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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 21 juin 2011, n° 33225/08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 33225/08 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 3 ; Violation de l'art. 5-1 ; Violation de l'art. 5-4 |
| Identifiant HUDOC : | 001-105212 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2011:0621JUD003322508 |
Sur les parties
| Juges : | Anatoly Kovler, George Nicolaou, Julia Laffranque, Linos-Alexandre Sicilianos, Mirjana Lazarova Trajkovska, Peer Lorenzen |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE EFREMIDZE c. GRÈCE
(Requête no 33225/08)
ARRÊT
Cette version a été rectifiée conformément à l’article 81 du règlement de la Cour le 2 décembre 2011
STRASBOURG
21 juin 2011
DÉFINITIF
21/09/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Efremidze[1] c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Anatoly Kovler,
Peer Lorenzen,
George Nicolaou,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Julia Laffranque,
Linos-Alexandre Sicilianos, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 mai 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 33225/08) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante géorgienne, Mme Tea Efremidze[2] (« la requérante »), a saisi la Cour le 2 juillet 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Mes K. Tsitselikis et A. Spathis, avocats au barreau de Thessalonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, M. C. Poulakos, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat et Mme S. Trekli, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat. Informé de son droit de prendre part à la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement), le gouvernement géorgien n’a pas répondu.
3. La requérante allègue une violation des articles 3 et 5 §§ 1 et 4 de la Convention.
4. Le 20 novembre 2009, la présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. La mise en détention de la requérante en vue de son expulsion et le recours y relatif
5. En janvier 2006, la requérante, née en 1974, pénétra selon ses dires sur le territoire grec sans disposer de titre de séjour.
6. Le 2 février 2008, elle fut arrêtée pour entrée illégale sur le territoire grec, sans disposer de titre de séjour. Elle fut mise en détention provisoire en vue de son expulsion.
7. Le 5 février 2008, le sous-directeur de la police des étrangers de Thessalonique ordonna l’expulsion de la requérante au motif qu’elle était entrée clandestinement sur le territoire grec et qu’elle y séjournait sans posséder les documents administratifs nécessaires. De plus, ladite autorité décida son maintien en détention « jusqu’à ce que la décision d’expulsion soit exécutée et pour une période qui ne [pouvait] pas excéder trois mois au maximum, car, vu les circonstances de l’espèce, [la requérante] était susceptible de se livrer à des actes visant à entraver l’exécution de son expulsion » (décision nº 348245/1-β).
8. Le 20 février 2008, la requérante soumit à la présidente du tribunal administratif de Thessalonique ses objections, en vertu de l’article 76 de la loi no 3386/2005, à son maintien en détention. Elle alléguait notamment que son expulsion était impossible du fait qu’elle n’avait aucun document de voyage et que son pays d’origine ne confirmait pas à l’Etat grec qu’elle en était ressortissante. La requérante affirmait aussi que, selon la pratique des autorités nationales, les ressortissants de la Géorgie qui étaient détenus en vue d’expulsion sans posséder de passeport, n’étaient jamais expulsés vers la Géorgie. De plus, la requérante soutenait que ses conditions de détention étaient inhumaines et dégradantes, en raison notamment de la promiscuité, l’insalubrité, l’insuffisance de nourriture, l’impossibilité de pratiquer un exercice physique et l’absence de contact avec l’extérieur. Enfin, la requérante notait qu’avant son arrestation, elle demeurait chez A.A., neveu de son ancien employeur, qui souhaitait l’héberger en cas d’élargissement. Lors de l’audience devant la présidente du tribunal administratif de Thessalonique, A.A. confirma les allégations de la requérante.
9. Le 20 février 2008, la présidente du tribunal administratif de Thessalonique rejeta le recours de la requérante. Elle considéra qu’il ne ressortait pas du dossier que la requérante avait une résidence et une occupation professionnelle permanentes en Grèce. Sur la base des ces éléments, elle conclut que la requérante était susceptible de s’enfuir en cas d’élargissement (décision no 229/2008).
10. Le 26 février 2008, la requérante fut amenée au Consulat général de Géorgie à Thessalonique pour lui faire délivrer de titre de transport. Il ressort du dossier qu’aucun titre de transport ne lui fut délivré.
11. Le 2 mai 2008, en vertu d’une décision de la police des étrangers de Thessalonique, la requérante fut remise en liberté à l’expiration du délai de trois mois prescrit par la loi, car son expulsion vers la Géorgie ne pouvait intervenir. Un délai de dix jours lui fut accordé pour quitter le territoire grec. Il ne ressort pas du dossier si la requérante a finalement quitté la Grèce dans le délai imparti.
B. Les conditions de détention en vue d’expulsion
12. Entre les 2 février et 2 mai 2008, la requérante fut détenue dans les locaux de la police des frontières de Thermi. Elle affirmait que sa cellule n’était pas suffisamment aérée et lumineuse. L’air était humide et fétide et il n’y avait aucun espace pour se promener et faire de l’exercice physique. Elle affirmait que les locaux étaient insalubres et que les douches et les toilettes n’étaient pas suffisantes. Elle relevait l’absence de restauration des détenus par le service pénitentiaire et affirmait que chacun d’eux avait droit uniquement à 5,87 euros par jour pour commander des repas qui leur étaient livrés de l’extérieur.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS
A. Le droit et la pratique nationaux
1. La Constitution
13. L’article 5 de la Constitution hellénique prévoit :
« 1. Chacun a le droit de développer librement sa personnalité et de participer à la vie sociale, économique et politique du pays pourvu qu’il ne porte pas atteinte aux droits d’autrui ou aux bonnes mœurs ni ne viole la Constitution.
