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Sur la décision
- Articles 72 § 3, 242 § 1 et 243 du code de procédure pénale
- Loi no 182/1993
- Loi no 82/1998 sur la responsabilité de l'Etat pour le préjudice causé lors de l'exercice de la puissance publique par une irrégularité dans la décision ou la conduite de la procédure
- Loi no 160/2006
- Amendement no 160/2006 entré en vigueur le 27 avril 2006
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 28 oct. 2010, n° 20157/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20157/05 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance élevée |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable ; Non-violation de l'art. 5-3 ; Violation de l'art. 5-4 ; Préjudice moral - réparation |
| Identifiant HUDOC : | 001-101479 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2010:1028JUD002015705 |
Sur les parties
| Juges : | Isabelle Berro-Lefèvre, Karel Jungwiert, Mark Villiger, Peer Lorenzen, Rait Maruste, Renate Jaeger, Zdravka Kalaydjieva |
|---|
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE KNEBL c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 20157/05)
ARRÊT
STRASBOURG
28 octobre 2010
DÉFINITIF
28/01/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Knebl c. République tchèque,
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Renate Jaeger,
Karel Jungwiert,
Rait Maruste,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 octobre 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 20157/05) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant de cet Etat, M. Radan Knebl (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 mai 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me J. Vyroubal, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
3. Le requérant se plaignait entre autres de la durée de sa détention provisoire qui aurait été maintes fois prolongée sans motifs suffisants, et allègue que le contrôle juridictionnel de cette mesure n'a pas respecté les exigences de la Convention.
4. Le 3 mars 2009, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer lesdits griefs tirés de l'article 5 §§ 3 et 4 de la Convention au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1965 et réside à Ostrava.
A. Procédure pénale menée à l'encontre du requérant
6. Le 2 octobre 2003, le requérant fut arrêté et mis en examen pour fraude. Le lendemain, il fut placé en détention provisoire.
7. Entre octobre 2003 et juin 2004, la police recueillit de nombreuses preuves écrites, dont certaines par le biais de l'Interpol et des commissions rogatoires internationales ; de nombreux témoins et un des coïnculpés du requérant furent également entendus, alors qu'un autre coïnculpé fut recherché.
8. Le 12 juillet 2004, la défense fut informée de la possibilité d'étudier le dossier à compter du 19 juillet 2004. Elle usa de cette possibilité jusqu'au 23 septembre 2004.
9. Le 1er octobre 2004, le requérant fut formellement accusé de tentative de fraude et de fraude.
10. De nombreuses audiences eurent lieu devant le tribunal régional (Krajský soud) d'Ostrava entre février 2005 et mai 2006. La non-comparution répétée de certains témoins et la maladie de l'un des coïnculpés du requérant nécessitèrent plusieurs reports ; à deux reprises, l'audience fut reportée pour des raisons de santé concernant les juges. Par ailleurs, entre mai 2005 et juin 2006, deux instances judiciaires décidèrent à plusieurs reprises des objections de partialité soulevées par le requérant.
11. Par le jugement du 12 mai 2006, le tribunal régional reconnut le requérant coupable de deux actes frauduleux et le condamna à cinq ans de prison ; pour le reste, l'intéressé fut acquitté en application du bénéfice de doute.
12. Le 10 octobre 2006, le procureur ainsi que le requérant firent appel.
13. Le 15 février 2007, la haute cour (Vrchní soud) d'Olomouc annula le jugement du 12 mai 2006, au motif que le tribunal régional n'avait pas dûment pris en compte toutes les circonstances pertinentes. Après avoir éliminé ces vices en faisant lire certaines preuves écrites sous-tendant le verdict et explicité la composante subjective de l'infraction, la haute cour décida de nouveau en déclarant le requérant coupable d'une fraude et d'une tentative de fraude et en le condamnant à cinq ans de prison.
A la même date, la haute cour ordonna l'exécution de la sentence par le requérant, dont fut déduite la période de sa détention provisoire.
14. Le 15 mai 2007, le requérant contesta les sentences condamnatoires du 12 mai 2006 et du 15 février 2007 par un recours constitutionnel. Invoquant les droits garantis par l'article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention, il se plaignait entre autres de ne pas avoir pu se prononcer sur tous les faits qui lui étaient reprochés et de ne pas avoir reçu une réponse adéquate à certaines de ses offres de preuves.
15. Simultanément, l'intéressé se pourvut en cassation, contestant la qualification des faits et l'appréciation juridique de l'affaire. Le 27 juin 2007, ce pourvoi fut rejeté pour manque de fondement par la Cour suprême (Nejvyšší soud) qui approuva les conclusions de la haute cour.
16. Le 16 septembre 2008, la Cour constitutionnelle rejeta comme manifestement mal fondé le recours constitutionnel introduit par l'intéressé le 15 mai 2007. Elle considéra que les juridictions inférieures avaient dûment répondu aux objections soulevées et que leurs décisions étaient claires, logiques, convaincantes et dépourvues d'arbitraire.
B. Procédure relative à la détention provisoire du requérant
17. Le 3 octobre 2003, le juge du tribunal de district (Okresní soud) d'Ostrava décida de placer le requérant en détention provisoire, avançant les risques de fuite, de pression sur les témoins et de récidive au sens de l'article 67 a), b) et c) du code de procédure pénale (ci-après « CPP »).
1. Procédure d'office sur le maintien du requérant en détention
18. Le 2 janvier 2004, le procureur régional décida de maintenir le requérant en détention en vertu de l'article 67 a) et c) du CPP ; le risque de pression sur les témoins au sens de l'article 67 b) ne fut plus considéré comme pertinent. Pour ce qui est des risques de fuite et de récidive, il fut relevé que l'intéressé avait déjà été condamné par le passé, qu'il avait commis les faits reprochés pendant le délai d'épreuve de six ans fixé lors de sa libération conditionnelle en 2000, qu'il encourait une peine sévère allant de cinq à douze ans de prison et qu'il avait auparavant souvent séjourné à l'étranger où il avait des connaissances.
Le 19 janvier 2004, le tribunal régional rejeta sans audience le recours dirigé par le requérant contre la décision du 2 janvier 2004. Il souscrivit aux arguments du procureur et releva, en réponse aux objections de l'intéressé, que les faits établis jusqu'alors confirmaient l'hypothèse qu'une infraction avait été commise ainsi que des soupçons pesant sur le requérant.
19. Le 15 avril 2004, le procureur régional décida de maintenir le requérant en détention en vertu de l'article 67 a) et c) du CPP. Il souligna que l'intéressé avait poursuivi son activité présumée délictueuse pendant une période assez longue, et pour des motifs de cupidité, ce qui faisait accroître son caractère dangereux ; il avait aussi beaucoup de contacts à l'étranger où pouvaient se trouver d'autres complices encore non identifiés. Le procureur nota également que l'enquête n'avait pas pu être terminée, surtout en raison d'un grand nombre d'actes effectués sur commission rogatoire à l'étranger.
Le 30 avril 2004, le tribunal régional rejeta sans audience le recours du requérant contre cette décision. Il releva que les faits reprochés au requérant étaient d'une grande ampleur et avaient causé un dommage considérable, et que des raisons sérieuses, notamment la nécessité d'effectuer de nombreux actes sur commission rogatoire internationale, avaient empêché la clôture de l'enquête. De l'avis du tribunal, l'élargissement du requérant, condamné auparavant pour des infractions motivées par la cupidité et disposant de contacts à l'étranger, compromettrait considérablement le but des poursuites pénales.
Le 13 septembre 2004, le recours constitutionnel formé par le requérant contre les décisions des 15 et 30 avril 2004 fut déclaré irrecevable en raison des vices de forme.
20. Le 29 juillet 2004, le procureur régional décida de maintenir le requérant en détention en vertu de l'article 67 a) et c) du CPP, relevant que la défense était en train d'étudier le dossier et que de nouveaux actes d'enquête pourraient encore être effectués sur demande du requérant ; dès lors, la libération de ce dernier risquerait de compromettre le but des poursuites.
Le 16 août 2004, le tribunal régional rejeta le recours du requérant contre ladite décision du procureur. Relevant que l'enquête avait pris fin et que la défense avait commencé à étudier le dossier, le tribunal considéra qu'il n'y avait pas eu de changement de circonstances justifiant l'élargissement du requérant, poursuivi pour une infraction passible d'une peine sévère et commise pendant le délai d'épreuve.
21. Le 27 octobre 2004, le tribunal régional décida, sans audience, de maintenir le requérant en détention en vertu de l'article 67 a) et c) du CPP. Selon lui, il existait toujours un risque concret que, une fois libéré, le requérant pourrait poursuivre l'activité litigieuse car celle-ci était présumée lui apporter des moyens financiers considérables.
Le 15 novembre 2004, sans avoir tenu d'audience, la haute cour débouta le requérant de son recours dans lequel il se plaignait que la décision du 27 octobre 2004 se basait sur une argumentation abstraite et incomplète, qu'il n'avait pas pu prendre connaissance de tout le dossier et que celui-ci contenait des documents non traduits vers le tchèque. Admettant que la motivation de cette décision atteignait les limites de l'acceptable, la haute cour estima que la conclusion sur l'existence de motifs de détention prévus à l'article 67 a) et c) du CPP n'était pas erronée pour autant. Il fut relevé que le requérant risquait de se voir infliger une peine allant de cinq à douze ans de prison pour les faits prétendument commis pendant le délai d'épreuve, qu'il avait déjà été condamné auparavant pour des infractions similaires, qu'il avait travaillé en Allemagne pendant un certain temps et qu'il disposait de nombreux contacts à l'étranger qui pourraient lui faciliter la fuite. Cette décision fut notifiée au requérant le 22 novembre 2004.
22. La décision de maintenir le requérant en détention, rendue par le tribunal régional le 11 février 2005, fut confirmée par la haute cour le 28 février 2005.
23. Le 23 mai 2005, le tribunal régional décida de maintenir le requérant en détention, considérant que les motifs de détention persistaient et relevant que les audiences sur le fond devaient souvent être reportées.
Le 28 juin 2005, la haute cour rejeta, sans audience, le recours formé par l'intéressé contre cette décision, considérant que toutes les conditions prévues à l'article 71 §§ 4 et 6 du CPP étaient réunies et que les limites fixées par l'article 71 §§ 8 et 9 du CPP étaient respectées. En les récapitulant, la cour jugea logiques et justifiés les arguments ayant amené le tribunal régional à conclure que les risques de fuite et de récidive persistaient et que les poursuites pénales n'avaient pas pu être terminées pour des raisons objectives, non imputables aux autorités pénales. Quant aux objections du requérant relatives à sa culpabilité et à la qualification juridique des faits, la cour releva que l'administration des preuves n'était pas terminée et que l'intéressé continuait à encourir une peine sévère.
Le 26 septembre 2005, le recours constitutionnel formé par le requérant contre les décisions du 23 mai et du 28 juin 2005 fut déclaré irrecevable en raison des vices de forme.
