRÈCE
(Requête no 12186/08)
ARRÊT
STRASBOURG
22 juillet 2010
DÉFINITIF
22/10/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire A.A. c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er juillet 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 12186/08) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant palestinien, M. A.A. (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 février 2008 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). La présidente de la chambre a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement).
2. Le requérant est représenté par Me I.-M. Tzeferakou, avocate à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, M. G. Kanellopoulos, conseiller auprès du Conseil juridique de l'Etat, et Mme Z. Hadjipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3. Le requérant allègue une violation des articles 3 et 5 §§ 1, 2 et 4 de la Convention.
4. Le 3 septembre 2009, la présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1978 et réside à La Canée, en Crète.
1. L'arrestation et la détention du requérant
6. Le 7 mai 2007, le requérant, qui vivait dans un camp de réfugiés au Liban, arriva avec d'autres réfugiés dans les eaux territoriales grecques où il fut appréhendé par la gendarmerie maritime grecque. Leur embarcation était en train de couler. Ils ont été embarqués sur le bateau de la police et, selon le requérant, certains officiers commencèrent à les menacer et à les brutaliser. Le requérant soutient avoir reçu des coups des pieds et de poings si violents qu'il eut une côte cassée. Ils furent conduits à l'île de Samos, où le requérant déclara souhaiter déposer une demande d'asile. D'après lui, sa demande ne fut pas enregistrée. Il fut transféré au centre de rétention d'étrangers à Vathi, un centre qui n'est plus en service aujourd'hui.
7. Selon le Gouvernement, le requérant, ainsi que les autres personnes arrêtées, furent amenés à l'hôpital de Samos afin de subir un examen médical pour diagnostiquer d'éventuelles maladies contagieuses. Le même jour, les autorités de police de Samos prirent une décision de détention provisoire du requérant. Il aurait été informé, par une décision notifiée immédiatement et signée par lui et interprétée par un interprète dans une langue qu'il comprenait, de ses droits et des raisons de sa mise en détention. Cette décision accordait aussi au requérant un délai de 48 heures pour qu'il soumette ses objections éventuelles. Par la suite, le 9 mai 2007, le procureur de Samos décida de ne pas engager de poursuites contre le requérant, mais d'ordonner à la gendarmerie maritime de le renvoyer dans son pays d'origine.
8. Le 10 mai 2007, les autorités de police de Samos prirent une décision de renvoi combinée avec la détention du requérant. Son nom fut inscrit sur le fichier des personnes indésirables et, selon le Gouvernement, il aurait pris connaissance de ces décisions, comme l'attesterait le récépissé de notification de la même date.
9. Le requérant soutient qu'en raison des coups reçus, il ne pouvait ni bouger ni respirer facilement. Le médecin du centre de rétention lui procura des analgésiques. Le onzième jour de sa détention, en raison de la persistance des douleurs, il demanda à être transporté à l'hôpital, mais en vain. On lui fournit à nouveau des analgésiques.
10. Le 20 mai 2007, l'association « Mouvement pour les droits de l'homme-Solidarité aux réfugiés » saisit l'ombudsman grec en exposant les faits suivants :
« Pendant notre visite au centre de rétention à Vathi, samedi 19 mai 2007, accompagnés du préfet et du sous-préfet de Samos, de l'avocat D.V. et de certains de nos membres, nous avons constaté ce qui suit : Il y avait des réfugiés en provenance de Turquie à bord d'une petite embarcation qui avait fait naufrage le 7 mai 2007. Ils dénoncent que lorsqu'ils ont été secourus par la gendarmerie maritime, ils ont reçu des coups de poings et de pieds pour intimidation. L'un d'eux a déclaré avoir reçu huit coups de pieds aux côtes et qu'il sentait encore des douleurs et avait des difficultés à respirer. Le médecin du centre lui a procuré des analgésiques, mais il n'a pas été transféré à l'hôpital ».
11. Le 30 mai 2007, un avocat employé – dans le cadre d'un programme financé par l'Union européenne – par la préfecture de Samos au centre de détention où se trouvait le requérant, établit un rapport à l'attention du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, où, entre autres, il précisait :
« Lors de ma visite du 18 mai 2007 au centre, le docteur de celui-ci me présenta le cas du détenu [le requérant], qui souffrait d'une douleur aigüe au dos en raison des coups qu'il aurait reçus des gendarmes maritimes au moment de son arrestation, le 7 mai 2007. Le docteur précisa qu'elle avait demandé son transfert à l'hôpital de Samos afin de subir un examen radiologique comme il semblait avoir des côtes cassées. Cette demande n'avait pas été accueillie (par la police) jusqu'à présent. Le détenu avait reçu des analgésiques. Lors de ma rencontre avec lui, il prétendit qu'il avait été battu par un gendarme qui était sur le bateau au moment de l'arrestation. En particulier, il reçut neuf coups de pied par un officier qui portait des bottes militaires. Au moins deux autres détenus me confirmèrent l'incident. Je portai immédiatement l'incident à la connaissance du préfet et le 19 mai 2007, je rendis visite [au requérant] en compagnie du préfet, du sous-préfet et des membres d'organisations non-gouvernementales de Samos et il réitéra son histoire devant nous. (...) L'organisation non-gouvernementale déposa un rapport auprès du chef de la gendarmerie maritime qui allait probablement ordonner une enquête interne. »
12. Selon ce même rapport, le 22 mai 2007, les autorités ont à nouveau refusé d'enregistrer la demande d'asile présentée pour le compte du requérant par l'avocat du centre de détention au motif qu'elles étaient surchargées de travail.
13. Le 12 juin 2007, le requérant déposa une nouvelle demande d'asile politique, qui fut enregistrée.
14. Le 21 juin 2007, les autorités de police de Samos transmirent au ministère de l'Intérieur la demande d'asile du requérant.
15. Le 26 juin 2007, la Direction de la police de Samos demanda la suspension de la décision de renvoi, car celle-ci n'était pas possible pour des motifs de force majeure et parce que l'examen de la demande d'asile était encore pendante.
16. Le 19 juillet 2007, le requérant fut transporté à l'hôpital, où il séjourna jusqu'au 24 juillet 2007. Il explique que son transfert à l'hôpital aurait été consenti grâce aux efforts d'une organisation non-gouvernementale. Un certificat médical délivré par l'hôpital faisait état d'hémoptysie, de faiblesse, de maux de tête et de problèmes dermatologiques.
17. Le 30 juillet 2007, le directeur de la police de la Mer Egée du Nord ordonna la suspension du renvoi du requérant jusqu'à l'adoption d'une décision définitive concernant sa demande d'asile. Cette décision fut signifiée au requérant le 6 août 2007, par l'intermédiaire d'une interprète qui lui aurait, selon le Gouvernement, traduit le contenu de celle-ci. Le Gouvernement fournit un récépissé de signification signé par le requérant et l'interprète.
18. Le requérant fut libéré le 6 août 2007, après avoir atteint la limite maximale de détention de trois mois prévue par la loi.
19. La demande d'asile politique du requérant fut rejetée le 12 décembre 2008, par décision du directeur de la Direction des étrangers. Le directeur releva que les motifs avancés par le requérant n'étaient pas fondés, car celui-ci ne prouvait pas qu'il risquait de faire l'objet de poursuites dans son pays pour des raisons liées à la religion, la nationalité ou les convictions politiques. De plus, il souligna que le requérant n'avait fourni aucun document prouvant son identité et qu'il avait quitté son pays pour trouver du travail et améliorer ses conditions de vie.
20. Le 10 mars 2009, le requérant forma un recours contre cette décision, qui est encore pendante.
2. Les conditions de détention au centre de rétention, selon le requérant
21. Le requérant soutient que l'espace dans lequel il vivait était très sale et le sol était totalement noir de crasse. Les fenêtres étaient cassées et les matelas vieux et souillés. Les ordures s'entassaient dans les couloirs. L'administration n'entreprenait aucune action pour nettoyer ou réparer le centre. Toutes les personnes détenues avaient des poux et souffraient de maladies dermatologiques. La nourriture n'était pas suffisante et n'était pas préparée selon les règles d'hygiène. Les détenus mangeaient par terre car il n'y avait pas de réfectoire ni de tables. Les lits n'étaient pas en nombre suffisant et il n'y avait aucun meuble. Beaucoup couchaient à même le sol. Pendant l'été, l'atmosphère du centre était étouffante et nauséabonde. Il n'y avait pas de climatisation et l'accès à la lumière naturelle était limité, car les fenêtres du bâtiment étaient fermées avec des planches en bois afin de faciliter le contrôle de l'espace.
