CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE HASSAN ET TCHAOUCH c. BULGARIE, 26 octobre 2000, 30985/96

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Chronologie de l’affaire

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Conclusions du rapporteur public · 29 juin 2023

N° 458088 Association Alliance citoyenne et autres N°s 459547 463408 Ligue des droits de l'homme 2ème et 7ème chambres réunies Séance du 26 juin 2023 Lecture du 29 juin 2023 CONCLUSIONS M. Clément MALVERTI, Rapporteur public Dans les systèmes politiques libéraux, l'idée de neutralité renvoie à une obligation s'imposant à l'Etat de ne favoriser, ni ne désavantager, une des conceptions du bien présentes dans la société. De la Lettre sur la tolérance de John Locke (1689) à la Théorie de la justice de John Rawls (1971), cette exigence est au cœur du libéralisme politique, en tant que doctrine …

 

Christine Emlek · Actualités du Droit · 21 février 2019

Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 10 janvier 2017

L'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) rendu le 10 janvier 2017 Osmanoglu et Koçabas c. Suisse va certainement susciter beaucoup de commentaires. En effet la Cour affirme que le refus de dispenser des fillettes musulmanes de leçons de natation ne porte pas atteinte à la liberté religieuse, décision qui porte un coup d'arrêt à la perception communautariste de cette liberté. Alors même que l'affaire concerne la Suisse, il ne fait pas de doute que la conception française du principe de laïcité se trouve renforcée. Les cours de natation et la liberté religieuse …

 
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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Grande Chambre), 26 oct. 2000, n° 30985/96
Numéro(s) : 30985/96
Publication : Recueil des arrêts et décisions 2000-XI
Type de document : Arrêt
Jurisprudence de Strasbourg : Brumãrescu c. Roumanie [GC], n° 28342/95, §§ 52-53, CEDH 1999-VII
Çakici c. Turquie [GC], n° 23657/94, § 112, CEDH 1999-IV
Arrêt Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 13, § 27
Arrêt Assenov et autres c. Bulgarie du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, §§ 176-178
Arrêt Campbell et Fell c. Royaume-Uni du 28 juin 1984, série A n° 80, p. 31, § 57
Arrêt Groppera Radio AG et autres c. Suisse du 28 mars 1990, série A n° 173, p. 26, § 68
Arrêt Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997, Recueil 1997-II, §§ 40, 41
Arrêt Kalaç c. Turquie du 1 juillet 1997, Recueil 1997-IV, p. 1209, § 27
Arrêt Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993, série A n° 260-A, pp. 17-18, § 31, § 33, § 59
Arrêt Larissis et autres c. Grèce du 24 février 1998, Recueil 1998-I, p. 378, § 40, § 74
Arrêt Lukanov c. Bulgarie du 10 mars 1997, Recueil 1997-II, § 56
Arrêt Sunday Times c. Royaume-Uni du 26 avril 1979, série A n° 30, p. 31, § 49
Ceylan c. Turquie [GC], n° 23556/94, § 50, CEDH 1999-IV
Cha'are Shalom Ve Tsedek c. France [GC], n° 27417/95, § 75, § 84, CEDH 2000
Hashman et Harrup c. Royaume-Uni [GC], n° 25594/94, § 31, CEDH 1999-VIII
Iatridis c. Grèce [GC], n° 31197/96, § 58, CEDH 1999-II
Nikolova c. Bulgarie [GC], n° 31195/96, § 79, CEDH 1999-II
Parti de la liberté et de la démocratie (ÖZDEP) c. Turquie [GC], n° 23885/94, § 54, CEDH 1999-VIII
Rotaru c. Roumanie [GC], n° 28341/95, § 52, § 55, CEDH 2000
Serif c. Grèce, n° 38178/97, § 49, § 52, § 61, CEDH 1999-IX
Thlimmenos c. Grèce [GC], n° 34369/97, § 70, CEDH 2000
Velikova c. Bulgarie, n° 41488/98, § 104, CEDH 2000
Organisations mentionnées :
  • Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Publiée au Recueil
Opinion(s) séparée(s) : Oui
Conclusions : Exception préliminaire rejetée (forclusion) ; Violation de l'art. 9 ; Violation de l'art. 13 ; Non-violation de l'art. 6 ; Non-lieu à examiner P1-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 11 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
Identifiant HUDOC : 001-63472
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2000:1026JUD003098596
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Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE HASSAN ET TCHAOUCH c. BULGARIE

(Requête no 30985/96)

ARRÊT

STRASBOURG

26 octobre 2000


En l'affaire Hassan et Tchaouch c. Bulgarie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :

MM.L. Wildhaber, président,
J.-P. Costa,
A. Pastor Ridruejo,

L. Ferrari Bravo,
G. Bonello,
J. Makarczyk,
P. Kūris,
MmesF. Tulkens,
V. Strážnická,
MM.V. Butkevych,
J. Casadevall,
MmeH.S. Greve,
MM.A.B. Baka,
R. Maruste,

E. Levits,
MmeS. Botoucharova,
M.M. Ugrekhelidze,
ainsi que de Mme M. de Boer-Buquicchio, greffière adjointe,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 mai et 4 octobre 2000,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1.  L'affaire a été déférée à la Cour, conformément aux dispositions qui s'appliquaient avant l'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 30 octobre 1999 (article 5 § 4 du Protocole no 11 et anciens articles 47 et 48 de la Convention).

