CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE RENAUD c. FRANCE, 25 février 2010, 13290/07

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Chronologie de l’affaire

Commentaires9

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revdh.revues.org · 4 décembre 2011

1Le placement de mineurs au sein de diverses institutions et « établissements fermés » (« centre éducatif-internat » ; « centre pour enfants en crise » et « foyer d'accueil temporaire pour mineurs ») ne heurte pas en soi le droit à la liberté et à la sûreté (Art. 5). Toutefois, puisque ces mesures sont sources d'une « privation de liberté », elles doivent satisfaire aux exigences conventionnelles dérivées de ce dernier droit. En l'espèce, la condamnation de la Bulgarie au titre de certaines mesures de placement résulte précisément de la violation de deux de ces exigences : le non-respect …

 
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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Cinquième Section), 25 févr. 2010, n° 13290/07
Numéro(s) : 13290/07
Type de document : Arrêt
Jurisprudence de Strasbourg : Almeida Azevedo c. Portugal, no 43924/02, §§ 30, 32, 23 janvier 2007
Brasilier c. France, no 71343/01, §§ 37, 41-43, 11 avril 2006
Cardot c. France, 19 mars 1991, § 34, série A no 200
Civet c. France [GC], no 29340/95, § 41, CEDH 1999-VI
Desjardin c. France, no 22567/03, § 42, 22 novembre 2007
Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, §§ 37, 39, CEDH 1999-I
De Haes et Gijsels c. Belgique, 24 février 1997, § 47, Recueil 1997-I
Jerusalem c. Autriche, no 26958/95, §§ 42-43, 54, CEDH 2001-II
Lehideux et Isorni c. France, 23 septembre 1998, §§ 51 et 55, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII
Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France, [GC], nos 21279/02 et 36448/02, §§ 45-46, 56, CEDH 2007-XI
Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986, §§ 42, 46, série A no 103
Lopes Gomes da Silva c. Portugal, no 37698/97, § 34, CEDH 2000-X
Mamère c. France, no 12697/03, §§ 19, 22, 25, CEDH 2006-XIII
Oberschlick c. Autriche (no 1), 23 mai 1991, §§ 58, 69, série A no 204
Oberschlick c. Autriche (no 2), 1er juillet 1997, § 33, Recueil 1997-IV
Steel et Morris c. Royaume-Uni, no 68416/01, §§ 88-90, CEDH 2005-II
Niveau d’importance : Importance moyenne
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Partiellement irrecevable ; Violation de l'art. 10 ; Dommage matériel - réparation ; Préjudice moral - constat de violation suffisant
Identifiant HUDOC : 001-97515
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2010:0225JUD001329007
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Sur les parties

Texte intégral

CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE RENAUD c. FRANCE

(Requête no 13290/07)

ARRÊT

STRASBOURG

25 février 2010

DÉFINITIF

25/05/2010

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Renaud c. France,

La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

Peer Lorenzen, président,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Rait Maruste,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 février 2010,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 13290/07) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Patrice Renaud (« le requérant »), a saisi la Cour le 20 mars 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.   Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, Directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

3.  Le requérant alléguait en particulier que son droit à la liberté d'expression avait été violé, du fait de sa condamnation par les juridictions répressives pour diffamation et injure publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public.

4.  Le 14 février 2008, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

EN FAIT

Le requérant, M. Patrice Renaud, est un ressortissant français, né en 1967 et résidant à Sens.

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

5.  Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

6.  En 2004, Mme M.-L.F., maire de Sens, autorisa la construction d'un ensemble immobilier de 221 logements. Désireux de faire obstacle à la réalisation de ce projet, des riverains constituèrent une association – le comité de défense du quartier sud de Sens – dont le requérant fut élu président. Ce dernier indique dans sa requête, sans plus de précisions, avoir saisi en son propre nom le tribunal administratif de Dijon d'une demande d'annulation de l'« acte illégal de la maire de Sens » et avoir obtenu gain de cause en janvier 2006. Dans ses observations ultérieures, il précise que la juridiction administrative, statuant en sa faveur, aurait annulé le projet immobilier contesté en décembre 2005. Il expose avoir également obtenu en juillet 2007 l'annulation du projet d'implantation d'une grande surface et en septembre 2008 celui du plan local d'urbanisme, et qu'en mars 2008 il fut élu conseiller municipal.