22. Le centre de rétention avait une capacité de cent personnes. Pendant la détention du requérant, il accueillait le nombre d'étrangers suivant : 187 le 8 juillet ; 209 le 16 juillet ; 192 le 18 juillet ; 163 le 24 juillet ; 137 le 25 juillet ; 149 le 30 juillet, 166 le 1er août et 170 le 2 août.
23. Une seule toilette, sans séparation, et une seule douche, sans eau chaude, était en état de fonctionnement pour la totalité des personnes.
24. Le requérant prétend que pendant toute la durée de sa détention, il n'a eu aucun exercice physique et qu'il n'a pu sortir du bâtiment qu'exceptionnellement. En réalité, il n'y avait pas d'espace propice à la promenade, sauf une cour, trop petite par rapport au nombre de détenus, qui ne servait que pour leur enregistrement. L'accès à cette cour dépendait de l'humeur du gardien. Il y avait un seul téléphone, mais le requérant n'avait pas les moyens d'acheter une carte téléphonique et par conséquent, il ne put jamais communiquer avec sa famille.
25. Il n'y avait aucun soutien psychologique. Le requérant soutient que du fait qu'il avait subi des tortures en Palestine, qu'il avait été victime de violences en Grèce et qu'il vivait dans des conditions aussi dégradantes, son état psychologique était très mauvais.
Il n'y avait pas d'interprète ou de traducteur présent sur les lieux. Un avocat rendait une visite hebdomadaire de quelques heures au centre de rétention, mais il ne pouvait rencontrer qu'un nombre limité de détenus. Sa compétence se limitait à fournir quelques conseils. Le matin, une assistante sociale et un médecin étaient présents, mais compte tenu de l'absence d'interprète, de la surpopulation et des conditions de détention, il était impossible de communiquer avec eux. Le transfert à l'hôpital était impossible en raison du manque de personnel. Le requérant affirme avoir souffert de problèmes dermatologiques et soutient qu'il y avait des cas de psoriasis.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
26. Les articles 76 (conditions et procédure d'expulsion administrative) 77 (recours contre l'expulsion administrative) et 79 (protection contre l'expulsion) de la loi no 3386/2005 relative à l'entrée, au séjour et à l'insertion des ressortissants des pays tiers au territoire grec, prévoient ce qui suit :
Article 76
« 1. L'expulsion administrative d'un étranger est permise lorsque :
(...)
c) sa présence sur le territoire grec est dangereuse pour l'ordre public ou la sécurité du pays.
2. L'expulsion est ordonnée par décision du directeur de police et (...) après que l'étranger ait bénéficié d'un délai d'au moins quarante-huit heures pour déposer ses objections.
3. Lorsque l'étranger est considéré comme susceptible de fuir ou d'être dangereux pour l'ordre public, les organes mentionnés au paragraphe précédent ordonnent sa détention provisoire jusqu'à l'adoption, dans un délai de trois jours, de la décision d'expulsion (...). L'étranger détenu, peut (...) former des objections à l'encontre de la décision ordonnant la détention, devant le président (...) du tribunal administratif (...).
4. Au cas où l'étranger sous écrou en vue d'expulsion n'est pas considéré comme susceptible de fuir ou d'être dangereux pour l'ordre public, ou si le président du tribunal administratif s'oppose à la détention de celui-ci, il lui est fixé un délai pour quitter le territoire, qui ne peut dépasser trente jours.
5. La décision mentionnée aux paragraphes 3 et 4 de cet article peut être révoquée à la requête des parties, si la demande est fondée sur des faits nouveaux (...). »
Article 77
« L'étranger a le droit d'exercer un recours contre la décision d'expulsion, dans un délai de cinq jours à compter de sa notification, au ministre de l'Ordre public (...). La décision est rendue dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l'introduction du recours. L'exercice du recours entraîne la suspension de l'exécution de la décision. Dans le cas où la détention est ordonnée en même temps que la décision d'expulsion, la suspension concerne seulement l'expulsion. »
Article 79
« 1. L'expulsion est interdite, lorsque l'étranger :
(...)
d) est reconnu comme réfugié ou a demandé l'asile, sous réserve des articles 32 et 33 de la Convention de Genève de 1957 (...) »
27. Dans un document établi par le président du tribunal administratif de Syros, le 26 janvier 2010, à l'attention du Conseil juridique de l'Etat, il est précisé :
« Selon la jurisprudence constante de notre tribunal, le contrôle de la légalité de la détention d'un étranger se fait dans le cadre des objections, conformément aux dispositions de l'article 76 § 4 de la loi 3386/2005, au regard du risque de fuite et du danger pour l'ordre public. Toutefois, dans le cadre d'un recours en annulation ou en suspension contre la décision d'éloignement, il est possible de contester la légalité de la décision de détention, qui est contenue dans la décision d'éloignement (...). Le tribunal examine la légalité de la décision de détention de l'étranger (...) sous l'angle des dispositions du droit national et des principes garantis par l'article 5 de la Convention. »
28. L'article 1 du décret présidentiel no 61/1999, qui régit la situation des réfugiés politiques et des demandeurs d'asile dispose :
« L'étranger qui déclare, oralement ou par écrit, devant toute autorité grecque aux points d'entrée sur le territoire grec ou à l'intérieur de celui-ci, qu'il demande l'asile ou demande, de quelque manière que ce soit, de ne pas être éloigné vers un autre pays, par crainte d'être persécuté en raison de sa race, religion, nationalité, classe sociale ou de ses convictions politiques, est considéré comme demandeur d'asile, conformément à la Convention de Genève de 1951 (...) et son éloignement du pays n'est pas permis, jusqu'à ce qu'il soit statué de manière définitive sur sa demande. »
29. Selon l'article 2 de la loi no 3386/2005 susmentionnée :
« Les dispositions de cette loi ne s'appliquent pas
c) aux réfugiés et aux personnes qui ont déposé une demande pour la reconnaissance de leur statut de réfugié, au sens de la Convention de Genève de 1951 (...). »
30. La décision ordonnant le renvoi d'un étranger constitue un acte administratif qui peut être attaqué par un recours en annulation devant les tribunaux administratifs. En même temps que le recours en annulation, l'intéressé peut déposer un recours en sursis à exécution du renvoi. Afin d'éviter l'exécution du renvoi jusqu'à ce que le tribunal statue sur la demande de sursis, il est possible d'introduire une demande tendant à obtenir un ordre provisoire, qui est examinée selon une procédure extrêmement rapide, à laquelle sont présents un juge du tribunal de première instance et l'intéressé ou son avocat. L'ordre provisoire et le sursis à exécution peuvent porter tant sur le renvoi que sur la détention provisoire.
31. Le timbre fiscal est de neuf euros pour l'introduction d'un recours en annulation et de vingt-cinq euros pour celle d'un recours de sursis à exécution. Pour l'exercice de ces recours, l'article 276 du code de procédure administrative combiné avec les articles 194–204 du code de procédure civile, prévoient le bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui inclut la désignation d'un avocat d'office.
32. En outre, l'étranger peut parallèlement intenter un recours contre la décision de renvoi devant le ministre de l'Ordre public et aussi soulever des objections concernant sa détention provisoire devant le président du tribunal administratif. Les objections peuvent concerner la légalité à la fois de l'arrestation et de la détention. Leur exercice, par voie écrite, voire orale (article 243 § 1 du code de procédure administrative), n'est soumis à aucun délai, pendant la durée de la détention. Elles sont examinées selon une procédure urgente et la décision est rendue immédiatement et remise aussitôt à l'intéressé, afin d'éviter que la détention soit prorogée inutilement.
33. Les tribunaux administratifs ont déjà jugé que l'article 76 de la loi 3386/2005 sur la détention des étrangers en vue d'expulsion n'est pas contraire aux articles 5 et 6 de la Constitution et 5 de la Convention, puisque cette disposition instaure la possibilité de contrôle judiciaire de la légalité de la détention par la procédure spéciale de recours direct devant le juge, ce qui permet la levée de la détention en très peu de temps, sinon la détention prend fin dans un délai de trois mois, si le renvoi de l'étranger n'a pas lieu (jugement 573/2003 du tribunal administratif d'Athènes).
III. DOCUMENTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX CONCERNANT LES CONDITIONS DE DÉTENTION DES RÉFUGIÉS AU CENTRE DE RÉTENTION D'ÉTRANGERS DE SAMOS
1. Le rapport d'octobre 2007 de l'organisation non gouvernementale Proasyl et du groupe d'avocats d'Athènes pour les droits des réfugiés et des immigrés
34. En juillet 2007, des membres de l'organisation non gouvernementale Proasyl et du groupe d'avocats pour les droits des réfugiés et des immigrés effectuèrent une visite au centre de rétention et s'entretinrent, entre autres, avec le requérant. Dans un rapport intitulé « La vérité peut être dure à entendre mais doit être dite », ils relevaient ce qui suit :
« Selon les autorités grecques, la capacité du centre de rétention de Samos est de cent personnes. Pendant nos visites, il y avait 192 détenus formellement enregistrés. Parmi eux, une femme de Somalie et dix-huit mineurs non accompagnés (quatorze de l'Afghanistan et quatre de Somalie). Il n'y avait pas de séparation entre mineurs non accompagnés et adultes. La femme de Somalie était avec quatre hommes de Somalie qui ont demandé de l'avoir sous leur protection.
Au centre, il y avait aussi quatre hommes qui avaient déposé des demandes d'asile. En principe, ceux qui demandent l'asile sont détenus jusqu'à la limite maximale de détention qui est de trois mois. Un avocat est disponible. Sa présence est financée par l'Union européenne (par le programme Equal qui touche à sa fin prochainement). L'avocat reçoit pour ses services une allocation de trois cents euros par mois.
Le centre de rétention est situé dans la ville de Samos dans une vieille fabrique de cigarettes, construite en 1928. Le bâtiment, qui a besoin d'une restauration urgente, voire d'être démoli, est au centre de la ville. En entrant, le visiteur est pris par une odeur terrible d'urine et de sueur. Le système d'égouts ne fonctionne pas. Lors de notre visite, il y avait seulement une toilette disponible pour deux cents personnes. L'atmosphère est étouffante et terriblement chaude. Les détenus affirment que leur promenade dépend de l'officier de permanence. Ils sont rarement à l'extérieur et pour un laps de temps limité. Ceci est valable aussi en ce qui concerne l'accès aux cabines téléphoniques : la police décide si et pendant combien de temps les détenus peuvent parler au téléphone. Lors de sa visite en juin 2007, la délégation du Parlement européen a été choquée des conditions de détention au centre de Samos.
Nous avons parlé avec des Libanais, Algériens, Afghans, Iraquiens, Somaliens et Ethiopiens. Plusieurs détenus souffraient de problèmes dermatologiques transmissibles (psoriasis) en raison des conditions de détention déplorables. Des patients nous ont rapporté que les soins médicaux étaient insuffisants malgré le fait qu'un médecin était présent une heure par jour. Dans certains cas, le médecin recommande le transfert à l'hôpital, mais cela reste une recommandation. La délégation du Parlement européen était du même avis.
Nous avons discuté avec un Palestinien du Liban qui avait une côte cassée suite à des violences subies par la gendarmerie maritime. Lors de notre visite, aucun examen n'avait été programmé à l'hôpital en dépit du fait que la victime se plaignait de douleurs et d'hémoptysie des semaines durant. C'est seulement le deuxième jour de la visite que la délégation a pu assurer le transfert de la victime du mauvais traitement à l'hôpital, deux mois après sa blessure. Des réfugiés d'Ethiopie et d'Algérie rapportent également des mauvais traitements graves lors de leur arrestation par la gendarmerie maritime. »
2. Le communiqué de presse du bureau d'Athènes du Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies
35. Le 2 octobre 2007, le bureau d'Athènes du Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies a publié un communiqué de presse par lequel il demandait la fermeture immédiate du centre de rétention d'étrangers de Samos, des conditions d'accueil conformes aux principes des droits de l'homme et l'accès effectif aux procédures de demande d'asile. Le communiqué soulignait que les conditions au centre de rétention de Samos portent atteinte au sens même de la dignité humaine, du point de vue de l'hébergement, de l'hygiène et de l'infrastructure, noircissent l'image de la Grèce sur le plan international et constituent une violation patente des droits de l'homme.
3. Rapport de la délégation de la commission LIBE du Parlement européen sur la visite en Grèce (Samos et Athènes)
36. Une délégation de 9 députés du Parlement européen s'est rendue en Grèce (Samos et Athènes) les 14 et 15 juin 2007. La visite avait pour objectif de rassembler des informations et de faire état directement de la situation s'agissant de l'accueil des demandeurs d'asile et des migrants (ir)réguliers en Grèce, de vérifier les conditions des centres, tout en échangeant des vues avec les représentants de la société civile et des autorités gouvernementales. Concernant l'ancien centre de rétention à Vathi, la commission a relevé ce qui suit :
« Le bâtiment de 1928 est une usine de cigarettes désaffectée. Après une courte présentation, la délégation a eu l'occasion de visiter toutes les infrastructures du centre de détention sans restriction. En général, environ 200 à 400 personnes sont détenues dans le bâtiment. Au moment de notre visite, 115 détenus étaient présents, ce qui semble déjà être un nombre trop élevé. Tous les détenus étaient des hommes. Bien que ce ne fût pas le cas précédemment, les femmes et les enfants (le cas échéant) sont désormais détenus séparément.
Selon les autorités, les détenus reçoivent des informations sur la procédure à suivre pour une demande d'asile, mais ont tendance à ne pas en faire usage. Le centre dispose d'un avocat, en partie financé par les ressources d'Equal. Le préfet rencontre un soutien insuffisant de la part des autorités nationales. En effet, on ne peut lui imputer la responsabilité de faire fonctionner le centre sans lui fournir les moyens nécessaires.
En général, les conditions peuvent être qualifiées de crasseuses, déplorables et inhumaines. Le préfet affirme que les détenus détériorent le bâtiment. Selon lui, la plomberie et l'électricité sont renouvelées tous les deux ou trois mois. Après avoir vu le bâtiment, on se demande ce qu'il reste à détruire. Les comportements destructeurs peuvent s'expliquer par les conditions dans lesquelles ces personnes sont détenues.
Le centre est en effet dans un état de délabrement tel qu'il représente un danger pour les détenus. Les murs sont couverts de graffitis et remplis de trous. De gros morceaux de plâtre et de ciment sont tombés du plafond. Le sol est sale et on observe des traces apparentes de vermine et d'immondices un peu partout. Même avec 115 détenus, l'endroit est vraiment surpeuplé et la propreté et les conditions d'hygiène sont déplorables. La qualité de l'air est médiocre et celui-ci est chargé d'humidité. Aucune infrastructure n'est prévue pour les loisirs ou les repas. Le seul mobilier à proprement parler semble être des matelas douteux et quelques lits superposés dans certaines pièces, en nombre clairement insuffisant pour tout le monde. Les détenus dorment dans des conditions de saleté et d'exiguïté extrêmes. Les installations sanitaires sont dépourvues de portes, les hommes et les femmes se les partagent sans distinction, et leur état de délabrement les rend quasi inutilisables. La salle de bain baigne dans environ 1 cm d'eau usée et s'avère extrêmement sale. Les chasses d'eau sont cassées et des éléments de plomberie pendent aux murs, et il est difficile de trouver des toilettes ou une douche en état de fonctionner. Les conditions sont tout à fait déplorables et insalubres.
En outre, le centre manque clairement de personnel – à peine 2 officiers de police en service régulier (jusqu'à 5 pendant la distribution des repas, paraît-il), 1 médecin, aucun psychologue, 1 travailleur social (depuis peu), un manque d'interprètes (même pendant notre visite). Quelques détenus se plaignent d'abus/coups et blessures de la part de la police frontalière au moment de leur interpellation. Pour passer un coup de téléphone, ils doivent soudoyer les gardes, d'après ce que nous ont raconté plusieurs détenus. On prescrit principalement de l'aspirine aux malades car il n'y a quasiment aucun équipement médical disponible dans le centre. Compte tenu du manque de gardes, il n'est pas possible d'emmener les personnes à l'hôpital. Et s'il était possible d'organiser un transport adéquat, l'hôpital ne dispose pas de la capacité suffisante pour s'en occuper. Les plaintes physiques sont souvent liées à l'état psychologique. Tous ceux qui ont visité le centre comprennent pourquoi.
