CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE TAMAZOUNT ET AUTRES c. FRANCE, 4 avril 2024, 17131/19 et autres
CEDH, Affaire communiquée 7 septembre 2021
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CEDH, Arrêt, Cour (Cinquième Section) 4 avril 2024
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CEDH, Résolution 8 avril 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit d'accès à un tribunal

    La Cour a estimé que la déclaration d'incompétence était justifiée par la préservation de la séparation des pouvoirs et ne constituait pas une violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

  • Accepté
    Conditions de vie inhumaines et dégradantes

    La Cour a constaté que les conditions de vie dans le camp étaient incompatibles avec le respect de la dignité humaine et constituaient une violation des articles 3 et 8 de la Convention.

  • Accepté
    Atteinte à la vie privée et familiale

    La Cour a reconnu que les atteintes aux libertés individuelles dans le camp constituaient une violation des articles 3 et 8 de la Convention.

  • Accepté
    Détournement des prestations sociales

    La Cour a constaté que le détournement des prestations sociales constituait une atteinte au droit au respect des biens, en violation de l'article 1 du Protocole no 1.

Résumé par Doctrine IA

Résumé de la décision :

La Cour européenne des droits de l'homme a examiné les requêtes de plusieurs enfants de harkis, qui soutenaient que l'État français avait manqué à ses obligations en ne protégeant pas les harkis en Algérie lors de l'indépendance et en ne gérant pas correctement leur rapatriement en France. Les requérants se plaignaient également des conditions de vie dans les camps d'accueil en France. La Cour a jugé que la déclaration d'incompétence du Conseil d'État français, fondée sur la doctrine des actes de gouvernement, ne violait pas l'article 6 § 1 de la Convention, car elle était limitée et proportionnée au but légitime de respecter la séparation des pouvoirs. Cependant, la Cour a constaté des violations des articles 3 et 8 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1 en raison des conditions de vie dans le camp de Bias après le 3 mai 1974, date d'entrée en vigueur de la Convention et du Protocole à l'égard de la France. La Cour a accordé une satisfaction équitable aux requérants pour ces violations.

Questions juridiques posées :
- La déclaration d'incompétence du Conseil d'État français viole-t-elle l'article 6 § 1 de la Convention ?
- Les conditions de vie dans le camp de Bias constituent-elles une violation des articles 3 et 8 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1 ?

Réponse finale de la juridiction :
- Non, la déclaration d'incompétence du Conseil d'État ne viole pas l'article 6 § 1 de la Convention.
- Oui, les conditions de vie dans le camp de Bias après le 3 mai 1974 constituent une violation des articles 3 et 8 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1.

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Sur la décision

Loi no 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français
Référence :
CEDH, Cour (Cinquième Section), 4 avr. 2024, n° 17131/19 et autres
Numéro(s) : 17131/19, 19242/19, 55810/20, 28794/21, 28830/21
Type de document : Arrêt
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Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], nos 34044/96 et 2 autres, § 49, CEDH 2001-II
Stubbings et autres c. Royaume-Uni, 22 octobre 1996, §§ 51-52, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV
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Tănase c. Moldova [GC], no 7/08, § 131, CEDH 2010
Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, 13 juillet 1995, §§ 62-67, série A no 316-B
Van Droogenbroeck c. Belgique, 24 juin 1982, § 38, série A no 50
X. c. France, no 9587/81, décision de la Commission du 13 décembre 1982, DR 29, p. 228
Yağcı et Sargın c. Turquie, 8 juin 1995, § 40, série A no 319-A
Zubac c. Croatie [GC], no 40160/12, § 76, 5 avril 2018
Référence au règlement de la Cour : Article 17
Niveau d’importance : Importance moyenne
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 34) Requêtes individuelles ; (Art. 34) Victime ; Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art 35-1) Délai de quatre mois (précédemment six mois) ; Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile ; Article 6-1 - Accès à un tribunal) ; Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant ; Traitement inhumain) (Volet matériel) ; Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la correspondance ; Respect de la vie privée) ; Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens) ; Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Dommage matériel ; Satisfaction équitable)
Identifiant HUDOC : 001-231874
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2024:0404JUD001713119
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