7.  Entre-temps, le 6 août 2004, Mme M.-L.F. avait cité le requérant à comparaître devant le tribunal correctionnel de Sens pour diffamation et injure publiques envers une personne chargée d'un mandat public, à raison de propos parus en juillet 2004 sur le site Internet de l'association (un site de « combat politique contre Mme M.-L.F. », selon le requérant, dont il était webmestre et responsable de la publication). S'agissant de l'imputation de diffamation, les poursuites portaient sur les passages suivants :

1o « ... à une époque où la demande de commerce de proximité, de centre-ville, est de plus en plus forte (liste des études bientôt disponible en liens), [MLF] (quels sont ses intérêts financiers réels ... ?) a décidé unilatéralement de supprimer les petits commerces au profit d'un projet démentiel d'implantation à plus de 4 km du centre. Merci pour les jeunes sans moyen de transport, merci pour les plus âgés qui connaissent des problèmes de déplacement, merci pour les personnes en situation de handicap ! » ;

2o « Comité de défense du quartier sud de Sens

Construire oui mais pas n'importe comment

Ceaucescu dictateur urbaniste

(...) le programme de systématisation de 1988 prévoyait de détruire 7 000 villages sur 13 000 (5 le seront effectivement) et de regrouper la population roumaine dans 600 « agrovilles ». Dès 1984, Ceaucescu avait fait raser le centre historique de Bucarest afin d'ériger le nouveau palais présidentiel. Enfin, de 1967 à 1989, il fit détruire dix-neuf des trois cent soixante-cinq églises de Bucarest dont neuf classées monument historiques ... » ;

3o « ... ou comment [MLF] encourage et développe la délinquance de centre-ville pour justifier sa politique sécuritaire » ;

4o « Nous manifestons actuellement notre mécontentement dans les chats et les forums sur Internet. Ceci permet le référencement du site et de mieux faire connaître la réalité de la politique de [MLF] à l'extérieur : asseoir sa carrière politique par la destruction de notre cadre de vie » ;

5o « [MLF], c'est tout sauf le développement durable. C'est je m'en mets plein les poches (je me fais connaître en tant que porte sac-à-main de Bernadette ; je suis récompensée : association des maires de France / observatoire de la délinquance) et je me tire ailleurs (ministère ... ?). Tu devrais pourtant te souvenir de ta dernière déculottée électorale (le conseil régional), [M.-L.]. Et si c'était le début de la fin ? ».

8.  Quant à l'imputation d'injure, les passages suivants étaient reprochés au requérant (extraits de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 avril 2006) :

6o « Des ambitions nationales coûteuses au niveau local : [MLF] se fout des handicapés [ ;] [MLF] se moque des jeunes [ ;] [MLF] fille naturelle de super-menteur ? » ;

7o « Alors cynique, schizophrène ou menteuse, [MLF] ? ».

9.  Le 17 mars 2005, le tribunal correctionnel de Sens jugea, s'agissant du délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, que la phrase retranscrite au paragraphe 4 ci-dessus « n'excéd[ait] pas la critique admise en politique dans un état démocratique » et qu'il n'y avait donc pas lieu à suivre de ce chef. Il déclara en revanche le requérant coupable de ce délit, à raison des quatre autres passages, ainsi que du délit d'injure publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, et le condamna au paiement d'une amende de 1 000 euros (« EUR »), outre 1 000 EUR de dommages-intérêts pour la partie civile.

