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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 26 oct. 2010, n° 17044/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17044/03 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'art. 3 |
| Identifiant HUDOC : | 001-101465 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2010:1026JUD001704403 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CUCOLAŞ c. ROUMANIE
(Requête no 17044/03)
ARRÊT
STRASBOURG
26 octobre 2010
DÉFINITIF
26/01/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Cucolaş c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 octobre 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 17044/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Marius Stelian Cucolaş (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 avril 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me Diana-Olivia Hatneanu, avocate à Bucarest et par Mme Raluca Stăncescu‑Cojocaru, juriste de l'Association de la Défense des Droits de l'Homme en Roumanie – le Comité Helsinki (APADOR-CH). Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Răzvan-Horaţiu Radu.
3. Le requérant se plaint en particulier des conditions de détention, pendant la période de 2000 à 2004.
4. Le 7 janvier 2009, le président de la troisième section a décidé de communiquer le grief tiré de l'article 3 au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1973 et réside à Bucarest.
A. La procédure pénale dirigée contre le requérant
6. Le 10 avril 2000, le requérant fut mis en détention provisoire sur ordre du parquet pour une durée de trente jours, étant soupçonné de faux et d'usage de faux. Sa détention provisoire fut ensuite successivement prolongée jusqu'au 9 novembre 2001.
7. Par un jugement du 9 novembre 2001, le tribunal départemental de Suceava condamna le requérant à une peine de treize ans de prison au motif qu'il avait incité M. à falsifier plusieurs quittances douanières qu'ils avaient ensuite utilisées pour faire homologuer des véhicules, ce qui avait causé un préjudice de plus de 2,5 milliards de lei (ROL) à l'État roumain. Sur recours du requérant, la Cour suprême de justice confirma le bien-fondé de ce jugement par un arrêt définitif du 12 décembre 2002.
8. Le requérant fut incarcéré dans différents établissements, à savoir à la maison d'arrêt de la police de Suceava, du 10 avril au 8 juin 2000 ; au centre pénitentiaire de Botoşani, du 8 juin 2000 au 29 août 2002 ; au centre pénitentiaire de Bucarest Jilava, du 29 août 2002 au 3 février 2003 et au centre pénitentiaire de Poarta Albă, du 3 février 2003 jusqu'au 5 février 2004, puis du 19 février au 28 avril 2004.
9. Du 5 février au 19 février 2004, ainsi que du 28 avril au 17 mai 2004, le requérant fut hospitalisé au centre pénitentiaire hospitalier de Poarta Albă.
10. A cette dernière date, le 17 mai 2004, il fut à nouveau transféré au centre pénitentiaire de Botoşani où il purgea le restant de sa peine, jusqu'à son hospitalisation au centre pénitentiaire hospitalier de Târgu Ocna, le 30 novembre 2007.
11. Il fut remis en liberté conditionnelle le 18 décembre 2007.
B. Les conditions de détention
1. La version du requérant
12. Le requérant allègue avoir été détenu notamment pendant la période du 11 avril 2000 au 5 février 2003, dans des cellules contenant jusqu'à soixante douze lits pour cent trente détenus avec des lits superposés sur trois niveaux, disposant de matelas vieux, sales et détériorés et, de surcroît, pleins de poux. Par exemple, dans la prison de Bucarest Jilava, il fut placé dans une cellule de 40 m², dans laquelle plus de cinquante personnes détenues se partageaient trente lits qui n'étaient pas assez larges pour dormir à deux.
13. Dans ces cellules il y avait peu de lumière naturelle. Pendant l'hiver, il n'y avait pas de chauffage, ni d'eau chaude. Bien qu'il ne fût pas fumeur, il dut partager sa cellule avec d'autres détenus fumeurs, en dépit de ses plaintes orales, à cet égard. Ainsi, surtout pendant l'été, l'air devenait irrespirable à cause de la fumée de cigarette et des conditions d'hygiène particulièrement précaires.
14. Les installations sanitaires étaient insalubres. La température dans la salle de bain était très souvent inférieure à 0o C, pendant la saison froide. A la prison de Bucarest Jilava, pendant l'hiver, les murs étaient très humides. En plus, l'eau du robinet était chargée d'impuretés (rouille) de sorte qu'on ne pouvait pas la boire sans recourir à un filtre improvisé à l'aide d'un tissu.
15. Le requérant allègue avoir été obligé de partager sa cellule avec des codétenus qui avaient été condamnés pour des faits commis avec violence, tels que meurtre ou viol. Le requérant était obligé de porter un uniforme pénitentiaire usé, troué et qui n'était pas à sa taille. Lors de son incarcération, il fut obligé de se faire entièrement raser la tête.
16. Par une demande datée du 28 janvier 2003 et enregistrée par l'administration de la prison de Bucarest Jilava le 3 février 2003, le requérant demandait son transfert dans un autre centre pénitentiaire afin de retrouver « des conditions humaines, correspondant au 3ème Millénaire et non pas au Moyen Âge ». Sa lettre était rédigée dans les termes suivants :
« Ne me condamnez pas à la déshumanisation par cette détention prolongée dans un espace impropre à la vie ».
2. Les renseignements fournis par le Gouvernement
a. Les conditions de détention à la maison d'arrêt de la police de Suceava
17. Pendant la période de détention du requérant à la maison d'arrêt de la police de Suceava, du 10 avril au 8 juin 2000, le requérant a été incarcéré dans une cellule d'environ 12 m2 dans laquelle il y avait huit lits. Le nombre de personnes placées dans cette cellule ne fut jamais supérieur à sept.
18. Les personnes détenues dans les vingt-quatre cellules de la maison d'arrêt avaient accès quatre fois par jour, à l'une des deux toilettes se trouvant à l'extérieur des cellules pour satisfaire leurs besoins physiologiques et pour faire des réserves d'eau. Ils prenaient une douche chaude au moins une fois par semaine et le linge de lit était changé toutes les deux semaines.