2.  A son origine se trouve une requête (no 30985/96) dirigée contre la République de Bulgarie et dont quatre requérants avaient saisi la Commission le 22 janvier 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention. A la suite de la décision de la Commission de disjoindre les griefs de deux des requérants et de rayer la requête du rôle pour autant qu'elle concernait ces derniers (voir le rapport adopté par la Commission le 17 septembre 1998 en vertu de l'ancien article 30 § 1 a) de la Convention), la présente affaire porte sur les griefs des deux autres requérants : M. Fikri Sali Hassan et M. Ismail Ahmed Tchaouch, ressortissants bulgares nés respectivement en 1963 et 1940 et résidant à Sofia (« les requérants »).

3.  Les requérants se plaignent, sur le terrain des articles 6, 9, 11 et 13 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1, du remplacement, prétendument imposé, des dirigeants de la communauté musulmane en Bulgarie et des procédures administrative et judiciaire qui s'en sont suivies.

4.  La Commission a déclaré la requête recevable le 8 septembre 1997. Dans son rapport du 26 octobre 1999 (ancien article 31 de la Convention) [Note du greffe : le rapport est disponible au greffe.], elle formule l'avis unanime qu'il y a eu violation des articles 9 et 13 de la Convention, qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les griefs des requérants sur le terrain de l'article 11 de la Convention et qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1.

5.  Devant la Cour, les requérants sont représentés par Me Y. Grozev, avocat au barreau de Sofia, et le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») est représenté par Mme V. Djidjeva, agente, du ministère de la Justice.

6.  Le 6 décembre 1999, un collège de la Grande Chambre a décidé que l'affaire devait être examinée par la Grande Chambre (article 100 § 1 du règlement de la Cour). La composition de la Grande Chambre a été fixée conformément aux dispositions des articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du règlement.

7.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé un mémoire.

8.  Une audience s'est déroulée en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 29 mai 2000. M. R. Türmen, membre de la Grande Chambre constituée pour connaître de l'affaire, n'a pas pu participer à l'audience. Il a été remplacé par M. L. Ferrari Bravo, juge suppléant, en tant que membre de la Grande Chambre (article 24 § 5 b) du règlement).

Ont comparu :

−pour le Gouvernement
MmeV. Djidjeva, ministère de la Justice,agente ;
 

−pour les requérants
MeY. Grozev, avocat,conseil.

Les requérants étaient également présents. La Cour a entendu en leurs déclarations Me Grozev et Mme Djidjeva.

Me M. Fischbach, initialement membre de la Grande Chambre, se trouvant empêché de participer à l'examen de l'affaire après l'audience, M. E. Levits, juge suppléant, l'a remplacé.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

A.  Les requérants

9.  M. Fikri Sali Hassan (« le premier requérant ») était grand mufti des musulmans bulgares de 1992 jusqu'aux événements litigieux. M. Ismail Ahmed Tchaouch (« le second requérant ») enseignait à l'Institut d'études islamiques à Sofia.

Devant la Cour, le second requérant déclare qu'à partir de février 1995 il a également travaillé à temps partiel comme secrétaire du bureau du grand mufti (Главно мюфтийство), instance dirigeante au niveau national de l'organisation religieuse musulmane, et rédacteur de Musulmanin, la revue de celle-ci. Le Gouvernement conteste ces affirmations.

B.  Le contexte de l'affaire

10.  Fin 1989, la Bulgarie amorça sa transition à la démocratie. Peu après, certains croyants et activistes musulmans du pays tentèrent de renverser les dirigeants de leur organisation religieuse. Ils estimèrent que M. Gendjev, alors grand mufti, et les membres du Haut Conseil spirituel (Висш духовен съвет) avaient collaboré avec le régime communiste. Les anciens chefs religieux, dont M. Gendjev en tant que grand mufti des musulmans bulgares, avaient également leurs partisans. Cette situation entraîna des scissions et un conflit au sein de la communauté musulmane bulgare.

11.  A la suite des élections législatives tenues en octobre 1991, un nouveau gouvernement, formé par l'Union des forces démocratiques (СДС) et le Mouvement pour les droits et les libertés (ДПС), fut installé fin 1991.

Le 10 février 1992, la Direction des affaires religieuses (Дирекция по вероизповеданията), un organe gouvernemental rattaché au Conseil des ministres, annula l'élection de M. Gendjev, qui avait eu lieu en 1988, à la fonction de grand mufti des musulmans bulgares et proclama la destitution de l'intéressé. Le 21 février 1992, elle enregistra un Haut Conseil spirituel provisoire de trois membres en tant qu'instance dirigeante de l'organisation musulmane jusqu'à l'élection de nouveaux chefs permanents par une conférence nationale de l'ensemble des musulmans.

12.  A la suite de ces événements, M. Gendjev, qui se prétendait toujours grand mufti des musulmans bulgares, contesta la décision du 10 février 1992 devant la Cour suprême, laquelle le débouta le 28 avril 1992, estimant que la décision de la Direction des affaires religieuses était insusceptible de recours. Le pourvoi en révision de cet arrêt qu'il présenta ultérieurement fut examiné par un collège de cinq juges de la Cour suprême et écarté le 7 avril 1993. Tout en confirmant le rejet, le collège examina également le recours au fond. Il considéra notamment que la Direction des affaires religieuses était compétente pour annuler l'élection de l'intéressé. Quant au fait que la décision contestée proclamait aussi la « destitution » de M. Gendjev de ses fonctions de grand mufti, le collège estima que la direction avait excédé ses pouvoirs. Toutefois, il n'y avait pas lieu d'annuler cette partie de la décision de la direction puisque, quoi qu'il en soit, elle n'avait aucune conséquence juridique.

