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Sur la décision
- Article 49 du code des obligations
- Articles 4 et 24 du code civil
- Article 573 du code de procédure civile
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 7 déc. 2010, n° 15966/06 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15966/06 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable ; Violation de l'art. 6-1 ; Non-violation de l'art. 10 |
| Identifiant HUDOC : | 001-102123 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2010:1207JUD001596606 |
Sur les parties
| Juges : | András Sajó, Guido Raimondi, Ireneu Cabral Barreto, Nona Tsotsoria |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE POYRAZ c. TURQUIE
(Requête no 15966/06)
ARRÊT
STRASBOURG
7 décembre 2010
DÉFINITIF
07/03/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Poyraz c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Ireneu Cabral Barreto, président,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 novembre 2010,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 15966/06) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Yılmaz Poyraz (« le requérant »), a saisi la Cour le 12 avril 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me F. Dönmez, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 18 juin 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1937 et réside à Ankara.
A. Le rapport d’instruction
5. Le 21 avril 1996, le requérant fut chargé, en tant qu’inspecteur en chef du ministère de la Justice, de procéder à une instruction au sujet du juge Y.K.D., conseiller du ministre et dirigeant de la maison des magistrats (« Hakimevi ») d’Ankara à l’époque des faits, en tant que directeur du comité administratif de la « fondation pour la promotion de la Justice » (Adaleti güçlendirme vakfı). Des allégations d’inconduite professionnelle étaient parvenues au ministre par une lettre non signée de la part d’un « groupe de juges ». Dans la lettre de dénonciation, il était notamment allégué que Y.K.D. privilégiait des personnes de la congrégation religieuse alévi à laquelle il appartenait et les sympathisants du parti SHP dans l’allocation des logements et le bénéfice des services et de l’emploi au sein de la Hakimevi. Il était allégué par ailleurs que Y.K.D. nommait à la direction de la commission de la Justice des personnes de son opinion politique.
6. Le 28 mai 1996, Y.K.D. fut élu membre de la Cour de cassation. Il demanda, par une lettre adressée au président de cette Cour le 10 juin 1996, l’abandon de l’instruction en faisant valoir que selon la législation applicable, son nouveau titre l’empêchait de faire l’objet d’une telle instruction administrative menée par le ministère de la Justice.
7. Le ministère de la Justice, informé de la démarche, précisa dans une lettre du 26 juin 1996 qu’il ne s’agissait pas d’une enquête (soruşturma) au sens des articles 19/43-47 de la loi sur la Cour de cassation, mais d’une instruction (araştırma) relative à sa fonction au sein du ministère et que celle-ci était conforme à la loi.
8. Par ailleurs, le ministre n’autorisa pas la poursuite du requérant pour abus de fonction, demandée dans une plainte adressée à lui par Y.K.D.
9. Un rapport fut établi par le requérant et deux contrôleurs le 27 octobre 1997 ; de nombreux témoignages relatant des faits qui mettaient sérieusement en cause le comportement de Y.K.D. dans le cadre professionnel y furent inclus. Il s’agissait en partie de faits de harcèlement sexuel sur le personnel féminin de la Hakimevi.
10. Le 11 novembre 1997, le ministère de la Justice demanda la poursuite disciplinaire de l’intéressé sur la base du rapport.
11. Par une décision rendue le 26 décembre 1997, le collège des présidents de la Cour de cassation décida de considérer les documents issus du ministère de la Justice concernant Y.K.D. nuls et non-avenus, étant donné que le ministère n’avait pas compétence pour poursuivre l’instruction.