2. Tous ceux qui se trouvent sur le territoire hellénique jouissent de la protection absolue de leur vie, de leur honneur et de leur liberté sans distinction de nationalité, de race, de langue, de convictions religieuses ou politiques. Des exceptions sont permises dans les cas prévus par le droit international.
L’extradition d’un étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté est interdite.
3. La liberté individuelle est inviolable. Nul n’est poursuivi, arrêté, emprisonné ou soumis à d’autres contraintes que dans les cas et selon les conditions déterminés par la loi.
(...) »
2. La loi no 3386/2005
14. Les articles pertinents de la loi no 3386/2005 disposent :
Article 76
« 1. L’expulsion administrative d’un étranger est permise lorsque :
(...)
c) sa présence sur le territoire grec est dangereuse pour l’ordre public ou la sécurité du pays.
2. L’expulsion est ordonnée par décision du directeur de police et (...) après que l’étranger a bénéficié d’un délai d’au moins quarante-huit heures pour déposer ses objections.
3. Lorsque l’étranger est considéré comme susceptible de fuir ou dangereux pour l’ordre public, les organes mentionnés au paragraphe précédent ordonnent sa détention provisoire jusqu’à l’adoption, dans un délai de trois jours, de la décision d’expulsion (...). L’étranger détenu, peut (...) former des objections à l’encontre de la décision ordonnant la détention, devant le président (...) du tribunal administratif (...).
4. Au cas où l’étranger sous écrou en vue d’expulsion n’est pas considéré comme susceptible de fuir ou dangereux pour l’ordre public, ou le président du tribunal administratif s’oppose à la détention de celui-ci, il lui est fixé un délai pour quitter le territoire, qui ne peut dépasser trente jours.
5. La décision mentionnée aux paragraphes 3 et 4 de cet article peut être révoquée à la requête des parties, si la demande est fondée sur des faits nouveaux (...). »
Article 77
« L’étranger a le droit d’exercer un recours contre la décision d’expulsion, dans un délai de cinq jours à compter de sa notification, au ministre de l’Ordre public (...). La décision est rendue dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l’introduction du recours. L’exercice du recours entraîne la suspension de l’exécution de la décision. Dans le cas où la détention est ordonnée en même temps que la décision d’expulsion, la suspension concerne seulement l’expulsion. »
Article 83
« 1. Le ressortissant d’un pays tiers qui entre ou sort du territoire grec ou essaie d’entrer ou sortir sans suivre la procédure légale en ce sens, est puni d’un emprisonnement de trois mois au minimum, peine assortie d’une amende de 1 500 euros au minimum.
(...)
2. Si le ressortissant d’un pays tiers entre sur le territoire grec ou sort de celui-ci sans suivre la procédure prescrite en ce sens, le procureur près le tribunal correctionnel peut (...) s’abstenir du déclenchement des poursuites pénales après avoir eu l’aval du procureur près la cour d’appel auquel il doit se rapporter sans retard (...) »
15. La décision ordonnant le renvoi d’un étranger constitue un acte administratif qui peut être attaqué par un recours en annulation devant les tribunaux administratifs. En même temps que le recours en annulation, l’intéressé peut déposer un recours en sursis à exécution du renvoi. Afin même d’éviter l’exécution du renvoi jusqu’à ce que le tribunal statue sur la demande de sursis, il est possible d’introduire une demande tendant à obtenir un ordre provisoire qui est examinée selon une procédure rapide à laquelle sont présents un juge du tribunal de première instance et l’intéressé ou son avocat.
16. Le timbre fiscal est de neuf euros pour l’introduction d’un recours en annulation et de vingt-cinq euros pour celle d’un recours de sursis à exécution. Pour l’exercice de ces recours, l’article 276 du code de procédure administrative combiné avec les articles 194–204 du code de procédure civile, prévoient le bénéfice de l’assistance judiciaire, ce qui inclut la désignation d’un avocat d’office.
17. En outre, l’étranger peut intenter un recours contre la décision de renvoi, devant le ministre de l’Ordre public. Ce recours est considéré par les juridictions administratives comme préjudiciaire (Conseil d’Etat, arrêts nos 380, 382/2002 et 1113/2003). Son exercice préalable est une condition pour la saisine des juridictions administratives d’un recours en annulation contre l’acte administratif ordonnant le renvoi de l’étranger.
18. L’intéressé peut aussi soulever des objections concernant sa détention provisoire devant le président du tribunal administratif. Leur exercice, par voie écrite voire orale (article 243 § 1 du code de procédure administrative), n’est soumis à aucun délai, pendant la durée de la détention. Elles sont examinées selon une procédure urgente et la décision est rendue immédiatement et remise aussitôt à l’intéressé.
3. Le décret présidentiel no 18/1989
19. L’article 52 § 5 du décret présidentiel no 18/1989, tel qu’il a été modifié par l’article 34 § 3 de la loi no 3772/2009 se lit ainsi :
« (...)
5. Le Président du Conseil d’Etat ou de la Section compétente peut délivrer un ordre provisoire de suris à exécution de l’acte administratif attaqué qui est enregistré sur la demande y relative. Dans ce cas, le rapporteur et la date d’audience du recours en annulation sont fixés immédiatement. Les notifications nécessaires selon le troisième paragraphe de cet article sont faites à l’initiative du demandeur.