13.  La conférence nationale des musulmans, organisée par les dirigeants provisoires, eut lieu le 19 septembre 1992. Elle élut M. Fikri Sali Hassan (le premier requérant) grand mufti des musulmans bulgares et adopta les nouveaux statuts de l'organisation des musulmans de Bulgarie (Устав за духовното устройство и управление на мюсюлманите в България). Le 1er octobre 1992, la Direction des affaires religieuses enregistra les statuts et les nouveaux dirigeants, conformément aux articles 6 et 16 de la loi sur les confessions.

C.  Les événements survenus en 1994 et début 1995

14.  Alors que le conflit entre MM. Gendjev et Hassan se poursuivait, la position officielle de la Direction des affaires religieuses fut, pendant toute l'année 1993 et au moins durant le premier semestre 1994, que le premier requérant était le grand mufti légitime des musulmans bulgares.

15.  Dans une lettre du 29 juillet 1994, la Direction des affaires religieuses engagea M. Hassan à organiser une conférence nationale de tous les musulmans pour résoudre certains problèmes résultant d'irrégularités dans l'élection de chefs religieux locaux. Il s'agissait apparemment d'incompatibilités alléguées avec les statuts de l'organisation religieuse musulmane, et non d'infractions à la loi.

16.  Le 2 novembre 1994, les partisans de M. Gendjev organisèrent une conférence nationale qui se proclama la représentante légitime des musulmans, élut d'autres dirigeants et adopta des statuts. M. Gendjev fut élu président du Haut Conseil spirituel. Après la conférence, les nouveaux chefs élus demandèrent leur enregistrement à la Direction des affaires religieuses en tant que dirigeants légitimes des musulmans bulgares.

17.  Le 3 janvier 1995, le Haut Conseil spirituel présidé par le premier requérant décida de réunir une conférence nationale le 28 janvier 1995.

18.  Fin 1994, des élections législatives eurent lieu. Le Parti socialiste bulgare (БСП) remporta la majorité au Parlement et forma un nouveau gouvernement, qui fut installé en janvier 1995.

19.  Dans une lettre du 16 janvier 1995, la Direction des affaires religieuses pressa le premier requérant, en sa qualité de grand mufti, de reporter la conférence, précisant notamment :

« Préoccupée par [les] irrégularités [concernant l'élection de muftis locaux] dès le milieu de l'année 1994, la Direction des affaires religieuses n'a cessé (...) de demander une solution rapide aux problèmes (...) Malheureusement, aucune mesure particulière n'a été prise (...) En conséquence, les conflits au sein de la communauté religieuse se sont intensifiés, et le mécontentement des musulmans s'est aggravé, donnant lieu à la tenue d'une conférence nationale extraordinaire le 2 novembre 1994. Cette conférence a révélé un nouveau problème, lié aux lacunes des statuts de la communauté musulmane (...) [Les statuts] ne précisent pas les modalités de tenue d'une conférence nationale (...) Ils ne régissent pas la question des participants, leur mode de sélection (...)

Dès lors, il devient juridiquement impossible pour l'exécutif de se prononcer sur la conformité de la conférence nationale avec les statuts [de la religion musulmane] et, par conséquent, sur la validité de ses décisions. Celles‑ci sont contestables pour une partie des musulmans bulgares, ce qui se comprend fort bien. Toute autre conférence nationale poserait le même problème, à moins qu'elle ne soit organisée par un comité mixte [des dirigeants des factions rivales]. En outre, la décision du 3 janvier 1995 du Haut Conseil spirituel de tenir une conférence nationale extraordinaire le 28 janvier 1995 n'est signée que par six membres légitimes de ce Conseil (...) [et] (...) ne saurait être considérée comme conforme aux statuts.

La Direction des affaires religieuses ne saurait méconnaître les constats formulés par [le collège de juges de] la Cour suprême dans sa décision du 7 [avril] 1993, notamment que la direction a excédé ses pouvoirs en destituant M. Gendjev de ses fonctions de grand mufti et que la décision rendue le 10 février 1992 n'a aucune conséquence juridique.

Extrêmement préoccupée par la situation actuelle et soucieuse du bien‑être des musulmans bulgares, la Direction des affaires religieuses se rallie à l'avis du grand mufti [le premier requérant], selon lequel il n'est pas souhaitable de précipiter la tenue d'une conférence extraordinaire avant la résolution des conflits au sein de la communauté (...)

Fermement convaincue que les questions litigieuses au sein de la communauté religieuse ne doivent pas être tranchées administrativement par l'exécutif (...) la direction en appelle à votre bonne volonté pour parvenir à un consensus sur la tenue d'une conférence unifiée (...) »

20.  Le 27 janvier 1995, le Haut Conseil spirituel présidé par M. Hassan annonça qu'il avait reporté la tenue de la conférence nationale au 6 mars 1995.