19. En vertu de l'instruction no 901/1999, les personnes placées en détention provisoire pouvaient utiliser leurs vêtements personnels. Pour des raisons médicales, avec l'accord du médecin ou dans le cas où leur vêtements personnels étaient en mauvais état, elles étaient obligées d'utiliser des tenues spécifiques du lieu de détention (haine specifice locului de reţinere sau de arest preventiv).
20. Le rasage et la coupe des cheveux étaient réalisés par le barbier de l'unité avec l'accord de la personne détenue. Une personne détenue pouvait se voir imposer de se raser la tête uniquement avec l'accord du médecin, en cas de maladie de la peau ou de parasites.
b. Les conditions de détention à la prison de Botoşani
21. Pendant la première période de détention à la prison de Botoşani, à savoir du 8 juin 2000 au 29 août 2002, le requérant a été incarcéré dans une cellule où il y avait cinquante-quatre lits pour un nombre allant de soixante-cinq à soixante-dix personnes détenues.
22. Le Gouvernement expose que c'est en raison des travaux de rénovation qui ont eu lieu à la prison de Botoşani pendant la période de 2000 à 2003 que le nombre des personnes placées dans une cellule dépassait celui des lits. Ces travaux ont impliqué la démolition d'une des ailes du bâtiment occupé par la prison.
Ainsi qu'il ressort d'une lettre du 11 mars 2009, adressée par l'Administration nationale des prisons (ci-après, l' « ANP ») à l'Agent du Gouvernement roumain auprès de la Cour, seule une partie des détenus avaient pu été transférée à la prison d'Iaşi, pendant la durée des travaux.
23. La cellule où le requérant était incarcéré à la prison de Botoşani, d'un volume de 221 m3, avait quatre fenêtres ayant les dimensions de 1,20 m sur 1,50 m. Elle était chauffée à raison de quinze heures par jour, pendant la saison froide. Cette cellule disposait de deux cabinets de toilette.
24. Le requérant, comme les autres personnes détenues, prenait une douche une fois par semaine, dans une pièce spécialement aménagée à l'extérieur de la cellule.
25. Les matelas et les meubles étaient en bon état, compte tenu du fait que ceux qui étaient trop usés avaient pu être remplacés par d'autres provenant de l'aile démolie.
26. Les vêtements fournis par la prison étaient en bon état compte tenu du fait qu'ils provenaient des stocks du ministère de la Défense.
27. Selon une lettre de l'ANP datée du 15 avril 2009, pendant la période pertinente, le requérant reçut un traitement pour des maladies dermatologiques à quatre reprises, soit, les 26 juillet, 14 août et 1er octobre 2001 et 19 juillet 2002.
28. Selon la même lettre, la séparation des personnes détenues à la suite de condamnations pour infractions commises avec violence de celles condamnées pour d'autres infractions non-violentes, comme le requérant, n'était pas possible, en raison de la surpopulation carcérale générée par les travaux de rénovation. Il y avait une séparation seulement en fonction de la durée de la peine infligée.
29. Lors de la deuxième période d'incarcération du requérant à la prison de Botoşani, à savoir du 19 mai 2004 au 30 novembre 2007, il fut placé dans des cellules de dimensions plus réduites (56 m3), ayant une fenêtre plus large et où il y avait entre neuf et douze lits, se trouvant dans l'aile nouvellement construite. Toutes ces cellules avaient des toilettes et des douches. L'eau chaude était fournie trois fois par semaine. Le chauffage fonctionnait sans interruption pendant l'hiver. L'eau froide était fournie par le réseau d'eau de la ville. Des actions en vue de prévenir l'apparition de parasites étaient menées une fois par mois. Les cellules disposaient d'interphone et d'un accès à la télévision par câble.
c. Les conditions de détention à la prison de Bucarest Jilava
30. Pendant sa période de détention à la prison de Bucarest Jilava, à savoir du 29 août 2002 au 3 février 2003, le requérant a été incarcéré dans la cellule no 610, d'une surface d'environ 50 m² où il y avait trente lits pour un nombre de quarante-quatre personnes détenues, en moyenne. La cellule avait trois fenêtres qui lui assuraient une aération naturelle.
Cette cellule disposait de toilettes séparées du restant de la chambre.
31. Le requérant, comme les autres personnes détenues, prenait sa douche une fois par semaine, dans une chambre spécialement aménagée avec un nombre de 19 à 23 douches.
32. Les personnes détenues avaient l'obligation de porter en dehors de la cellule les vêtements fournis par la prison, qui étaient propres, décents, appropriés à la saison et nettoyés dans la laverie de la prison.
d. Les conditions de détention à la prison de Poarta Albă
33. Pendant la période de détention à la prison de Poarta Albă, à savoir du 3 février 2003 au 5 février 2004 et du 19 février au 28 avril 2004, le requérant a été incarcéré dans une cellule d'une surface d'environ 57 m² où il y avait trente lits, chaque personne y disposant de son propre lit individuel.
Cette cellule disposait de toilettes séparées du restant de la chambre.
34. Le requérant, comme les autres personnes détenues, prenait une douche deux fois par semaine.
35. Le désinfection des cellules avait lieu une fois par an, et était réalisée par une entreprise privée. Elle pouvait se faire, si nécessaire, chaque mois, par le personnel de la prison.
36. Des registres de l'administration pénitentiaire, il ne ressort pas que le requérant se soit vu proposer des vêtements fournis par la prison. En tout état de cause les personnes détenues avaient la possibilité de faire laver leurs vêtements chaque semaine.
e. Des informations générales
37. Bien que les dispositions en vigueur à l'époque avant 2006, notamment la loi no 23/1969, ne prévoient pas la séparation des détenus fumeurs des non-fumeurs, selon les renseignements fournies par l'ANP, les préférences des détenus de ce point de vue étaient prises en compte, comme le montre l'exemple de la maison d'arrêt de Giurgiu, où en 2004, des cellules furent réservées aux non-fumeurs.