Le Président décide sur la demande d’ordre provisoire au plus vite possible après la production du récépissé de notification (...). Le ministre ou la personne morale de droit public peuvent soumettre les observations dans cinq jours ouvrables après la notification. En cas d’extrême urgence, le Président décide sans que les notifications aient lieu. S’il fait droit à la demande d’ordre provisoire, les notifications sont faites par le demandeur sans retard. (...) »
B. Le droit international
Les constats du Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) suite à sa visite en Grèce en 2008
20. Suite à sa visite en Grèce, du 23 au 29 septembre 2008, le CPT constatait dans son rapport publié le 30 juin 2009 que les locaux de la police des frontières de Thermi offraient des bonnes conditions de détention, mis à part l’absence d’une cour extérieure permettant l’exercice physique. Le rapport fait aussi état qu’à l’époque de la visite les huit détenues partageaient deux cellules spacieuses, que les locaux étaient propres, lumineux et bien aérés (paragraphe 28 du rapport).
21. A l’occasion de sa visite dans les locaux de la sous-direction de la police des étrangers de Thessalonique, le CPT souligna que chacun des détenus avait droit à 5,87 euros par jour pour commander des repas qui leur étaient livrés de l’extérieur. Sur ce point, le CPT fit état des griefs provenant des personnes détenues alléguant qu’avec cette somme elles ne pouvaient pas acheté plus de deux sandwichs par jour. Le CPT recommanda aux autorités nationales de faire en sorte que toutes les personnes détenues dans des locaux destinés à accueillir des étrangers en attente de leur expulsion reçoivent un plat cuisiné (de préférence chaud), au moins une fois par jour.
22. Dans le même rapport le CPT notait aussi :
« 16. Compte tenu de l’ensemble des informations dont disposaient les autorités grecques indiquant la persistance du problème des mauvais traitements causés par les forces de l’ordre, il est regrettable que les mesures préconisées par le CPT dans ses rapports, dont l’efficacité est avérée, n’aient pas été mises en œuvre. Ainsi, à ce jour, il n’existe pas de véritable autorité indépendante chargée d’inspecter les locaux de détention des forces de l’ordre. En 2007, le CPT avait été informé d’un plan de réforme du Bureau du Médiateur qui aurait investi celui-ci des tâches relevant d’une autorité de ce type, mais ce plan n’a apparemment pas été concrétisé. Le CPT invite les autorités grecques à mettre en place un système permettant à une autorité indépendante de visiter les locaux des forces de l’ordre. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
23. La requérante allègue que les conditions de sa détention dans les locaux de la police des frontières de Thermi ont constitué un traitement inhumain et dégradant. Elle allègue une violation de l’article 3 de la Convention qui se lit ainsi :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
24. Le Gouvernement estime que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes. Il affirme que, selon le droit interne, elle avait le droit de se plaindre auprès du directeur de la direction de la police des étrangers de Thessalonique, d’autant plus que lors de sa mise en détention, elle avait reçu un bulletin d’information traduite dans sa langue qui lui faisait savoir, entre autres, qu’elle avait le droit de saisir le directeur du commissariat de police où elle était détenue.
25. La requérante rétorque, sans plus de précisions, qu’elle a soumis des objections auprès de la présidente du tribunal administratif de Thessalonique relatives au maintien en détention, au travers desquelles, elle a soulevé, entre autres, que ses conditions de détention étaient déplorables.
26. La Cour rappelle que le fondement de la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée dans l’article 35 § 1 de la Convention consiste en ce qu’avant de saisir un tribunal international, le requérant doit avoir donné à l’Etat responsable la faculté de remédier aux violations alléguées par des moyens internes, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale, pourvu qu’elles se révèlent efficaces et suffisantes (voir, entre autres, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999–I). En effet, l’article 35 § 1 de la Convention ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi beaucoup d’autres, Dalia c. France, 19 février 1998, § 38, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I).
27. En l’occurrence, la Cour note que dans le cadre de ses objections soumises le 20 février 2008 auprès de la présidente du tribunal administratif de Thessalonique, la requérante s’est explicitement plainte de ses conditions de détention. Même si ce recours en tant que tel n’offrait à la requérante qu’une chance indirecte de redresser la violation alléguée, puisqu’en cas d’acceptation, elle aurait été libérée et aurait donc pu quitter le centre de détention, la Cour note que la requérante a alerté la juridiction compétente sur les conditions de sa détention. La Cour estime donc que les autorités nationales compétentes ont été informées de sa situation et qu’elles ont eu la possibilité de se pencher sur les conditions de sa détention et d’y remédier, le cas échéant (voir Kaja c. Grèce, no 32927/03, § 40, 27 juillet 2006 ; Tabesh c. Grèce, no 8256/07, § 29, 26 novembre 2009).
28. Au demeurant, la Cour observe, en ce qui concerne la saisine du chef hiérarchique de la police, qu’en 2008 le CPT a fait état de l’inexistence en Grèce d’une véritable autorité indépendante chargée d’inspecter les locaux de détention des forces de l’ordre (voir paragraphe 22 ci-dessus). Par ailleurs, la Cour se pose également la question de savoir si le chef de la police représente une autorité qui remplit les conditions d’impartialité et d’objectivité nécessaires à l’efficacité du recours.
29. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que ce grief ne saurait être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes. Partant, il convient d’écarter l’exception soulevée par le Gouvernement à ce titre. Par ailleurs, la Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
30. Le Gouvernement affirme que les locaux de la police des frontières de Thermi ont une superficie d’environ trente quatre mètres carrés. A l’époque où la requérante y était détenue, le nombre des détenus oscillait entre dix et dix-huit. Le Gouvernement relève que lesdits locaux correspondent de manière satisfaisante aux conditions de sécurité et d’hygiène prescrites par les textes nationaux et internationaux. Il note que les cellules sont suffisamment aérées et lumineuses, qu’elles sont nettoyées chaque jour et qu’un nombre suffisant de lits, de toilettes, de douches et un poste de télévision sont à la disposition des détenus. S’agissant de la restauration des détenus, le Gouvernement note qu’une somme de 5,87 euros était allouée chaque jour à chaque détenu à cette fin. Par ailleurs, le Gouvernement reconnaît que les détenus n’avaient pas d’activités en plein air et d’exercice physique. Il relève qu’ils avaient la possibilité de communiquer avec l’extérieur, soit par téléphone soit par correspondance, et qu’ils pouvaient recevoir des visites de leur cercle familial ou social ainsi que de leurs avocats à des jours fixes. En somme, le Gouvernement allègue qu’en l’occurrence les autorités compétentes ont fait de leur mieux afin que la requérante soit détenue dans des conditions qui ne porteraient pas atteinte à son intégrité physique et morale.
31. La requérante rétorque que ses conditions de détention n’étaient pas conformes aux exigences de l’article 3 de la Convention et aux standards définis par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Elle relève notamment le manque total d’exercice physique et de contact avec l’extérieur et les insuffisances quant à la restauration. En particulier, la requérante affirme que la somme de 5,87 euros qui lui était allouée chaque jour aux fins de restauration n’était pas suffisante pour avoir trois repas par jour d’une valeur nutritionnelle adéquate. De surcroît, selon la requérante, il n’y aurait eu aucune possibilité d’activités de plein air ni d’exercice physique en dehors du lieu de détention.
2. Appréciation de la Cour
32. La Cour réaffirme d’emblée que l’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs les plus fondamentales des sociétés démocratiques. Il prohibe en termes absolus la torture et les traitements ou peines inhumains ou dégradants, quels que soient les circonstances et les agissements de la victime (voir, par exemple, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000‑IV).
33. Pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de l’espèce, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime (voir, parmi d’autres, Van der Ven c. Pays-Bas, no 50901/99, § 47, CEDH 2003‑II). La Cour a ainsi jugé un traitement « inhumain » au motif notamment qu’il avait été appliqué avec préméditation pendant des heures et qu’il avait causé soit des lésions corporelles, soit de vives souffrances physiques ou mentales ; elle a par ailleurs considéré qu’un traitement était « dégradant » en ce qu’il était de nature à inspirer à ses victimes des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à les humilier et à les avilir (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 92, CEDH 2000‑XI).
34. Les mesures privatives de liberté s’accompagnent inévitablement de souffrance et d’humiliation. S’il s’agit là d’un état de fait inéluctable qui, en tant que tel et à lui seul n’emporte pas violation de l’article 3, cette disposition impose néanmoins à l’Etat de s’assurer que toute personne est détenue dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne la soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate (Kudła, précité, §§ 92-94, Ramirez Sanchez c. France [GC], no 59450/00, § 119, CEDH 2006‑...).
35. Si les Etats sont autorisés à placer en détention des immigrés potentiels en vertu de leur « droit indéniable de contrôler (...) l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire » (Amuur c. France, 25 juin 1996, § 41, Recueil 1996‑III), ce droit doit s’exercer en conformité avec les dispositions de la Convention (Mahdid et Haddar c. Autriche (déc.), no 74762/01, 8 décembre 2005). La Cour doit avoir égard à la situation particulière de ces personnes lorsqu’elle est amenée à contrôler les modalités d’exécution de la mesure de détention à l’aune des dispositions conventionnelles (Riad et Idiab c. Belgique, nos 29787/03 et 29810/03, § 100, CEDH 2008‑... (extraits).
36. En l’espèce, la Cour note, tout d’abord, que les parties présentent des versions qui ne coïncident pas quant aux conditions de détention prévalant dans le lieu de détention. Il est ainsi difficile pour la Cour d’établir avec certitude la réalité exacte à laquelle a dû faire face la requérante.
37. A cet égard, la Cour se réfère au rapport publié par le CPT, suite à sa visite effectuée en 2008 dans plusieurs postes de police et centres de détention pour étrangers en Grèce. Ledit rapport relève qu’en 2008 les locaux de la police des frontières de Thermi offraient en général de bonnes conditions de détention, mise à part l’absence d’une cour extérieure permettant l’exercice physique. Le rapport du CPT fait aussi état qu’à l’époque de la visite les huit détenues partageaient deux cellules spacieuses, que les locaux étaient propres, lumineux et bien aérés. Sur ce point, la Cour relève qu’à supposer même qu’à l’époque des faits un nombre plus élevé de personnes ait été détenu à Thermi (voir paragraphe 30 ci-dessus), la requérante ne se plaint pas spécifiquement dans ses observations d’une situation de surpopulation. En outre, la Cour constate que la visite du CPT a été effectuée dans une période proche de celle durant laquelle la requérante avait été détenue dans les locaux de la police des frontières de Thermi. Elle considère donc avec satisfaction que les conditions générales de détention y prévalant étaient manifestement meilleures que celles ayant déjà fait l’objet de l’examen de la Cour dans des affaires antérieures concernant des centres de rétention en Grèce (voir Tabesh, précité, §§ 40-41, et A.A. c. Grèce, no 12186/08, § 58, 22 juillet 2010).