B. La divulgation du rapport d’instruction
12. Le 15 février 1998, le rapport litigieux filtra dans la presse.
13. De nombreuses émissions télévisées furent diffusées sur toutes les chaînes, donnant la parole au requérant et/ou à Y.K.D., ainsi qu’à des témoins figurant dans le rapport litigieux. En voici quelques extraits :
– le 16 février 1998
Show TV :
« après le scandale sur la vie sexuelle du Président Clinton, y aurait-t-il maintenant un scandale « de la braguette» en Turquie ? (...) Un rapport contenant des allégations selon lesquelles Y.K.D., l’ancien conseiller du ministre de la Justice, aurait fait subir un harcèlement sexuel à plusieurs fonctionnaires femmes durant sa période de fonction au sein du ministère a semé le chaos dans la capitale Ankara. (...) Y.K.D., qui est aujourd’hui membre de la Cour de cassation a dénié toutes ces allégations et il a souligné que même le Conseil d’Etat n’avait pas jugé nécessaire d’engager une poursuite à son encontre. »
Kanal 7 :
« (...) le rapport qui a été rendu public hier dans le journal Akit a trouvé un large écho aujourd’hui dans tous les quotidiens (...) ; voici les détails du rapport publié à la une du Sabah et du Yeni Yüzyıl (...) »
– le 9 mars 1998
NTV :
« (...) se sont défendus chacun de son côté. Alors que Y.K.D. soutient qu’il s’agit d’un complot préparé contre lui par le ministre de la Justice de l’époque, Mehmet Ağar, le président du comité d’inspection, Yılmaz Poyraz, a déclaré qu’il défendrait jusqu’au bout le rapport qu’il a établi. »
Show TV :
« (...) les allégations concernant l’ancien conseiller du ministre se sont transformées en un vrai scandale. Des témoins fonctionnaires ont raconté comment elles ont été forcées à faire des déclarations dans le sens des allégations, alors qu’elles n’ont pas subi de harcèlement sexuel. (...) Mme M.Ş. qui avait été licenciée a raconté comment elle s’est trouvée contrainte de signer une déclaration par le juge Yılmaz Poyraz, afin d’être réembauchée. »
Kanal 6 :
« Question à Ş.K., ancienne fonctionnaire : - Qui vous interrogeait ? Réponse de Ş.K: -Yılmaz Poyraz accompagné de ses inspecteurs - Ils vous demandaient de déposer comment ? - Dans le sens des allégations qui ont été citées en exemple ; j’ai été licenciée, ainsi que quatre-vingt-quinze de mes collègues, dans l’espace d’un jour, pour n’avoir pas témoigné comme on le demandait » (...)
Yılmaz Poyraz, qui intervient par téléphone : « Mon ami Y.K.D. avec qui j’ai travaillé auparavant en tant qu’inspecteur, sait aussi bien que moi qu’il n’est pas possible d’établir de faux rapports (...). Il s’agit d’une demi-camionnette de documents, concernant non seulement les allégations de harcèlement sexuel mais aussi quinze autres sujets. Quatre des dossiers sont actuellement devant le collège des présidents de la Cour de cassation (...) Je me sens serein comme toute personne ayant rempli sa mission. »
Kanal 7 :
« (...) Le juge Poyraz est en contre-attaque et rejette toute allégation de complot. Il souligne que quinze autres instructions étaient en cours au sujet des agissements de Y.K.D. Il souligne que les dossiers sont pendants devant les instances compétentes et que les allégations de complots avaient été inventées afin de rendre ineffectif le rapport. Il demande à la presse de ne pas se laisser instrumentaliser. »
14. Dans sa déclaration écrite faite à la presse le 18 février 1998, le requérant précisa :
« Une enquête est actuellement menée afin de déterminer les conditions dans lesquelles le rapport d’instruction a filtré dans la presse (...) Il est certain qu’il appartient aux instances judiciaires d’évaluer les témoignages [inclus dans le dossier d’instruction] dont une partie a été déposée par des procureurs et des juges. Je déclare réserver tous mes droits relatifs aux déclarations me visant personnellement pour l’instruction que j’ai menée conformément à la loi, afin d’en débattre devant les juridictions compétentes. »
15. Le 8 mars 1998, le requérant fit une déclaration écrite à la presse, sur papier à en-tête, en sa qualité de président du comité des inspecteurs du ministère de la Justice. Il précisa qu’il avait senti la nécessité de faire cette déclaration suite à la publication dans les médias d’articles visant sa personne, du fait du rapport d’instruction qu’il avait préparé, et qui avait été qualifié dans certains articles de presse de complot politique contre Y.K.D. Il souligna qu’il respectait la confidentialité du rapport en question et qu’il ne divulguerait pas son contenu. Il précisa toutefois que quinze instructions étaient en cours au sujet de divers agissements de Y.K.D. dans le cadre de ses fonctions, et que s’il ne dévoilait pas les noms des victimes de harcèlement, c’est que certaines d’entre elles s’étaient mariées entre-temps et que si leurs noms étaient affichés, cela pourrait « entraîner des morts ».
16. Aucune instruction ne fut menée relativement à la divulgation du rapport litigieux.
C. Les procédures
17. Le 17 mars 1998, Y.K.D. engagea une procédure devant la dixième chambre civile du tribunal de grande instance d’Ankara (« le tribunal civil ») portant sur la « faute personnelle » du requérant, pour avoir porté atteinte à ses droit personnels, en menant une enquête et rédigeant un rapport contre la loi et pour des fins d’inimitié et de rancœur personnels. Il souligna que la lettre anonyme de dénonciation contre lui ne comportait pas d’allégations de harcèlement sexuel, et que le requérant avait élargi son enquête dans le sens de telles allégations.