24. Les 19 et 20 septembre 2005, le requérant et son avocat se virent notifier une citation à comparaître le 27 septembre 2005 devant le tribunal régional, aux fins d'un interrogatoire. A ladite date, l'avocat du requérant ne comparut pas, alors que l'intéressé présenta ses commentaires écrits dans lesquels il objectait que ladite citation n'était pas dûment formulée en ce qu'elle ne précisait pas l'objet de l'interrogatoire, et refusait de s'exprimer. Lors de cette session à huis clos, le requérant ne voulut pas se prononcer au motif que son avocat n'était pas présent et qu'il venait seulement d'apprendre qu'il s'agissait de décider de son maintien en détention ; le tribunal fit donc lire ses commentaires écrits. En réaction à la proposition du procureur de le maintenir en détention, le requérant opina que les motifs de détention n'étaient plus pertinents depuis longtemps. Après délibérations, le tribunal décida le jour même, à savoir le 27 septembre 2005, de maintenir le requérant en détention. Ayant exposé des difficultés d'obtenir la comparution des témoins et d'un coaccusé (dont l'affaire avait finalement été disjointe en avril 2005), le tribunal constata que la procédure n'avait pas pu être terminée et qu'il n'y avait pas eu de changement pertinent pour l'appréciation des motifs de détention, lesquels furent récapitulés. Il fut noté à cet égard que les infractions litigieuses constituaient pour le requérant sa source de revenus et que les autorités tchèques venaient de se charger des poursuites pénales menées à son encontre en Hongrie.
Le 3 octobre 2005, le requérant attaqua la décision du 27 septembre 2005 par un recours, alléguant que si le tribunal devait respecter la jurisprudence récente de la Cour constitutionnelle exigeant l'audition du détenu, il devait aussi à cette occasion observer les règles de l'équité et les droits de défense. L'intéressé s'opposa notamment à ce qu'il n'avait pas été dûment cité à comparaître (ignorant l'objet de l'interrogatoire), qu'il n'avait pas disposé d'un temps suffisant pour se préparer, que cette session avait eu lieu en l'absence de son avocat et que la composition de la chambre concernée différait de la précédente.
Le 18 octobre 2005, la haute cour rejeta ce recours sans audience, avançant les mêmes faits que dans ses décisions précédentes, soutenues selon elle par la décision de la Cour constitutionnelle du 12 octobre 2005 (voir paragraphe 32 in fine ci-dessous). Quant aux objections du requérant, la cour se référa à l'article 242 du CPP qui ne prévoyait aucun délai pour la préparation des parties ni n'exigeait la présence du défenseur de l'accusé ; en tout état de cause, le requérant ainsi que son avocat avaient été informés suffisamment à l'avance et le fait pour ce dernier de ne pas avoir fait acte de présence n'entachait pas la procédure ni la décision adoptée. Celle-ci n'était pas non plus viciée du fait du changement d'assesseurs, en ce que la même composition de la chambre était exigée pour les audiences portant sur le fond mais non pour chaque décision sur la détention.
Le 13 janvier 2006, le requérant attaqua les décisions du 27 septembre et du 18 octobre 2005 par un recours constitutionnel. Invoquant les articles 5 § 4 et 6 § 1 de la Convention, l'intéressé s'y opposait à son maintien en détention alléguant que celle-ci était illégale depuis son début, notamment parce qu'il s'était toujours vu refuser le droit d'être entendu au sujet de la prolongation de la détention et qu'aucune des décisions rendues n'était donc conforme à ses droits. Il se plaignait également que sa seule audition du 27 septembre 2005 n'avait pas respecté les droits de la défense.
Ce recours fut rejeté par la Cour constitutionnelle comme manifestement mal fondé, en date du 21 novembre 2006. Selon cette juridiction, l'intéressé ne faisait que réitérer les griefs soulevés devant les juridictions inférieures qui les avaient dûment examinés. Se référant à ses arrêts nos I. ÚS 573/02 et Pl. ÚS 45/04, la cour admit qu'une audition était nécessaire avant que le tribunal ne décide du recours contre une décision du procureur sur le maintien en détention. Or, en ce qui concerne la session du 27 septembre 2005, le requérant et son avocat en avaient été informés avec sept jours d'avance et l'intéressé pouvait prévoir, eu égard à son recours préalable contre la prolongation de la détention, que le débat allait porter sur cette question ; dès lors, la défense avait eu une occasion suffisante de s'exprimer, ce que le requérant avait fait dans ses commentaires écrits du même jour auxquels il n'avait rien voulu ajouter. La Cour constitutionnelle observa en outre que le requérant aurait pu se prononcer sur sa détention lors des audiences portant sur le fond ; si tel n'avait pas été le cas, il aurait dû introduire un recours constitutionnel dans le délai imparti.
25. Par la décision du tribunal régional datée du 16 janvier 2006, confirmée par la haute cour le 1er février 2006, la détention du requérant fut prolongée et sa promesse écrite, par laquelle il s'engageait à ne pas commettre d'infraction et à respecter les restrictions imposées par le juge, fut refusée. Le tribunal régional décida lors d'une session à huis clos en présence du requérant, qui contesta l'existence des motifs de détention, et de son avocat, qui proposa l'élargissement de son client. Le tribunal conclut que les motifs de détention demeuraient inchangés et expliqua les raisons ayant empêché la clôture de la procédure sur le fond.
26. Le 28 avril 2006, le tribunal régional décida de maintenir le requérant en détention. L'intéressé et son avocat furent présents mais ne firent pas de déclaration.
Le recours du requérant contre cette décision fut rejeté par la haute cour le 7 juin 2006. Celle-ci considéra qu'il n'y avait pas eu de changement quant aux motifs de détention, et releva que le jugement (non définitif) du 12 mai 2006 confirmait l'argument tiré de la sévérité de la peine.
27. Le requérant et son avocat furent présents également lorsque le tribunal régional a décidé de la prolongation de la détention le 6 septembre 2006 ; le requérant déclara qu'il ne pouvait pas se prononcer sans avoir pu étudier les documents relatifs à sa détention. Il fut constaté à cette occasion que les circonstances pertinentes n'avaient pas changé, que les limites légales de la détention prévues par l'article 71 §§ 8 c) et 9 du CPP, lues à la lumière de l'article 71a, avaient été respectées et que la clôture des poursuites se heurtait à des obstacles objectifs.
La haute cour tint une session à ce sujet le 31 janvier 2007 ; le requérant, qui fut maintenu en détention, ne souhaita pas y participer.
2. Procédure faisant suite aux demandes d'élargissement formées par le requérant
28. Le 5 février 2004, le tribunal de district rejeta la première demande d'élargissement du requérant, accompagnée d'une promesse écrite et d'une garantie, se référant aux motifs de détention déjà constatés qui persistaient sans aucun changement.
Le 24 février 2004, le tribunal régional débouta le requérant de son recours contre cette décision.
29. Le 24 mars 2004, le tribunal de district débouta le requérant de sa deuxième demande d'élargissement, en ce que les motifs de détention prévus à l'article 67 a) et c) du CPP restaient pertinents.
Cette décision fut confirmée par le tribunal régional en date du 15 avril 2004. Il fut souligné que le requérant avait commis les faits reprochés pendant le délai d'épreuve et qu'il avait beaucoup de contacts à l'étranger.
30. Le 23 juillet 2004, le tribunal de district débouta le requérant de sa troisième demande d'élargissement avec une promesse écrite introduite le 19 juillet 2004, considérant que les risques de fuite et de récidive restaient pertinents. Sur la base du dossier, il fut constaté que le requérant encourait une peine sévère, qu'il avait des connaissances à l'étranger et qu'il avait disposé de faux passeports ; le tribunal souligna également la condamnation antérieure de l'intéressé et le fait qu'il avait récidivé pendant le délai d'épreuve.
Le 16 août 2004, le tribunal régional rejeta, sans audience, le recours que le requérant avait formé le 30 juillet 2004 contre la décision du 23 juillet 2004. Souscrivant au raisonnement exposé dans la décision attaquée, le tribunal estima que les circonstances de fait n'avaient pas changé de manière à rendre caducs les motifs de détention prévus à l'article 67 a) et c) du CPP ; il souligna notamment que, compte tenu de la gravité et de l'ampleur de l'infraction ainsi que des circonstances aggravantes, le requérant encourait une peine sévère.
Dû à un manquement d'un greffier, le requérant ne se vit notifier cette décision que le 1er novembre 2004.
31. Le 11 février 2005, le tribunal régional rejeta la quatrième demande d'élargissement introduite par le requérant le 4 février 2005. Il releva, entre autres, qu'une audience sur le fond devait se tenir sous peu et que l'élargissement de l'intéressé pourrait compromettre le but des poursuites pénales.
Le 28 février 2005, la haute cour décida, sans audience, de rejeter le recours du requérant contre cette décision. Souscrivant à l'objection de l'intéressé selon laquelle la motivation de ladite décision était trop générale, et à la limite de l'acceptable, la cour jugea néanmoins correcte la conclusion du tribunal régional sur la persistance des motifs de détention. Après avoir constaté que les circonstances pertinentes n'avaient pas changé depuis sa décision du 15 novembre 2004 (voir paragraphe 21 ci-dessus), la haute cour récapitula les faits justifiant les risques de fuite et de récidive et releva que les preuves rassemblées jusqu'alors faisaient apparaître l'existence de raisons plausibles de soupçonner le requérant d'avoir commis l'infraction litigieuse. Quant aux objections de ce dernier relatives au respect des droits de défense et à l'équité de la procédure, la cour observa qu'elles n'étaient pas pertinentes pour l'appréciation de la légalité de la détention et devaient être examinées par le juge du fond. Il fut noté enfin que malgré les efforts des autorités d'accélérer la procédure, celle-ci n'avait pas pu être terminée pour des raisons objectives, et que le but des poursuites pénales pourrait être compromis par un éventuel élargissement du requérant.
32. Le 7 avril 2005, le tribunal régional décida, sans audience, de rejeter la cinquième demande d'élargissement du requérant accompagnée d'une promesse écrite. Se référant aux motifs exposés dans la décision de la haute cour du 28 février 2005 qu'il avait réitérés, le tribunal observa que la situation personnelle et familiale de l'intéressé n'avait pas changé depuis.
Le 29 avril 2005, la haute cour rejeta le recours du requérant contre la décision du 7 avril 2005, sans avoir tenu d'audience. Selon elle, il n'y avait pas eu de changement substantiel dans les circonstances pertinentes, et l'argumentation exposée dans la décision attaquée, bien que concise, était appropriée, justifiée et étayée par le contenu du dossier. Quant à l'objection du requérant contestant une reprise automatique du texte des décisions précédentes, la cour observa qu'il était logique, dans la mesure où la situation relative aux motifs de détention restait inchangée, que l'argumentation des tribunaux demeurât identique également.
