CEDH, Cour (cinquième section comité), AFFAIRE ATANASOV c. BULGARIE, 9 décembre 2010, 19315/04

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 9 déc. 2010, n° 19315/04
Numéro(s) : 19315/04
Type de document : Arrêt
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Violation de l'art. 6-1
Identifiant HUDOC : 001-102096
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2010:1209JUD001931504
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Sur les parties

Texte intégral

CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE ATANASOV c. BULGARIE

(Requête no 19315/04)

ARRÊT

STRASBOURG

9 décembre 2010

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Atanasov c. Bulgarie,

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en un Comité composé de :

Rait Maruste, président,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 novembre 2010,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 19315/04) dirigée contre la République de Bulgarie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Nikolay Georgiev Atanasov (« le requérant »), a saisi la Cour le 19 mai 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Mes S. Stefanova et M. Ekimdjiev, avocats à Plovdiv. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme M. Dimova, du ministère de la Justice.

3.  Le 19 mai 2008, le président de la cinquième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. En application du Protocole no 14 de la Convention, la requête a été attribuée à un Comité de trois juges.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1955 et réside à Plovdiv.

5.  A une date non précisée en janvier 1996, une enquête pour meurtre et extorsion accomplis le 14 juillet 1994 fut ouverte contre le requérant et certains R.R et G.G.

6.  Le 19 juin 1997, le requérant prit connaissance de l’ouverture de la procédure par une notification à son adresse et il fut mis en examen. Il se vit imposer l’obligation de ne pas quitter sa ville de résidence sans l’autorisation des autorités compétentes (подписка).

7.  Le 1er juillet 1997, l’enquêteur considéra que cinq autres personnes non identifiées avaient agit en tant que complices et que certaines parmi elles n’avaient pas été retrouvées. Dans ces conditions, il proposa au procureur régional (Окръжен прокурор) de Haskovo de suspendre la procédure pénale et de continuer les recherches pour les personnes en question. Par une ordonnance du 18 juillet 1997, le procureur régional suspendit la procédure.

8.  Par une ordonnance du procureur régional en date du 15 août 2003, la procédure fut reprise. Le procureur constata en effet que deux parmi les personnes recherchées avaient été retrouvées.

9.  La victime de l’extorsion fut interrogée le 28 octobre 2003. Le 12 novembre 2003, le requérant et R.R. furent interrogés et mis à nouveau en examen. Le 20 novembre 2003, l’enquêteur proposa au procureur régional de renvoyer l’affaire en jugement.

10.  Par une ordonnance du 1er décembre 2003, le procureur régional ordonna un non-lieu pour absence de preuves suffisantes que le requérant et les autres personnes en cause avaient accompli les faits incriminés.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

11.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

12.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

13.  La période à considérer a débuté le 19 juin 1997, lorsque le requérant a pris connaissance de l’ouverture de la procédure pénale à son encontre et s’est terminée le 1er décembre 2003 par l’ordonnance de non‑lieu du procureur régional. Elle a donc duré plus de six ans et cinq mois, sans dépasser le stade de l’instruction préliminaire.

A.  Sur la recevabilité

14.  La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

B.  Sur le fond

15.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II)

16.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, parmi d’autres, Osmanov et Yousseïnov c. Bulgarie, nos 54178/00 et 59901/00, 23 septembre 2004, Ivan Hristov c. Bulgarie, no 32461/02, 20 mars 2008, et Vassilev et autres c. Bulgarie, no 61257/00, 8 novembre 2007). Concernant la présente espèce, elle relève que l’affaire, qui portait sur un meurtre et une extorsion, revêtait une certaine complexité factuelle en raison, notamment, du nombre de personnes impliquées qui n’avaient pas été retrouvées en début de l’enquête. La Cour observe cependant que ces circonstances ne sauraient expliquer à elles seules la durée considérable de l’instruction préliminaire. Elle constate en effet que la procédure est restée au point mort pendant environ six ans (juillet 1997 – août 2003) en raison de la suspension de l’enquête. La Cour ne relève par ailleurs aucun élément permettant de conclure que ce retard serait dû au comportement du requérant.

17.  En conclusion, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime que la durée de la procédure en l’espèce n’a pas répondu à l’exigence du « délai raisonnable ».

18.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

19.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

20.  Le requérant réclame 15 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.

21.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

22.  La Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 2 400 EUR au titre du préjudice moral.

B.  Frais et dépens

23.  Le requérant demande également 2 045 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.

24.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

25.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 600 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.

C.  Intérêts moratoires

26.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

3.  Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 400 EUR (deux mille quatre cents euros) pour dommage moral et 600 EUR (six cents euros) pour frais et dépens, à convertir en levs bulgares au taux applicable à la date du règlement et à augmenter de tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 décembre 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Stephen PhillipsRait Maruste
Greffier adjointPrésident

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CEDH, Cour (cinquième section comité), AFFAIRE ATANASOV c. BULGARIE, 9 décembre 2010, 19315/04