On perçoit un sentiment palpable d'injustice/confusion car certains groupes sont automatiquement détenus pour 3 mois (Iraquiens, Palestiniens et autres communautés arabophones) tandis que d'autres ne le sont que pour 15 jours (Afghans, Somaliens et Erythréens). La plupart des détenus auxquels la délégation a parlé s'identifient comme des Iraquiens, des Afghans ou des Palestiniens, mais indiquent que les autorités, au moment de leur arrivée, les ont arbitrairement enregistrés comme des Libanais. De leur côté, les autorités indiquent que la majorité des détenus se présentent sans documents d'identité et affirment simplement venir des pays pour lesquels ils supposent qu'ils seront mieux traités. Nombre de détenus, en particulier ceux venant du Maghreb, parlent assez bien le français. D'une manière ou d'une autre, les autorités semblent ne disposer d'aucune procédure normalisée et fiable qui leur permettrait de déterminer l'origine des étrangers sans papiers (par ex. par le biais d'interprètes spécialisés). De nombreuses personnes se plaignent de ne pas avoir accès à un avocat ni à un interprète, et de ne pas avoir reçu un document leur expliquant les raisons de leur détention.
En quittant le centre, tous les membres de la délégation ont estimé que le centre aurait dû fermer ses portes il y a plusieurs années. Les problèmes et les défis découlant du flux de migrants sont parfaitement connus et reconnus par la délégation. Toutefois, ces conditions inhumaines ne peuvent en aucun cas se justifier et constituent un mépris total des obligations prévues par les directives relatives à l'accueil et à la procédure (2003/9/CE et 2005/85/CE). »
IV. LES CONSTATS DU COMITÉ EUROPÉEN POUR LA PRÉVENTION DE LA TORTURE ET DES PEINES OU TRAITEMENTS INHUMAINS OU DÉGRADANTS (CPT)
37. Suite à sa visite en Grèce, du 23 au 29 septembre 2008, le CPT notait ce qui suit dans son rapport (version originale anglaise) :
« 16. Compte tenu de l'ensemble des informations dont disposaient les autorités grecques indiquant la persistance du problème des mauvais traitements causés par les forces de l'ordre, il est regrettable que les mesures préconisées par le CPT dans ses rapports, dont l'efficacité est avérée, n'aient pas été mises en œuvre. Ainsi, à ce jour, il n'existe pas de véritable autorité indépendante chargée d'inspecter les locaux de détention des forces de l'ordre. En 2007, le CPT avait été informé d'un plan de réforme du Bureau du Médiateur qui aurait investi celui-ci des tâches relevant d'une autorité de ce type, mais ce plan n'a apparemment pas été concrétisé. Le CPT invite les autorités grecques à mettre en place un système permettant à une autorité indépendante de visiter les locaux des forces de l'ordre.
17. Les autorités grecques sont en train d'adopter une nouvelle législation relative aux enquêtes sur les infractions disciplinaires commises par les membres des forces de police helléniques et aux sanctions à cet égard. Le projet de loi prévoit les procédures à suivre par les instances compétentes pour connaître des plaintes contre les agents de police, ainsi que les sanctions dont sont passibles divers types d'infractions disciplinaires. Or il omet d'instaurer un mécanisme indépendant de plaintes. Les plaintes émises par le public dans lesquelles sont alléguées des infractions disciplinaires doivent toujours être soumises aux agents de la police hellénique et l'officier supérieur de l'auteur allégué des faits peut toujours conduire les investigations sur certaines infractions. Le CPT recommande que les autorités grecques prennent les mesures nécessaires afin d'établir un mécanisme indépendant pour les plaintes concernant la police.
18. En outre, les autorités grecques devraient sérieusement envisager la mise en place d'un service spécialisé pour les personnes placées en garde à vue par les forces de l'ordre. Pour que ce service soit pleinement effectif, il faudrait que ses membres aient non seulement le pouvoir mais aussi la responsabilité de vérifier si les droits fondamentaux des gardés à vue, par exemple quant à la signification de leur privation de liberté, à l'accès à un avocat, etc., ont été respectés et de prendre les mesures qui s'imposent si tel n'est pas le cas. Le CPT souhaiterait recueillir l'avis des autorités grecques sur cette proposition. »
V. LA RÉSOLUTION 1707(2010) DE L'ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DU CONSEIL DE L'EUROPE, DU 28 JANVIER 2010
38. Cette résolution, relative à la rétention administrative des demandeurs d'asile et des migrants en situation irrégulière précise :
« 9. Au vu de ce qui précède, l'Assemblée appelle les Etats membres du Conseil de l'Europe dans lesquels des demandeurs d'asiles et des migrants en situation irrégulière sont retenus à respecter pleinement leurs obligations au regard du droit international relatif aux droits de l'homme et aux réfugiés, et les invite:
(...)
9.2. à appliquer en droit et dans la pratique les 15 règles européennes définissant les normes minimales applicables aux conditions de rétention des migrants et des demandeurs d'asile afin d'assurer:
9.2.1. que les personnes privées de liberté sont traitées avec dignité et dans le respect de leurs droits;
9.2.2. que les personnes retenues sont hébergées dans des centres spécialement conçus pour la rétention liée à l'immigration et non dans des prisons;
9.2.3. que toutes les personnes retenues sont informées rapidement, dans un langage simple et accessible pour elles, des principales raisons juridiques et factuelles de leur rétention, de leurs droits, des règles et de la procédure de plaintes applicables pendant la rétention; durant la rétention, les personnes retenues ont la possibilité de déposer une demande d'asile ou de protection complémentaire ou subsidiaire, et un accès effectif à une procédure d'asile équitable et satisfaisante offrant toutes les garanties procédurales;
9.2.4. que les critères d'admission juridiques et factuels sont respectés, ce qui suppose l'organisation de contrôles de dépistage et de visites médicales permettant de repérer les besoins spécifiques. Des archives pertinentes concernant les admissions, les séjours et les départs doivent être conservées;
9.2.5. que les conditions matérielles de rétention sont adaptées à la situation juridique et factuelle de l'intéressé;
9.2.6. que le régime de rétention est adapté à la situation juridique et factuelle de l'intéressé;
9.2.7. que les autorités responsables préservent la santé et le bien-être de toutes les personnes retenues dont elles ont la charge;
9.2.8. que les personnes retenues ont un accès concret garanti au monde extérieur (y compris des contacts avec des avocats, la famille, des amis, le Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), la société civile, des représentants du monde spirituel et religieux) et ont le droit de recevoir des visites fréquentes du monde extérieur;
9.2.9. que les personnes retenues ont un accès concret garanti à des conseils, à une assistance et à une représentation juridiques d'une qualité suffisante, ainsi qu'à une aide juridique gratuite;
9.2.10. que les personnes retenues peuvent déposer périodiquement un recours effectif contre leur mise en rétention devant un tribunal et que les décisions concernant la rétention sont examinées automatiquement à intervalles réguliers;
9.2.11. que la sécurité, la protection et la discipline des personnes retenues sont prises en compte de façon à garantir le bon fonctionnement des centres de rétention;
9.2.12. que le personnel des centres de rétention et des services de l'immigration ne recourt pas à la force contre les personnes retenues, sauf en situation de légitime défense ou en cas de tentative d'évasion ou de résistance physique active à un ordre légal, toujours en dernier recours et d'une manière proportionnée à la situation;
9.2.13. que la direction et le personnel des centres de rétention sont recrutés avec soin, bénéficient d'une formation adaptée et œuvrent conformément aux normes professionnelles, éthiques et personnelles les plus élevées;
9.2.14. que les personnes retenues ont tout loisir de formuler des demandes ou des plaintes auprès d'autorités compétentes, et que des garanties de confidentialité leur sont données à cet égard;
9.2.15. que les centres de rétention et les conditions de rétention font l'objet d'inspections et de contrôles indépendants; »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
39. Le requérant se plaint des mauvais traitements infligés par la gendarmerie maritime lors de son arrestation ainsi que de ses conditions de détention au centre de rétention de Samos, qu'il qualifie de sordides. Il allègue une violation de l'article 3 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
40. Le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes relativement à ses conditions de détention. Il souligne que les étrangers demandeurs d'asile qui sont en détention, comme le requérant, reçoivent une notice, traduite en plusieurs langues, dans laquelle il est précisé qu'ils doivent porter leurs doléances, relatives à la nourriture, aux soins médicaux, aux conditions d'hygiène et aux conditions de détention, à la connaissance du chef hiérarchique des autorités de police.
41. Le Gouvernement prétend que le requérant avait été informé de toutes les voies de recours, à savoir le recours au chef hiérarchique des autorités de police ou un recours devant les autorités judiciaires, qu'il pouvait exercer et qu'il a même signé les récépissés de signification de divers documents qui ont été portés à sa connaissance en anglais, une langue qu'il comprenait.