Le 27 juin 2005, le requérant attaqua lesdites décisions par un recours constitutionnel, contestant un examen erroné, peu concret et incomplet des motifs de détention et se plaignant de ne pas avoir été entendu. Il releva également que la décision du tribunal régional du 16 août 2004 ne lui avait été notifiée que le 1er novembre 2004.
Le 12 octobre 2005, la Cour constitutionnelle rejeta ce recours pour défaut manifeste de fondement. Rappelant qu'elle ne pouvait intervenir que dans les cas où les décisions sur la détention ne se fondaient sur aucun motif légal ou lorsque les motifs de détention constatés étaient en désaccord extrême avec les garanties constitutionnelles, elle constata que les décisions des 7 et 29 avril 2005 avaient une base légale et n'étaient pas arbitraires. Elle reprocha néanmoins aux tribunaux concernés de n'avoir fait que constater la sanction générale prévue par la loi pour l'infraction litigieuse et de ne pas avoir analysé la question de la peine concrètement encourue par le requérant. Pour le reste, la Cour constitutionnelle souscrivit aux motifs exposés par les tribunaux et conclut que la détention était légitime. En ce qui concerne des retards dans la notification de la décision du 16 août 2004, elle se limita à constater qu'un recours constitutionnel ne pouvait être dirigé que contre une ingérence actuelle d'une autorité publique. Enfin, quant au grief du requérant se plaignant de ne pas avoir été entendu, la juridiction constitutionnelle renvoya à sa décision no III. ÚS 544/03 du 19 février 2004, énonçant entre autres :
« Dans la situation où l'article 72 § 3 du CPP donne à l'inculpé le droit de réitérer sa demande d'élargissement tous les quatorze jours, l'exigence de faire à chaque fois entendre l'intéressé par le tribunal semble exagérée et inutile. Si une telle pratique devait devenir la règle, elle pourrait provoquer des retards considérables (...) susceptibles de paralyser le déroulement de la procédure pénale. »
33. Lors d'une audience sur le fond tenue le 21 décembre 2005, le requérant formula une nouvelle demande d'élargissement qu'il motiva entre autres par le fait qu'il n'avait jamais été entendu au sujet de sa détention. Le jour même, sa demande fut rejetée par le tribunal régional, constatant la persistance des motifs de détention et se référant à la décision de la Cour constitutionnelle du 12 octobre 2005 (voir paragraphe 32 ci-dessus).
Le recours de l'intéressé fut rejeté par la haute cour le 1er février 2006. Se référant à la décision de la Cour constitutionnelle no I. ÚS 423/05, la cour releva que le droit d'être entendu sur la détention provisoire n'était pas automatique mais que tout détenu pouvait formuler une telle demande spécifiant les faits concrets qui pourraient être éclaircis de par son audition ; en cas de rejet, le tribunal était tenu d'en expliciter les motifs.
34. La septième demande d'élargissement du requérant fut rejetée lors de l'audience du 10 mars 2006 ; le 19 avril 2006, la haute cour rejeta le recours de l'intéressé.
35. Après sa condamnation en première instance prononcée le 12 mai 2006, le requérant introduisit encore trois demandes d'élargissement qui furent toutes rejetées par les deux instances compétentes.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Code de procédure pénale (loi no 141/1961 telle qu'en vigueur au moment des faits)
36. En vertu de l'article 67 § 1, un inculpé peut être mis en détention provisoire s'il existe des faits concrets justifiant la crainte : a) qu'il s'enfuie ou se cache pour éviter les poursuites pénales ou la peine, en particulier s'il ne peut pas être tout de suite identifié, s'il n'a pas de domicile fixe ou s'il court le risque de se voir infliger une peine de longue durée ; b) qu'il influence les témoins qui n'ont pas encore été auditionnés ou ses coïnculpés, ou qu'il fasse autrement échouer l'enquête ; ou c) qu'il continue l'activité délictueuse pour laquelle il est poursuivi, accomplisse l'infraction qu'il avait tenté de commettre, ou qu'il commette l'infraction qu'il avait préparée ou qui était l'objet de ses menaces.
37. Aux termes de l'article 71 § 1, les autorités agissant en matière pénale doivent traiter les affaires concernant la détention en priorité et dans les meilleurs délais.
38. L'article 71 § 3 dispose que si la durée de la détention pendant la phase préparatoire atteint trois mois, le procureur est tenu de décider, dans les cinq jours suivant l'expiration de ce délai, si l'inculpé doit être maintenu en détention ou s'il peut être mis en liberté.
39. L'article 71 § 4 dispose que, si le procureur a décidé de maintenir l'inculpé en détention, il doit dans les trois mois suivant la date à laquelle cette décision acquiert force de chose jugée se prononcer à nouveau sur le maintien en détention, qui ne peut être ordonné que si la procédure n'a pas pu être menée à bien dans ce délai en raison de la complexité de l'affaire ou pour d'autres motifs sérieux, et si la mise en liberté de l'inculpé risque de faire échouer ou de compliquer la procédure pénale
40. Aux termes de l'article 71 § 5, le tribunal doit au plus tard trente jours après avoir été saisi de l'acte d'accusation décider si l'inculpé doit être maintenu en détention ou mis en liberté. S'il le maintient en détention, il doit procéder de manière analogue à celle prévue par l'article 71 § 4.
41. Selon l'article 71 § 8, la durée totale de la détention provisoire dans le cadre d'une procédure pénale ne doit pas dépasser trois ans lorsque les poursuites pénales portent sur une infraction particulièrement grave commise avec intention. En vertu du paragraphe 9 de l'article 71, un tiers de cette période incombe à la phase préparatoire et deux tiers à la procédure devant le tribunal. Après l'expiration de ce délai, l'inculpé doit être mis en liberté.
42. Aux termes de l'article 71a, lorsqu'une sentence a été prononcée en vertu de laquelle un inculpé est condamné à une peine inconditionnelle pour une infraction particulièrement grave et commise avec intention, les délais prévus à l'article 71 §§ 8 et 9 ne s'appliquent pas jusqu'à ce que l'exécution de cette sentence soit ordonnée.
43. Selon l'article 72 § 3, l'inculpé a le droit à tout moment de demander sa mise en liberté, auquel cas le tribunal doit se prononcer sans délai, et au plus tard dans les cinq jours ouvrés suivant l'introduction de la demande. Si la demande est rejetée, l'inculpé ne peut la réintroduire sans motif nouveau que quatorze jours après que la décision de rejet a acquis force de chose jugée.
44. L'article 240 dispose que, lorsque la loi ne prévoit pas la tenue d'une audience publique, le tribunal rend sa décision sans audience. Selon l'article 242 § 1, lorsque le tribunal décide sans audience, il siège en présence de tous les membres de la chambre et du greffier ; le paragraphe 2 de l'article 242 (annulé par l'arrêt no Pl. ÚS 45/04 avec effet au 17 juin 2005, voir paragraphe 49 ci-dessous) précise que toute autre personne sont exclues de ces délibérations. L'article 243 dispose que s'il est nécessaire, lors d'une telle session à huis clos, d'administrer les preuves, le tribunal procède à la lecture des procès-verbaux et d'autres pièces écrites.
B. Loi no 82/1998 sur la responsabilité de l'Etat pour le préjudice causé lors de l'exercice de la puissance publique par une irrégularité dans la décision ou la conduite de la procédure
45. Depuis l'amendement no 160/2006 entré en vigueur le 27 avril 2006, le nouvel article 31a de la loi no 82/1998 prévoit la possibilité d'accorder à la personne concernée une satisfaction raisonnable au titre du préjudice moral causé par une irrégularité dans la décision ou la conduite de la procédure. En vertu de l'article 32 § 3, le droit à la réparation du préjudice moral est prescrit après l'écoulement de six mois à compter du jour où la personne lésée a pris connaissance de ce préjudice, mais au plus tard dix ans à compter du jour où est survenu le fait causant le préjudice.
46. Aux termes de l'article 13 § 1, une conduite irrégulière s'entend aussi comme violation de l'obligation d'effectuer un acte ou de rendre une décision dans le délai prévu par la loi. Lorsque la loi ne fixe pas un tel délai, est considérée comme conduite irrégulière également la violation de l'obligation d'effectuer un acte ou d'adopter une décision dans un délai raisonnable. Dans une note en bas de page, la loi fait référence, quant au terme « raisonnable », par exemple aux articles 5 et 6 de la Convention.
C. Jurisprudence de la Cour constitutionnelle
47. Dans sa décision no III. ÚS 544/03 du 19 février 2004, la Cour constitutionnelle a formulé, quant au grief fait aux tribunaux par l'intéressé (placé en détention) de ne pas l'avoir entendu avant de rejeter sa demande d'élargissement, les constatations suivantes :
« Il y a d'abord lieu de constater que le code de procédure pénale en vigueur ne garantit pas le droit de l'inculpé d'être entendu par le juge dans le cadre de la procédure portant sur sa demande d'élargissement ; un tel droit n'est prévu que pour la procédure relative à la mise en détention. (...) En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été entendu avant le rejet de sa demande d'élargissement mais, représenté par un avocat, il a pu présenter ses arguments par écrit, lesquels arguments ne différaient pas des faits connus au moment où il avait été décidé de sa mise en détention (...). Une nouvelle audition de l'inculpé n'était donc pas utile en l'espèce.
Dans son recours constitutionnel, l'intéressé renvoie à la jurisprudence de la CEDH relative à l'interprétation de l'article 5 §§ 1 c), 3 et 4 et de l'article 6 de la Convention, en particulier à l'arrêt Nikolova c. Bulgarie (requête no 31195/96). De l'avis de la Cour constitutionnelle, ces conclusions ne sont pas applicables à la présente affaire, où la situation procédurale est différente. Dans l'affaire tranchée par la CEDH, la décision sur la mise en détention incombait, selon le code de procédure pénale bulgare, à l'enquêteur et au procureur, tandis que le contrôle juridictionnel ne portait que sur les questions de forme. Or, pour ce qui est des décisions sur le placement et le maintien en détention, la réglementation tchèque offre aux inculpés beaucoup plus d'instruments qui leur permettent de faire effectivement valoir leurs droits à la défense et à la protection judiciaire. (...) L'article 72 § 3 du CPP donnant à l'inculpé le droit de réitérer sa demande d'élargissement tous les quatorze jours, l'exigence de faire à chaque fois entendre l'intéressé par le tribunal semblerait exagérée et inutile. Si une telle pratique devait devenir la règle, elle pourrait provoquer des retards considérables (...) susceptibles de paralyser le déroulement de la procédure pénale. (...) La Cour constitutionnelle estime néanmoins nécessaire de noter, obiter dictum, que dans la procédure portant sur la demande d'élargissement au sens de l'article 72 § 3 du CPP, la demande de l'inculpé d'être entendu ne saurait être automatiquement rejetée. Dans certains cas, une telle audition personnelle peut s'avérer souhaitable et appropriée, par exemple lorsque la demande contient de nouveaux arguments contre le maintien en détention ou lorsque de nouvelles preuves sont soumises à l'appui de la demande d'élargissement. Afin de respecter les principes de l'égalité des armes et du contradictoire, une demande expresse de l'inculpé par laquelle il exprime la volonté d'être présent lors de l'administration des preuves relatives à la détention fait naître son droit d'être présent à l'audience. (...) »
48. Par l'arrêt no I. ÚS 573/02 rendu le 23 mars 2004, la Cour constitutionnelle annula la décision d'une haute cour par laquelle celle-ci avait rejeté le recours de l'intéressé contre la décision du procureur de le maintenir en détention, ainsi que la décision par laquelle la haute cour avait débouté l'intéressé de sa demande d'élargissement ; les deux décisions, adoptées sans tenir d'audience, étaient selon elle contraires aux exigences des articles 5 § 4 et 6 § 1 de la Convention. La cour constata à cette occasion :
« La détention ordonnée pour les motifs prévus à l'article 67 du CPP tombe dans le champ d'application de l'article 5 § 1 c) de la Convention. L'article 5 § 4 de la Convention exige incontestablement que la personne concernée soit entendue dans la procédure portant sur le réexamen de la légalité de la détention. (...) Selon la jurisprudence de la CEDH, ces procédures de réexamen doivent respecter les mêmes exigences que celles applicables à la décision sur la privation de liberté initiale, qu'elles soient initiées par le procureur ou d'office. (...) Par ailleurs, étant donné que la procédure selon l'article 5 § 4 de la Convention doit revêtir un caractère judiciaire, la décision de maintenir l'inculpé en détention adoptée par le procureur n'est pas une décision au sens de l'article 5 § 4 (...) et, partant, la décision du tribunal sur le recours dirigé contre cette décision du procureur est une décision rendue en première instance.