D.  La destitution du premier requérant de ses fonctions de grand mufti

21.  Le 22 février 1995, M. Chivarov, vice-premier ministre, prit le décret R-12, ainsi libellé :

« Conformément au décret KV-15 du Conseil des ministres du 6 février 1995, combiné avec l'article 6 de la loi sur les confessions, j'approuve les statuts de la confession musulmane en Bulgarie, dont le siège se trouve à Sofia. »

22.  Les statuts de la confession musulmane en Bulgarie mentionnés dans le décret étaient apparemment ceux qui avaient été adoptés à la conférence nationale rivale, organisée par M. Gendjev et tenue le 2 novembre 1994. Le décret KV-15, visé dans le décret R-12, énonçait que le vice-premier ministre, M. Chivarov, serait chargé de superviser les activités de la Direction des affaires religieuses.

23.  Le 23 février 1995, la Direction des affaires religieuses du Conseil des ministres rendit une décision indiquant qu'en application des articles 6, 9 et 16 de la loi sur les confessions et du décret R-12 du vice-premier ministre, elle avait enregistré les nouveaux chefs religieux de la communauté musulmane bulgare, à savoir M. Gendjev en tant que président du Haut Conseil spirituel et, apparemment, les personnes élues à la conférence du 2 novembre 1994.

24.  Ni le décret R-12 ni la décision de la Direction des affaires religieuses n'étaient motivés et ne donnaient d'explications sur la procédure suivie. Les décisions ne furent pas formellement signifiées à M. Hassan, qui en eut connaissance par la presse.

25.  Le 27 février 1995, les nouveaux dirigeants enregistrés, accompagnés par des agents de sécurité privés, se rendirent au bureau du grand mufti à Sofia, expulsèrent les personnes qui y travaillaient et occupèrent le bâtiment. Selon les requérants, la police, qui était arrivée sur les lieux après cette intervention inopinée, prit immédiatement fait et cause pour les nouveaux occupants. Après l'action du 27 février 1995, les nouveaux responsables s'emparèrent de tous les documents et biens appartenant à l'organisation religieuse des musulmans bulgares à Sofia et, dans les mois qui suivirent, dans diverses autres villes du pays. La Direction des affaires religieuses aurait adressé des lettres aux banques où étaient domiciliés les comptes de l'organisation pour les informer d'un changement de dirigeants. Dans les semaines qui suivirent, plusieurs communes enregistrèrent de nouveaux muftis régionaux, prétendument sur les instructions de la Direction des affaires religieuses. En outre, le personnel du bureau du grand mufti et dix professeurs de religion islamique, dont le second requérant, auraient été renvoyés de facto en ce qu'on les empêcha de continuer à travailler.

26.  Le 27 février 1995, immédiatement après la prise de contrôle, le premier requérant saisit le parquet général (Главна прокуратура) d'une demande d'assistance, déclarant que le bâtiment du bureau du grand mufti avait été attaqué et occupé illégalement par des personnes qui devaient être expulsées. Par des décisions des 8 et 28 mars 1995, les autorités de poursuite rejetèrent la demande. Elles estimèrent notamment que les nouveaux occupants des locaux y demeuraient légalement puisqu'ils avaient été dûment enregistrés par la Direction des affaires religieuses et représentaient les autorités religieuses de la communauté musulmane du pays.

E.  Le recours devant la Cour suprême contre le décret R-12

27.  Le 23 mars 1995, la Direction des affaires religieuses adressa une lettre au premier requérant en sa qualité de particulier, apparemment en réponse à une demande de celui-ci ; elle précisait notamment :

« En 1888, 1891, 1919, 1949, 1986, 1992 et 1995, la communauté musulmane bulgare a modifié à plusieurs reprises ses statuts en ce qui concerne sa structure (...), mais jamais quant à ses principes religieux. Le décret R‑12 du 22 février 1995 (...) autorise un changement [de structure], que la communauté elle‑même a souhaité (...) »

Cette lettre était apparemment le premier document émanant des autorités compétentes de l'Etat qui laissait clairement entendre que les statuts de la communauté musulmane approuvés par le décret R-12 avaient remplacé les statuts antérieurs et que les nouveaux dirigeants enregistrés succédaient au premier requérant.

28.  Le 18 avril 1995, le premier requérant, agissant au nom du bureau du grand mufti qu'il dirigeait, saisit la Cour suprême d'un recours contre le décret R-12. Il déclara qu'à première vue ledit décret n'énonçait rien de plus que l'enregistrement d'une nouvelle organisation religieuse. Or il ressortait clairement des décisions et de la lettre de la Direction des affaires religieuses qui avaient suivi qu'il s'agissait du remplacement des statuts et des dirigeants d'une confession existante. En outre, il apparaissait que ce texte était motivé par l'idée que la religion musulmane en Bulgarie ne pouvait avoir qu'une direction unique et être régie que par un seul texte statutaire. L'Etat n'avait pas le droit d'imposer un tel point de vue aux musulmans, la multiplicité des organisations religieuses d'un seul et même culte étant courante dans d'autres pays, tout comme en Bulgarie. Le Conseil des ministres avait donc outrepassé ses pouvoirs. L'ingérence de l'Etat dans les conflits internes d'une communauté religieuse était illégale. Au cours de l'audience devant la Cour suprême, le premier requérant se plaignit également d'une atteinte illégale aux libertés religieuses des musulmans, telles que consacrées par la Constitution.