38. Il n’en reste pas moins que la Cour constate en l’espèce des défauts spécifiques sur deux points particuliers que le Gouvernement ne met pas en cause : la qualité de la restauration et la possibilité d’exercice physique pour la requérante. Ces deux points ont déjà fait l’objet des affaires relatives aux conditions de détention en Grèce et la Cour a conclu à la violation de l’article 3 de la Convention (voir Vafiadis c. Grèce, no 24981/07, § 36, 2 juillet 2009 ; Shuvaev c. Grèce, no 8249/07, § 37, 29 octobre 2009 ; Tabesh, précité, §§ 40-42). C’est sur ces aspects de la détention que la requérant insiste d’ailleurs.
39. A l’instar des affaires précitées, la Cour estime qu’en l’occurrence, le régime afférent à la possibilité de loisirs et à la restauration dans les locaux de police où la requérante a été détenue pendant trois mois pose en soi problème au regard de l’article 3 de la Convention. En particulier, l’impossibilité même de se promener ou de pratiquer une activité en plein air pourrait faire naître chez la requérante des sentiments d’isolement du monde extérieur, avec des conséquences potentiellement négatives sur son bien-être physique et moral.
40. En outre, la Cour a des doutes sérieux quant à l’adéquation de la somme allouée à la requérante pour garantir une restauration conforme aux exigences du CPT (voir paragraphe 21 ci-dessus). Il est à noter que le versement aux détenus d’un montant spécifique pour satisfaire leurs besoins alimentaires ne saurait être considéré en soi contraire à l’article 3, lorsqu’il s’agit d’une détention de très courte durée. Néanmoins, pour des détentions d’une durée plus longue, semblable à celle de la requérante, les autorités compétentes doivent garantir une planification équilibrée des menus, le cas échéant par la mise en place d’une structure interne pour la restauration des détenus. La Cour rappelle sur ce point que le CPT se réfère explicitement dans son rapport de 2008 à la nécessité de garantir à des personnes détenues et se trouvant dans une situation semblable à celle de la requérante, un plat cuisiné – de préférence chaud – au moins une fois par jour.
41. En général, la Cour considère que les insuffisances quant aux activités récréatives et à la restauration appropriée de la requérante résultent du fait que les locaux de police des frontières de Thermi n’étaient pas des lieux appropriés pour la détention que la requérante a dû y subir. De par leur nature même, il s’agit de lieux destinés à accueillir des personnes pour de très courtes durées. Par conséquent, ils n’étaient en rien adaptés aux besoins d’une détention de trois mois et imposée, de plus, à une personne qui ne purgeait pas une peine pénale mais se trouvait en attente de l’application d’une mesure administrative (voir en ce sens, Riad et Idiab, précité, § 104, CEDH 2008‑... (extraits), et Kaja, précité, § 49).
42. En somme, la Cour estime que le fait de maintenir la requérante en détention pendant trois mois dans les locaux de la police des frontières de Thermi s’analyse en un traitement dégradant, au sens de l’article 3 de la Convention.
Il y a donc eu violation de cette disposition.
II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
43. La requérante se plaint de l’irrégularité de sa mise en détention en vue d’expulsion ainsi que de l’inefficacité du contrôle juridictionnel de la détention. Elle invoque l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention, disposition dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.
(...)
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
A. Sur le grief tiré de l’article 5 § 1 relatif à la régularité de la mise en détention
1. Sur la recevabilité
44. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
a) Thèses des parties
45. Le Gouvernement souligne que la détention d’un étranger dans le cadre d’une expulsion administrative, comme en l’espèce, ne constitue pas une peine sanctionnant une infraction, mais une mesure pour assurer l’exécution de l’expulsion et ne pouvait à l’époque des faits, en aucun cas, dépasser trois mois. Il allègue que la mise en détention de la requérante était légale et se fondait sur l’article 76 de la loi no 3386/2005. Ayant duré trois mois, celle-ci n’a pas dépassé le délai prescrit à l’époque par la loi.
46. La requérante rétorque que les autorités internes auraient dû motiver leurs décisions de manière suffisante et ne pas uniquement faire référence à la crainte de fuite. Elle allègue qu’elle a été détenue pour trois mois dans des conditions dégradantes, ce qui a rendu sa détention irrégulière à l’égard de l’article 5 § 1 de la Convention. Enfin, la requérante allègue que sa détention pour l’intégralité du délai de trois mois, prévu par la loi, était excessive dès que les autorités ont été informées qu’elle ne possédait pas de documents de voyage et que, partant, son expulsion vers la Géorgie ne pouvait pas être envisagée. Elle soumet sur ce point des statistiques produites par la police grecque démontrant qu’en 2008, 247 ressortissants géorgiens sur un total de 2 522, avaient été expulsés du territoire grec et qu’il s’agissait uniquement de ceux qui possédaient un titre de transport.
b) Appréciation de la Cour
47. En examinant le but et l’objet de l’article 5 dans son contexte et les éléments de droit international, la Cour tient compte de l’importance de cette disposition dans le système de la Convention : elle consacre un droit fondamental de l’homme, à savoir la protection de l’individu contre les atteintes arbitraires de l’Etat à sa liberté (voir, notamment, Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 37, série A no 33).