42. Le requérant soutient que la Cour doit prendre compte non seulement les recours qui existent de manière formelle dans l'ordre juridique grec, mais aussi le contexte dans lequel ils opèrent ainsi que le cas spécifique du requérant. Il souligne qu'il n'existe dans l'ordre juridique grec aucune voie de recours qui permettrait à un migrant détenu de se plaindre de ses conditions de détention. La loi 3386/2005 qui établit le cadre juridique concernant l'immigration illégale est muette à cet égard. La loi 2776/1999 (code pénitentiaire) concerne ceux qui sont incarcérés suite à une condamnation par une juridiction pénale et ne s'applique pas dans les cas comme celui du requérant. Le requérant souligne aussi que la situation inhumaine dans le centre de détention de Samos était bien connue des autorités pendant des années, mais que c'était une pratique administrative correspondant à une volonté politique de perpétuer cette situation. Enfin, le requérant prétend que son état de santé ne lui permettait pas d'écrire au chef de la police.
43. La Cour rappelle que le fondement de la règle de l'épuisement des voies de recours internes énoncée à l'article 35 § 1 de la Convention consiste en ce qu'avant de saisir la Cour, le requérant doit avoir donné à l'Etat responsable la faculté de remédier aux violations alléguées par des moyens internes, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale, pourvu qu'elles se révèlent efficaces et suffisantes (voir, entre autres, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999–I). En effet, l'article 35 § 1 de la Convention ne prescrit l'épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues ; il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi beaucoup d'autres, Dalia c. France, 19 février 1998, § 38, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I).
44. La Cour rappelle aussi que, s'agissant des conditions de détention, dans les arrêts Vaden c. Grèce (no 35115/03, §§ 30-33, 29 mars 2007) et Tsivis c. Grèce (no 11553/05, §§ 18-20, 6 décembre 2007), elle a conclu que les requérants n'avaient pas épuisé les voies de recours internes, faute d'avoir utilisé les recours prévus à l'article 572 du code de procédure pénale (saisine du procureur chargé de l'exécution des peines et de l'application des mesures de sécurité), aux articles 6 et 86 de la loi 2776/1999 (saisine du procureur-superviseur de la prison, saisine du conseil disciplinaire de la prison et appel devant le tribunal d'exécution des peines) et à l'arrêté ministériel 58819/2003.
45. La Cour considère que la saisine du chef hiérarchique de la police, évoquée par le Gouvernement, ne peut pas être considérée comme une voie de recours effective au sens de l'article 35 § 1 de la Convention. Elle relève d'abord que la notice qui est fournie aux intéressés, qui mentionne cette possibilité, n'indique pas la procédure selon laquelle le chef de la police pourrait être saisi ni le type de plaintes qui peuvent lui être soumises. Aucune information n'est du reste donnée quant à la question de savoir si le chef de la police est tenu de répondre à une plainte et, dans l'affirmative, dans quel délai. A cet égard, la Cour attache de l'importance au fait que l'autorisation de transférer le requérant à l'hôpital n'a été donnée que deux mois après l'incident allégué où il aurait été brutalisé. Elle relève, en outre, le fait qu'en 2008 le CPT a fait état de l'inexistence en Grèce d'un mécanisme indépendant de contrôle des lieux de détention et d'investigation des plaintes contre les officiers de police.
46. Par ailleurs, la Cour se pose également la question de savoir si le chef de la police représente une autorité qui remplit les conditions d'impartialité et d'objectivité nécessaires à l'efficacité du recours.
47. Mais surtout, la Cour note que le requérant ne se plaint pas spécifiquement de sa situation personnelle dans le centre de détention de Samos. Il expose plutôt qu'il était victime des conditions prévalant dans l'enceinte du centre et qui étaient identiques pour l'ensemble des détenus. Quant à la loi 3386/2005 à laquelle le Gouvernement fait référence, la Cour constate qu'elle permet aux tribunaux d'examiner la décision de détenir un migrant clandestin sur le seul fondement du risque de fuite ou de danger pour l'ordre public. Les tribunaux ne sont pas habilités à examiner les conditions de vie dans les centres de détention pour étrangers clandestins et à ordonner la libération d'un détenu sous cet angle.
48. La Cour rejette donc l'exception du Gouvernement à ce sujet. Elle relève par ailleurs que le grief relatif à l'article 3 ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
49. Le Gouvernement admet que les conditions de vie dans le centre où était détenu le requérant n'étaient pas idéales, mais qu'il y avait des interventions constantes pour les améliorer. Un ouvrier mis à disposition par la préfecture de Samos venait quotidiennement pour faire des réparations et nettoyer. Le nombre de toilettes s'élevait à sept et celui des douches à quatre et il existait un espace pour la promenade d'une superficie de 283,50 m².
50. Le Gouvernement souligne aussi que les organisations internationales ont reconnu que les autorités grecques sont confrontées à un problème complexe et difficile à gérer en raison de l'entrée illégale massive d'étrangers en Grèce. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, uniquement à Samos, 3 549 clandestins ont été arrêtés de janvier à la fin septembre 2007 contre 1 580 au total pour 2006.
51. Enfin, le Gouvernement prétend qu'en ce qui concerne l'état de santé du requérant et le manque d'assistance médicale, rien dans le dossier ne peut confirmer ses allégations. Le jour de son arrestation, le requérant a été examiné à l'hôpital de Samos et au centre de détention il a été ausculté à deux reprises – comme il le déclare d'ailleurs lui-même – par le médecin du centre.
52. Le requérant rétorque qu'il appartient à chaque Etat membre d'organiser son ordre juridique interne de manière à assurer à tous les individus la jouissance effective des droits garantis par la Convention, d'autant plus si ce qui est en jeu est l'interdiction des traitements inhumains et dégradants. Il se prévaut de la Résolution 1707(2010) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe pour affirmer qu'il appartient à la Grèce de prendre les mesures nécessaires pour que les réfugiés et migrants ne souffrent de tels traitements.
53. Le requérant se réfère aux très nombreux rapports des organisations internationales, mais également aux articles de presse qui font état des conditions de vie épouvantables régnant dans le centre de détention de Samos, les mauvais traitements, les grèves de la faim, les tentatives de suicide qui ont eu lieu de 2004 à 2006. Il précise, en outre, qu'ayant été lui-même victime de torture dans son propre pays, il avait besoin de soins spécifiques et n'aurait pas dû être détenu, comme l'exigent du reste les principes directeurs du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés en matière de détention des demandeurs d'asile. Enfin, il reproche au Gouvernement de ne pas expliquer la nécessité de sa détention pendant trois mois dans de telles conditions : l'examen de sa demande d'asile étant pendante, la procédure de renvoi était suspendue.
54. La Cour rappelle que pour tomber sous le coup de l'article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de l'espèce, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime (voir, parmi d'autres, Van der Ven c. Pays-Bas, no 50901/99, § 47, CEDH 2003‑II). La Cour a ainsi jugé qu'un traitement était « dégradant » en ce qu'il était de nature à inspirer à ses victimes des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à les humilier et à les avilir (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 92, CEDH 2000‑XI).
55. Les mesures privatives de liberté s'accompagnent inévitablement de souffrance et d'humiliation. S'il s'agit là d'un état de fait inéluctable qui, en tant que tel et à lui seul, n'emporte pas violation de l'article 3, cette disposition impose néanmoins à l'Etat de s'assurer que toute personne est détenue dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne la soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate (Kudla, précité, §§ 92-94, Ramirez Sanchez c. France [GC], no 59450/00, § 119, CEDH 2006‑IX).
56. Si les Etats sont autorisés à placer en détention des demandeurs d'asile en vertu de leur « droit indéniable de contrôler (...) l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire » (Amuur c. France, 25 juin 1996, § 41, Recueil 1996‑III), ce droit doit s'exercer en conformité avec les dispositions de la Convention (Mahdid et Haddar c. Autriche (déc.), no 74762/01, 8 décembre 2005). La Cour doit avoir égard à la situation particulière de ces personnes lorsqu'elle est amenée à contrôler les modalités d'exécution de la mesure de détention à l'aune des dispositions conventionnelles (Riad et Idiab c. Belgique, nos 29787/03 et 29810/03, § 100, CEDH 2008‑... (extraits).
57. En l'espèce, la Cour note, tout d'abord, que les allégations du requérant concernant l'état du centre où il a été détenu pendant trois mois sont corroborées par plusieurs rapports concordants d'organisations internationales et d'organisations non gouvernementales grecques.