29.  Le premier requérant fit valoir en outre que la conférence du 2 novembre 1994 avait été organisée par des personnes qui n'appartenaient pas à l'organisation musulmane qu'il présidait. Ces personnes pouvaient donc enregistrer leur propre organisation religieuse mais ne pouvaient prétendre remplacer les dirigeants d'une autre. Le second requérant demanda à la Cour suprême d'annuler le décret R-12 au motif qu'il était contraire à la loi ou de déclarer qu'il s'agissait de l'enregistrement d'une nouvelle communauté religieuse, l'organisation musulmane existante n'étant pas touchée.

30.  Le 27 juillet 1995, la Cour suprême rejeta le recours. Elle déclara qu'en vertu de la loi sur les confessions, le Conseil des ministres jouissait d'un pouvoir discrétionnaire illimité pour décider d'enregistrer ou non les statuts d'une religion donnée. Dès lors, elle n'avait que le pouvoir d'examiner si la décision contestée avait été prise par l'organe administratif compétent et si les exigences procédurales avaient été satisfaites. A cet égard, le décret R-12 était légal. Quant à la demande d'interprétation dudit texte, il n'appartenait pas à la Cour suprême, dans le cadre de cette procédure, de se prononcer sur le point de savoir s'il avait pour effet de créer une nouvelle personne morale ou d'introduire des changements, et si, à la suite de cette décision, il existait deux organisations musulmanes parallèles.

F.  La conférence nationale du 6 mars 1995 et le recours devant la Cour suprême contre le refus du Conseil des ministres d'enregistrer les décisions de la conférence

31.  La conférence nationale des musulmans de Bulgarie organisée par M. Hassan eut lieu, comme prévu, le 6 mars 1995. Selon le procès-verbal, 1 553 personnes y assistèrent, dont 1 188 délégués officiels ayant le droit de vote. Il s'agissait des représentants de onze sections locales et des dirigeants au niveau national. La conférence adopta quelques modifications des statuts de la communauté musulmane et élut ses dirigeants. Le premier requérant fut réélu grand mufti.

32.  Le 5 juin 1995, le premier requérant, en sa qualité de grand mufti, demanda au Conseil des ministres d'enregistrer les nouveaux statuts et dirigeants des musulmans bulgares, tels qu'ils avaient été approuvés à la conférence du 6 mars 1995. Le 6 octobre 1995, il réitéra sa demande. Toutefois, le Conseil des ministres ne répondit pas.

33.  A une date non précisée, le premier requérant saisit la Cour suprême d'un recours contre le refus implicite du Conseil des ministres d'enregistrer les décisions adoptées à la conférence de mars 1995.

34.  Le 14 octobre 1996, la Cour suprême rendit son arrêt. Elle releva qu'en 1992 le bureau du grand mufti, représenté par M. Hassan, avait été dûment enregistré comme une confession en vertu de l'article 6 de la loi sur les confessions et avait donc acquis la personnalité morale, dont il n'avait pas été privé ultérieurement. Dès lors, le Conseil des ministres avait l'obligation, conformément aux articles 6 et 16 de ladite loi, d'examiner une demande d'enregistrement de nouveaux statuts ou de changements des
dirigeants de la confession existante. En conséquence, la Cour suprême jugea que le refus implicite du Conseil des ministres était illégal et ordonna la communication du dossier à ce dernier pour examen.

35.  Le 19 novembre 1996, le vice-premier ministre, M. Chivarov, refusa d'enregistrer les statuts et les dirigeants du bureau du grand mufti représenté par M. Hassan, tels qu'ils avaient été approuvés en 1995. Il adressa à ce dernier une lettre précisant notamment que le Conseil des ministres avait déjà enregistré les chefs de la communauté musulmane bulgare, c'est-à-dire ceux qui avaient été élus à la conférence de novembre 1994, avec M. Gendjev comme président du Haut Conseil spirituel. Le vice-premier ministre conclut que la demande du premier requérant « ne [pouvait] être accueillie car elle [était] manifestement contraire aux dispositions de la loi sur les confessions ».

36.  Le 5 décembre 1996, le premier requérant, agissant en sa qualité de grand mufti, saisit la Cour suprême d'un recours contre le refus du vice-premier ministre.

37.  Le 13 mars 1997, la Cour suprême infirma le refus au motif qu'il était contraire à la loi et à l'article 13 de la Constitution. Le refus constituait « une ingérence administrative illégale dans l'organisation interne [d'une] communauté religieuse ». La Cour suprême ordonna à nouveau la communication du dossier au Conseil des ministres, pour enregistrement.

38.  Malgré ces arrêts de la Cour suprême, le Conseil des ministres n'enregistra pas les autorités religieuses représentées par M. Hassan.

G.  La Conférence d'unification de 1997 et les événements ultérieurs

39.  En février 1997, le gouvernement du Parti socialiste bulgare démissionna et un gouvernement provisoire fut nommé. Aux élections législatives qui s'ensuivirent en avril 1997, l'Union des forces démocratiques remporta la majorité et forma un nouveau gouvernement.

40.  Le 24 mars 1997, le premier requérant demanda de nouveau au Conseil des ministres d'enregistrer les résultats de la conférence de 1995. Des contacts informels eurent alors lieu entre les autorités de la faction dirigée par M. Hassan et des représentants du gouvernement. On aurait affirmé aux requérants que le gouvernement accepterait uniquement d'enregistrer des nouveaux dirigeants élus à une conférence d'unification.