10.  Par un arrêt du 6 avril 2006, la cour d'appel de Paris, saisie par le requérant et le ministère public, confirma le jugement en ce qu'il déclarait le requérant coupable du délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, mais uniquement à raison de deux phrases (« comment [MLF] encourage et développe la délinquance de centre-ville pour justifier sa politique sécuritaire » ; « c'est je m'en mets plein les poches »). Le jugeant en outre coupable du délit d'injure pour l'un des deux passages à cet égard en cause (« Alors cynique, schizophrène ou menteuse, [MLF] ? »), elle le condamna à une amende de 500 EUR et, confirmant le jugement, à 1 000 EUR de dommages-intérêts.

11.  Considérant que les différents passages poursuivis s'inscrivaient dans le cadre d'une polémique entre la municipalité et le comité de défense du quartier sud de Sens à propos de la politique d'urbanisme de la commune et du maire, l'arrêt jugea que certains d'entre eux n'étaient pas diffamatoires dès lors qu'ils relevaient pour l'essentiel de la libre critique de décisions politiques locales, malgré le caractère outrancier de l'un d'eux. Le requérant fut relaxé au titre de deux autres passages, l'un ne pouvant lui être imputé, l'autre ne figurant pas dans la pièce à laquelle la citation renvoyait.

12.  La cour d'appel estima en revanche, parmi les passages retenus comme étant diffamatoires, que le membre de phrase « c'est je m'en mets plein les poches » était distinct de la critique relative au cumul des emplois (participation à l'association des maires de France et à l'observatoire de la délinquance), et revêtait un caractère diffamatoire en laissant entendre que Mme M.-L.F. abusait de ses fonctions de maire pour s'enrichir illégalement.

13.  Enfin, sur la liberté d'expression et la bonne foi, la cour d'appel considéra que les deux passages diffamatoires excédaient les limites de la liberté d'expression politique en raison de la gravité des accusations portées contre le maire. Elle ajouta à cet égard que le conflit entre le comité de défense et la municipalité ne constituait pas un fait justificatif, et que le requérant, qui ne pouvait se borner à invoquer des articles de presse (articles des 12 mars et 27 mai 2003, Sens, paradis de l'insécurité imaginaire et A Sens, le but est de faire peur, parus dans le quotidien Libération), ne démontrait pas avoir procédé à un minimum d'enquête à l'appui de ses accusations. Elle refusa en conséquence au requérant le bénéfice de la bonne foi, ajoutant qu'il ne justifiait d'aucun motif d'excuse pour les termes injurieux.

14.  Le requérant se pourvut en cassation, invoquant notamment une méconnaissance de son droit à la liberté d'expression et alléguant, s'agissant de certains propos retenus comme injurieux, que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris était « non conforme à la Convention européenne des droits de l'homme et contraire à sa jurisprudence ».

15.  Par une décision du 3 octobre 2006, la chambre criminelle de la Cour de cassation déclara le pourvoi non admis.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

16.  Les dispositions pertinentes de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont les suivantes :

Article 29

 « Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.

Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui en renferme l'imputation d'aucun fait est une injure. »

Article 31

« Sera punie [d'une amende de 45 000 euros], la diffamation commise [par l'un des moyens énoncés en l'article 23 de la loi, dont « tout moyen de communication au public par voie électronique »], à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l'une ou de l'autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un ministre de l'un des cultes salariés par l'Etat, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition.

La diffamation contre les mêmes personnes concernant la vie privée relève de l'article 32 ci-après. »

Article 32

« La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 23 [dont « tout moyen de communication au public par voie électronique »] sera punie d'une amende de 12 000 euros.

(...) »

Article 33

« L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31 de la présente loi sera punie de trois mois d'emprisonnement et de 12 000 euros d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement.

(...) »

Article 42

« Seront passibles, comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, dans l'ordre ci-après, à savoir :

1o Les directeurs de publications ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations, et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 6, les codirecteurs de la publication ;

2o A leur défaut, les auteurs ;

3o A défaut des auteurs, les imprimeurs ;

4o A défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs.