Cependant, le Gouvernement n'a pas été en mesure de fournir des statistiques de demandes ayant un tel objet, formées par les détenus, compte tenu de l'absence de ce « critère de classification des plaintes » dans les normes d'archivage appliquées à l'ANP.
38. Le requérant n'aurait jamais formulé de demande afin d'être incarcéré avec des non-fumeurs. Par ailleurs, selon le Gouvernement, pendant sa détention, il a reçu des cigarettes, dans les colis envoyés par sa famille, tel que cela est noté dans les registres tenus à cette fin.
39. S'agissant des vêtements des personnes privées de liberté, des uniformes sans aucun signe distinctif particulier devraient être portés à chaque sortie de prison, par exemple pour une présentation devant le tribunal, en vertu d'un arrêté du 22 juillet 2003 du directeur général des établissements pénitentiaires. Cette situation perdura jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi régissant l'exécution des peines, no 275/2006.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS
A. Le droit et la pratique internes pertinents
40. Les dispositions générales du droit interne pertinent concernant l'exécution des peines privatives de liberté sont partiellement décrites dans les arrêts Gagiu c. Roumanie, no 63258/00, §§ 41-42, 24 février 2009 et Măciucă c. Roumanie, no 25763/03, § 14, 26 mai 2009.
41. L'arrêté du ministère de la Justice no 433/C du 5 février 2010, sur les conditions minimales obligatoires dans les centres de détention de personnes privées de liberté, publié au Journal Officiel no 103 de 15 février 2010 prévoit que les cellules doivent offrir un espace minimum de 4 m² par détenu, pour ceux qui sont confinés dans leurs cellules (regimul închis sau de maximă siguranţă).
42. Par une décision du 12 août 2004, le tribunal départemental de Prahova constata que « le prétendu traitement inhumain ou dégradant à cause du non respect du droit à un lit individuel et à un espace de vie adéquat, ainsi qu'à cause des mauvaises conditions de détention doit être considéré à la lumière des conditions générales qui existent dans les prisons et ne peut être considéré comme relevant des actions ou inactions imputables à l'Administration de la prison, ni comme enfreignant les dispositions légales applicables ».
43. Dans sa décision du 5 mars 2005, le tribunal de première instance de Baia Mare a rejeté la plainte d'un détenu relative à des mauvaises conditions de détention (surpopulation, alimentation, hygiène), retenant qu'il s'agissait des conditions caractéristiques de toutes les prisons de Roumanie, dues à un budget insuffisant et un taux très élevé d'occupation (Marian Stoicescu c. Roumanie, no 12934/02, § 17, 16 juillet 2009).
44. Par une décision définitive du 4 juin 2007, le tribunal départemental de Iaşi accueillit partiellement les prétentions de S.D. et engagea la responsabilité civile délictuelle du centre pénitentiaire de Iaşi, en octroyant à l'intéressé des dommages-et-intérêts au titre des mauvaises conditions de détention qu'il avait dû subir pendant deux périodes allant du 5 décembre 2003 au 8 janvier 2004 et du 12 mars 2004 au 17 juillet 2004. Le tribunal retint qu'il ressortait des rapports médicolégaux que la tuberculose et la hernie discale dont le requérant souffrait déjà au moment de son incarcération s'étaient aggravées pendant la période de détention à cause du surpeuplement carcéral et des conditions impropres au sommeil ayant conduit à une baisse de résistance de l'organisme.
45. Selon le Gouvernement, la tenue vestimentaire des détenus était régie à l'époque des faits par un arrêté no 3996/22.07.2003 du directeur de la Direction générale des établissements pénitentiaires. Cet acte normatif n'a pas été publié.
46. La loi no 275/2006 prévoit le droit des personnes détenues à porter leurs propres vêtements. Elles peuvent se voir offrir des habits à titre gratuits de la part de la prison seulement lorsque cela est nécessaire.
B. Les rapports et les recommandations internationaux pertinents
1. Les rapports du Comité européen pour la prévention de la torture
47. Les conclusions du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants (CPT) rendues à la suite des visites effectuées dans des prisons de Roumanie, tout comme les observations à caractère général du CPT, sont résumées dans les arrêts Bragadireanu c. Roumanie (no 22088/04, §§ 73-76, 6 décembre 2007), Brânduşe c. Roumanie (no 6586/03, § 33, CEDH 2009‑... (extraits)), Marian Stoicescu précité, §§ 11-14, Măciucă, précité, § 15, Viorel Burzo c. Roumanie, nos 75109/01 et 12639/02, § 68, 30 juin 2009 et Jiga c. Roumanie, no 14352/04, §§ 50-52, 16 mars 2010).
48. Dans son dernier rapport publié le 11 décembre 2008 à la suite de sa visite en juin 2006 dans plusieurs établissements pénitentiaires de Roumanie, le CPT dresse un état des lieux détaillé de la situation rencontrée dans les différents établissements pénitentiaires roumains qu'il a visités en juin 2006, dont le centre pénitentiaire de Bucarest Jilava. Qualifiant d'« atterrantes » les conditions matérielles de détention dans cet établissement en raison, notamment, du surpeuplement chronique, du manque constant de lits, des conditions d'hygiène déplorables et de l'insuffisance des activités éducatives proposées aux détenus, le CPT a recommandé aux autorités roumaines de prendre des mesures immédiates afin que le taux d'occupation des cellules soit réduit de façon significative et que tous les détenus disposent d'un lit, d'un matelas propre et de couvertures propres. Le CPT a également noté que, dans certaines cellules de la prison de Jilava, les conditions de détention pouvaient être qualifiées d'inhumaines et dégradantes.