41.  La Direction des affaires religieuses engagea les deux groupes rivaux dirigés respectivement par M. Hassan et M. Gendjev à mener des négociations en vue de parvenir à une solution. Le 12 septembre 1997, la faction de M. Hassan décida d'accepter la tenue d'une conférence d'unification sous certaines conditions. Un groupe de liaison de cinq membres fut désigné pour conduire les négociations. Le 30 septembre 1997, des représentants des deux groupes rivaux signèrent un accord relatif à la tenue, le 23 octobre 1997, d'une conférence nationale de l'ensemble des musulmans. Cet accord, qui fut également signé par le vice-premier ministre, M. Metodiev, et par le directeur des affaires religieuses, disposait notamment que les parties n'entraveraient pas le processus d'unification, faute de quoi la Direction des affaires religieuses prendrait les mesures administratives appropriées. En outre, la faction de M. Gendjev s'engagea à n'aliéner avant la conférence aucun bien appartenant aux musulmans.

42.  La Direction des affaires religieuses participa activement à l'organisation de la conférence nationale. Les maires de nombreuses communes distribuèrent aux sections locales des formulaires portant le sceau de la Direction des affaires religieuses. Ces formulaires furent remplis au cours des réunions des sections locales qui élurent les délégués à la conférence nationale et furent authentifiés par les maires qui y apposèrent leur signature.

43.  Le 23 octobre 1997, 1 384 délégués assistèrent à la conférence. Seuls les délégués dont l'élection avait été attestée par les maires furent autorisés à participer. La conférence adopta les nouveaux statuts du culte musulman en Bulgarie et élut les nouveaux dirigeants, dont des membres de la faction de M. Hassan et d'autres. M. Hassan participa apparemment à la conférence et approuva la nouvelle direction élue. Six personnalités de la faction dirigée par lui furent élues au Haut Conseil spirituel, mais non lui-même. Le 28 octobre 1997, le gouvernement enregistra les nouveaux dirigeants élus.

44.  Bien que la communauté religieuse favorable à M. Gendjev participât au processus d'unification, M. Gendjev lui-même et certains de ses partisans ne signèrent pas l'accord du 30 septembre 1997 et ne participèrent pas à la conférence, estimant qu'elle était manipulée par l'Etat. La conférence vota une résolution autorisant les nouveaux dirigeants à effectuer un audit et à engager des poursuites contre M. Gendjev pour les opérations illégales auxquelles il aurait procédé.

45.  M. Gendjev, qui se prétendait toujours grand mufti, saisit la Cour administrative suprême (Върховен административен съд) d'un recours contre la décision du gouvernement d'enregistrer les nouveaux dirigeants. Par un arrêt du 16 juillet 1998, la Cour administrative suprême déclara le recours irrecevable. Elle estima que le bureau du grand mufti dirigé par M. Gendjev n'avait pas qualité pour former un recours étant donné qu'il n'avait jamais été légalement enregistré. Le décret R-12 du 22 février 1995 avait été signé par M. Chivarov, vice-premier ministre, qui n'avait pas été dûment autorisé par le Conseil des ministres. Le décret KV-15 n'habilitait pas expressément le vice-premier ministre à approuver les statuts d'une confession. En conséquence, le bureau du grand mufti dirigé par M. Gendjev n'avait jamais eu d'existence légale et l'ensemble des actes qu'il avait accomplis entre 1995 et 1997 étaient nuls et non avenus.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

46.  Les dispositions pertinentes de la Constitution de 1991 se lisent ainsi :

Article 13

« l)  Les cultes sont libres.

2)  Les institutions religieuses sont séparées de l'Etat.

3)  La religion traditionnelle en République de Bulgarie est celle de l'Eglise orthodoxe orientale du Christ.

4)  Les institutions et communautés religieuses, ainsi que les convictions religieuses, ne peuvent être utilisées à des fins politiques. »

Article 37

« 1)  La liberté de conscience, la liberté de pensée et le choix du culte ou de convictions religieuses ou athées sont inviolables. L'Etat contribue au maintien de la tolérance et du respect mutuel entre croyants de différentes confessions, et entre croyants et non-croyants.

2)  L'exercice de la liberté de conscience et de religion ne peut porter atteinte à la sécurité nationale, à l'ordre public, à la santé publique et à la morale ou aux droits et libertés d'autrui. »

47.  L'arrêt no 5 rendu par la Cour constitutionnelle le 11 juin 1992 donne des dispositions ci-dessus une interprétation ayant force contraignante. Il énonce notamment que l'Etat ne doit pas s'ingérer dans l'organisation interne des communautés et institutions religieuses, qui est régie par les propres statuts et règles de celles-ci. Il ne peut y avoir ingérence de l'Etat dans les activités d'une communauté ou institution religieuse que dans les cas prévus par les articles 13 § 4 et 37 § 2 de la Constitution. Il est également possible d'examiner, au moment de l'enregistrement d'une communauté ou institution religieuse, si un tel cas se présente.

48.  La loi sur les confessions, entrée en vigueur en 1949, a été modifiée à plusieurs reprises. Les dispositions pertinentes, telles qu'applicables au moment des événements litigieux, en sont ainsi libellées :

Article 6

« 1)  Une confession est réputée reconnue et acquiert la personnalité juridique après approbation de ses statuts par le Conseil des ministres ou par un vice-premier ministre habilité à cet effet.