(...) »

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

17.  Le requérant se plaint de sa condamnation pour diffamation et injures publiques visant un élu politique dans le cadre d'une activité associative liée à la contestation de la politique d'une municipalité en matière d'urbanisme. Il invoque l'article 10 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :

Article 10

« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)

2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la protection de la réputation ou des droits d'autrui (...) »

A.  Sur la recevabilité

18.  Le Gouvernement allègue que le requérant n'aurait pas épuisé les voies de recours internes, faute pour lui d'avoir invoqué devant les juridictions internes le grief soulevé devant la Cour au titre de l'article 10 de la Convention.

19.  Le requérant n'a pas fait d'observation sur ce point.

20.  La Cour rappelle sa jurisprudence en vertu de laquelle la règle du non-épuisement s'applique avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif. Ainsi, il suffit au requérant d'avoir soulevé le grief en substance devant les juridictions internes pour que sa requête soit jugée recevable (voir, parmi beaucoup d'autres, Cardot c. France, 19 mars 1991, § 34, série A no 200, Civet c. France [GC], no 29340/95, § 41, CEDH 1999-VI, et Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999-I).

21.  La Cour observe qu'en l'espèce le mémoire personnel produit par le requérant devant la Cour de cassation conteste l'application faite par les juges d'appel des dispositions légales en vigueur, c'est-à-dire de la loi du 29 juillet 1881, invoque clairement une atteinte à la liberté d'expression, et mentionne, s'agissant de certains propos retenus comme injurieux, que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris est « non conforme à la Convention européenne des droits de l'homme et contraire à sa jurisprudence ».

22.  Dès lors, la Cour estime que la liberté d'expression était en cause, fût-ce de façon sous-jacente, dans la procédure devant la Cour de cassation, et que les arguments juridiques avancés par le requérant devant elle contenaient bien une doléance liée à l'article 10 de la Convention (Fressoz et Roire, précité § 39). Le requérant a ainsi invoqué devant la Cour de cassation au moins en substance le grief qu'il tire de l'article 10 de la Convention.

23.  Partant, il convient de rejeter l'exception d'irrecevabilité du Gouvernement.

24.  La Cour relève par ailleurs que le grief tiré de la violation de l'article 10 ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

1.  Thèse des parties

a)  Le requérant

25.  Le requérant considère que ses propos, qui visent un élu dans le cadre d'une polémique politique, s'inscrivent dans les limites de la critique admissible à cet égard. Estimant n'avoir pu contester efficacement les éléments produits par son adversaire durant la procédure interne et dont il conteste la validité, il fait valoir s'en être tenu à des propos classiques en matière politique et n'avoir visé que l'attitude et les pratiques de l'élue mise en cause.

b)  Le Gouvernement

26.  Le Gouvernement estime pour sa part que l'ingérence, « prévue par la loi », visait un « but légitime », à savoir la protection de la réputation ou des droits d'autrui. Il ajoute que cette ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ». Le Gouvernement admet à cet égard que les restrictions à la liberté d'expression doivent être interprétées étroitement et que la protection de la réputation ou des droits d'autrui ne peut être la même pour une personne privée que pour une personne publique. Pour autant, de telles restrictions ne devraient pas aboutir à compromettre le droit à la réputation des victimes de propos injurieux ou diffamatoires et à les priver de recours effectif, d'autant qu'en l'espèce, le requérant n'a pas souhaité rapporter la preuve des faits diffamatoires, laquelle aurait mis fin aux poursuites contre lui.

27.  Le Gouvernement note encore que la cour d'appel a examiné la cause du requérant de manière détaillée, attentive et précise, en tenant compte d'un contexte de polémique politique, relaxant le requérant au titre de certains propos pourtant jugés injurieux ou diffamatoires par la juridiction de première instance. En revanche, pour le Gouvernement, qui relève que le requérant n'a été condamné qu'au paiement d'une amende pénale et de dommages-intérêts de faible ampleur, cette condamnation visait la brutalité des propos litigieux, qu'il qualifie d'injustifiable, et non l'opinion du requérant sur la politique du maire.

2.  Appréciation de la Cour

28.  La Cour relève tout d'abord, ce qui n'est pas contesté par les parties, que la condamnation du requérant pour des faits qualifiés de « diffamation et injures publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public » constitue une ingérence dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression.