18. Le 2 juin 1998, le juge Y.K.D. engagea en outre une procédure en dommages et intérêts contre le ministère de la Justice devant les juridictions administratives pour faute professionnelle (hizmet kusuru), au motif que le rapport établi comportait des insinuations fausses et abstraites, de nature à porter préjudice à ses droits de la personnalité, et qu’il avait été rendu public de manière illicite. Y.K.D. accusait le ministère d’avoir négligé d’effectuer le contrôle nécessaire sur le requérant, un fonctionnaire qui avait agi de manière illicite. Il précisa qu’il réservait ses droits personnels à faire valoir envers les individus responsables.
19. Le 22 avril 1999, le tribunal administratif donna gain de cause à Y.K.D. et fixa à 4 milliards de livres turques la somme des indemnités morales. Le Conseil d’Etat confirma cette décision par un arrêt définitif du 15 novembre 2000, et le ministère de la Justice s’acquitta de la somme demandée.
20. Le requérant introduisit une demande reconventionnelle (karşı dava) en dommages et intérêts contre Y.K.D. sur la base des déclarations que ce dernier avait faites à la presse et où il l’accusait d’abus de fonction, de diffamation, d’injures et du complot. Cette demande fut jointe à l’action introduite par Y.K.D. devant le tribunal civil.
21. Le 8 avril 1999, le collège des présidents de la Cour de cassation décida de son côté un non-lieu à examiner le dossier concernant Y.K.D., au motif que les seules preuves à sa charge, à savoir les témoignages de divers fonctionnaires du ministère de la Justice, avaient été recueillies en abus de compétence.
22. Dans sa décision du 12 mars 2002, le tribunal civil établit en premier lieu que suite à la nomination de Y.K.D. à la Cour de cassation, la demande de poursuite disciplinaire formulée par le ministère de la Justice le 11 novembre 1997 était entachée d’incompétence et devait être considéré nulle et non avenue tout comme le rapport qui constituait sa base. Le fond de l’affaire ne devait donc pas faire l’objet d’examen, constat sur lequel il n’y avait pas de controverse entre les parties. Le litige portait exclusivement sur le point de savoir si par le biais du contenu de ces documents juridiquement nuls, il y avait eu atteinte aux droits personnels de Y.K.D. Dans l’analyse du contenu du rapport litigieux, le tribunal retint notamment le caractère diffamatoire des allégations selon lesquelles Y.K.D. avait un faible pour les femmes, qu’il pratiquait le harcèlement sexuel sur le personnel, qu’il avait recruté ou obtenu la promotion de certaines personnes qui avaient répondu positivement à ses avances, qu’il se procurait le service de prostituées par l’intermédiaire de sa secrétaire et de certains juges rapporteurs.
23. Le tribunal souligna que le requérant ne saurait ignorer la loi selon laquelle il était incompétent à partir de la nomination de l’intéressé à la Cour de cassation, ni se défendre en arguant qu’il n’aurait pas reçu une seconde directive de sa hiérarchie afin d’interrompre l’instruction litigieuse. Il se référa enfin à la déclaration à la presse du 8 mars 1998 et souligna que des informations confidentielles avaient été divulguées par le requérant, qui avait de plus ajouté ses commentaires personnels. Tenant compte de tous les éléments mentionnés, le tribunal fixa à la somme de 7 500 000 000 TRL les dommages et intérêts moraux à payer par le requérant.
24. Dans le même jugement, la demande reconventionnelle introduite par le requérant fut rejetée, au motif que Y.K.D. s’était défendu contre des allégations contenues dans un document qui n’avait pas de valeur juridique. Le dossier contenait la défense de Y.K.D qui faisait valoir qu’une partie des témoins cités dans le rapport litigieux et qui avaient été entendus par le tribunal, avaient renié leur témoignage, en déclarant avoir signé des dépositions sans lire, sous la menace de leur licenciement proférée par le requérant. Voici quelques extraits des dépositions desdits témoins :
« L’inspecteur n’a entendu que les personnes qui étaient proches de ses tendances politiques. Une partie du personnel a fait de faux témoignages de peur d’être licencié. D’ailleurs, cent personnes furent licenciées parmi le personnel étant de « l’opinion [politique] opposée » à celle de l’inspecteur. »
(...)
« J’ai travaillé pendant trois ans dans la Hakimevi. J’ai été licencié lorsque M.A. a été nommé ministre de la Justice. Quand j’ai lu à la presse les allégations contre le plaignant, j’ai voulu de mon propre chef témoigner devant le notaire pour dire qu’il s’agissait d’allégations fausses ».
(...)
« Il y a bien eu des changements de personnel dans la Hakimevi, mais je ne sais pas si certaines personnes ont été promues pour avoir témoigné contre le plaignant. Ce sont des rumeurs que j’ai entendues. »
(...)
« Je suis coiffeuse à la Hakimevi. J’ai signé le procès-verbal de témoignage contre Y.K.D. sans en connaître le contenu, sous la pression exercée par l’inspecteur Yılmaz Poyraz. Après avoir lu la presse, j’ai déposé devant le notaire afin de renier le contenu en question. Je maintiens mes propos devant le notaire ».