Dans ses constats, le CPT a relevé que les établissements pénitentiaires roumains connaissaient un taux de surpeuplement particulièrement élevé, ce qui impliquait que les détenus avaient souvent l'obligation de partager des lits, qu'ils vivaient dans des espaces confinés et qu'ils subissaient un manque quasi total d'activités hors de la cellule, ce qui les soumettait à une absence constante d'intimité, une tension accrue et, partant, une grande violence entre eux ou entre eux et les personnels de la prison. Le CPT s'est déclaré gravement préoccupé par le fait que le manque de lits apparaissait, depuis plusieurs années, comme un problème chronique à l'échelon national:
« § 70 : (...) le Comité est très gravement préoccupé par le fait que le manque de lits demeure un problème constant non seulement dans les établissements visités mais également à l'échelon national, et ce, depuis la première visite en Roumanie en 1995. Il est grand temps que des mesures d'envergure soient prises afin de mettre un terme définitif à cette situation inacceptable. Le CPT en appelle aux autorités roumaines afin qu'une action prioritaire et décisive soit engagée afin que chaque détenu hébergé dans un établissement pénitentiaire dispose d'un lit. »
2. Recommandation no(2006)2 du comité des Ministres aux États membres sur les règles pénitentiaires européennes adoptée le 11 janvier 2006 (extraits)
49. La recommandation est ainsi rédigée dans ses parties pertinentes :
« Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe, (...)
Soulignant que l'exécution des peines privatives de liberté et la prise en charge des détenus nécessitent la prise en compte des impératifs de sécurité, de sûreté et de discipline et doivent, en même temps, garantir des conditions de détention qui ne portent pas atteinte à la dignité humaine et offrir des occupations constructives et une prise en charge permettant la préparation à leur réinsertion dans la société ;
Recommande aux gouvernements des États membres :
- de suivre dans l'élaboration de leurs législations ainsi que de leurs politiques et pratiques des règles contenues dans l'annexe à la présente recommandation qui remplace la Recommandation no R (87) 3 du Comité des Ministres sur les Règles pénitentiaires européennes ; »
(...)
50. L'annexe à la Recommandation No(2006)2 est ainsi rédigée dans ses parties pertinentes :
« Principes fondamentaux
1. Les personnes privées de liberté doivent être traitées dans le respect des droits de l'homme.
2. Les personnes privées de liberté conservent tous les droits qui ne leur ont pas été retirés selon la loi par la décision les condamnant à une peine d'emprisonnement ou les plaçant en détention provisoire.
(...)
18.1 Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des détenus pendant la nuit, doivent satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en matière de santé et d'hygiène, compte tenu des conditions climatiques, notamment en ce qui concerne l'espace au sol, le volume d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération.
18.2 Dans tous les bâtiments où des détenus sont appelés à vivre, à travailler ou à se réunir :
a. les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que les détenus puissent lire et travailler à la lumière naturelle dans des conditions normales, et pour permettre l'entrée d'air frais, sauf s'il existe un système de climatisation approprié ;
b. la lumière artificielle doit être conforme aux normes techniques reconnues en la matière ; et (...)
19.1 Tous les locaux d'une prison doivent être maintenus en état et propres à tout moment.
19.2 Les cellules ou autres locaux affectés à un détenu au moment de son admission doivent être propres.
19.3 Les détenus doivent jouir d'un accès facile à des installations sanitaires hygiéniques et protégeant leur intimité.
19.4 Les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu puisse les utiliser, à une température adaptée au climat, de préférence quotidiennement mais au moins deux fois par semaine (ou plus fréquemment si nécessaire) conformément aux préceptes généraux d'hygiène.
(...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
51. Le requérant allègue que les conditions de détention dans la maison d'arrêt de la police de Suceava et dans les prisons de Botoşani, Bucarest Jilava et Poarta Albă ont enfreint son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, conformément à l'article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
52. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur l'objet de la requête
53. Le Gouvernement fait valoir que le requérant s'est plaint, dans son formulaire de requête daté du 7 juillet 2003, tel que complété par ses lettres ultérieures des 2 mars et 22 avril 2004, uniquement des conditions de détention dans la prison de Botoşani et non pas de celles se retrouvant à Bucarest Jilava et Poarta Albă.
54. La Cour note que, dans son formulaire de requête du 7 juillet 2003, le requérant a indiqué avoir été incarcéré depuis le 11 avril 2000 dans la maison d'arrêt de la police de Suceava et dans les prisons de Botoşani, de Bucarest Jilava et de Poarta Albă en ajoutant qu'il entendait se plaindre du traitement inhumain et dégradant auquel il avait été soumis pendant sa détention du 11 avril 2000 jusqu'au 5 février 2003. Il précisait avoir dû subir environ 1032 jours de détention dans des conditions inhumaines de surpeuplement et de misère, en décrivant ensuite les détails présentés aux paragraphes 12-15, ci-dessus.
Il en résulte clairement que le requérant a saisi la Cour au sujet des conditions de détention subies dans ces quatre centres de détention.
55. Le fait que le requérant ait écrit, dans sa lettre du 22 avril 2004, que « d'après [ses] souvenirs, à la date à laquelle [il avait] envoyé le formulaire de requête complété [il s'était] seulement plaint des conditions de détention dans la prison de Botoşani, mais qu'[il souhaitait] également décrire les conditions de sa détention à Jilava et Poarta Albă afin de les soumettre à l'appréciation de la Cour » n'est pas de nature à modifier l'objet de la requête, tel que précisé ci-dessus.
Le requérant, qui n'était pas représenté par un avocat avant le 18 juin 2009, avait exprimé de façon suffisamment claire ses griefs dans son formulaire de requête et leur simple réitération en avril 2004, à supposer même qu'elle soit lacunaire ou ambigüe, ne peut pas être considérée comme une renonciation expresse et non équivoque à une partie des griefs initialement présentés.
Par ailleurs, à supposer même que ce ne fut que par sa lettre du 22 avril 2004 qu'il s'est plaint à l'égard des conditions de détention dans les centres pénitentiaires de Bucarest Jilava et Poarta Albă, la Cour est saisie de l'ensemble des conditions pendant la période de détention du requérant de 2000 à 2004 dans les centres pénitentiaires de Botoşani, Bucarest Jilava et Poarta Albă ainsi qu'à la maison d'arrêt de la police de Suceava.