(...) Même les commentaires de la doctrine admettent que le droit de l'inculpé d'être entendu doit être respecté dans la procédure sur le maintien en détention. (...)
Les considérations susmentionnées amènent la Cour constitutionnelle à la conclusion que, de par ses décisions de maintenir l'intéressé en détention, la haute cour a violé l'article 5 § 4 de la Convention. Le droit de l'inculpé d'être entendu dans une procédure contradictoire portant sur la légalité de sa détention fait partie des garanties fondamentales de l'équité de la procédure sur la privation de liberté. Lorsque, dans le cadre d'une telle procédure, l'inculpé n'a pas la possibilité d'être entendu, une éventuelle poursuite de sa détention constitue une privation de liberté irrégulière.
L'interprétation du code de procédure pénale à laquelle se livrent les tribunaux inférieurs ne permet pas d'entendre l'inculpé dans la procédure sur le maintien en détention. Cependant, lorsqu'un traité international dispose autrement que la loi, il y a lieu d'appliquer le traité international. Il est dès lors nécessaire d'interpréter le code de procédure pénale d'une manière conforme à la Constitution, ce qui veut dire, en l'espèce, de respecter l'interprétation constante et univoque faite de l'article 5 § 4 par la CEDH. Il incombe aux tribunaux de décider, à l'aide des mécanismes standard prévus pour l'unification de la jurisprudence, de quelle manière le droit de l'inculpé d'être entendu dans la procédure sur le maintien en détention sera garanti. L'état actuel est cependant contraire à la Constitution et devrait changer. »
49. Le 22 mars 2005, l'assemblée plénière de la Cour constitutionnelle adopta l'arrêt no Pl. ÚS 45/04 (publié le 17 juin 2005 sous no 239/2005), par lequel elle annula la disposition de l'article 242 § 2 du CPP avec effet au 17 juin 2005 et constata que l'article 5 § 4 de la Convention exigeait que l'inculpé soit entendu par le tribunal avant que celui-ci ne décide de son recours contre la décision du procureur sur son maintien en détention. La juridiction constitutionnelle releva à cette occasion :
« Selon la jurisprudence constante de la CEDH, les procédures portant sur le réexamen de la légalité de la détention doivent respecter les mêmes exigences que celles applicables à la décision sur la privation de liberté initiale, qu'elles soient initiées par le procureur ou d'office. (...) Même les commentaires de la doctrine admettent que le droit de l'inculpé d'être entendu doit être respecté dans la procédure sur le maintien en détention.
Il ressort des considérations susmentionnées que même dans les conditions de l'ordre juridique tchèque, l'article 5 § 4 de la Convention exige que l'inculpé soit entendu par le tribunal avant que celui-ci ne décide de son recours contre la décision du procureur sur son maintien en détention. (...) Selon la législation en vigueur (article 240 du CPP), lorsque le tribunal statue sur le recours contre la décision du procureur de maintenir l'inculpé en détention, il décide sans audience. Or, une telle procédure ne satisfait à aucune des exigences découlant de l'article 5 § 4 de la Convention tel qu'interprété par la CEDH qui souligne le droit de l'inculpé d'être entendu comme partie à la procédure (...). Il ne s'agit donc pas de recueillir la déposition de l'inculpé comme un moyen de preuve, afin d'éclaircir l'état des faits, mais d'établir son avis sur la proposition ou la décision du procureur. (...)
L'article 242 § 2 du CPP, excluant la comparution de l'inculpé (et de quiconque d'autre) devant le tribunal constitue ainsi un obstacle à ce que l'inculpé puisse être entendu avant que le tribunal ne décide de son recours contre la décision du procureur sur son maintien en détention. (...) La connaissance de l'opinion qu'a l'inculpé sur l'affaire, telle que présentée dans son recours écrit contre la décision du procureur, apparaît donc absolument insuffisante au vu des exigences de la Convention. L'audition des parties est un élément essentiel du contradictoire de la procédure. L'importance du droit d'être entendu, élément de la publicité de la procédure, est accentuée dans la procédure pénale où la position de l'inculpé est moins bonne par rapport à celle de la police et du parquet. Le fait que le tribunal décide de la légalité du maintien en détention d'office, ainsi que le fait qu'aucune des parties n'est présente devant le tribunal et que le principe de l'égalité des parties est donc formellement respecté, ne peuvent rien changer à ce déficit de la législation en vigueur. (...)
Les tribunaux inférieurs ne sont donc pas en mesure d'interpréter les dispositions légales pertinentes de manière conforme à l'article 5 § 4 de la Convention. L'arrêt no I. ÚS 573/02 ne leur est d'aucune aide dans ce sens. (...) c'est pourquoi il y a lieu d'annuler la disposition légale qui est anticonstitutionnelle. (...)
Sous forme de obiter dictum, la Cour constitutionnelle juge nécessaire d'ajouter (...) qu'il ne s'agissait pas en l'espèce d'une décision du tribunal sur la demande d'élargissement formée par l'inculpé (...). La Cour constitutionnelle souligne à cet égard que les principes susmentionnés ne peuvent pas s'appliquer à une telle procédure, et qu'ils ne sont applicables qu'à la procédure portant sur le recours de l'inculpé contre la décision du procureur sur le maintien en détention (...) »
50. Dans sa décision no I. ÚS 423/05 du 8 décembre 2005, la Cour constitutionnelle a constaté, quant au grief de l'intéressé se plaignant de ne pas avoir été entendu par les tribunaux statuant sur son maintien en détention, que l'audition personnelle n'était pas automatiquement nécessaire dans tous les cas. Certes, lors de chaque examen de la légalité d'une mesure privative de liberté, la personne concernée peut demander d'être entendue avant que le tribunal ne décide. Une telle demande doit notamment spécifier les faits concrets et pertinents qui ne peuvent être éclaircis que par le biais d'une audition. Il relève toutefois du pouvoir discrétionnaire du tribunal s'il accepte ou non d'entendre l'intéressé ; lorsqu'il n'accède pas à la demande, le tribunal doit cependant en expliciter les motifs.
51. Dans son arrêt no 2603/07 du 21 mai 2008, concernant l'absence d'audition de l'intéressé dans la procédure portant sur sa mise en détention, la Cour constitutionnelle observa (se référant à son arrêt no 573/02) que l'exigence d'audition personnelle établie par la jurisprudence univoque de la Cour s'appliquait et à la décision du procureur sur le maintien de l'inculpé en détention, ainsi qu'à une éventuelle procédure judiciaire portant sur le recours contre cette décision du procureur, et à la procédure judiciaire relative à la demande d'élargissement de l'inculpé. Ces procédures de réexamen de la légalité de la détention attiraient en effet les mêmes garanties que celles prévues pour les premières décisions sur la privation de liberté, et l'absence d'audition de l'inculpé entraînait une irrégularité de la poursuite de sa détention.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
52. Le requérant allègue avoir été maintenu en détention provisoire sur la base des motifs abstraits et insuffisants qui ont été repris automatiquement tout au long de la procédure ; il dénonce également la durée globale de cette mesure privative de liberté.
Ce grief doit être examiné sous l'angle de l'article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
53. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
54. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes quant aux décisions des tribunaux nationaux que le requérant n'a pas valablement contestées devant la Cour constitutionnelle. Il observe que sur les quatre recours constitutionnels formés par le requérant au sujet des motifs de détention, seuls deux – dirigés contre les décisions du 7 avril 2005 et du 27 septembre 2005 - ont été examinés au fond, le 12 octobre 2005 (voir paragraphe 32 in fine ci-dessus) et le 21 novembre 2006 (voir paragraphe 24 in fine ci-dessus). Quant à l'argument du requérant qui fait valoir que c'était l'attitude négative des autorités nationales qui l'a amené à saisir une juridiction internationale, le Gouvernement rappelle que l'effectivité d'un « recours » ne dépend pas de la certitude d'une issue favorable pour le requérant.
55. La Cour estime que, pour être effectif, un recours visant la durée d'une détention provisoire au sens de l'article 5 § 3 de la Convention doit offrir à son auteur une perspective de la cessation de la privation de liberté contestée, du moins lorsque la détention est toujours en cours au moment où ce recours est ouvert au requérant, qui bénéficie du droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure (voir, mutatis mutandis, Kokavecz c. Hongrie (dec.), no 27312/95, 20 avril 1999 ; Gavril Yossifov c. Bulgarie, no 74012/01, § 40 in fine, 6 novembre 2008). A cet égard, la Cour rappelle que lorsque la Cour constitutionnelle tchèque constate une violation d'un droit garanti par la Constitution ou la Convention, elle peut ordonner à l'autorité en question de mettre fin à cette violation et, le cas échéant, de mettre l'intéressé en liberté. L'introduction d'un recours constitutionnel peut ainsi conduire à la libération de l'intéressé (voir Smatana c. République tchèque, no 18642/04, § 122, 27 septembre 2007), et le recours constitutionnel doit donc être considéré comme effectif au regard de la durée d'une détention provisoire.