(...)
« Je suis centraliste à la Hakimevi. L’inspecteur m’a questionné uniquement sur une dispute que j’avais eue avec le directeur. Je n’ai signé que ma réponse à cette question. J’ai lu par la suite à la presse des propos qui m’étaient attribués et je suis allée voir Y.K.D pour démentir ces propos. Je suis ensuite allée devant le notaire, de mon propre gré ; c’est mon témoignage devant le notaire qui est le seul véridique. »
25. Le requérant se pourvut en cassation contre cette décision.
26. Il souligna notamment qu’il n’était nullement démontré que le contenu du rapport avait filtré dans la presse de son fait. Quant à la déclaration à la presse du 8 mars 1998, c’est en sa qualité administrative de président du conseil de l’inspection et non pas en qualité d’inspecteur qu’il l’avait faite, et ce en réponse aux propos de Y.K.D. publiés auparavant et selon lesquels le rapport faisait partie d’un complot. Ces propos qui mettaient en cause le ministère de la Justice méritaient selon lui une réaction pour la défense de l’intérêt public supérieur.
27. Par un arrêt rendu à la majorité le 20 mars 2003, la Cour de cassation infirma cette décision, au motif que la procédure administrative contre le ministère, qui avait été conclue antérieurement et portait sur les mêmes faits, devait être considérée comme résolvant également tout préjudice causé par un fonctionnaire du ministère, en l’occurrence le requérant, notamment dans la mesure où l’administration pouvait introduire une action récursoire pour tout préjudice causé personnellement par ce dernier. La Cour de cassation confirma le jugement en ce qu’il rejetait la demande reconventionnelle introduite par le requérant.
28. Y.K.D. ainsi que le requérant engagèrent chacun un recours en rectification d’arrêt.
29. Après avoir réexaminé l’affaire, par un arrêt rendu le 4 mars 2004, la Cour de cassation accueillit la demande de Y.K.D., au motif que la procédure civile se fondait sur une demande bien distincte de celle sur laquelle était la procédure administrative. Elle considéra toutefois que le montant lui alloué au titre de préjudice moral était excessif. Quant à la demande de reconversion introduite par le requérant, celle-ci fut définitivement rejetée par cet arrêt.
30. Le dossier retourna devant le tribunal qui rendit un jugement le 31 mars 2005, condamnant le requérant à payer à Y.K.D. la somme de 4 000 000 000 TRL (2 300 EUR environ) majorée des intérêts courant à partir du 26 décembre 1997, date à laquelle le rapport litigieux avait été jugé nul et non avenu par le collège de la Cour de cassation. Le tribunal mentionna le principe de proportionnalité tel qu’établi à l’article 4 du code civil.
31. Le requérant se pourvut en cassation contre ce jugement. Dans son mémoire daté du 8 juin 2005, il soutint que le principe de proportionnalité n’avait nullement été pris en considération. Il souligna qu’il avait introduit une action récursoire (rücu hakkı) contre le ministre de la Justice et le chef du comité des inspecteurs en fonction, ses supérieurs hiérarchiques à l’époque des faits, et que le tribunal avait rendu son jugement lors de l’audience où il avait accueilli son action récursoire, ce qui rendait caduque la possibilité de joindre à sa cause les deux supérieurs mentionnés.
32. Confirmé par un arrêt de la Cour de cassation rendu le 10 novembre 2005, le jugement du 31 mars 2005 devint définitif.
33. Avec les intérêts, le requérant paya un montant total de vingt-cinq milliards de TRL (15 000 EUR environ).
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
34. L’article 49 du code des obligations est ainsi rédigé :
« Toute personne dont le droit de la personnalité a été violé de manière illégale peut se porter partie civile afin de réclamer une somme d’argent à titre de dommages et intérêts pour les préjudices moraux subis.
Dans l’évaluation de la somme des dommages et intérêts moraux, le juge prend en considération, entre autres, le statut, la fonction et la situation socio-économique des parties.