B. Sur la recevabilité
56. Le Gouvernement excipe du non épuisement des voies de recours internes et du non respect du délai de six mois.
1. Sur l'exception du non épuisement des voies de recours internes
57. Le Gouvernement admet que les dispositions légales applicables à l'époque des faits, à savoir pendant la période de 2000 à 2004 ne prévoyaient pas de manière explicite une voie de recours contre les aspects saisis par le requérant dans sa requête – la surpopulation, les conditions mauvaises d'hygiène, l'obligation d'utiliser l'uniforme pénitentiaire – mais prie la Cour de noter que le requérant n'a saisi d'aucune manière les organes compétents pour résoudre ces doléances. En omettant de les saisir, il les a ainsi privés de la possibilité de remédier aux prétendues violations de l'article 3.
58. En outre, le Gouvernement estime que le requérant aurait pu introduire une action en responsabilité civile délictuelle, fondée sur les articles 998-999 du Code civil, en raison du préjudice qu'il aurait subi. Il invoque à cet égard deux exemples de décisions de justice de 2007 (voir le paragraphe 44, ci-dessus) et le fait qu'une action de ce type avait abouti au dédommagement d'un requérant au titre des conditions de sa détention, dans l'affaire Stan c. Roumanie (déc.), no 6936/03, du 20 mai 2008.
59. De plus, le règlement d'urgence no 56/2003 entré en vigueur le 27 juin 2003 garantit les droits des personnes qui exécutent une peine privative de liberté, dont le droit à ne pas être soumis à des traitements inhumaines ou dégradantes et le droit à saisir le tribunal d'une action portant sur les conditions de détention.
60. Au titre de la jurisprudence interne pertinente, le Gouvernement soumet une décision de justice rendue en 2005 et six autres décisions de justice rendues de 2006 à 2007 par diverses juridictions (les tribunaux de première instance de Bucarest, Baia Mare, Arad et Craiova) dans des affaires concernant l'application du règlement d'urgence no 56/2003 qui ont été tranchées en faveur des plaignants.
61. Le Gouvernement allègue, enfin que le requérant n'a jamais porté à la connaissance de l'administration de la prison qu'il souhaitait ne pas partager une cellule avec des détenus fumeurs.
62. Le requérant réplique qu'à de nombreuses reprises il a porté ses griefs relatifs aux conditions de détention oralement à l'attention du personnel des centres de détention. De plus, il allègue qu'avant juin 2003, la loi ne prévoyait aucun recours juridictionnel dans ce domaine.
63. S'agissant de l'action civile pour compensation, le requérant soutient qu'elle n'était pas efficace, car le Gouvernement n'a pas démontré qu'une jurisprudence constante s'était développée en se sens à l'époque des faits, les deux exemples de décisions de justice invoqués datant de 2007. En outre, à supposer même qu'il ait introduit pareille action et qu'elle ait donné lieu à une compensation, elle ne serait pas susceptible d'apporter un redressement par rapport à la situation litigieuse, car le requérant n'aurait pas pu obtenir ainsi des conditions de détention plus humaines.
64. La Cour rappelle que, dans l'affaire Petrea c. Roumanie, no 4792/03, § 35, 29 avril 2008, elle a conclu pour la première fois, qu'un recours fondé sur les dispositions du règlement d'urgence no 56/2003 constituait un recours effectif, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention, s'agissant d'allégations relatives au défaut d'assistance médicale appropriée ou à la correspondance, après son entrée en vigueur, en juin 2003, mais qu'il n'en était pas un s'agissant des conditions de détention proprement dites (Petrea précité, §§ 36 et 37 et Măciucă, précité § 19).
65. En l'espèce, la Cour observe, d'une part, que le grief du requérant porte sur une période de détention ayant commencé en avril 2000, soit environ trois ans avant l'entrée en vigueur en juin 2003 du règlement d'urgence no 56/2003. D'autre part, elle note que l'essentiel de son grief vise les conditions matérielles de détention, notamment le surpeuplement carcéral qu'il a dû supporter, y compris en partageant un lit avec plusieurs autres personnes et les mauvaises conditions d'hygiène.
66. La Cour note que le requérant a attiré par écrit l'attention des autorités compétentes sur les mauvaises conditions de détention (voir le paragraphe 16, ci-dessus).
67. En outre, la Cour observe que le Gouvernement n'a pas indiqué de quelle manière les voies de recours citées auraient pu remédier aux conditions de détention alléguées. A cet égard, les décisions qu'il a fournies ne sont pas pertinentes, car aucune ne remonte à la période à laquelle se rapportent les griefs du requérant, toutes étant postérieures à cette date.
La Cour relève que les décisions du 12 août 2004 du tribunal départemental de Prahova et du 5 mars 2005 du tribunal de première instance de Baia Mare (voir les paragraphes 42-43, ci-dessus) se limitent à prendre note des conditions de détention dénoncées et à les expliquer par le manque de moyens suffisants en refusant de satisfaire aux griefs des plaignants concernant ces conditions de détention (Marian Stoicescu, précité § 18).
Enfin, la Cour salue certaines décisions rendues par les juridictions roumaines à partir de 2007, en faveur du dédommagement de prisonniers au titre des mauvaises conditions de détention (voir le paragraphe 44, ci‑dessus) mais observe qu'elle est intervenue plus de trois ans après la fin de la période à laquelle se rapporte la présente requête (paragraphe 54, ci‑dessus).
68. Partant, la Cour estime qu'il convient de rejeter l'exception de non épuisement soulevée par le Gouvernement quant aux conditions matérielles de détention du requérant.