58. Ainsi, la commission LIBE du Parlement européen, lors de sa visite à Samos en juin 2007, relevait que les conditions dans le centre de détention pouvaient être qualifiées de crasseuses, déplorables et inhumaines. Le centre était dans un état de délabrement tel qu'il représentait un danger pour les détenus. Même avec 115 détenus, l'endroit était surpeuplé et la propreté et les conditions d'hygiène étaient déplorables. Aucune infrastructure n'était prévue pour les loisirs ou les repas. Les détenus dormaient dans des conditions de saleté et d'exiguïté extrêmes. Les installations sanitaires étaient dépourvues de portes, les hommes et les femmes se les partageaient sans distinction, et leur état de délabrement les rendait quasi inutilisables. La salle de bain baignait dans environ 1 cm d'eau usée et s'avérait extrêmement sale. Pour passer un coup de téléphone, les détenus devaient soudoyer les gardes. On prescrivait principalement de l'aspirine aux malades car il n'y avait quasiment aucun équipement médical disponible dans le centre. Compte tenu du manque de gardes, il n'était pas possible d'emmener les personnes à l'hôpital.
59. De plus, dans un communiqué de presse du 2 octobre 2007, le bureau d'Athènes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés soulignait que les conditions au centre de rétention de Samos portaient atteinte au sens même de la dignité humaine, du point de vue de l'hébergement, de l'hygiène et de l'infrastructure, noircissaient l'image de la Grèce sur le plan international et constituaient une violation patente des droits de l'homme.
60. Enfin, dans son rapport d'octobre 2007 après une visite en juillet 2007, l'organisation Proasyl et le groupe d'avocats d'Athènes pour les droits des réfugiés et des immigrés soulignaient que le bâtiment avait besoin d'une restauration urgente, voire d'être démoli. En entrant, le visiteur était pris par une odeur terrible d'urine et de sueur. Le système d'égouts ne fonctionnait pas et il y avait seulement une toilette disponible pour deux cents personnes. Plusieurs détenus souffraient de problèmes dermatologiques transmissibles en raison des conditions de détention déplorables. Concernant les soins médicaux, le médecin recommandait dans certains cas le transfert à l'hôpital, mais cela restait une recommandation. Des réfugiés d'Ethiopie et d'Algérie rapportaient de graves mauvais traitements lors de leur arrestation par la gendarmerie maritime.
61. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que les conditions de détention du requérant au centre de Samos, notamment l'état de délabrement de celui-ci, combiné au fait qu'il a séjourné durant trois mois en de pareilles conditions, s'analysent en un traitement dégradant contraire à l'article 3.
62. La Cour se penchera maintenant sur le traitement dont le requérant a personnellement fait l'objet lors de cette période.
63. La Cour ne peut pas se prononcer avec certitude sur la réalité ou l'intensité des coups qui auraient prétendument été administrés au requérant par un officier de police au moment de son arrestation. Toutefois, elle relève que le médecin du centre a confié à l'avocat présent au centre de détention qu'elle avait demandé, le 18 mai au plus tard, le transfert du requérant à l'hôpital afin qu'il y subisse un examen radiologique car il semblait avoir des côtes cassées, mais sa demande n'avait pas été accueillie par la police (paragraphe 11 ci-dessus). Le transfert n'a été effectué que le 19 juillet, soit plus de deux mois plus tard. S'il ne mentionne pas de fracture, le diagnostic de l'hôpital faisait état d'hémoptysie, ainsi que de problèmes dermatologiques, affections existant dans le centre comme l'a relevé l'organisation Proasyl.
64. Compte tenu de la suspicion de fracture exposée par le médecin du centre, de l'état général de la santé du requérant et aussi des conditions de vie dans le centre de détention de Samos, la Cour considère que les retards mis par les autorités à réagir aux demandes du médecin pour apporter des soins satisfaisants au requérant ont eu des conséquences atteignant le seuil de gravité exigé par l'article 3 de la Convention.
65. Il y a donc eu violation de cet article tant en raison des conditions de vie prévalant dans le centre de détention, ayant entraîné à l'encontre du requérant un traitement dégradant, qu'en raison du manque de diligence des autorités de lui apporter une assistance médicale appropriée.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
66. Le requérant se plaint qu'il a été dans l'incapacité de saisir le tribunal administratif de Syros car il n'a jamais été informé de l'existence d'un recours, et il ne pouvait bénéficier ni de conseils d'un juriste ni de services d'un interprète ni de l'aide judiciaire. Il invoque le paragraphe 4 de l'article 5 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
A. Sur la recevabilité
67. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ce grief faute pour le requérant d'avoir épuisé les voies de recours internes. Il soutient que le requérant n'a ni introduit un recours en annulation contre la décision de renvoi devant le tribunal administratif, ni un recours en sursis à exécution, ni un recours en vue d'obtenir un ordre provisoire afin d'éviter l'exécution de la mesure jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en sursis. Le requérant aurait pu aussi contester la légalité de sa détention au moyen d'objections soulevées devant le président du tribunal administratif. Le Gouvernement souligne que les frais de justice pour introduire un recours en annulation et un recours en suspension sont modiques : neuf euros pour le premier et vingt-cinq pour le second. Enfin, il était possible au requérant de demander et d'obtenir le bénéfice de l'assistance judiciaire.
68. Le requérant soutient qu'il n'a pas disposé d'un recours réel et efficace pour contester la légalité de sa détention, en raison de l'absence d'aide juridictionnelle, du manque d'information et des conditions de détention. Il souligne qu'une telle procédure est complexe et nécessite l'intervention d'un avocat. De plus, la loi 3386/2005 ne prévoit pas un recours qui pourrait être vraiment qualifié d'effectif car il n'est pas clair s'il permet de contester la légalité d'une détention. La demande d'être dispensé des frais de justice, invoquée par le Gouvernement, est une procédure compliquée qui ne peut être menée sans l'assistance d'un avocat. L'intéressé doit tenter de convaincre le tribunal que ses griefs ne sont pas mal fondés et doit prouver son état d'indigent. Enfin, le requérant souligne qu'il ne pouvait saisir un tribunal car il devait bénéficier de l'assistance d'un avocat, qui muni d'un pouvoir dûment certifié par les autorités de police de Samos, devait se rendre dans l'île de Syros pour déposer les objections du requérant.
69. La Cour estime que l'objection du Gouvernement est étroitement liée à la substance du grief énoncé par le requérant sur le terrain de l'article 5 § 4 et décide de la joindre au fond. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
70. La Cour rappelle que le concept de « lawfulness » (« régularité », « légalité ») doit avoir le même sens au paragraphe 4 de l'article 5 qu'au paragraphe 1, de sorte qu'une personne détenue a le droit de faire contrôler sa détention sous l'angle non seulement du droit interne, mais aussi de la Convention, des principes généraux qu'elle consacre et du but des restrictions qu'autorise le paragraphe 1. L'article 5 § 4 ne garantit pas le droit à un contrôle juridictionnel d'une ampleur telle qu'il habiliterait le tribunal à substituer sur l'ensemble des aspects de la cause, y compris des considérations de pure opportunité, sa propre appréciation à celle de l'autorité dont émane la décision. Il n'en veut pas moins un contrôle assez ample pour s'étendre à chacune des conditions indispensables à la régularité de la détention d'un individu au regard du paragraphe 1 (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 127, Recueil des arrêts et décisions 1996-V ; Dougoz c. Grèce, no 40907/98, § 61, CEDH 2001‑II).
71. Dans les arrêts S.D. c. Grèce S.D. c. Grèce (no 53541/07, 11 juin 2009) et Tabesh c. Grèce (no 8256/07, 26 novembre 2009), la Cour a déjà souligné les insuffisances du droit grec quant à l'efficacité du contrôle juridictionnel de la mise en détention en vue d'expulsion et conclu qu'elles ne pouvaient pas se concilier avec les exigences de l'article 5 § 4.
72. Plus particulièrement, la Cour souligne les difficultés que pose l'exercice du recours en annulation contre la décision d'expulsion devant le ministre de l'Ordre public, prévu à l'article 77 de la loi 3386/2005. Ce recours ne peut porter du reste que sur la question du renvoi, et non sur celle de la détention.
73. De plus, la Cour constate que les objections qu'un étranger détenu peut former à l'encontre de la décision ordonnant sa détention, conformément à l'article 76 § 3 de la loi 3386/2005, n'accorde pas expressément au juge le pouvoir d'examiner la légalité du renvoi qui constitue, en l'occurrence en droit grec, le fondement juridique de la détention. L'article 76 § 4, tel qu'il est rédigé, permet aux tribunaux d'examiner la décision de détention seulement sur le terrain du risque de fuite ou de danger pour l'ordre public.