29.  Elle constate en outre qu'une telle ingérence est prévue par la loi, les infractions pour lesquelles le requérant a été condamné, tout comme les sanctions prononcées, trouvant leur fondement dans la loi du 29 juillet 1881.

30.  Il ne peut davantage être mis en doute que cette ingérence visait un but « légitime ». A cet égard, la Cour considère, à l'instar du Gouvernement, qu'elle avait pour but de protéger la réputation et les droits d'autrui.

31.  Il appartient donc à la Cour de rechercher si, à la lumière des principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l'article 10 (voir, parmi de nombreux autres, Lehideux et Isorni c. France, 23 septembre 1998, §§ 51 et 55, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII, Mamère c. France, no 12697/03, § 19, CEDH 2006-XIII, et Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France, [GC], nos 21279/02 et 36448/02, § 45, CEDH 2007-XI), cette ingérence était « nécessaire », dans une société démocratique, pour atteindre ce but.

32.  D'emblée, la Cour relève, avec les juges d'appel, que les propos incriminés s'inscrivent dans le cadre d'une polémique entre la municipalité sénonaise et l'association présidée par le requérant à propos de la politique d'urbanisme conduite par le maire et son équipe municipale. Il apparaît à cet égard manifeste que la plaignante est visée en sa qualité de maire.

33.  Les propos litigieux trouvent par conséquent leur place dans un débat d'intérêt général et relèvent de l'expression politique et militante, de sorte que l'on se trouve dans un cas où l'article 10 exige un niveau élevé de protection du droit à la liberté d'expression. Il en résulte que la marge d'appréciation dont disposaient les autorités pour juger de la « nécessité » des sanctions prononcées contre le requérant était particulièrement restreinte (voir, entre autres, Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986, § 42, série A no 103, Steel et Morris c. Royaume-Uni, no 68416/01, § 90, CEDH 2005-II, Mamère, précité, § 25, Lindon, Otchakovsky-Laurens et July, précité, §§ 46 et 56, et Brasilier c. France, no 71343/01, § 41, 11 avril 2006).

34.  La Cour note à cet égard, pour autant qu'il lui appartienne d'en juger (voir, par exemple, Mamère, précité, § 22) que les juges d'appel se sont attachés à rechercher effectivement si les propos incriminés présentaient un caractère diffamatoire ou injurieux. Ils ont ainsi relaxé le requérant au titre de plusieurs passages, dont ils ont jugé qu'ils relevaient de la libre critique politique. En revanche, pour condamner le requérant au titre des autres passages litigieux, la cour d'appel a écarté toute bonne foi de la part du requérant, estimant notamment qu'il ne démontrait pas avoir procédé à un minimum d'enquête.

35.  La Cour rappelle la distinction qu'il convient d'opérer entre déclarations de fait et jugements de valeur (voir, entre autres, Lingens, précité, § 46). Si la matérialité des premières peut se prouver, les seconds ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude. Pour les jugements de valeur, l'obligation de preuve est donc impossible à remplir et porte atteinte à la liberté d'opinion elle-même, élément fondamental du droit garanti par l'article 10 (Jerusalem c. Autriche, no 26958/95, § 42, CEDH 2001‑II).

36.  La Cour rappelle également que, même lorsqu'une déclaration équivaut à un jugement de valeur, la proportionnalité de l'ingérence dépend de l'existence d'une base factuelle pour la déclaration incriminée puisque même un jugement de valeur peut se révéler excessif lorsqu'il s'avère totalement dépourvu de base factuelle (De Haes et Gijsels c. Belgique, 24 février 1997, § 47, Recueil 1997-I, Oberschlick c. Autriche (no 2), 1er juillet 1997, § 33, Recueil 1997-IV, et Jerusalem, précité, § 43).

37.  Elle estime que les propos litigieux constituent, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de leur tonalité générale, davantage des jugements de valeurs que des déclarations de fait (voir, mutatis mutandis, Brasilier, précité, § 37, et Desjardin c. France, no 22567/03, § 42, 22 novembre 2007).