2. Sur l'exception du non respect du délai de six mois s'agissant du rasage forcé du crâne du requérant
69. Invoquant l'affaire Seleznev c. Russie (no 15591/03, § 36, 26 juin 2008), le Gouvernement allègue à titre subsidiaire que, dans l'hypothèse où aucune voie de recours n'était disponible au requérant contre les conditions de détention dénoncées, il aurait dû saisir la Cour dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle un certain fait s'est produit ou lorsque la situation continue a pris fin.
70. Ainsi, s'agissant du rasage de sa tête au moment de son incarcération à la prison de Botoşani, à savoir le 8 juin 2000, fait instantané qui ne peut pas être considéré comme engendrant une situation continue, le requérant n'a saisi la Cour que le 7 juillet 2003, soit plus de six mois après.
71. Aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, la Cour doit être saisie dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive rendue dans le cadre normal de l'épuisement des voies de recours internes susceptibles de fournir un moyen efficace et suffisant pour redresser les griefs faisant l'objet de la requête. En l'absence de recours interne efficace, le délai de six mois prévu par l'article 35 § 1 court à partir de l'acte ou de la décision incriminée et lorsqu'il s'agit d'une situation continue, il court à partir de la fin de celle-ci (voir, parmi d'autres, Mujea c. Roumanie (déc.) no 44696/98, 10 septembre 2002).
72. En l'espèce, la Cour constate que le requérant allègue qu'il lui a été imposé de raser son crâne au moment de son incarcération à la prison de Botoşani, soit le 8 juin 2000. Il n'indique pas que pareil traitement continua à lui être appliqué ensuite. Le requérant ayant saisi la Cour à cet égard le 7 juillet 2003, soit au-delà du délai de six mois, il convient d'accueillir l'exception du Gouvernement.
Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
3. Sur l'exception du non respect du délai de six mois s'agissant des autres griefs relatifs aux conditions de détention
73. Le Gouvernement excipe également du non respect du délai de six mois en exposant que la détention du requérant à la prison de Botoşani a pris fin le 29 août 2002, alors que sa requête date de plus de six mois plus tard. De même, sa détention à la prison de Bucarest Jilava a pris fin le 3 février 2003, alors qu'il se serait plaint des conditions dans ce centre de détention uniquement par sa lettre du 22 avril 2004.
74. En revanche, le Gouvernement ne conteste pas que le grief relatif aux conditions de détention dans le pénitencier de Poarta Albă a été formulé dans le respect des conditions de recevabilité.
75. Le Gouvernement souligne que les conditions de détention dans les trois établissements pénitentiaires indiqués par le requérant, à savoir ceux de Botoşani, Bucarest Jilava et Poarta Albă ne peuvent pas être considérées comme étant restés sensiblement similaires, malgré le transfert du requérant. Selon le Gouvernement, les différences entre les établissements pénitentiaires vont plus loin qu'une simple différence en ce qui concerne les dimensions des fenêtres, car elles concernent aussi les dimensions des cellules, le nombre de personnes qui y sont placées, les différences en ce qui concerne l'accès aux douches et à l'eau chaude et la structure des groupes sanitaires.
76. Invoquant la similitude de la présente espèce avec les affaires Brânduşe et Viorel Burzo précitées, le requérant conteste ces arguments et précise que son grief vise une situation continue et que les mauvaises conditions de détention, à savoir la surpopulation carcérale et la mauvaise hygiène, étaient les mêmes dans tous les centres de détention où il a été incarcéré.
77. La Cour rappelle qu'elle a déjà examiné la manière dont il convient d'appliquer la règle des six mois dans les affaires de ce type (Seleznev précité, §§ 35-36). Renvoyant à la jurisprudence pertinente, elle a ainsi indiqué qu'il n'y avait pas lieu de considérer des conditions de détention comme une situation continue dans la mesure où le grief y afférent portait sur un épisode, un traitement, ou un régime de détention spécifique, lié à une période de détention identifiée ; au contraire, il y a situation continue si le grief concerne des aspects généraux et des conditions de détention qui sont restés sensiblement similaires malgré le transfert du requérant.
78. En l'espèce, la Cour constate que le grief relatif aux conditions de détention a été soulevé par le requérant dans son formulaire de requête du 7 juillet 2003, alors qu'il était incarcéré à la prison de Poarta Albă. Il s'est plaint du traitement inhumain et dégradant auquel il avait été soumis depuis sa détention ayant commencée le 11 avril 2000 dans la maison d'arrêt de la police de Suceava et dans les prisons de Botoşani, Bucarest Jilava et Poarta Albă. Dans ses lettres des 2 mars et 22 avril 2004, alors qu'il était toujours détenu à la prison de Poarta Albă, il dénonça à nouveau les conditions dans ces deux derniers centres de détention.
Son grief concerne des aspects généraux des conditions de détention, dont notamment la surpopulation carcérale, l'absence de lit individuel, les conditions précaires d'hygiène, y compris la mauvaise qualité des vêtements imposés en milieu carcéral, qui sont restés sensiblement similaires malgré son transfert dans les quatre centres de détention. Les différences concernant la taille des cellules, le nombre de personnes y détenues, les modalités d'accès au douches et la structure des groupes sanitaires, invoquées par le Gouvernement sont minimes et sans conséquence significative sur les aspects les plus préoccupants dénoncés par le requérant. Elles ne sont dès lors pas suffisamment importantes pour caractériser des périodes de détention distinctes.
79. Ainsi, le requérant ne pouvait disposer que d'un espace personnel de moins de 2 m2 à la maison d'arrêt de la police de Suceava ainsi qu'a la prison de Poarta Albă (voir les paragraphes 17 et 33, ci-dessus) et de moins de 1,2 m² à la prison de Bucarest Jilava (voir le paragraphe 30, ci-dessus). Il est également à noter qu'il disposait d'environ 3 mètres cubes d'espace personnel à la prison de Botoşani (voir le paragraphe 23, ci-dessus). L'ensemble des conditions caractérisées par l'exiguïté de l'espace personnel sont présentes dans les quatre centres de détention.