56. En l'espèce, telle qu'appréhendée par l'article 5 § 3 de la Convention, la détention provisoire du requérant a duré du 2 octobre 2003 au 12 mai 2006. Les deux recours constitutionnels de l'intéressé que la Cour constitutionnelle a tranchés au fond concernaient donc la deuxième moitié de cette mesure et faisaient suite à ses prolongations successives pouvant susciter des doutes plausibles chez le requérant. De plus, ils ont été formés au moment où un redressement sous forme de libération de l'intéressé était encore possible. De l'avis de la Cour, ces deux recours ont donc donné à la Cour constitutionnelle une occasion suffisante de se prononcer sur les motifs avancés par les tribunaux pour maintenir le requérant en détention, lesquels ne changeaient pas au fil du temps, et de remédier à la situation en tenant compte de la durée globale de la détention. Par ailleurs, vu la fréquence à laquelle les tribunaux doivent statuer d'office sur une détention provisoire, l'on ne saurait reprocher au requérant de ne pas avoir introduit de recours constitutionnel contre chaque décision rendue à ce sujet. L'exception du Gouvernement ne saurait donc être retenue.
57. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
58. Le requérant souligne que, dès lors qu'il a été placé en détention provisoire, la procédure pénale aurait dû être menée avec une célérité maximale, de manière à ce que son droit à la liberté ne fût limité que pendant une période strictement nécessaire. Or, les autorités compétentes n'ont en l'espèce pas fait preuve d'une célérité suffisante, notamment lors de la phase préparatoire où peu d'actes ont été effectués après le mois de janvier 2004.
59. Le Gouvernement note que la période à considérer par la Cour sous l'angle de l'article 5 § 3 s'étend du 2 octobre 2003, date de l'arrestation du requérant, au 12 mai 2006, date de la sentence condamnatoire prononcée en première instance ; elle est donc de deux ans, sept mois et dix jours.
60. Quant aux motifs des décisions sur la détention du requérant, le Gouvernement se dit convaincu que le procureur et les tribunaux se sont appuyés sur les faits concrets suffisants et pertinents pour conclure à l'existence des risques de fuite et de récidive chez l'intéressé ; leurs décisions contiennent également une analyse détaillée de l'avancement de la procédure pénale. La répétition des motifs de détention témoigne du fait que les circonstances pertinentes sont demeurées inchangées, et non d'une reprise automatique ou stéréotypée du texte des décisions antérieures. Le Gouvernement note également que, étant donné la périodicité de l'examen d'office qui a lieu tous les trois mois, et la fréquence à laquelle le détenu peut introduire les demandes d'élargissement, les conditions de la détention font l'objet d'un examen quasi permanent et souvent parallèle. Tel était le cas en l'espèce où les différentes décisions ont été rendues à des intervalles très courts, pendant lesquels aucun changement substantiel ne pouvait se produire, et où elles ont fait l'objet d'un réexamen régulier par les juridictions supérieures. Certains faits nouveaux (comme la reprise des poursuites pénales menées en Hongrie) se sont néanmoins rajoutés au fil du temps.
61. Le Gouvernement constate enfin que les soupçons pesaient sur le requérant tout au long de la détention et que les autorités agissant en matière pénale ont fait preuve d'une diligence spéciale. Les actes d'enquête, visant à établir des faits d'une grande ampleur commis sur le territoire de plusieurs Etats, se sont succédés à un rythme soutenu et sans atermoiements. Bien que confronté à la non-comparution de témoins et aux nombreuses objections de partialité soulevées par le requérant, le tribunal régional a également procédé de manière concentrée et diligente.
2. Appréciation de la Cour
62. La Cour rappelle que la détention provisoire est une mesure de caractère exceptionnel pouvant être utilisée seulement dans les cas où elle s'avérerait strictement nécessaire. Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans ces décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3 de la Convention (Bouchet c. France, no 33591/96, § 39, 20 mars 2001 ; Lelièvre c. Belgique, no 11287/03, § 89, 8 novembre 2007). A cet égard, la Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une détention ne se prête pas à une évaluation abstraite (Erdem c. Allemagne, no 38321/97, § 39, CEDH 2001‑VII (extraits) ; Smirnova c. Russie, nos 46133/99 et 48183/99, § 63, CEDH 2003-IX). La légitimité du maintien en détention d'un accusé doit donc s'apprécier dans chaque cas d'après les particularités de la cause.
63. Par ailleurs, la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuaient à légitimer la privation de liberté (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 153, CEDH 2000-IV). Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », la Cour cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 110-111, CEDH 2000-XI ; Smatana c. République tchèque, no 18642/04, § 102, 27 septembre 2007).
64. Dans la présente affaire, la Cour estime clairement établi que des soupçons pesaient sur le requérant tant au moment de son arrestation qu'au fil de l'avancement de la procédure. Elle ne discerne non plus aucune raison de s'écarter de l'opinion des juges quant à la gravité des faits reprochés, qui étaient d'une grande ampleur et avaient causé un dommage considérable.
65. Quant au risque de voir le requérant se soustraire à la justice, la Cour rappelle que le danger de fuite ne peut s'apprécier sur la seule base de la gravité de la peine encourue ; il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de données supplémentaires propres soit à en confirmer l'existence, soit à le faire apparaître à ce point réduit qu'il ne peut légitimer une détention provisoire. Dans ce contexte, il convient d'avoir égard notamment au caractère de l'intéressé, à sa dangerosité, à ses ressources, à ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi qu'à ses contacts internationaux (Tomasi c. France, 27 août 1992, § 98, série A no 241‑A ; Pêcheur c. Luxembourg, no 16308/02, § 57, 11 décembre 2007).
En l'espèce, les juges nationaux ont relevé que le requérant encourait une peine sévère allant de cinq à douze ans de prison, qu'il avait commis les faits reprochés pendant le délai d'épreuve, qu'il avait travaillé en Allemagne pendant un certain temps et disposait de nombreux contacts à l'étranger qui pourraient lui faciliter la fuite.
La Cour en conclut que si le danger de fuite a pu s'atténuer au cours de la procédure car il décroît nécessairement avec l'écoulement du temps, il n'a pas complètement disparu pour autant.
66. En ce qui concerne le danger de répétition des infractions, la Cour rappelle que des éléments concrets tels que la nocivité de l'inculpé peuvent avoir de l'importance pour les juges ; la gravité d'une infraction peut conduire les autorités à placer et laisser un suspect en détention provisoire pour empêcher de nouvelles infractions si les circonstances de l'affaire, comme les antécédents et la personnalité de l'intéressé, rendent le danger plausible et la mesure adéquate (Paradysz c. France, no 17020/05, § 70, 29 octobre 2009).
En l'occurrence, les tribunaux tchèques ont eu soin de relever dans leurs décisions une série d'éléments auxquels ils ont légitimement attaché de l'importance, à savoir le fait que le requérant avait déjà été condamné pour des infractions similaires, que celles-ci constituaient sa source de revenus, qu'il avait récidivé pendant le délai d'épreuve et agi par cupidité.
De l'avis de la Cour, ces éléments suffisent pour caractériser la dangerosité de l'intéressé rendant le risque de récidive plausible et pertinent pour toute la durée de la détention.
67. La Cour ne perd pas de vue que la détention provisoire doit apparaître comme la solution ultime qui se justifie seulement lorsque toutes les autres options disponibles s'avèrent insuffisantes. C'est pourquoi, selon l'article 5 § 3, les autorités doivent prendre en considération des mesures alternatives à la détention provisoire pour autant que la situation s'y prête et que l'accusé fournisse des garanties quant à sa comparution au procès (Calmanovici c. Roumanie, no 42250/02, §§ 98 et 100, 1er juillet 2008). La Cour renvoie à ce sujet aux derniers mots de l'article 5 § 3 de la Convention dont il résulte que la libération provisoire de l'accusé doit être ordonnée s'il est possible d'obtenir de lui des garanties assurant sa comparution à l'audience lorsque la détention n'est plus justifiée que par le risque de le voir s'y soustraire par la fuite (Lelièvre, précité, § 97 ; Vafiadis c. Grèce, no 24981/07, § 50, 2 juillet 2009 ).
En l'espèce, le requérant a offert à plusieurs reprises une promesse écrite et une garantie de comparaître (voir paragraphes 25, 28, 30 et 32 ci-dessus). Pour les motifs énumérés ci-dessus, les tribunaux se sont toujours prononcés en faveur du maintien du requérant en détention, considérant que les garanties proposées n'étaient pas adéquates. Il convient également de noter que la détention du requérant n'était pas justifiée seulement par un risque de fuite, mais aussi par un danger de récidive.
68. En résumé, la Cour estime que les motifs exposés par les juridictions tchèques pour maintenir le requérant en détention, dont notamment le risque de récidive, se fondaient sur des agissements concrets de l'intéressé et peuvent être considérés comme « pertinents » et « suffisants ». Dans la mesure où ces motifs ont subsisté tout au long de la détention provisoire du requérant et que la légalité de cette mesure a fait l'objet de réexamens multiples, l'on ne saurait reprocher aux tribunaux une certaine répétitivité dans le texte de leurs décisions.
69. Reste donc à examiner la conduite de la procédure. A cet égard, la Cour rappelle que la célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec le soin voulu (Contrada c. Italie, 24 août 1998, § 67, Recueil des arrêts et décisions 1998‑V ; Pêcheur, précité, § 62).
En l'espèce, exception faite d'une brève inactivité entre le dépôt de l'acte d'accusation en octobre 2004 et la tenue de la première audience en février 2005, la Cour n'aperçoit pas de raisons particulières de critiquer la conduite de l'affaire par les autorités compétentes. La longueur de la détention incriminée semble imputable à la complexité de l'enquête et aux reports de l'audience sur le fond dus à la non-comparution des témoins ainsi que, dans une certaine mesure, au comportement du requérant qui a recouru systématiquement contre toutes les décisions adoptées et soulevé plusieurs objections de partialité.
70. Dans les circonstances particulières de la cause, la Cour estime que la détention litigieuse, pour longue qu'elle ait été, ne peut être considérée comme excessive.
Partant, la Cour conclut à l'absence de violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
71. Le requérant se plaint que les procédures au travers desquelles il a cherché à contester la légalité de sa détention n'ont pas été conformes aux exigences de la Convention, en ce que les tribunaux ont décidé en son absence et sans l'avoir entendu à ce sujet et qu'ils n'ont pas respecté l'exigence de « bref délai ». Il invoque à cet égard l'article 5 § 4 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
A. Sur l'audition personnelle du requérant
72. L'intéressé conteste la procédure relative à la prolongation de sa détention ainsi qu'à ses demandes d'élargissement, se plaignant que les tribunaux ont décidé en son absence et sans l'avoir entendu. Il s'oppose sur ce point à la décision de la Cour constitutionnelle du 21 novembre 2006.
1. Sur la recevabilité
73. Le Gouvernement soulève trois exceptions d'irrecevabilité.
Il note, en premier lieu, que le requérant n'a soulevé ce grief que dans son formulaire de requête daté du 13 juillet 2005, et non dans sa première lettre du 26 mai 2005. Dès lors, il n'a pas respecté le délai de six mois par rapport aux procédures relatives à ses trois premières demandes d'élargissement (la troisième s'étant terminée, en l'absence de recours constitutionnel, le 1er novembre 2004) et aux quatre premières décisions d'office sur le maintien en détention (la quatrième procédure ayant pris fin le 22 novembre 2004).