2) Le Conseil des ministres, ou un vice-premier ministre habilité à cet effet, révoque, par une décision motivée, l'agrément d'une confession si les activités de celle‑ci enfreignent la loi ou portent atteinte à l'ordre public ou à la morale. »

Article 9

« 1)  Chaque confession doit avoir des dirigeants responsables devant les organes de l'Etat.

2)  Les statuts d'une confession doivent définir les organes directeurs et représentatifs de celle‑ci et leurs modalités d'élection et de désignation. (...) »

Article 16

« 1)  Les organes directeurs nationaux des confessions doivent être enregistrés auprès de la Direction des affaires religieuses du Conseil des ministres, et les organes directeurs locaux auprès des communes, et fournir la liste exhaustive de leurs membres. »

49.  Cette loi énonce aussi d'autres règles relatives aux activités d'une confession, impose des exigences quant à son clergé et confie à la Direction des affaires religieuses certaines fonctions de contrôle. Dans son arrêt no 5 du 11 juin 1992, la Cour constitutionnelle, tout en reconnaissant que certaines dispositions de ladite loi étaient manifestement inconstitutionnelles, estima qu'il ne lui incombait pas d'abroger des dispositions légales adoptées avant l'entrée en vigueur de la Constitution de 1991, les juridictions ordinaires étant compétentes pour les déclarer inapplicables.

50.  Selon les requérants, vu les dispositions de l'article 6 de cette loi et compte tenu de l'absence de registre public des religions reconnues, une communauté religieuse peut, en pratique, prouver son existence en tant que personne morale en produisant seulement une copie d'une lettre ou d'une décision à cet effet émanant de la Direction des affaires religieuses. Il en est de même pour le dirigeant d'une communauté religieuse appelé à justifier de son accréditation.

51.  En vertu du décret no 125 du Conseil des ministres du 6 décembre 1990, dans sa version modifiée, la Direction des affaires religieuses a notamment pour rôle « d'assurer la liaison entre l'Etat et les confessions », d'apporter son concours aux autorités administratives nationales et locales pour la résolution de problèmes à caractère religieux, et d'assister les organisations religieuses en matière d'éducation et de publications.

52.  Le droit bulgare ne contient aucune disposition procédurale spécifiquement applicable à l'examen par le Conseil des ministres ou par un vice-premier ministre d'une demande d'agrément d'une confession. La loi sur la procédure administrative (Закон за административното производство), qui instaure un régime juridique général concernant la procédure de prononcé et de contestation des décisions administratives, en exclut expressément en son article 3 les décisions du Conseil des ministres.

EN DROIT

i.  SUR L'EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT

53.  Devant la Cour, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, le premier requérant ayant formé les recours judiciaires au nom du bureau du grand mufti et non à titre personnel.

Les requérants affirment qu'ils n'avaient pas qualité pour engager une procédure à titre individuel. La seule possibilité était d'interjeter appel au nom de la communauté. En outre, les recours au nom du bureau du grand mufti s'étaient révélés inefficaces. Ils renvoient à leur grief sous l'angle de l'article 13 de la Convention.

54.  La Cour rappelle que pareille exception devrait être soulevée avant l'examen de la recevabilité de la requête (voir, parmi d'autres, les arrêts Campbell et Fell c. Royaume-Uni du 28 juin 1984, série A no 80, p. 31, § 57, Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A no 37, pp. 13-14, § 27, et Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, §§ 52 et 53, CEDH 1999-VII). Or le Gouvernement a formulé cette exception pour la première fois le 25 août 1998, après la décision de la Commission déclarant la requête recevable (paragraphe 12 du rapport de la Commission du 26 octobre 1999). Il y a donc forclusion.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

55.  Les requérants allèguent que le remplacement, imposé selon eux, des dirigeants de la communauté musulmane bulgare en 1995 et les événements qui s'en sont suivis jusqu'en octobre 1997 ont emporté violation de leurs droits protégés par l'article 9 de la Convention. Cette disposition se lit ainsi :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.

2.  La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »

A.  Applicabilité de l'article 9

1.  Thèse des comparants

a)  Les requérants

56.  Les requérants soutiennent que le droit de toute personne de manifester sa religion collectivement implique la possibilité pour la communauté de s'organiser selon ses propres règles. D'après eux, une ingérence dans la vie interne de l'organisation concerne non seulement l'organisation elle-même mais aussi tout membre de la communauté religieuse et, en particulier, les dirigeants religieux et administratifs.

Les intéressés affirment que la structure d'une communauté religieuse n'est pas simplement une question de forme ; elle a également des répercussions fondamentales. La personnalité des dirigeants d'une communauté est déterminante, l'histoire abondant en exemples de chefs religieux qui ont rallié des fidèles ou fondé de nouvelles religions. La façon dont l'organisation gère ses lieux de culte et ses biens est tout aussi importante pour les fidèles.

En conséquence, les requérants estiment que la destitution, prétendument imposée, des dirigeants de leur communauté religieuse touche à leurs droits individuels protégés par l'article 9 de la Convention, ce d'autant plus que le premier requérant exerçait les fonctions de grand mufti et que le second participait à la vie de la communauté.

b)  Le Gouvernement

57.  Le Gouvernement soutient que, selon la pratique des organes de la Convention, une requête présentée sur le terrain de l'article 9 et d'autres dispositions de la Convention fait normalement l'objet d'un examen sous l'angle des autres dispositions invoquées. Aussi traite-t-il principalement de l'article 11 dans son mémoire. Selon lui, tous les actes motivés par une conviction religieuse ne constituent pas une manifestation de la religion au sens de l'article 9.