80. Partant, la Cour estime qu'il convient de considérer qu'il y a eu une situation continue et de rejeter, par conséquent, l'exception de non respect du délai de six mois soulevée par le Gouvernement.
4. Conclusion
81. La Cour constate que le grief concernant les conditions matérielles de détention, à l'exception du rasage forcé du crâne du requérant à l'occasion de son incarcération à la prison de Botoşani, n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
82. Le requérant allègue que la surpopulation carcérale qu'il a dû supporter, devant partager son lit avec plusieurs autres personnes, les mauvaises conditions d'hygiène et le fait d'avoir été obligé de supporter la fumée de cigarette, en raison de la présence de détenus fumeurs dans sa cellule, ont représenté un traitement inhumain et dégradant.
83. Le Gouvernement fait valoir que les conditions de détention subies par le requérant n'atteignaient pas le minimum de gravité nécessaire pour tomber sous le coup de l'article 3.
84. S'agissant de la surpopulation carcérale dénoncée quant à la prison de Botoşani, le Gouvernement indique qu'elle a été temporaire, étant due à la démolition suivie par la reconstruction d'une aile du bâtiment de la prison. Quant à la prison de Poarta Albă, le Gouvernement estime que l'espace personnel qui revenait au requérant était d'au moins 7,7 m 3.
85. En ce qui concerne le fait de partager la cellule avec des détenus fumeurs, le Gouvernement indique que ce critère de séparation n'était pas prévu dans le cadre des établissement pénitentiaires en question. Au demeurant, le requérant n'a pas étayé ses allégations, d'autant plus qu'il ressort des registres de la prison que lui-même s'était fait envoyer des cigarettes par sa famille.
86. La Cour relève que les mesures privatives de liberté impliquent habituellement pour un détenu certains inconvénients. Toutefois, elle rappelle que l'incarcération ne fait pas perdre à un détenu le bénéfice des droits garantis par la Convention. Au contraire, dans certains cas, la personne incarcérée peut avoir besoin d'une protection accrue en raison de la vulnérabilité de sa situation et parce qu'elle se trouve entièrement sous la responsabilité de l'État. Dans ce contexte, l'article 3 fait peser sur les autorités une obligation positive qui consiste à s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d'exécution de la mesure ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 93-94, CEDH 2000-XI, Norbert Sikorski c. Pologne, no 17599/05, § 131, 22 octobre 2009).
1. Surpopulation carcérale
87. S'agissant des conditions de détention, la Cour prend en compte les effets cumulatifs de celles-ci ainsi que les allégations spécifiques du requérant (Dougoz c. Grèce, nº 40907/98, § 46, CEDH 2001-II). En particulier, le temps pendant lequel un individu a été détenu dans les conditions incriminées constitue un facteur important à considérer (Alver c. Estonie, no 64812/01, § 50, 8 novembre 2005). En outre, dans certains cas, lorsque la surpopulation carcérale atteint un certain niveau, le manque d'espace dans un établissement pénitentiaire peut constituer l'élément central à prendre en compte dans l'appréciation de la conformité d'une situation donnée à l'article 3 (en ce sens, Karalevičius c. Lituanie, no 53254/99, § 39, 7 avril 2005).
S'agissant en particulier de ce dernier facteur, la Cour relève que lorsqu'elle a été confrontée à des cas de surpopulation flagrante, elle a jugé que cet élément, à lui seul, pouvait suffire pour conclure à la violation de l'article 3 de la Convention. En règle générale, étaient concernés les cas de figure où l'espace personnel accordé à un requérant était inférieur à 3 m² (Kantyrev c. Russie, no 37213/02, §§ 50-51, 21 juin 2007, Andreï Frolov c. Russie, no 205/02, §§ 47-49, 29 mars 2007, Kadiķis c. Lettonie, no 62393/00, § 55, 4 mai 2006, et Melnik c. Ukraine, no 72286/01, § 102, 28 mars 2006). En revanche, lorsque le manque d'espace n'était pas aussi flagrant, la Cour a pris en considération d'autres aspects des conditions matérielles de détention pour apprécier la conformité d'une situation donnée à l'article 3 de la Convention. Il s'agissait en particulier de facteurs tels que la possibilité pour un requérant de bénéficier d'un accès aux toilettes dans des conditions respectueuses de son intimité, la ventilation, l'accès à la lumière naturelle, l'état des appareils de chauffage ainsi que la conformité avec les normes d'hygiène. Ainsi, même dans les cas où un espace personnel plus important, compris entre 3 m² et 4 m², était accordé au requérant dans une cellule, la Cour a néanmoins conclu à la violation de l'article 3 en prenant en compte l'exiguïté combinée avec l'absence établie de ventilation et d'éclairage appropriés (Vlassov c. Russie, no 78146/01, § 84, 12 juin 2008, Babouchkine c. Russie, no 67253/01, § 44, 18 octobre 2007, Trepachkine c. Russie, no 36898/03, § 94, 19 juillet 2007).
88. Faisant application des principes susmentionnés au cas d'espèce, la Cour se penchera en particulier sur le facteur qui est en l'occurrence central, à savoir l'espace personnel accordé au requérant dans les différents établissements pénitentiaires où il a été incarcéré.
89. La Cour observe que, du 10 avril 2000 jusqu'au 5 février 2004, c'est-à-dire pendant une période d'environ quatre ans, le requérant a été détenu dans les établissements pénitentiaires de Botoşani, Bucarest Jilava et Poarta Albă et dans la maison d'arrêt de la police de Suceava.
90. Selon les donnés communiquées par le Gouvernement, le requérant a disposé respectivement de moins de 2 m2 d'espace personnel à la maison d'arrêt de la police de Suceava ainsi qu'à la prison de Poarta Albă (voir les paragraphes 17 et 33, ci-dessus) et de seulement 1,2 m² à la prison de Bucarest Jilava (voir le paragraphe 30, ci-dessus). En outre, il disposait d'environ 3 m 3 d'espace personnel à la prison de Botoşani (voir le paragraphe 23 ci-dessus).