Le juge peut aussi bien décider pour une autre forme de réparation, ou cumuler deux indemnisations, ou bien se borner à punir d’un blâme l’auteur de la violation. Il peut également ordonner la publication de la décision. »
35. Les dispositions pertinentes du Code civil sont les suivantes :
Article 4
« Dans les cas où la loi reconnaît un pouvoir d’appréciation au juge, ou lorsque les circonstances, ou bien des motifs pertinents le requièrent, le juge doit rendre son jugement avec équité et mesure. »
Article 24
« Toute personne victime d’une violation de ses droits personnels de manière illégale, peut demander au juge sa protection contre les personnes qui portent atteinte à son droit. Toute atteinte qui n’est pas fondée sur l’accord de l’intéressé, sur un intérêt supérieur privé ou public, ou un pouvoir octroyé par la loi, est illégale. »
36. L’article 573 du code de procédure civile dispose :
« Une procédure en dommages et intérêts peut être dirigée contre un juge pour les motifs suivants :
Si le juge a rendu une décision en favorisant (...) l’une des parties ou, guidé par la rancœur ou l’hostilité contre une partie, a statué contre la loi et la justice ;
(...) »
37. Dans un arrêt de principe (no 1999/7822-11075), le 14 décembre 1999, la 4e chambre civile de la Cour de cassation énonce :
« (...) Dans l’appréciation du montant [d’une indemnité à titre de dommage moral du fait d’une atteinte illégale aux droits de la personne], le juge prendra en considération les particularités de l’événement constitutif de la violation, la proportion des fautes imputables aux deux parties ainsi que le titre, la fonction, le statut socio-économique de celles-ci. Le juge doit évaluer de manière objective et préciser dans sa motivation, tous les éléments ayant influé sur son appréciation, conformément à l’article 4 du code civil. Le montant d’une réparation morale (...) ne doit pas revêtir la nature d’une sanction, ni viser à compenser un préjudice d’ordre patrimonial. La limite des indemnités doit être définie par le but de celles-ci (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
38. Le requérant allègue que la durée de la procédure civile était contraire au principe du délai raisonnable tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
39. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
40. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse et soutient que la durée de la procédure menée devant les tribunaux internes était raisonnable en l’espèce, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il souligne notamment que le tribunal civil entendit plusieurs témoins, que les parties ont soumis leurs défenses plusieurs fois au tribunal. Il estime par ailleurs qu’il n’y a aucune période d’inactivité imputable aux autorités internes.
41. S’agissant du fond de l’affaire, la Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII).
42. En l’espèce, la Cour relève que la période à considérer a débuté le 17 mars 1998 et close par le jugement définitif du 10 novembre 2005 : elle a donc duré sept ans et sept mois environ, devant deux degrés de juridiction ayant statué en cinq instances.
43. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Frydlender, précité).
44. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce, la durée de la procédure litigieuse n’est pas conforme aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention.
45. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
46. Le requérant soutient que sa condamnation au civil sur la base du rapport qu’il avait rédigé en tant qu’inspecteur et conformément au règlement ainsi que de la déclaration à la presse qu’il avait faite en qualité d’administrateur du ministère de la Justice, constitue une ingérence injustifiée et disproportionnée dans son droit à la liberté d’expression tel que garanti à l’article 10 de la Convention, ainsi libellé dans ses passages pertinents :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques (...)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la protection de la réputation ou des droits d’autrui (...) »
A. Sur la recevabilité
47. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevables.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
48. Le requérant réitère ses doléances.
49. Le Gouvernement soutient, à titre principal, que l’affaire ne concerne pas l’article 10 de la Convention, sans apporter plus de précisions à cet égard.
50. A titre subsidiaire, le Gouvernement rappelle en premier lieu que le requérant a été condamné à l’issue d’une procédure civile où sa responsabilité personnelle avait été mise en cause. Il fit valoir qu’en rédigeant le rapport litigieux, le requérant avait agi en dépassant sa compétence. A supposer même que le requérant ait exécuté un ordre de ses supérieurs hiérarchiques, le Gouvernement relève que le requérant aurait dû savoir qu’il ne devrait pas obéir à un ordre illicite.
51. Le Gouvernement affirme que le requérant a fait une déclaration à la presse expliquant des points concernant l’instruction, donc il a rendu public le contenu du rapport, nonobstant le fait que la Cour de cassation considérait le rapport comme nul et non avenu, et malgré l’article 11 e) du règlement du comité d’inspection régissant le principe de la non-divulgation par les inspecteurs des informations obtenues en raison de leur fonction. Le Gouvernement ajoute que le requérant a révélé des informations secrètes et personnelles concernant les témoins dont il avait collecté les déclarations et a fait des allégations concernant ces témoins.
52. Selon le Gouvernement, le requérant a de plus continué les allégations et imputations concernant le juge Y.K.D. et les témoins dans sa lettre adressée au tribunal pour intenter une action contre ledit juge, ainsi que dans les conclusions qu’il avait adressées à ce tribunal. Ainsi, par tous ces moyens, le requérant avait attaqué les droits personnels du juge Y.K.D.
53. En ce qui concerne la proportionnalité de l’ingérence, le Gouvernement fait valoir que pour fixer la somme des indemnités, le juge interne a tenu compte des particularités de l’acte, du taux des fautes des parties ainsi que des positions sociales et économiques de celles-ci. Il rappelle que la somme fixée en première instance fut par la suite diminuée tenant compte de ces critères et de la solvabilité du requérant.