48. Si la règle générale exposée à l’article 5 § 1 est que toute personne a droit à la liberté, l’alinéa f) de cette disposition prévoit une exception en permettant aux Etats de restreindre la liberté des étrangers dans le cadre du contrôle de l’immigration. Ainsi que la Cour l’a déjà observé, sous réserve de leurs obligations en vertu de la Convention, les Etats jouissent du « droit indéniable de contrôler souverainement l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire » (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 73, Recueil 1996‑V ; Saadi c. Royaume-Uni [GC], no 13229/03, § 64, CEDH 2008‑...).
49. Il est bien établi dans la jurisprudence de la Cour relative aux alinéas de l’article 5 § 1 que toute privation de liberté doit non seulement relever de l’une des exceptions prévues aux alinéas a) à f), mais aussi être « régulière ». En matière de « régularité » d’une détention, y compris l’observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure. Toutefois, le respect du droit national n’est pas suffisant : l’article 5 § 1 exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but consistant à protéger l’individu contre l’arbitraire (voir, parmi bien d’autres, Winterwerp, précité, § 37, Amuur, précité, § 50, et Witold Litwa c. Pologne, no 26629/95, § 78, CEDH 2000‑III). Il est un principe fondamental selon lequel nulle détention arbitraire ne peut être compatible avec l’article 5 § 1 et la notion d’« arbitraire » que contient l’article 5 § 1 va au-delà du défaut de conformité avec le droit national, de sorte qu’une privation de liberté peut être régulière selon la législation interne tout en étant arbitraire et donc contraire à la Convention.
50. Ainsi, la Cour doit s’assurer qu’un droit interne se conforme lui‑même à la Convention, y compris aux principes généraux énoncés par elle. Sur ce dernier point, la Cour souligne que lorsqu’il s’agit d’une privation de liberté, il est particulièrement important de satisfaire au principe général de la sécurité juridique. Par conséquent, il est essentiel que les conditions de la privation de liberté en vertu du droit interne soient clairement définies et que la loi elle-même soit prévisible dans son application, de façon à remplir le critère de « légalité » fixé par la Convention, qui exige que toute loi soit suffisamment précise pour permettre au citoyen – en s’entourant au besoin de conseils éclairés – de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé (Baranowski c. Pologne, no 28358/95, §§ 50-52, CEDH 2000-III).
51. Il ressort de la jurisprudence relative à l’article 5 § 1 f) que pour ne pas être taxée d’arbitraire, la mise en œuvre de pareille mesure de détention doit se faire de bonne foi ; elle doit aussi être étroitement liée au but consistant à empêcher une personne de pénétrer irrégulièrement sur le territoire ; en outre, les lieux et conditions de détention doivent être appropriés ; enfin, la durée de la détention ne doit pas excéder le délai raisonnable nécessaire pour atteindre le but poursuivi (Saadi, précité, § 74).
52. En l’espèce, la Cour considère que la privation de liberté de la requérante était fondée sur l’article 76 de la loi no 3386/2005 et visait à garantir la possibilité d’effectuer son expulsion. De plus, aucun élément du dossier ne permet de douter de la bonne foi des autorités internes dans la procédure d’expulsion en cause. Il est vrai que la requérante conteste la pertinence des motifs invoqués par les autorités compétentes, à savoir la possibilité de fuite. Or, la Cour rappelle que, dans le cadre de l’article 5 § 1 f), tant qu’un individu est détenu dans le cadre d’une procédure d’expulsion, des motifs raisonnables ne sont pas exigés pour justifier la nécessité de la détention, par exemple, empêcher l’intéressé de commettre une infraction ou de s’enfuir (voir Chahal, précité, § 112).
53. S’agissant du critère afférent aux lieu et conditions de détention, la Cour renvoie à ses considérations lors de l’examen du grief tiré de l’article 3 de la Convention. Elle relève notamment que la requérante a pratiquement été confinée dans les locaux de la police des frontières de Thermi pendant trois mois, sans restauration adéquate et sans aucune possibilité d’exercice physique en plein air. Dans le cadre de l’article 5 § 1 f), il est aussi à rappeler que lesdites conditions de détention ont été imposées à un ressortissant étranger qui n’avait commis d’autre infraction sur le territoire grec que celle liée au séjour (voir Amuur, précité, § 43, et Riad et Idiab, précité, § 77).
54. En outre, en ce qui concerne la durée de la détention, la Cour rappelle que, dans le contexte de l’article 5 § 1 f), seul le déroulement de la procédure d’expulsion justifie la privation de liberté fondée sur cette disposition et si la procédure n’est pas menée avec la diligence requise, la détention cesse d’être justifiée (Chahal, précité, § 113 ; Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France, no 25389/05, § 74, CEDH 2007‑...). En l’espèce, la Cour note que la détention de la requérante, ordonnée en vue de son expulsion, n’était pas possible dans l’immédiat, puisque la requérante ne possédait pas de documents de voyage. On ne saurait dès lors mettre en cause la légalité de la décision nº 348245/1-β du sous-directeur de la police des étrangers de Thessalonique ayant ordonné le maintien en détention de la requérante en vue de son expulsion.