74. La Cour note aussi que le Gouvernement fournit un certain nombre de décisions judiciaires récentes émanant du tribunal administratif d'Alexandroupoli (103/2004, 19/2004, 86/2005, 15/2006, 33/2006, 4/2007) et du tribunal administratif d'Athènes (3630/2006, 84/2007, 125/2007, 301/2007, 598/2007, 600/2007, 799/2007, 812/ 2007, 813/2007, 4610/2007), qui, selon le Gouvernement, prouveraient que les juridictions administratives examinent la légalité de la détention d'un étranger et, si elles la considèrent illégale pour un quelconque motif, y compris les conditions de sa détention et de son état de santé ou le dépôt d'une demande d'asile, elles ordonnent sa libération.
75. Toutefois, la Cour considère que l'existence de quelques décisions judiciaires récentes rendues en première instance ne suffit pas à faire disparaître l'ambiguïté des termes de la loi 3386/2005 en la matière. De plus, le document établi par le président du tribunal administratif de Syros, produit par le Gouvernement dans le dossier (paragraphe 27 ci-dessus), date du 26 janvier 2010 et ne peut être considéré que comme une déclaration d'intention de modifier la position de la juridiction dont il s'agit afin de se conformer à l'arrêt S.D. c. Grèce précité.
76. La Cour note en outre, concernant la demande de suspension, que le requérant produit plusieurs articles de doctrine, d'où il ressort qu'il existe une controverse en son sein sur la question de savoir si la suspension d'une décision de renvoi d'un étranger a une incidence sur la détention. Il semble que la tendance dominante apporte une réponse négative.
77. Quant à la demande de suspension que l'étranger peut introduire devant les juridictions administratives, elle doit être rédigée dans un acte séparé et fait l'objet d'une procédure spécifique. L'assistance d'un avocat est nécessaire tant pour la rédaction d'un acte juridique si complexe que pour l'audience devant la juridiction administrative, faute de quoi la demande est irrecevable.
78. Enfin, la Cour relève qu'en l'espèce, le requérant devait bénéficier de l'assistance d'un avocat, qui muni d'un pouvoir dûment certifié par les autorités de police de Samos, devait se rendre à l'île de Syros pour déposer les objections du requérant. Or, dans les circonstances de la cause, et compte tenu des constats de la Cour concernant les conditions de vie et l'organisation du centre de détention de Samos, l'efficacité de ce recours était purement théorique.
79. Au vu de ce qui précède, la Cour rejette l'objection du Gouvernement relative au non-épuisement des voies de recours internes et conclut qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
80. Le requérant se plaint qu'il a été détenu illégalement car la procédure de renvoi, décidée par les autorités de police, avait été suspendue conformément à la « loi » pendant l'examen de sa demande d'asile. Il invoque le paragraphe 1 f) de l'article 5 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
A. Sur la recevabilité
81. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter le grief tiré du paragraphe 1 de l'article 5, faute pour le requérant d'avoir épuisé les voies de recours internes. Il se fonde sur les mêmes éléments que ceux exposés au paragraphe 67 ci-dessus.
82. Compte tenu de sa conclusion sous l'angle de l'article 5 § 4, la Cour ne considère pas nécessaire d'examiner l'objection de non-épuisement soulevée par le Gouvernement.
83. Par ailleurs, la Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
84. Le Gouvernement précise que la détention d'un étranger dans le cadre d'une expulsion administrative, comme en l'espèce, ne constitue pas une sanction pour la commission d'une infraction, mais une mesure administrative pour s'assurer que l'expulsion sera effectuée et qui ne peut en aucun cas dépasser trois mois. Pour imposer cette mesure, sont prises en compte des questions relevant de l'ordre et de la sécurité publics ainsi que des questions faisant l'objet de la réglementation communautaire, telle l'immigration clandestine. Or, il ressort de la directive 2005/85 de l'Union européenne que la détention d'un étranger faisant l'objet d'une procédure d'expulsion n'est pas incompatible avec une procédure d'obtention d'asile introduite par ce même étranger. Il est en effet courant que des étrangers, qui sont en réalité des immigrés clandestins, introduisent des demandes d'asile abusives afin d'obtenir la prolongation de leur séjour dans le pays. Par conséquent, la seule introduction d'une demande d'asile ne devrait pas être utilisée comme prétexte pour la levée automatique d'une détention.
85. En l'occurrence, l'arrestation et la détention du requérant ont eu lieu dans le cadre de la procédure d'expulsion administrative à son encontre, conformément à l'article 76 de la loi 3386/2005, car il était entré clandestinement dans le pays. Le requérant était donc détenu en application du droit national. Cette mesure était nécessaire et raisonnable car le requérant ne disposait d'aucun document officiel qui confirmerait son identité. La demande d'asile introduite par lui a suspendu la procédure d'expulsion mais cette suspension ne pouvait, en vertu du droit interne, s'étendre de manière automatique à la détention de celui-ci.
86. Le requérant soutient que sa détention était arbitraire. Alors que la Cour a jugé qu'elle ne doit être utilisée que comme mesure ultime, les autorités grecques y ont recours de manière systématique dans un but de dissuasion. Il reproche aux autorités de ne pas avoir examiné sa situation pendant trois mois avec la diligence requise et dans le respect de ses droits. La décision de le détenir était prise par le chef de la direction de la police de Samos, soit une autorité administrative et non par un tribunal. Selon lui, la détention en vue d'un renvoi est une mesure administrative de sûreté tendant à assurer que le renvoi aura lieu. Toutefois, dans le cas où le renvoi ne peut pas avoir lieu dans un délai assez bref, la décision de détention n'est pas légale.
87. La Cour rappelle qu'il est bien établi dans sa jurisprudence relative aux alinéas de l'article 5 § 1 que toute privation de liberté doit non seulement relever de l'une des exceptions prévues aux alinéas a) à f), mais aussi être « régulière ». En matière de « régularité » d'une détention, y compris l'observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et consacre l'obligation d'en observer les normes de fond comme de procédure. Toutefois, le respect du droit national n'est pas suffisant : l'article 5 § 1 exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but consistant à protéger l'individu contre l'arbitraire (voir, parmi bien d'autres, Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 37, série A no 33, Amuur c. France, précité, § 50, et Witold Litwa c. Pologne, no 26629/95, § 78, CEDH 2000‑III). Il est un principe fondamental selon lequel nulle détention arbitraire ne peut être compatible avec l'article 5 § 1 et la notion d'« arbitraire » que contient l'article 5 § 1 va au-delà du défaut de conformité avec le droit national, de sorte qu'une privation de liberté peut être régulière selon la législation interne tout en étant arbitraire et donc contraire à la Convention.
88. Ainsi, la Cour doit s'assurer que le droit interne se conforme lui-même à la Convention, y compris aux principes généraux énoncés ou impliqués par elle. Sur ce dernier point, la Cour souligne que lorsqu'il s'agit d'une privation de liberté, il est particulièrement important de satisfaire au principe général de la sécurité juridique. Par conséquent, il est essentiel que les conditions de la privation de liberté en vertu du droit interne soient clairement définies et que la loi elle-même soit prévisible dans son application, de façon à remplir le critère de « légalité » fixé par la Convention, qui exige que toute loi soit suffisamment précise pour permettre au citoyen – en s'entourant au besoin de conseils éclairés – de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d'un acte déterminé (Baranowski c. Pologne, no 28358/95, §§ 50-52, CEDH 2000-III).
89. Il ressort de la jurisprudence relative à l'article 5 § 1 f) que pour ne pas être taxée d'arbitraire, la mise en œuvre de pareille mesure de détention doit se faire de bonne foi ; elle doit aussi être étroitement liée au but consistant à empêcher une personne de pénétrer irrégulièrement sur le territoire ; en outre, les lieu et conditions de détention doivent être appropriés ; enfin, la durée de la détention ne doit pas excéder le délai raisonnable nécessaire pour atteindre le but poursuivi (Saadi c. Royaume‑Uni [GC], no 13229/03, § 74 CEDH 2008‑....).
90. La Cour rappelle qu'au moment de son arrestation, le requérant a formulé oralement une demande d'asile qui n'a pas été enregistrée par les autorités de police. Le même jour, celles-ci ont pris une décision de détention à son encontre et trois jours plus tard une décision de renvoi qui prolongeait en même temps la détention. Le 22 mai 2007, les autorités ont aussi refusé d'enregistrer la demande d'asile présentée pour le compte du requérant par l'avocat du centre de détention au motif qu'elles étaient surchargées de travail. Une nouvelle demande a finalement été enregistrée le 12 juin 2007.