En deuxième lieu, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes quant aux décisions rendues, certes, en l'absence du requérant mais que celui-ci n'a pas valablement contestées devant la Cour constitutionnelle. Il relève à cet égard que les seules décisions à l'égard desquelles le requérant a soulevé devant la Cour constitutionnelle le grief tiré de l'absence de son audition personnelle sont celles concernant sa cinquième demande d'élargissement datées des 7 et 29 avril 2005 et celles relatives à son maintien en détention rendues le 27 septembre 2005 et le 18 octobre 2005.
Le Gouvernement objecte, en dernier lieu, qu'à compter du 27 septembre 2005 le requérant a toujours été présent et entendu lorsque les tribunaux décidaient à huis clos de son maintien en détention, exception faite de la session tenue par la haute cour le 31 janvier 2007 à laquelle il a refusé de participer (voir paragraphe 27 in fine ci-dessus). Le Gouvernement estime donc que, pour ce qui est de la décision du 27 septembre 2005 et de la période postérieure à celle-ci, la requête est manifestement mal fondée.
74. Le requérant réitère ses arguments relatifs à l'attitude négative des juridictions de recours nationales et juge excessivement formaliste, au vu de nombreuses procédures imbriquées, l'exception tirée du non-respect du délai de six mois. Le Gouvernement objecte que lorsqu'il s'agit d'examiner le respect des exigences procédurales dans les différentes procédures sur le maintien en détention ou sur les demandes de libération, le délai de six mois doit être respecté à l'égard de chacune de ces procédures.
75. La Cour relève que, pour ce qui est du grief tiré de l'absence d'audition personnelle du requérant soulevé par celui-ci le 13 juillet 2005, l'article 35 § 1 de la Convention ne lui permet en effet pas d'examiner les faits de l'espèce, dont les décisions sur les recours de l'intéressé, antérieurs au 13 janvier 2005.
76. La Cour juge ensuite utile de rappeler que l'article 5 § 4 s'applique aux procédures menées devant un tribunal suite à l'introduction d'un recours contre la légalité de la détention, à savoir, d'une part, aux procédures relatives aux demandes d'élargissement (pour autant que celles-ci soulèvent des questions quant à la légalité de la détention) et, d'autre part, aux procédures portant sur les appels introduits contre les décisions sur la prolongation de la détention. Il en ressort que l'article 5 § 4 ne trouve pas à s'appliquer dès l'adoption d'office d'une décision sur la prolongation de la détention - laquelle vise à fixer une période maximum de la détention et à « renouveler » la base légale de cette mesure au sens de l'article 5 § 1 c) de la Convention, et non à contrôler la légalité de la détention (voir, entre autres, Toth c. Autriche, 12 décembre 1991, § 87, série A no 224) – mais seulement à partir du moment où un recours est introduit contre une telle décision.
Il s'ensuit qu'en l'espèce, il n'appartient pas à la Cour de se prononcer, sur le terrain de l'article 5 § 4, sur les circonstances entourant l'adoption de la décision du 27 septembre 2005 que le requérant conteste dans sa requête.
77. Il s'agit dans la présente affaire d'examiner la question de savoir si les procédures litigieuses relevant de l'article 5 § 4 ont offert au requérant des garanties adaptées à la nature de la privation de liberté en question, si elles ont été contradictoires et respectueuses de l'égalité des armes et si elles ont permis à l'intéressé d'être effectivement entendu par le juge.
Dans l'ordre juridique tchèque, seules les juridictions pénales ou suprêmes semblent appelées à trancher ces questions, et le droit d'obtenir une telle décision ainsi que, le cas échéant, un redressement adéquat sera en principe différent de celui de recevoir un dédommagement, notamment lorsque la détention se poursuit et peut donc encore faire l'objet d'un réexamen approprié. L'on ne saurait donc reprocher au requérant, et le Gouvernement ne le fait d'ailleurs pas dans ce contexte, de ne pas avoir formé de demande en indemnisation en vertu de la loi no 82/1998 ; d'autant plus qu'une telle demande serait examinée par le ministère de la Justice et les juridictions civiles qui ne sont pas compétentes pour ordonner la libération d'un détenu ou pour autrement remédier à la situation contestée (voir, mutatis mutandis, Haris c. Slovaquie, no 14893/02, § 38, 6 septembre 2007). En revanche, aux côtés des juridictions pénales, la Cour constitutionnelle tchèque est dotée de telles compétences (voir aussi paragraphe 55 ci-dessus), et il y a donc lieu de considérer que, s'il n'y a pas eu de redressement devant les juridictions de recours pénales, le recours constitutionnel constitue à cet égard un recours effectif. Etant donné que la procédure au titre de l'article 5 § 4 est en soi un recours contre d'éventuelles violations de l'article 5 § 1, la Cour se doit néanmoins de souligner l'importance des obligations primaires découlant de l'article 5 § 4 et de leur respect par les tribunaux compétents, de manière à ce qu'il ne soit pas nécessaire de saisir les juridictions suprêmes. Reste cependant que, pour satisfaire en l'espèce la condition de l'épuisement des voies de recours internes, le requérant devait s'adresser à la Cour constitutionnelle. L'ayant fait uniquement à l'égard des décisions des 7 et 29 avril 2005 (voir paragraphe 32 ci-dessus) et de celle rendue le 18 octobre 2005 (voir paragraphe 24 ci-dessus), il a ainsi délimité la compétence de la Cour en la matière.
78. La Cour constate donc que, dans la mesure où il se rapporte à ces trois décisions, le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
79. Selon le requérant, il est inadmissible et contraire à l'article 5 § 4 lorsque les tribunaux internes statuant sur le maintien d'une personne en détention ou sur ses demandes d'élargissement tranchent une question aussi grave à huis clos et sans présence de l'intéressé. Il soutient que la procédure sur les recours contestant la légalité de la détention doit respecter les mêmes exigences que celle qui mène à la décision initiale appliquant une telle mesure. Or, ce principe a été en l'espèce enfreint de manière répétitive car les tribunaux n'estimaient pas utile de recueillir son avis sur la détention et se bornaient à une justification stéréotypée.
80. Le Gouvernement admet que selon la législation en vigueur jusqu'à l'arrêt de la Cour constitutionnelle publié le 17 juin 2005, les tribunaux décidaient en la matière sans audience, c'est-à-dire à huis clos en présence uniquement des membres de la chambre et du greffier (voir paragraphe 44 ci-dessus). Dans la présente affaire, il y a cependant lieu de noter que depuis le dépôt de l'acte d'accusation le 1er octobre 2004, la procédure pénale se déroulait devant le tribunal et le requérant a donc eu la possibilité de s'exprimer sur la détention lors des nombreuses audiences sur le fond ; il a par ailleurs usé de cette possibilité pour former ses dernières demandes d'élargissement (voir paragraphes 33 et 34 ci-dessus). De plus, à compter du 27 septembre 2005, le requérant a participé aux sessions à huis clos portant sur son maintien en détention où il a pu s'exprimer.
81. La Cour rappelle que la première garantie découlant de l'article 5 § 4 de la Convention est le droit d'être effectivement entendu par le juge saisi d'un recours contre une détention. Pour les personnes détenues dans les conditions énoncées à l'article 5 § 1 c) de la Convention, l'article 5 § 4 exige la tenue d'une audience ; celle-ci doit être contradictoire, ce qui suppose normalement la représentation par un défenseur et la possibilité, le cas échéant, de citer et d'interroger des témoins (Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 58, CEDH 1999-II ; Reinprecht c. Autriche, no 67175/01, § 31, CEDH 2005-XII ; Svipsta c. Lettonie, no 66820/01, § 129, CEDH 2006‑III (extraits)). En outre, des informations essentielles pour apprécier la légalité de la détention d'une personne doivent toujours être mises à la disposition de son avocat d'une manière adaptée à la situation ; la défense doit donc être au courant du dépôt d'observations du parquet et jouir d'une possibilité véritable de les commenter (Svipsta, arrêt précité, §§ 129 et 137 ; Krejčíř c. République tchèque, nos 39298/04 et 8723/05, § 116, CEDH 2009‑...).
82. La Cour observe également que pour déterminer si une procédure relevant de l'article 5 § 4 offre des garanties nécessaires, il faut avoir égard à la nature particulière des circonstances dans lesquelles elle se déroule (Megyeri c. Allemagne, arrêt du 12 mai 1992, série A no 237-A, § 22). Elle a déjà admis que dans certaines circonstances, notamment lorsque l'intéressé a pu comparaître devant le tribunal statuant sur sa demande d'élargissement en premier ressort et lorsqu'il a eu la possibilité d'introduire à tout moment un nouveau recours qui serait examiné en audience, le respect des exigences procédurales inhérentes à l'article 5 § 4 n'exigeait pas qu'il comparaisse de nouveau devant la juridiction de recours (Rahbar-Pagard c. Bulgarie, nos 45466/99 et 29903/02, § 67, 6 avril 2006).
83. De l'avis de la Cour, l'on ne saurait conclure que la procédure relative à un recours contre la prolongation de la détention et celle régissant l'examen d'une demande d'élargissement appellent des garanties différentes et que l'audition personnelle du détenu ne s'impose que dans le cadre d'une procédure portant sur le recours contre la décision du procureur sur le maintien en détention, comme semble le suggérer la Cour constitutionnelle tchèque dans son arrêt publié sous le no 239/2005 (voir paragraphe 49 in fine ci-dessus). Il convient en revanche de souscrire au raisonnement de cette juridiction lorsqu'elle souligne le droit de l'inculpé d'être entendu comme partie à la procédure, afin d'établir son avis sur la détention et non pour obtenir une preuve supplémentaire, et lorsqu'elle écarte l'argument tiré du fait qu'aucune des parties n'est dans ces cas-là présente devant le tribunal (Husák c. République tchèque, no 19970/04, § 44, 4 décembre 2008).
84. En l'espèce, tout en limitant son examen aux seules décisions contestées par le requérant devant la Cour constitutionnelle (voir paragraphe 77 in fine ci-dessus), la Cour se doit de constater que les premières d'entre elles ont été adoptées les 7 et 29 avril 2005, à savoir au moment où l'audition du requérant, effectuée le 3 octobre 2003 lors de son placement en détention, remontait non pas à quelques semaines (Graužinis c. Lituanie, no 37975/97, § 33, 10 octobre 2000) ou mois (Husák, précité, § 43) mais à un an et demi.