54. En conclusion, le Gouvernement soutient que le requérant a été condamné au motif qu’il avait attaqué les droits personnels du juge YKD en violation par ailleurs de la loi sur la Cour de cassation ainsi que du règlement du comité d’inspection, du fait qu’il avait rendu public les informations secrètes obtenues lors de l’instruction qu’il avait effectuée.
2. La Cour
55. La Cour rappelle d’abord les principes fondamentaux suivants en la matière (voir, parmi d’autres, Jersild c. Danemark, 23 septembre 1994, série A no 298, ; Janowski c. Pologne [GC], no 25716/94, § 30, § 31, CEDH 1999‑I, Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], no 23118/93, § 43, CEDH 1999‑VIII, Fuentes Bobo c. Espagne, no 39293/98, §§ 43-44, 29 février 2000, Perna c. Italie [GC], no 48898/99, § 39, CEDH 2003‑V, Barfod c. Danemark, 22 février 1989, §§ 28 et 31, série A no 149, De Diego Nafría c. Espagne, no 46833/99, § 34, 14 mars 2002, Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 37, CEDH 1999-IV, et Tammer c. Estonie, no 41205/98, § 69, CEDH 2001‑I).
56. La Cour rappelle par ailleurs que la protection de l’article 10 s’étend à la sphère professionnelle en général et aux fonctionnaires en particulier (Vogt c. Allemagne, 26 septembre 1995, § 53, série A no 323, Wille c. Liechtenstein [GC], no 28396/95, § 41, CEDH 1999‑VII, Fuentes Bobo, précité, § 38, et Guja c. Moldova [GC], no 14277/04, § 70, CEDH 2008‑... ; voir aussi, en ce qui concerne un magistrat, Harabin c. Slovaquie (déc.), no 62584/00, CEDH 2004‑VI).
57. La Cour souligne par ailleurs que, dans son arrêt Vogt (précité, § 53), elle a déclaré:
« Ces principes s’appliquent également aux membres de la fonction publique : s’il apparaît légitime pour l’Etat de soumettre ces derniers, en raison de leur statut, à une obligation de réserve, il s’agit néanmoins d’individus qui, à ce titre, bénéficient de la protection de l’article 10 de la Convention. Il revient donc à la Cour, en tenant compte des circonstances de chaque affaire, de rechercher si un juste équilibre a été respecté entre le droit fondamental de l’individu à la liberté d’expression et l’intérêt légitime d’un Etat démocratique à veiller à ce que sa fonction publique œuvre aux fins énoncées à l’article 10 § 2. En exerçant ce contrôle, la Cour doit tenir compte du fait que, quand la liberté d’expression des fonctionnaires se trouve en jeu, les « devoirs et responsabilités » visés à l’article 10 § 2 revêtent une importance particulière qui justifie de laisser aux autorités nationales une certaine marge d’appréciation pour juger si l’ingérence dénoncée est proportionnée au but mentionné plus haut. »
3. Application en l’espèce des principes susmentionnés
58. La Cour relève en premier lieu que les faits à l’origine de la condamnation du requérant au civil étaient constitués, d’une part, par le contenu et la forme d’un rapport rédigé par ce dernier et, d’autre part, par la communication à la presse d’informations sur ce rapport. Elle en déduit que les éléments essentiels des moyens fondés sur la diffamation avaient trait à l’exercice de la liberté d’expression, qui comprend également la liberté de communiquer des opinions et informations.
Il s’ensuit que la condamnation du requérant par un tribunal civil, sur la base de propos dont il est l’auteur constitue bien une ingérence à sa liberté d’expression prévue à l’article 10 de la Convention.
59. Pareille immixtion enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l’article 10. Il y a donc lieu de déterminer si elle était « prévue par la loi », inspirée par un ou plusieurs des buts légitimes au regard dudit paragraphe et « nécessaire, dans une société démocratique » pour les atteindre.
60. La Cour note que l’ingérence en question était prévue par les dispositions du code des obligations et du code civil (voir la partie droit interne, paragraphes 34 et 35 ci-dessus) et poursuivait au moins l’un des buts légitimes prévus au deuxième paragraphe de l’article 10 : la protection de la réputation ou des droits d’autrui, en l’occurrence le magistrat Y.K.D.
61. Reste pour la Cour la question de savoir si la condamnation litigieuse était « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ce but.
62. La Cour rappelle les principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence à cet égard : l’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais elle se double d’un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d’expression que protège l’article 10 (voir, parmi de nombreux autres, Pakdemirli c. Turquie, no 35839/97, § 32, 22 février 2005).