55. Toutefois, la Cour relève que la requérante n’a été remise en liberté que le 2 mai 2008, à savoir à l’expiration du délai maximal prévu par l’article 76 de loi no 3386/2005. La Cour considère qu’en l’occurrence il revenait aux autorités internes d’entreprendre, au cours de la période de trois mois pendant laquelle la requérante était mise en détention, les démarches nécessaires auprès des autorités de son pays d’origine pour pouvoir procéder à son expulsion en temps utile. Ces démarches ont en effet été engagées dans un premier temps : le 26 février 2008, les autorités compétentes ont amené la requérante au Consulat général de Géorgie à Thessalonique pour lui faire délivrer un titre de transport. Or il ne ressort pas du dossier que ledit titre lui ait été finalement délivré suite à cette visite, ni que les autorités internes aient reçu de la part des autorités géorgiennes des informations concrètes sur la possibilité de faire délivrer à la requérante les documents officiels requis pour effectuer son expulsion. En revanche, il ressort du dossier qu’il n’était pas possible de procéder à l’expulsion de la requérante sans de titre de transport. Il apparaît dès lors à la Cour que les autorités internes n’ont pas tiré la conséquence de cette situation mais se sont contentées de prolonger la détention de la requérante jusqu’à l’issue de son terme légal.
56. La Cour considère donc que les autorités nationales ont fait preuve de passivité quant aux démarches qu’elles devaient entreprendre tout au long de la détention de la requérante afin de parvenir à la délivrance de documents de voyage (voir a contrario Agnissan c. Danemark (déc.), no 39964/98, 4 octobre 2001). Elle relève sur ce point qu’il ne ressort ni du dossier ni des arguments des parties, que la requérante a, de fait, refusé de coopérer avec les autorités compétentes pour lui faire délivrer un titre de voyage. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le Gouvernement ne fournit pas d’éléments suffisants pour justifier le maintien en détention de la requérante notamment à partir de la fin février 2008 et jusqu’au 2 mai 2008, date de sa remise en liberté, à savoir pour une période qui dépassait les deux mois.
57. Partant, la Cour estime que la période de détention a excédé le délai raisonnable nécessaire aux fins de l’objectif poursuivi. Eu égard aussi aux conclusions de la Cour à l’égard de l’article 3 de la Convention, elle considère que la détention de la requérante n’était pas « régulière » au sens de l’article 5 § 1 f) de la Convention et qu’il y a eu violation de cette disposition.
B. Sur le grief tiré de l’article 5 § 4 relatif à l’inefficacité du contrôle juridictionnel de la détention
1. Sur la recevabilité
58. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
a) Thèses des parties
59. Le Gouvernement allègue que la décision no 229/2008 de la présidente du tribunal administratif de Thessalonique était motivée de manière pertinente et suffisante, puisqu’elle a confirmé les raisons pour lesquelles la mise en détention de la requérante avait été ordonnée. En particulier, le Gouvernement affirme que l’entrée illégale sur le territoire grec, l’absence de résidence et d’occupation professionnelle permanentes constituaient des raisons valables pour envisager la possibilité de fuite avant l’exécution de la mesure d’expulsion. Le Gouvernement ajoute que le seul élément soumis à la présidente du tribunal compétent était l’attestation établie par une personne privée affirmant que la requérante demeurait chez elle lors de son séjour en Grèce.
60. De surcroît, le Gouvernement argue notamment que la requérante avait la possibilité d’exercer un recours en annulation contre son acte de renvoi et d’assortir ledit recours d’une demande d’ordre provisoire contre son éloignement. En faisant référence à la jurisprudence des tribunaux administratifs d’Alexandroupoli et de Syros, le Gouvernement allègue que l’examen de la demande d’ordre provisoire ne concernait pas uniquement la question de la mesure d’expulsion, mais pouvait s’étendre aussi sur la levée de la détention de l’intéressé. De plus, il relève que lesdites demandes peuvent être examinées le jour même ou le lendemain de leur introduction.
61. La requérante réitère ses arguments formulés sous l’angle du grief tiré de l’irrégularité de sa mise en détention.
b) Appréciation de la Cour
62. La Cour rappelle que le concept de « lawfulness » (« régularité », « légalité ») doit avoir le même sens au paragraphe 4 de l’article 5 qu’au paragraphe 1, de sorte qu’une personne détenue a le droit de faire contrôler sa détention sous l’angle non seulement du droit interne, mais aussi de la Convention, des principes généraux qu’elle consacre et du but des restrictions qu’autorise le paragraphe 1. L’article 5 § 4 ne garantit pas le droit à un contrôle juridictionnel d’une ampleur telle qu’il habiliterait le tribunal à substituer sur l’ensemble des aspects de la cause, y compris des considérations de pure opportunité, sa propre appréciation à celle de l’autorité dont émane la décision. Il n’en veut pas moins un contrôle assez ample pour s’étendre à chacune des conditions indispensables à la régularité de la détention d’un individu au regard du paragraphe 1 (Chahal, précité, § 127 ; Dougoz c. Grèce, no 40907/98, § 61, CEDH 2001‑II).
63. En l’espèce, la Cour note que la décision no 229/2008 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Thessalonique a rejeté les objections de la requérante contre sa détention n’était pas dépourvue de motivation. En effet, la juge compétente a entériné les considérations des autorités administratives quant à la crainte de fuite avant l’exécution de la mesure d’expulsion. Néanmoins, la Cour ne peut pas ignorer le fait qu’en général le droit interne pertinent ne permet pas un contrôle direct de la légalité de la détention d’un étranger qui est détenu en vue de son éloignement du territoire. La Cour observe, ainsi, qu’elle s’est déjà prononcée sur la question de l’efficacité du contrôle juridictionnel selon le droit grec de la détention des personnes en vue de leur expulsion administrative (voir Tabesh, précité, et A.A. c. Grèce, no 12186/08, 22 juillet 2010). Elle estime pertinent de résumer ses considérations à l’occasion de la présente affaire qui soulève des questions similaires à l’égard de l’article 5 § 4 de la Convention.