85. Dans ce contexte, la Cour ne néglige pas les arguments énoncés dans la décision du 12 octobre 2005 par la Cour constitutionnelle tchèque qui craignait une certaine paralysie de la procédure pénale si l'inculpé devait être entendu à chaque fois qu'il introduit une demande d'élargissement. En effet, l'article 72 § 3 du code de procédure pénale tchèque donne au détenu le droit de former une telle demande quatorze jours après que la décision sur sa demande antérieure est passée en force de chose jugée, voire plus souvent s'il y fait valoir de nouveaux motifs. A cet égard, la Cour rappelle que l'article 5 § 4 confère au détenu le droit de faire réexaminer la régularité de sa détention « à des intervalles raisonnables » (voire, parmi beaucoup d'autres, Jurjevs c. Lettonie, no 70923/01, § 57, 15 juin 2006). Il s'ensuit que le droit d'être entendu par le juge saisi d'un recours contre la détention doit, lui aussi, pouvoir être exercé à des intervalles raisonnables. Lorsque la liberté personnelle est en cause, l'on ne saurait cependant qualifier de « raisonnable » une période qui s'étend, comme en l'espèce, à un an et demi.
86. En ce qui concerne la décision rendue par la haute cour le 18 octobre 2005, à la suite d'un recours interjeté par le requérant de la décision du 27 septembre 2005, la Cour observe qu'elle a été rendue sans audience et en l'absence de l'intéressé et de son avocat. Dès lors, le requérant n'a pas eu la possibilité de s'exprimer sur les motifs invoqués pour justifier son maintien en détention décidé le 27 septembre 2005, et ce dans la situation où jamais auparavant il n'a été entendu dans une procédure relevant de l'article 5 § 4.
87. La haute cour a en outre observé, dans sa décision du 18 octobre 2005, que l'article 242 du code de procédure pénale ne prévoyait aucun délai pour la préparation des parties ni n'exigeait la présence du défenseur de l'accusé lorsque ce dernier était entendu au sujet de la légalité de sa détention. La Cour note à cet égard qu'après que la Cour constitutionnelle agissant comme le « législateur passif » a annulé, au 17 juin 2005, la disposition de l'article 242 § 2 excluant des délibérations les personnes autres que les membres de la chambre et le greffier, les aspects procéduraux du réexamen de la légalité de la détention restent pour l'essentiel régis par les articles 242 § 1 et 243 du code de procédure pénale (voir paragraphe 44 ci-dessus). Il en ressort seulement que la présence de tous les membres de la chambre et du greffier est nécessaire et que s'il y a lieu d'administrer les preuves, le tribunal procède à la lecture des procès-verbaux et d'autres pièces écrites. De l'avis de la Cour, une telle réglementation sommaire ne paraît pas satisfaisante car elle laisse trop de place à des pratiques différentes et ne respecte pas suffisamment les droits de la défense. Ainsi, dans la présente affaire, ladite intervention du « législateur passif » n'a pas pu à elle seule redresser la situation contestée par le requérant car la législation telle qu'elle existe actuellement ne renferme toujours pas une obligation explicite pour les tribunaux d'entendre le détenu lorsqu'ils décident de ses demandes d'élargissement ou de son recours contre une décision sur la prolongation de la détention. Il convient en sus de réitérer que l'article 5 § 4 exige la tenue d'une audience contradictoire, ce qui suppose normalement la représentation par un défenseur et la possibilité, le cas échéant, de citer et d'interroger des témoins. Or, il est évident que la défense ne peut tirer parti de cette possibilité et bien se préparer que si elle est informée en bonne et due forme et suffisamment à l'avance. Par ailleurs, en matière d'une privation de liberté, il est particulièrement important de satisfaire au principe général de la sécurité juridique et d'assurer que la loi soit prévisible dans son application.
88. En tout état de cause, faute d'avoir entendu le requérant avant l'adoption de sa décision du 18 octobre 2005, la haute cour n'a pas respecté les garanties fondamentales découlant de l'article 5 § 4 et elle a donc privé l'intéressé d'un recours judiciaire conforme aux exigences de l'article 5 § 4 de la Convention.
Il y a donc eu violation de cette disposition sur ce point.
B. Sur l'exigence de bref délai
89. Le requérant dénonce le non-respect de l'exigence de « bref délai » quant à la décision rendue le 16 août 2004 dans le cadre de la procédure sur sa troisième demande d'élargissement, ainsi que la réponse donnée à ce grief par la Cour constitutionnelle le 12 octobre 2005. Il se plaint également de la durée de la procédure portant sur son recours constitutionnel du 13 janvier 2006, dirigé entre autres contre la décision du 18 octobre 2005 rejetant son recours contre la prolongation de la détention.
Sur la recevabilité
a) Délai de six mois
90. Le Gouvernement soutient d'abord que le grief relatif au retard dans la notification de la décision du 16 août 2004 est irrecevable pour tardiveté. S'appuyant sur le paragraphe 50 de l'arrêt Husák (précité), il estime que, dès lors que le requérant ne se plaint pas également de la durée de l'examen par la Cour constitutionnelle de son recours du 27 juin 2005 portant sur ledit grief (voir paragraphe 32 ci-dessus), le délai pour soulever ce point devant la Cour a pris fin le 1er mai 2005, soit six mois après la notification de la décision du 16 août 2004 intervenue le 1er novembre 2004. Par ailleurs, le requérant n'a pas non plus respecté le délai pour saisir à cet égard la Cour constitutionnelle, et la conclusion de celle-ci sur le caractère actuel de l'ingérence, exprimée dans sa décision du 12 octobre 2005, doit être lue à la lumière de cette tardiveté.
91. La Cour se doit de noter que, à la différence du requérant dans l'affaire Husák (arrêt précité, § 47), l'intéressé a soulevé le grief tiré du non-respect de l'exigence de « bref délai » lors de la notification de la décision du 16 août 2004 dans son recours adressé à la Cour constitutionnelle le 27 juin 2005. Il est vrai que le délai de soixante jours imparti pour saisir la Cour constitutionnelle ne semble pas avoir été respecté. Cependant, comme la Cour constitutionnelle n'a pas rejeté ce grief pour tardiveté, se bornant à constater que l'ingérence n'était plus d'actualité (dès le 1er novembre 2004) et optant pour une formule de défaut manifeste de fondement, la Cour estime que la décision de la juridiction constitutionnelle peut être admise comme la décision interne définitive ; la date de son adoption, soit le 12 octobre 2005, est donc en l'espèce le dies a quo du délai de six mois au sens de l'article 35 § 1 de la Convention. Etant donné que le requérant a informé la Cour le 10 novembre 2005, l'on ne saurait lui opposer la tardiveté.
Par ailleurs, étant donné qu'il n'existait au moment de l'introduction de la présente requête aucune décision relative à la question de savoir quel est en République tchèque le recours effectif au travers duquel les justiciables peuvent se plaindre du non-respect de l'exigence de célérité consacrée par l'article 5 § 4 de la Convention, l'on ne saurait reprocher au requérant d'avoir considéré que le recours constitutionnel était à exercer à cet égard.
Il y a donc lieu de rejeter l'exception de la tardiveté soulevée par le Gouvernement.
b) Voies de recours internes
i. Arguments des parties
92. Le Gouvernement excipe en l'espèce du non-épuisement des voies de recours internes, faute pour le requérant d'avoir introduit une demande en dommages-intérêts en vertu de la loi no 82/1998. Il conteste à cet égard l'arrêt Krejčíř (précité, §§ 123 et 124) où la Cour, soulignant que le droit de faire examiner par un tribunal la légalité d'une détention et celui d'obtenir une réparation sont deux droits bien distincts, a fait dépendre l'effectivité d'un recours visant un manque de célérité au sens de l'article 5 § 4 de la compétence du tribunal d'ordonner la libération du détenu en cas du non-respect de cette exigence.
93. De l'avis du Gouvernement, il faut strictement distinguer entre les recours concernant la violation de l'article 5 § 1 où la légalité d'une mesure privative de liberté est effectivement en jeu ainsi que les recours contre les décisions rendues dans une procédure relevant de l'article 5 § 4, où le redressement doit se faire par la libération du détenu, et les recours concernant une violation procédurale de l'article 5 § 4 qui ne portent pas sur la légalité de la privation de liberté. En effet, lorsque le requérant se plaint exclusivement du non-respect d'une des exigences procédurales découlant de l'article 5 § 4, notamment de l'exigence de bref délai, il ne s'agit pas de décider de la légalité de la privation de liberté et le recours ne doit pas nécessairement mener à la libération de l'intéressé. Selon le Gouvernement, il serait inacceptable et contraire à l'intérêt général poursuivi par une procédure pénale s'il y avait lieu de considérer une privation de liberté illégale du seul fait du manquement à l'exigence de célérité, et s'il fallait donc libérer l'intéressé en dépit des motifs de détention persistants. L'existence de retards dans la procédure relevant de l'article 5 § 4 n'entraîne pas l'illégalité de la détention ni, partant, l'obligation de libérer le requérant.
94. Le Gouvernement est convaincu que dans les cas tels que celui de l'espèce, où le requérant se plaint, sous l'angle de l'article 5 § 4, de la durée de la procédure sur sa demande d'élargissement, il y a lieu d'appliquer les critères similaires à ceux relatifs au délai raisonnable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention (sans bien évidemment assimiler l'exigence de « délai raisonnable » à celle de « bref délai »). La jurisprudence de la Cour (Pavletić c. Slovaquie, no 39359/98, § 70, 22 juin 2004 ; Tám c. Slovaquie, no 50213/99, §§ 48-49, 22 juin 2004) n'exclut d'ailleurs pas qu'un recours indemnitaire qui fonctionne en pratique puisse être considéré comme effectif au regard d'une violation de l'article 5 § 4.
95. Dans ce contexte, le Gouvernement rappelle que la loi no 82/1998 telle qu'amendée par la loi no 160/2006 dispose qu'une conduite irrégulière s'entend aussi comme violation de l'obligation d'effectuer un acte ou de rendre une décision dans un délai raisonnable, faisant sur ce point référence aux articles 5 et 6 de la Convention. Elle permet également l'octroi d'une indemnisation au titre du préjudice moral, et ce selon les mêmes critères que ceux appliqués par la Cour. Sur la base de ces éléments, la Cour a reconnu le recours basé sur cette loi comme étant effectif sur le terrain de l'article 6, et le Gouvernement ne voit pas de raison d'adopter une approche différente sur le terrain de l'article 5. Le Gouvernement admet à cet égard qu'il lui est impossible de prouver par des exemples concrets que ce recours fonctionne en pratique. Il relève cependant qu'il s'agit d'un recours récent, en ce que la possibilité d'indemniser le préjudice moral n'existe que depuis le 27 avril 2006, et que tant que la Cour continuera à dire qu'il n'est pas nécessaire de l'exercer pour satisfaire la condition de l'épuisement des voies de recours internes, les requérants ne vont pas user de cette possibilité. Sur ce point, le Gouvernement note que dans la décision récente Phserowsky c. Belgique ((déc.) no 52436/07, 7 avril 2009), la Cour a jugé effectif en matière de longueur de procédure pénale un recours qui avait auparavant été reconnu comme effectif en matière de durée de procédure civile, et ce même sans les exemples de décisions concrets.