38.  Quant à savoir si la base factuelle de ces jugements de valeur était suffisante, la Cour observe, s'agissant plus particulièrement de l'assertion visant la politique de sécurité, qu'une telle base n'est pas inexistante, compte tenu de la publication de deux articles de la presse nationale aux titres explicites. S'agissant des autres propos imputés au requérant, la Cour note qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'une polémique d'une vivacité patente entre l'association du requérant et la mairie. L'un (« Alors cynique, schizophrène ou menteuse, MLF ? »), relève d'une critique générale de la politique de la municipalité en lien direct avec ce contexte tendu. Quant à l'autre (« c'est je m'en mets plein les poches »), s'il ne s'appuie sur aucun fait de nature à laisser supposer un enrichissement personnel de la plaignante, il s'inscrit incontestablement dans le cadre des interrogations que répercute l'association du requérant quant à la légalité et aux motivations réelles des projets mis en cause. Contrairement aux juges d'appel, la Cour estime à cet égard que les termes employés ne peuvent manifestement être dissociés de la critique relative à un cumul d'emplois qui leur est directement accolée entre parenthèses, et qui s'appuie sur des références précises.

39.  Quant au fait que, selon la cour d'appel de Paris, les propos litigieux auraient excédé les limites de la libre critique politique, la Cour estime que dans ce domaine l'invective politique déborde souvent sur le plan personnel : ce sont là les aléas du jeu politique et du libre débat d'idées, garants d'une société démocratique (Lopes Gomes da Silva c. Portugal, no 37698/97, § 34, CEDH 2000-X, et Almeida Azevedo c. Portugal, no 43924/02, § 30, 23 janvier 2007).

40.  La Cour relève certes que les propos imputés au requérant sont d'une virulence certaine. Pour autant, elle retient que, même s'ils ne s'inscrivent pas dans le cadre de la liberté d'expression d'un membre de l'opposition à proprement parler, ces propos relèvent de l'expression de l'organe représentant d'une association portant les revendications émises par ses membres sur un sujet d'intérêt général dans le cadre de la mise en cause d'une politique municipale. La Cour observe d'ailleurs que le requérant, engagé dans la vie politique locale, ainsi qu'en atteste notamment son élection ultérieure, s'inscrivait dans une démarche d'opposition politique. Elle doit en conséquence se livrer à un contrôle particulièrement strict (voir Steel et Morris c. Royaume-Uni, no 68416/01, §§ 88-89, CEDH 2005-II et, mutatis mutandis, Brasilier, précité, § 42). En outre, lorsque, comme en l'espèce, le débat porte sur un sujet émotionnel tel que le cadre de vie des riverains d'un projet immobilier, les élus doivent faire preuve d'une tolérance particulière quant aux critiques dont ils font l'objet et, le cas échéant, aux débordements verbaux ou écrits qui les accompagnent (voir, mutatis mutandis, Brasilier, précité, § 42).

41.  A la lumière de ce qui précède, la Cour estime qu'un juste équilibre n'a pas été ménagé entre la nécessité de protéger le droit du requérant à la liberté d'expression et celle de protéger les droits et la réputation de la plaignante. Si les motifs fournis par les juridictions nationales pour justifier la condamnation du requérant pouvaient ainsi passer pour pertinents, ils n'étaient pas suffisants et ne correspondaient dès lors à aucun besoin social impérieux. La Cour rappelle à cet égard l'intérêt plus général d'assurer le libre jeu du débat politique, qui se trouve au cœur même de la notion de société démocratique qui domine la Convention tout entière (Almeida Azevedo, précité, § 32, et Oberschlick c. Autriche (no 1), 23 mai 1991, § 58, série A no 204).

42.  Par ailleurs, s'agissant des sommes mises à la charge du requérant, la Cour considère que leur montant relativement modéré ne saurait suffire, en soi, à justifier l'ingérence dans le droit d'expression de ce dernier. Elle a d'ailleurs souligné qu'une atteinte à la liberté d'expression peut risquer d'avoir un effet dissuasif quant à l'exercice de cette liberté (voir, entre autres, Brasilier, précité, § 43).