63. Pour apprécier si les mesures prises par les autorités nationales en réaction aux actes du requérant répondaient à un « besoin social impérieux » et étaient « proportionnées au but légitime poursuivi », la Cour doit les examiner à la lumière de l’ensemble de l’affaire. Elle attachera une importance particulière à la fonction occupée par le requérant et par son adversaire Y.K.D., à la teneur des propos litigieux, aux circonstances dans lesquelles ceux-ci ont été divulgués.
64. La Cour observe d’abord les statuts respectifs des deux parties au litige : le « diffamant » le requérant, juge et inspecteur en chef du ministère de la Justice, et le « diffamé », Y.K.D., juge membre de la Cour de cassation.
65. La Cour souligne que le requérant a été condamné à l’issue d’une procédure civile, à titre personnel, et non pas dans son statut professionnel. Toutefois, les deux protagonistes avaient, d’une part, un devoir de loyauté vis-à-vis de l’Etat, d’autre part, une réputation à préserver, et ce, non pas seulement à titre personnel, mais aussi en tant que représentants de haut niveau du pouvoir judiciaire.
66. L’objet de la condamnation était essentiellement les déclarations à la presse du requérant au sujet d’un rapport dont la valeur juridique fut déclarée nulle par la Cour de cassation et dont le contenu fut divulgué dans la presse sans que les responsabilités au sujet de la divulgation ne soient établies par le moyen d’une enquête disciplinaire ou pénale.
67. La Cour note que lors de la procédure civile en litige, le requérant fut tenu responsable du fait de ses déclarations à la presse, par le moyen desquelles il s’était approprié le contenu du rapport en question. En effet, le requérant a fait deux déclarations écrites à la presse les 18 février et 8 mars 1998, en se prévalant de sa qualité de président du comité des inspecteurs près le ministère de la Justice (paragraphes 14 et 15 ci-dessus). Si le ton général des déclarations en question est globalement neutre et le requérant y critique le fait même de la divulgation, la Cour note qu’il n’en demeure pas moins que ces déclarations constituent un acquiescement du contenu des informations divulguées. De plus, le requérant a surchargé ce contenu en y apportant un commentaire subjectif, en affirmant que s’il dévoilait les noms des victimes du harcèlement, cela pourrait « entraîner des morts ».
68. La Cour note que le requérant a en outre « défendu » le contenu du rapport divulgué, même s’il n’a pas lui-même exposé ce contenu, à la presse audiovisuelle selon les diffusions du 9 mars 1998 (voir paragraphe 13 ci-dessus).
69. Soulignant que la plus grande discrétion s’impose aux autorités judiciaires, la Cour rappelle que cette discrétion doit les amener à ne pas utiliser la presse, même pour répondre à des provocations. Ainsi le veulent les impératifs supérieurs de la justice et la grandeur de la fonction judiciaire (voir, mutatis mutandis, Buscemi c. Italie, no 29569/95, § 67, CEDH 1999‑VI, et Kayasu c. Turquie, nos 64119/00 et 76292/01, § 100, 13 novembre 2008).
70. Elle relève cependant qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’examiner si les médias ont pu exercer une influence abusive sur une procédure en cours du fait de la divulgation d’une information judiciaire, mais de déterminer, comme le prétend le requérant, si le fait d’avoir été condamné au civil pour la publication dans la presse de ses déclarations a entraîné une violation de son droit à la liberté d’expression.
71. Pour ce faire, la Cour doit également vérifier si les autorités internes ont ménagé un juste équilibre entre, d’une part, la protection de la liberté d’expression, consacrée par l’article 10, et, d’autre part, celle du droit à la réputation de la personne mise en cause, qui, en tant qu’élément de la vie privée, se trouve protégé par l’article 8 de la Convention (Paturel c. France, no 54968/00, § 30, 22 décembre 2005). Dans son analyse, la Cour accordera un certain poids aux considérations liées à la fonction judiciaire (paragraphe 69 ci-dessus) dans la mise en balance des intérêts en conflit au regard de la Convention.
72. Pour apprécier la proportionnalité de l’ingérence aux buts légitimes, si la Cour doit apprécier le caractère pertinent et suffisant des motifs invoqués, ce contrôle ne l’autorise pas à se substituer aux juridictions nationales.
73. La Cour observe qu’il ressort des éléments du dossier et des motifs invoqués par les juridictions nationales que le juge Y.K.D. s’était estimé diffamé par des propos se rapportant à des faits clairement jugés non établis au niveau interne, et qu’il entendait faire protéger son honneur et sa réputation grâce à un recours de droit civil.
74. Rappelant qu’elle n’a point pour tâche de se positionner par rapport aux faits à l’origine de la procédure de diffamation et que son examen se limite à ladite procédure, la Cour relève toutefois que le juge civil a ouvertement mis en cause la bonne foi du requérant, notamment après son audition des témoins qui déclaraient avoir déposé contre Y.K.D. sous la menace du requérant (paragraphe 24 ci-dessus).