96. Se référant au principe de subsidiarité, le Gouvernement note que le recours fondé sur la loi no 82/1998 offre au requérant le même niveau de redressement qu'une requête portée devant la Cour, en ce que le requérant peut ainsi obtenir un constat de violation d'un droit garanti par la Convention et une indemnisation. Il va de soi que l'octroi d'une telle indemnisation ne dispenserait pas l'Etat des obligations découlant pour lui de l'article 5 § 4 ; dès lors que le droit tchèque permet de former une nouvelle demande d'élargissement quatorze jours après le rejet définitif de la demande précédente et qu'il prévoit d'office un réexamen périodique de la détention, l'introduction d'un recours indemnitaire n'emporterait aucun risque d'arbitraire. Enfin, tout en admettant l'importance des recours préventifs, le Gouvernement estime que ces recours ne sont pas réalisables en toutes circonstances. Sur le terrain de l'article 5 § 4 par exemple, lorsque la décision doit être rendue en l'espace de quelques jours ou semaines, il ne semble pas possible d'assurer un réexamen du déroulement de la procédure par un organe indépendant et d'ordonner, le cas échéant, une accélération. Dans ces conditions, un recours indemnitaire est donc tout-à-fait approprié, voire le seul possible.
97. Le requérant ne se prononce pas sur cette question.
ii. Appréciation de la Cour
98. Selon la jurisprudence établie des organes de la Convention, la règle de l'épuisement des voies de recours internes prévue à l'article 35 § 1 de la Convention a pour finalité de donner aux États contractants l'occasion d'éviter ou de redresser les violations alléguées contre eux. Lorsque les autorités nationales reconnaissent explicitement ou en substance, puis réparent, la violation de la Convention, doubler la procédure interne d'une instance devant la Cour paraît peu compatible avec le caractère subsidiaire du mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention. Celle-ci confie d'abord à chacun des États contractants le soin d'assurer la jouissance des droits et libertés qu'elle consacre (Gavril Yossifov, arrêt précité, § 38). La Cour entend jouer un rôle subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de protection des droits de l'homme et il est souhaitable que les tribunaux nationaux aient initialement la possibilité de trancher les questions de compatibilité du droit interne avec la Convention. Si une requête est néanmoins introduite par la suite à Strasbourg, la Cour doit pouvoir tirer profit des avis de ces tribunaux, lesquels sont en contact direct et permanent avec les forces vives de leurs pays (Burden c. Royaume-Uni [GC], no 13378/05, § 42, CEDH 2008‑...).
99. La Cour observe que plusieurs Etats défendeurs ont récemment soutenu qu'une action en indemnisation fondée sur la responsabilité des autorités nationales constituait un recours effectif au regard, entre autres, de l'exigence de « bref délai » consacrée par l'article 5 § 4 (voir, à titre d'exemple, Pavletić, arrêt précité, § 65 ; Gavril Yossifov, arrêt précité, § 48 ; Mooren c. Allemagne [GC], no 11364/03, § 55, CEDH 2009‑...). Elle admet également que sa jurisprudence n'apporte pas une réponse claire (voir Krejčíř, arrêt précité, § 124 in fine ; Kandjov c. Bulgarie, no 68294/01, § 44, 6 novembre 2008, Gavril Yossifov, arrêt précité, §§ 40 et 41 ; et d'autres références citées dans ces deux derniers arrêts) et laisse, pour la plupart, la question ouverte (Tám, arrêt précité, §§ 49-50 ; Singh c. République tchèque (déc.), no 60538/00, 6 juillet 2004 ; Gavril Yossifov, arrêt précité, § 51).
100. Tout en soulignant l'importance des recours préventifs, la Cour concède que de tels recours peuvent difficilement être mis en place lorsqu'il s'agit de la durée d'un examen de la légalité de la détention. En effet, les contraintes temporelles de l'exigence de « bref délai » sont tellement strictes qu'il semble improbable qu'une autorité supplémentaire puisse encore être saisie, pendant ce délai, afin d'ordonner une éventuelle accélération dudit réexamen. Dans le contexte tchèque, les demandes d'élargissement doivent être examinées dans les cinq jours ouvrés et les questions de la détention doivent être traitées en priorité et dans les meilleurs délais (voir paragraphes 37 et 43 ci-dessus). Il en ressort que les retards dans le réexamen de la légalité de la détention ne sont qu'occasionnels et liés aux circonstances spécifiques de chaque affaire (tel est le cas en l'espèce où le premier retard dénoncé par le requérant semble être dû au manquement d'un greffier).
101. Une fois de plus, il y a donc lieu de souligner l'importance des obligations primaires découlant de l'article 5 § 4 de la Convention. Si, toutefois, il devait y avoir non-respect par les tribunaux internes de l'exigence de « bref délai », la Cour estime qu'un recours indemnitaire peut en principe être admis comme étant effectif à cet égard, à condition qu'il puisse aboutir à un constat de violation de la Convention et à l'octroi d'une réparation appropriée, notamment au titre du préjudice moral. A l'instar du Gouvernement défendeur, la Cour considère en outre que le recours permettant de soulever le grief tiré de l'exigence de célérité au sens de l'article 5 § 4 ne doit pas, pour être effectif, nécessairement mener à la libération de l'intéressé puisqu'il ne porte pas sur la détention en tant que telle mais uniquement sur la question de savoir si la contrainte temporelle de « bref délai » a été respectée. Dans ces conditions, la Cour ne voit pas d'obstacle à ce qu'un tel recours indemnitaire soit examiné par les juridictions civiles (contrairement, dans le système tchèque, au recours portant sur les autres garanties procédurales découlant de l'article 5 § 4 - voir paragraphe 77 ci-dessus).
102. Pour ces raisons, ayant à l'esprit que la Cour constitutionnelle tchèque ne peut pas prendre des mesures concrètes en vue de faire accélérer une procédure ni accorder aux justiciables une quelconque indemnisation (voir, a contrario, Haris, arrêt précité, § 42), que ce soit pour un manquement au droit interne ou à la Convention, la Cour considère dorénavant que le recours constitutionnel réglementé par la loi no 182/1993 n'est pas un recours adéquat et effectif que les requérants doivent épuiser, au regard du grief tiré du « bref délai » au sens de l'article 5 § 4, avant de saisir la Cour. Le caractère inadapté de ce recours ressort d'ailleurs de la décision rendue en l'espèce par la Cour constitutionnelle le 12 octobre 2005 (voir paragraphe 32 ci-dessus). Elle rappelle néanmoins que lorsque les requérants soumettent à la Cour constitutionnelle des griefs tirés de l'illégalité ou de la durée de la détention provisoire, ou du non-respect des exigences procédurales (autres que la célérité) inhérentes à l'article 5 § 4 (voir paragraphes 55 et 77 ci-dessus), la procédure devant cette juridiction doit aussi respecter l'exigence du « bref délai » (Smatana, arrêt précité, § 123).
103. En l'espèce, le Gouvernement reproche au requérant de ne pas s'être prévalu du recours indemnitaire prévu par la loi no 82/1998 tel qu'amendé, le 27 avril 2006, par la loi no 160/2006. La Cour observe que les articles 13 § 1 et 31a de cette loi prévoient l'octroi d'une satisfaction raisonnable au titre du préjudice moral – et non plus du seul préjudice matériel – causé par une conduite irrégulière, telle la méconnaissance de l'obligation d'accomplir un acte ou de rendre une décision dans un délai raisonnable. La notion de délai raisonnable est évoquée par un renvoi aux articles 5 et 6 de la Convention (voir paragraphes 45 et 46 ci-dessus).
104. La Cour rappelle que dans sa décision rendue dans l'affaire Vokurka c. République tchèque ((déc.) no 40552/02, 16 octobre 2007, § 65), elle a estimé que le recours introduit dans le système juridique tchèque par l'amendement no 160/2006 pouvait être considéré comme un recours effectif et accessible pour dénoncer un dépassement du « délai raisonnable » dans toute procédure judiciaire tombant dans le champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention.
105. A la lumière des considérations susmentionnées, et compte tenu des arguments du Gouvernement défendeur ainsi que du but de l'amendement no 160/2006, la Cour considère aujourd'hui qu'il n'y a pas d'obstacle à ce que ce recours indemnitaire puisse s'appliquer en matière de célérité du réexamen de la légalité de la détention au sens de l'article 5 § 4. Le fait que le Gouvernement ne fournisse aucune décision judiciaire statuant sur cette question semble être dû au peu de temps qui s'est écoulé depuis la date dudit amendement ainsi qu'au fait que la jurisprudence de Cour n'a pas jusqu'à présent incité les requérants à le faire (voir aussi paragraphe 99 ci‑dessus). La Cour rappelle à cet égard que s'il y a des doutes sur les chances de succès d'un recours interne, ce recours doit quand même être tenté. Rien n'empêchera les requérants de saisir la Cour après avoir exercé le recours indemnitaire, et la Cour pourra, le cas échéant, revenir sur sa position.
106. En l'espèce, la Cour note qu'en vertu des dispositions transitoires de la loi no 160/2006 qui ont établi un délai de prescription spécial d'un an au profit des personnes qui avaient valablement saisi la Cour avant l'entrée en vigueur de ladite loi, le requérant pouvait demander une indemnisation même au titre des faits survenus en 2004 et 2005. N'ayant pas tiré parti de cette possibilité avant le 27 avril 2007, il n'a pas satisfait la condition de l'épuisement des voies de recours internes prévue à l'article 35 § 1 de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est irrecevable en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
107. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
108. Le requérant réclame la somme de 20 000 euros (EUR), sans toutefois ventiler cette demander par rubrique ou l'accompagner de justificatifs.
109. Le Gouvernement estime que, étant donné que le requérant n'a pas satisfait les exigences de l'article 60 du règlement de la Cour, sa demande devrait être rejetée dans sa globalité. A titre subsidiaire, il considère qu'aucune somme ne devrait être allouée au titre du dommage matériel et s'en remet à la sagesse de la Cour pour ce qui est d'une éventuelle réparation du préjudice moral.
110. La Cour estime que, dans la mesure où le requérant ne spécifie pas le dommage subi ni ne soumet de justificatif, il y a lieu d'entendre sa demande comme visant uniquement la réparation du préjudice moral. Toutefois, vu que le requérant n'a pas respecté les exigences décrites dans les paragraphes 1 et 2 de l'article 60 du règlement de la Cour, il y a lieu de réduire le montant accordé habituellement à ce titre pour la violation constatée en l'espèce.
111. Statuant en équité, la Cour accorde donc au requérant 2 600 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
112. Vu les considérations susmentionnées, il y a lieu de considérer que le requérant ne demande pas le remboursement des frais et dépens engagés. La Cour estime qu'il n'est donc pas nécessaire de statuer sur ce point.
C. Intérêts moratoires
113. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 5 § 3, quant au grief tiré de l'article 5 § 4 concernant l'absence d'audition personnelle du requérant dans les procédures ayant abouti aux décisions des 7 et 29 avril 2005 et à celle du 18 octobre 2005, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention pour ce qui est de l'absence d'audition personnelle du requérant ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 600 EUR (deux mille six cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en couronnes tchèques au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 octobre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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