43.  La Cour en conclut que la condamnation du requérant ne représentait pas un moyen raisonnablement proportionné à la poursuite du but légitime visé, compte tenu de l'intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté d'expression.

44.  Partant, il y a eu violation de l'article 10 de la Convention.

II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

45.  Le requérant se plaint d'avoir été privé du droit à un recours effectif, estimant que les juridictions internes n'auraient pas reconnu l'irrégularité de l'action de son adversaire et des pièces que celle-ci a produites. Il estime en outre avoir fait l'objet d'un procès politique. Il invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, dont les dispositions pertinentes en l'espèce se lisent comme suit :

Article 6

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

Article 13

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »

46.  Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.

47.  Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

48.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

49.  Au titre du préjudice matériel, le requérant demande le remboursement des « amendes civiles et pénales » qui ont été mises à sa charge (il précise avoir bénéficié d'une remise de 20% sur l'amende pénale), sans apporter d'autre précision sur le montant réclamé à ce titre. Par ailleurs, il évalue le préjudice moral à 15 000 EUR.

50.  Le Gouvernement fait valoir que le requérant n'apporte aucune précision quant à l'existence du préjudice moral qu'il allègue. Il indique à cet égard que la cour d'appel n'a pas inscrit la condamnation prononcée au casier judiciaire du requérant.

51.  La Cour est convaincue de l'existence d'un lien de causalité suffisant entre le dommage matériel allégué et les violations constatées par elle sur le terrain de l'article 10 de la Convention. Il y a donc lieu de rembourser à l'intéressé l'amende de 500 EUR qu'il a dû acquitter, en tenant compte de la réduction de 20% dont il expose avoir bénéficié. La Cour relève également que le requérant a été condamné à payer une somme de 1 000 EUR à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'une somme de 500 EUR au titre des frais exposés par la partie civile et non pris en charge par l'Etat. En conséquence, statuant en équité comme le veut l'article 41, la Cour lui alloue la somme de 1 900 EUR au titre du dommage matériel.

52.  Par ailleurs, la Cour n'exclut pas que le requérant ait subi, du fait de la violation de l'article 10, un certain dommage moral. Elle estime toutefois qu'en l'occurrence le constat de manquement figurant dans le présent arrêt (paragraphe 49 ci-dessus) constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (voir, entre autres, Oberschlick (no 1), précité, § 69, et Jerusalem, précité, § 54).

B.  Frais et dépens

53.  Le requérant sollicite une somme de 29 546,61 EUR pour les frais et honoraires encourus au niveau interne et devant la Cour.

54.  Le Gouvernement estime que, faute pour le requérant d'avoir produit un justificatif de paiement des sommes dont il sollicite le remboursement, il convient de lui rembourser une somme forfaitaire de 2 500 EUR.

55.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, lorsque la Cour constate une violation de la Convention, elle n'accorde au requérant le paiement des frais et dépens qu'il a exposés devant les juridictions nationales que dans la mesure où ils ont été engagés pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation. Tel a bien été le cas en l'espèce, le requérant fournissant des notes d'honoraires précises, d'un montant de 9 228 euros pour la procédure devant les juridictions internes. S'agissant de la procédure devant la Cour, le requérant a assuré lui-même la défense de ses intérêts.

56.  Partant, statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour juge raisonnable d'allouer 10 000 EUR au requérant au titre de l'ensemble de ses frais et dépens.

C.  Intérêts moratoires

57.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,

1.  Rejette l'exception préliminaire du Gouvernement ;

2.  Déclare la requête recevable concernant le grief tiré de l'article 10 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;

3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;

4.  Dit que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;

5.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 900 EUR (mille neuf cents euros) pour dommage matériel, ainsi que 10 000 EUR (dix mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 février 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident

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Textes cités dans la décision

  1. Loi du 29 juillet 1881
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CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE RENAUD c. FRANCE, 25 février 2010, 13290/07