64. En particulier, en ce qui concerne le troisième paragraphe de l’article 76 de la loi no 3386/2005, la Cour a déjà constaté que les objections qu’un étranger détenu peut former à l’encontre de la décision ordonnant sa détention, n’accorde pas expressément au juge le pouvoir d’examiner la légalité du renvoi qui constitue en droit grec, le fondement juridique de la détention. L’article 76 § 4, tel qu’il est rédigé, permet aux tribunaux d’examiner la décision de détention seulement sur le terrain du risque de fuite ou du danger à l’ordre public (S.D. c. Grèce, no 53541/07, § 73, 11 juin 2009; Tabesh, précité, § 62 ; A.A., précité, § 73). La Cour a aussi reconnu sur ce point l’existence de quelques décisions judiciaires récentes rendues en première instance par les tribunaux administratifs d’Alexandroupoli et de Syros et admettant que les juridictions administratives examinent la légalité de la détention d’un étranger, dans le cadre du recours des objections devant le président du tribunal administratif ; si elles la considèrent illégale pour un quelconque motif, elles ordonnent sa libération. Toutefois, elle a considéré que l’existence de quelques décisions judiciaires rendues en première instance ne suffit pas à faire disparaître l’ambiguïté des termes de la loi no 3386/2005 en la matière (A.A., précité, § 75). Il convient d’observer que lesdites considérations de la Cour sont confirmées en l’occurrence : en effet, la requérante avait soulevé devant la présidente du tribunal administratif de Thessalonique l’impossibilité d’effectuer son expulsion et les conditions inhumaines et dégradantes de sa détention. Néanmoins, en rejetant ses objections, la décision no 229/2008 ne s’est fondée que sur la possibilité de fuite de la requérante en cas d’élargissement.
65. S’agissant du recours contre la décision d’expulsion devant le ministre de l’Ordre public, prévu par l’article 77 de la loi no 3386/2005, la Cour note qu’il s’agit d’un recours préjudiciaire dont l’exercice conditionne la saisine éventuelle des juridictions administratives d’un recours en annulation contre l’ordonnance d’expulsion. La Cour a déjà souligné les difficultés que pose ledit recours. En effet, il ne peut porter que sur la seule question du renvoi, et non sur celle de la détention (A.A., précité, § 72).
66. En outre, la Cour a déjà rappelé la longueur de la procédure qui suit normalement l’introduction d’un recours en annulation et d’un recours en suspension contre la décision d’expulsion devant les juridictions administratives. De plus, ces recours n’entraînent pas la levée de la mesure de détention (voir Tabesh, précité, §, 62, et S.D., précité, § 74). La Cour observe sur ce point que le Gouvernement met notamment l’accent sur la possibilité pour l’intéressée d’assortir son recours en annulation d’un recours à sursis en exécution du renvoi avec demande d’ordre provisoire. La Cour prend note de la position du Gouvernement, à savoir que, selon la jurisprudence produite et émanant des tribunaux administratifs d’Alexandroupoli et de Syros, le sursis à exécution de la mesure d’expulsion entraîne aussi automatiquement la levée de la mesure de détention. Néanmoins, la Cour considère à cet égard aussi que quelques décisions judiciaires récentes rendues en première instance ne suffisent pas à faire disparaître l’ambiguïté du droit interne en la matière.
67. Par conséquent, la Cour considère que lesdites insuffisances du droit interne quant à l’efficacité du contrôle juridictionnel de la mise en détention en vue d’expulsion ne peuvent pas se concilier avec les exigences de l’article 5 § 4 de la Convention.
Au vu de ce qui précède, la Cour conclut qu’il y a également eu violation de cette disposition.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
68. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
69. Pour le dommage moral, la requérante réclame 10 000 euros (EUR).
70. Le Gouvernement considère ce montant excessif.
71. Compte tenu du nombre et de la gravité des violations constatées dans la présente affaire, la Cour estime que la requérante doit percevoir une indemnité pour le dommage moral subi (Tabesh, précité, § 68). Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle lui alloue la somme sollicitée en entier, à savoir 10 000 EUR de ce chef, plus tout montant pouvant être dû à titre de l’impôt.
B. Frais et dépens
72. La requérante demande également 2 000 EUR, facture à l’appui, pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
73. Le Gouvernement affirme que cette demande est excessive et invite la Cour à ne pas allouer une somme qui dépasserait 1 000 EUR.
74. La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
75. En l’occurrence, eu égard au justificatif produit et aux critères mentionnés ci-dessus, la Cour estime raisonnable d’allouer à la requérante la somme réclamée en entier, à savoir 2 000 EUR au titre des frais et dépens plus tout montant pouvant être dû par elle à titre d’impôt.
C. Intérêts moratoires
76. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour le dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par elle à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 juin 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente
[1] Rectifié le 2 décembre 2011 : le nom de la requérante était « Efraimidi ».
[2] Rectifié le 2 décembre 2011 : les prénom et nom de la requérante étaient « Tia Efraimidi ».
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
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