91. Toutefois, le requérant est resté en détention en dépit du fait que la procédure de renvoi se trouvait suspendue, en vertu de la loi, à partir de l'enregistrement de la demande d'asile. Le 26 juin 2007, la Direction de police de Samos demanda la suspension de la décision de renvoi, car celle-ci n'était pas possible pour des motifs de force majeure et parce que l'examen de la demande d'asile était encore pendante. Le 30 juillet 2007, le directeur de la police de la Mer Egée du Nord ordonna la suspension du renvoi du requérant jusqu'à l'adoption d'une décision définitive concernant sa demande d'asile. Pourtant le requérant n'a pas été libéré, mais a été maintenu en détention jusqu'au 6 août 2007.
92. En agissant ainsi, les autorités n'ont pas pris en considération la qualité de demandeur d'asile du requérant. Celui-ci ne pouvant être expulsé jusqu'à l'examen de sa demande d'asile, sa détention s'est trouvée privée de fondement en droit interne, au moins à compter du 12 juin 2007, lorsque sa demande a été enregistrée formellement (voir, mutatis mutandis, S.D. c. Grèce, § 65, précité). Or, la Cour souhaite le souligner, le requérant n'a retrouvé sa liberté que tardivement, pour le seul motif que le maximum de la durée de détention permise par la loi avait été atteint.
93. En l'absence d'autres motifs sérieux pouvant justifier la prolongation de la détention, la Cour ne saurait considérer que la période de détention du requérant postérieure à l'enregistrement de sa demande d'asile, qui plus est dans des conditions contraires à l'article 3 de la Convention, était nécessaire aux fins de l'objectif poursuivi.
94. Partant, la Cour conclut que la détention du requérant n'était pas « régulière » au sens de l'article 5 § 1 f) de la Convention et qu'il y a eu violation de cette disposition.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 2 DE LA CONVENTION
95. Le requérant se plaint, en outre, qu'il n'a pas été informé dans une langue qu'il comprenait des raisons de son arrestation et de sa détention et que le texte de la décision le renvoyant du territoire ne lui a jamais été remis. Il allègue une violation de l'article 5 § 2 de la Convention qui dispose :
2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
96. En premier lieu, le Gouvernement soutient que le requérant ne s'est pas plaint qu'il ne comprenait pas les motifs de son arrestation et de sa détention et n'a donc pas épuisé les voies de recours internes à cet égard. A titre subsidiaire, il prétend qu'il n'y a eu aucune violation de cet article, car il ressort du dossier que toutes les décisions lui ont été notifiées et expliquées en anglais par un interprète présent sur les lieux.
97. Le requérant rétorque que le Gouvernement omet d'expliquer comment les autorités de police considéraient comme acquis que le requérant avait une connaissance suffisante de la langue anglaise. Il souligne qu'il ne comprenait pas l'anglais à part quelques mots de base et que toutes les décisions qui lui ont été signifiées étaient rédigées en grec. Il affirme que dans son cas, il n'y avait aucun interprète ou traducteur fourni par les autorités, mais la traduction était faite par d'autres codétenus.
98. La Cour estime que les allégations du requérant concernant ce grief sont confuses. Elle note que les récépissés de notification de la décision du 7 mai 2007 des autorités de police ordonnant la détention du requérant, de la décision du 10 mai 2007 ordonnant son renvoi, de la décision du 30 juillet ordonnant la suspension du renvoi et de la feuille spéciale d'étranger qui lui ont été remis le 6 août 2007 à sa libération, portent tous la signature du requérant ainsi que celle de l'interprète présent lors de la signification. La Cour note que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, les interprètes étaient des ressortissants grecs et pas des codétenus et s'exprimaient en anglais.
99. La Cour considère que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
V. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
100. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage moral
101. Le requérant réclame 15 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi. Il invite la Cour à prendre en considération la gravité des violations alléguées de la Convention et notamment les conditions inhumaines et dégradantes dans lesquelles il a été détenu, l'absence de toute forme de soins médicaux, le refus de le reconnaître comme victime des mauvais traitements par la gendarmerie maritime et la peur et l'angoisse dans lesquelles il a vécu pendant sa privation arbitraire de liberté.
102. Le Gouvernement estime que la somme réclamée est excessive et qu'un constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante.
103. La Cour rappelle qu'elle a constaté une violation des articles 3, 5 § 1 et 5 § 4 de la Convention. Statuant en équité, elle accorde donc au requérant la somme réclamée, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt à ce titre.
B. Frais et dépens
104. Le requérant demande également 1 600 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour, dont 600 EUR pour les honoraires d'un traducteur/interprète qui a dû traduire, dans le cadre de la présente requête, pour le compte du requérant, plusieurs documents du grec en arabe ainsi que pour faciliter la communication entre le requérant et son avocat et 1 000 EUR pour frais et honoraires d'avocat.
105. Le Gouvernement se déclare prêt à verser une somme de 500 EUR.
106. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
107. La Cour note que le requérant a bénéficié de l'assistance judiciaire devant la Cour. Il produit devant la Cour une facture de son avocat d'une somme de 500 EUR ainsi qu'une déclaration de l'interprète qui indique avoir consacré 24 heures pour l'affaire du requérant. Statuant en équité et tenant compte de la qualité et du volume des observations du requérant, la Cour estime devoir accorder 800 EUR pour dépassement des frais et honoraires.
C. Intérêts moratoires
108. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Joint au fond l'objection du Gouvernement relative au non-épuisement des voies de recours internes sous l'angle de l'article 5 § 4 de la Convention et la rejette ;
2. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 3, 5 § 1 et 5 § 4 et irrecevable pour le surplus ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention ;
4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention ;
5. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention ;
6. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes ;
i. 15 000 EUR (quinze mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour le dommage moral ;
ii. 800 EUR (huit cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant, pour les frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juillet 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil d'etat ·
- Violation ·
- Comités ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Résolution ·
- Procès équitable ·
- Intranet ·
- Conseil ·
- Durée
- Don manuel ·
- Associations cultuelles ·
- Cultes ·
- Révélation ·
- Taxation ·
- Exonérations ·
- Legs ·
- Administration fiscale ·
- Mutation ·
- Gouvernement
- Comités ·
- Regroupement familial ·
- Érythrée ·
- Violation ·
- Gouvernement ·
- Résolution ·
- L'etat ·
- Royaume des pays-bas ·
- Permis de séjour ·
- Soudan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adn ·
- Suisse ·
- Père ·
- Comités ·
- Violation ·
- Paternité ·
- Test ·
- Gouvernement ·
- Vie privée ·
- Révision
- Neamt ·
- Accès ·
- Personnes ·
- Bâtiment ·
- Gouvernement ·
- Handicap ·
- Assistant ·
- Commission ·
- Moyen de transport ·
- Pension d'invalidité
- Pacte ·
- Solidarité ·
- Sexe ·
- Pension de réversion ·
- Mariage ·
- Conjoint survivant ·
- Civil ·
- Discrimination ·
- Identité de genre ·
- Couple
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Église ·
- Juridiction du travail ·
- Licenciement ·
- Cour constitutionnelle ·
- Règlement ·
- Employé ·
- Obligation de loyauté ·
- Religion ·
- Gouvernement ·
- Allemagne
- Expulsion ·
- Étranger ·
- Gouvernement ·
- Abrogation ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Vaccination ·
- Lien ·
- Infraction ·
- Sécurité publique
- Comités ·
- Violation ·
- Gouvernement ·
- Résolution ·
- Casier judiciaire ·
- Information ·
- L'etat ·
- Requalification ·
- Procédure pénale ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surveillance ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Procédure pénale ·
- Gouvernement ·
- Voiture ·
- Enquête ·
- Respect ·
- Récepteur ·
- Attentat
- Cellule ·
- Prison ·
- Botosani ·
- Condition de détention ·
- Roumanie ·
- Gouvernement ·
- Détenu ·
- Lit ·
- Surpopulation ·
- Etablissement pénitentiaire
- Église ·
- Juridiction du travail ·
- Licenciement ·
- Cour constitutionnelle ·
- Adultère ·
- Obligation de loyauté ·
- Employé ·
- Gouvernement ·
- Droit du travail ·
- Principe
Textes cités dans la décision
- Directive 2005/85/CE du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.