91. La Cour observe également que les lettres envoyées au Gouvernement, par l'administration nationale des prisons (voir le paragraphe 28, ci-dessus) font état du dépassement de la capacité d'accueil notamment dans la prison de Botoşani pendant la durée des travaux de rénovation, soit environ trois ans.
92. En outre, pendant la première période de détention à la prison de Botoşani, à savoir du 8 juin 2000 au 29 août 2002, le requérant a été incarcéré dans une cellule où il y avait cinquante-quatre lits pour soixante-cinq à soixante-dix détenus. De même, à la prison de Bucarest Jilava, à savoir du 29 août 2002 au 3 février 2003, le requérant a été incarcéré dans une cellule où il y avait trente lits pour quarante-quatre détenus, en moyenne (voir les paragraphes 21 et 30, ci-dessus).
93. La Cour se doit de tenir compte des déclarations des juridictions nationales (voir, le paragraphe 43, ci-dessus) dans lesquelles celles-ci ont reconnu la nature systémique du problème de la surpopulation carcérale en Roumanie pour la période concernée (voir mutatis mutandis, Norbert Sikorski, précité § 132).
94. Il en résulte que pendant une période d'environ quatre ans, le requérant a subi notamment aux centres pénitentiaires de Botoşani, Bucarest Jilava et Poarta Albă une grande promiscuité, compte tenu du nombre très élevé de personnes partageant une même cellule. A cet égard, la Cour observe qu'après la fin de l'incarcération du requérant, la norme garantie au niveau national en matière de surface habitable dans des établissements pénitentiaires, a été portée à 4 m² (voir le paragraphe 41, ci-dessus) par personne.
2. Autres facteurs
95. La Cour estime qu'en plus du problème de surpopulation carcérale, les allégations du requérant quant aux conditions d'hygiène déplorables, notamment l'accès à l'eau potable et aux douches, l'aération des cellules ou le manque de propreté des matelas, sont plus que plausibles et reflètent des réalités décrites par le CPT dans les différents rapports établis à la suite de ses visites dans les prisons roumaines.
96. La Cour rappelle par ailleurs, qu'elle a déjà constaté dans son arrêt Viorel Burzo, précité § 100, qu'à la prison de Bucarest Jilava pendant les années 2001 et 2002, l'eau fournie aux détenus n'était pas potable et que cet état de choses soulevait en soi une question sous l'angle de l'article 3 de la Convention.
97. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce l'État, par le biais de ses organes spécialisés, n'a pas déployé tous les efforts nécessaires afin d'assurer au requérant des conditions de détention qui soient compatibles avec le respect de la dignité humaine et que les modalités d'exécution de la mesure ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention.
3. Conclusion
98. Dès lors, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention.
99. Compte tenu du constat auquel la Cour est arrivée quant à la violation de l'article 3 de la Convention, elle estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner davantage les allégations du requérant relatives à la présence de détenus qui fumaient dans la cellule ou de détenus qui avaient été condamnés pour des peines commises avec violence.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
100. Invoquant les articles 5, 6 et 7 de la Convention, le requérant se plaint d'avoir été illégalement placé en détention provisoire ainsi que de l'issue de la procédure pénale diligentée contre lui, qui, selon lui, n'a pas été équitable et a abouti à une condamnation sans base légale.
101. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
102. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
103. Le requérant réclame 70 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi en raison du trauma psychique qu'il garde après avoir dû supporter plus de quatre ans de détention dans des conditions déplorables.
104. Le Gouvernement considère qu'un éventuel constat de violation d'une disposition de la Convention, fait par la Cour, serait une réparation satisfaisante du préjudice moral encouru par le requérant. Par ailleurs, il estime exorbitantes les prétentions du requérant et renvoie aux arrêts rendues par la Cour à l'égard de la Roumanie, dans des affaires similaires, dans lesquelles les montants des dommages-intérêts octroyés au titre du préjudice moral varient entre 6 500 et 10 000 EUR.
105. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral indéniable. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, il y a lieu d'octroyer 8 000 EUR pour dommage moral.
B. Frais et dépens
106. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, a demandé 1 910,75 EUR au titre des honoraires d'avocat ainsi que 300 EUR au titre des frais de support administratif et de courrier avancés par APADOR-CH.
107. Le Gouvernement estime excessif le montant demandé et considère qu'il devrait être octroyé uniquement en partie.
108. Eu égard aux critères établies par sa jurisprudence, au décompte détaillé des heures de travail qui lui a été soumis, ainsi qu'à la nature et à la complexité des questions que la présente affaire a soulevées, la Cour octroie pour frais et dépens les sommes réclamée à ce titre, à payer directement à Me Hatneanu et à APADOR-CH (Cobzaru c. Roumanie, no 48254/99, § 111, 26 juillet 2007). De la somme octroyé à Me Hatneanu, il convient de déduire le montant de 850 EUR versé par le Conseil de l'Europe par la voie de l'assistance judiciaire, restant 1060,75 EUR à payer.
C. Intérêts moratoires
109. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des conditions matérielles de détention du requérant à l'exception du rasage forcé de sa tête au moment de son incarcération dans la prison de Botoşani et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention en ce qui concerne les conditions matérielles de détention ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les allégations relatives à la présence de détenus qui fumaient dans la cellule du requérant ou de détenus condamnés pour des peines commises avec violence ;
4. Dit
a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 8 000 EUR (huit mille euros), pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
ii. 1 060,75 EUR (mille soixante euros et soixante-quinze centimes), pour les frais et dépens engagés devant la Cour, à verser directement à Me Diana‑Olivia Hatneanu ;
iii. 300 EUR (trois cents euros) pour les frais et dépens engagés devant la Cour, à verser directement à l'Association de la Défense des Droits de l'Homme en Roumanie – le Comité Helsinki ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 octobre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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