75. La Cour estime qu’en l’occurrence les juridictions internes ont dûment évalué les intérêts en jeu. Elle relève qu’il n’est pas déraisonnable de considérer, à l’instar des juridictions internes, que par ses déclarations à la presse, le requérant s’est approprié au moins en partie le contenu du rapport tel que publié à la presse. Le requérant n’a pas montré la discrétion requise d’une autorité judiciaire.
76. Elle souligne à cet égard que contrairement aux journalistes (voir, par exemple, Thoma c. Luxembourg, no 38432/97, § 64, CEDH 2001‑III), les personnes investies de responsabilités publiques, tels les magistrats et les fonctionnaires ont une obligation de réserve (paragraphe 57 ci-dessus), qui impliquerait, en l’espèce, que le requérant se distancie formellement du contenu d’un rapport qui pourrait insulter des tiers, les provoquer ou porter atteinte à leur honneur.
77. De plus, le contenu de la publication en question relate des infractions graves qui seraient commises par Y.K.D., membre de la Cour de cassation. Or ce dernier devait, pour pouvoir s’acquitter de ses fonctions, bénéficier de la confiance du public (mutatis mutandis, Janowski c. Pologne [GC], no 25716/94, § 33 CEDH 1999‑I).
78. La Cour souligne que quand la liberté d’expression des personnes investies de responsabilités publiques, en particulier des fonctionnaires, se trouve en jeu, les « devoirs et responsabilités » visés à l’article 10 § 2 revêtent une importance particulière (paragraphe 57 ci-dessus).
La Cour estime que dans la détermination de ces devoirs et responsabilités, la position privilégiée dont les personnes investies de responsabilités publiques bénéficient dans l’accès au média, du fait de leur position d’autorité, constitue un aspect important. Dans l’exercice de leur liberté d’expression, les personnes investies de responsabilités publiques doivent faire montre de retenue pour ne pas créer une situation de déséquilibre lorsqu’elles se prononcent publiquement au sujet de citoyens ordinaires qui, eux, ont un accès plus limité à ces mêmes média. Une vigilance accrue doit être observée par les fonctionnaires publiques dans l’exercice de leur droit à la liberté d’expression dans le contexte d’enquêtes en cours et en particulier lorsque ces fonctionnaires sont eux-mêmes chargés de conduire de tels enquêtes qui contiennent des informations couvertes par une clause officielle de secret dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice.
79. Compte tenu de ce qui précède, les motifs avancés à l’appui de la condamnation du requérant au civil suffisent pour convaincre la Cour que l’ingérence dans l’exercice du droit de l’intéressé à la liberté d’expression était « nécessaire dans une société démocratique » et les moyens employés étaient proportionnés par rapport au but visé, à savoir : « la protection de la réputation ou des droits d’autrui ».
80. En conséquence, il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 14
81. Le requérant se plaint également de ce que le tribunal a ouvertement privilégié son adversaire en rejetant sa demande reconventionnelle qu’il avait introduite contre Y.K.D, en admettant que ce dernier avait agi par un reflexe d’auto-défense. A cet égard, il invoque l’article 10 de la Convention combiné avec son article 14.
82. La Cour observe d’abord que le grief, tel que formulé par le requérant, pourrait plutôt relever de l’article 8 de la Convention combiné avec l’article 14.
83. La Cour note qu’en ce qui concerne ce grief, la décision interne définitive au sens de l’article 35 § 1 de la Convention est le jugement rendu le 4 mars 2004 par la Cour de cassation (paragraphe 29 ci-dessus). La requête étant introduite le 12 avril 2006, ce grief est tardif et doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR LES AUTRES GRIEFS
84. Invoquant les articles 6 et 14 de la Convention, le requérant se plaint par ailleurs du défaut de motivation des décisions rendues contre lui ainsi que de la partialité de la Cour de cassation. Il soutient à cet égard que Y.K.D. fut privilégié par le président de la chambre concernée de la Cour de cassation, du fait que les deux hommes appartenaient à une même confrérie religieuse et étaient tous deux membres de la Cour de cassation.
Le requérant se plaint également du manque d’équité de la procédure du point de vue de l’administration des preuves et de ce que la procédure ne comporte pas de clarté sur le point de savoir s’il a été condamné à payer des indemnités en sa qualité de magistrat ou en sa qualité d’administrateur.
85. Au vu de l’ensemble des éléments du dossier cités dans le présent arrêt, la Cour observe que lesdits griefs ne sont pas étayés. Elle rejette l’ensemble de ces griefs pour défaut manifeste de fondement, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
86. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
87. Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable dans les délais impartis. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 (durée de la procédure) et 10 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention (durée de la procédure) ;
3. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 décembre 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley NaismithIreneu Cabral Barreto
GreffierPrésident
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