CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE SCOZZARI ET AUTRES c. ITALIE, 19 octobre 2010, 67790/01

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Chronologie de l’affaire

Commentaires2

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CEDH · 19 octobre 2010

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CEDH · 11 octobre 2010

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Troisième Section), 19 oct. 2010, n° 67790/01
Numéro(s) : 67790/01
Type de document : Arrêt
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Identifiant HUDOC : 001-101251
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2010:1019JUD006779001
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Sur les parties

Texte intégral

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE SCOZZARI ET AUTRES c. ITALIE

(Requête no 67790/01)

ARRÊT

(Satisfaction équitable)

STRASBOURG

19 octobre 2010

DÉFINITIF

19/01/2011

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Scozzari et autres c. Italie,

La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Guido Raimondi, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 septembre 2010,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 67790/01) dirigée contre la République italienne et dont six ressortissants de cet Etat, Silvia Grazia Scozzari, Giuseppa Scozzari, Maria Carmela Scozzari, Giuseppe Iacono, Antonino Iacono et Giuseppe Schifano (« les requérants »), ont saisi la Cour le 10 mars 2001 et en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Par un arrêt du 15 décembre 2005 (« l'arrêt au principal »), la Cour a jugé que la perte de toute maîtrise des terrains, combinée avec l'impossibilité de remédier à la situation incriminée, a engendré des conséquences assez graves pour que les requérants aient subi une expropriation de fait incompatible avec leur droit au respect de leurs biens (Scozzari et autres c. Italie, no 67790/01, § 79, 15 décembre 2005).

3.  En s'appuyant sur l'article 41 de la Convention, les requérants réclamaient à titre de dommages matériels une somme de 50% supérieure à celle proposée par l'expert et reconnue par le tribunal ainsi qu'une indemnité pour dommage moral et le remboursement des frais et dépens pour la procédure devant la Cour.

4.  La question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état , la Cour l'a réservée et a invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 88, et point 3 du dispositif).

5.  Le délai fixé pour permettre aux parties de parvenir à un accord amiable est échu sans que les parties n'aboutissent à un tel accord.

6.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations.

EN DROIT

7.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage matériel

8.  Les requérants demandent à titre de dommages matériels une somme de 50% supérieure à celle proposée par l'expert et reconnue par le tribunal qui était de 26 640,34 EUR plus intérêts et réévaluation à partir de 1995.

9.  En outre, les requérants demandent à la Cour de nommer un expert afin d'évaluer les pertes économiques qu'ils ont subies à partir du moment de l'occupation des terrains.

10.  Le Gouvernement rappelle que dans le cas d'espèce le tribunal n'a pas fait application de la loi budgétaire no 662 de 1996 et que donc rien n'est dû aux requérants.

11.  La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).

12.  Elle rappelle que dans l'affaire Guiso-Gallisay c. Italie ((satisfaction équitable) [GC], no 58858/00, 22 décembre 2009), la Grande Chambre a modifié la jurisprudence de la Cour concernant les critères d'indemnisation dans les affaires d'expropriation indirecte. En particulier, la Grande Chambre a décidé d'écarter les prétentions des requérants dans la mesure où elles sont fondées sur la valeur des terrains à la date de l'arrêt de la Cour et de ne plus tenir compte, pour évaluer le dommage matériel, du coût de construction des immeubles bâtis par l'Etat sur les terrains.

13.  Selon les nouveaux critères fixés par la Grande Chambre, l'indemnisation doit correspondre à la valeur pleine et entière du terrain au moment de la perte de la propriété, telle qu'établie par l'expertise ordonnée par la juridiction compétente au cours de la procédure interne. Ensuite, une fois que l'on aura déduit la somme éventuellement octroyée au niveau national, ce montant doit être actualisé pour compenser les effets de l'inflation. Il convient aussi de l'assortir d'intérêts susceptibles de compenser, au moins en partie, le long laps de temps qui s'est écoulé depuis la dépossession des terrains. Ces intérêts doivent correspondre à l'intérêt légal simple appliqué au capital progressivement réévalué.

14.  La Cour observe que les requérants ont reçu au niveau national une somme correspondant à la valeur vénale de leur terrain, réévaluée et assortie d'intérêts à compter de la date de la perte de la propriété (voir paragraphe 17 de l'arrêt au principal). Selon elle, les intéressés ont ainsi déjà obtenu une somme suffisante à satisfaire les critères d'indemnisation précités.

15.  Reste à évaluer la perte de chances subie à la suite de l'expropriation litigieuse. Statuant en équité, la Cour alloue aux requérants conjointement 6 000 EUR de ce chef.

B.  Dommage moral

16.  Les requérants sollicitent le versement de la somme de 51 645,68 EUR au titre de préjudice moral pour chaque requérant.

17.  Le Gouvernement s'y oppose et affirme que celui-ci dépend de la durée excessive de la procédure devant les juridictions nationales.

18.  La Cour estime que le sentiment d'impuissance et de frustration face à la dépossession illégale de leurs biens a causé aux requérants un préjudice moral important, qu'il y a lieu de réparer de manière adéquate.

19.  Statuant en équité, la Cour accorde aux requérants conjointement 6 000 EUR au titre du préjudice moral.

C.  Frais et dépens

20.  Justificatifs à l'appui, les requérants demandent la somme de 16 403,71 EUR, au titre de remboursement des frais encourus devant la Cour.

21.  Le Gouvernement s'y oppose et soutient que les requérants ont quantifié ceux-ci de manière vague et imprécise.

22.  La Cour rappelle que l'allocation des frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002 ; Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII).

23.  Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour juge raisonnable d'allouer en entier le montant demandé pour l'ensemble des frais exposés.

D.  Intérêts moratoires

24.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention les sommes suivantes:

i. 6 000 EUR (six mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage matériel ;

ii.  6 000 EUR (six mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;

iii.  16 403,71 EUR (seize mille quatre cent trois euros et soixante et onze centimes), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt aux requérants, pour frais et dépens ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

2.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 octobre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident

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CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE SCOZZARI ET AUTRES c. ITALIE, 19 octobre 2010, 67790/01