58.  Il fait valoir en outre qu'en Bulgarie la liberté de religion est garantie par la Constitution. Les institutions religieuses étant indépendantes, l'Etat a le devoir de maintenir un climat de tolérance et de respect mutuel entre elles, sans intervenir dans leur organisation interne. Ainsi, le culte musulman est officiellement enregistré, conformément à la loi sur les confessions. Plus de mille mosquées dans le pays sont fréquentées par des croyants. Ceux-ci disposent de plusieurs écoles religieuses et d'un journal, et entretiennent des contacts internationaux en toute liberté.


Dans ces conditions, le Gouvernement soutient que les faits invoqués par les requérants n'ont aucune incidence sur leur droit de pratiquer leur religion individuellement ou collectivement, en privé ou en public, de respecter les fêtes religieuses, ou d'enseigner dans des écoles.

c)  La Commission

59.  La Commission estime que l'organisation d'une communauté religieuse est une composante importante de la vie religieuse et que la participation à cette vie est une manifestation de la religion. Dès lors, les griefs des requérants relèvent de l'article 9 de la Convention.

2.  Appréciation de la Cour

60.  La Cour rappelle que la liberté de pensée, de conscience et de religion représente l'une des assises d'une société démocratique au sens de la Convention. Il y va du pluralisme – chèrement conquis au cours des siècles – consubstantiel à pareille société (arrêts Serif c. Grèce, no 38178/97, § 49, CEDH 1999-IX, et Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993, série A no 260-A, pp. 17-18, §§ 31 et 33).

Si la liberté de religion relève d'abord du for intérieur, elle implique également celle de manifester sa religion individuellement et en privé, ou de manière collective, en public et dans le cercle de ceux dont on partage la foi. L'article 9 énumère diverses formes que peut prendre la manifestation d'une religion ou conviction, à savoir le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. Néanmoins, il ne protège pas n'importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou conviction (arrêt Kalaç c. Turquie du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1209, § 27).

61.  En l'espèce, les parties sont en désaccord sur le point de savoir si les événements en cause, qui ont tous trait à l'organisation et à la direction de la communauté musulmane bulgare, portent ou non sur le droit des requérants individuels à la liberté de manifester leur religion et, par conséquent, si l'article 9 de la Convention trouve ou non à s'appliquer. Les requérants prétendent que leurs libertés religieuses sont en jeu, alors que le Gouvernement analyse les griefs principalement sous l'angle de l'article 11 de la Convention.

62.  La Cour rappelle que les communautés religieuses existent traditionnellement et universellement sous la forme de structures organisées. Elles respectent des règles que les adeptes considèrent souvent comme étant d'origine divine. Les cérémonies religieuses ont une signification et une valeur sacrée pour les fidèles lorsqu'elles sont célébrées par des ministres du culte qui y sont habilités en vertu de ces règles. La personnalité de ces derniers est assurément importante pour tout membre actif de la communauté. La participation à la vie de la communauté est donc une manifestation de la religion, qui jouit de la protection de l'article 9 de la Convention.

Lorsque l'organisation de la communauté religieuse est en cause, l'article 9 doit s'interpréter à la lumière de l'article 11 de la Convention qui protège la vie associative contre toute ingérence injustifiée de l'Etat. Vu sous cet angle, le droit des fidèles à la liberté de religion suppose que la communauté puisse fonctionner paisiblement, sans ingérence arbitraire de l'Etat. En effet, l'autonomie des communautés religieuses est indispensable au pluralisme dans une société démocratique et se trouve donc au cœur même de la protection offerte par l'article 9. Elle présente un intérêt direct non seulement pour l'organisation de la communauté en tant que telle, mais aussi pour la jouissance effective par l'ensemble de ses membres actifs du droit à la liberté de religion. Si l'organisation de la vie de la communauté n'était pas protégée par l'article 9 de la Convention, tous les autres aspects de la liberté de religion de l'individu s'en trouveraient fragilisés.

63.  En l'espèce, nul doute que les requérants étaient des membres actifs de la communauté religieuse. M. Hassan était le grand mufti élu des musulmans bulgares. Quant à M. Tchaouch, qui était professeur de religion islamique, il n'y a pas lieu pour la Cour d'établir s'il était également employé comme secrétaire du bureau du grand mufti, puisque nul ne conteste que l'intéressé est un croyant qui participait activement à la vie religieuse à l'époque des faits.

64.  Il s'ensuit que les événements litigieux concernent le droit des deux requérants à la liberté de religion, tel que le consacre l'article 9 de la Convention. Cette disposition trouve donc à s'appliquer.

65.  En outre, la Cour ne partage pas l'avis du Gouvernement selon lequel l'affaire se prêterait mieux à un examen sous l'angle de l'article 11 de la Convention uniquement. Une telle démarche détacherait les griefs de leur contexte et ferait abstraction de leur substance.

Dès lors, la Cour estime que les griefs des requérants appellent un examen sur le terrain de l'article 9 de la Convention. Dans la mesure où ils ont trait à l'organisation de la communauté religieuse, la Cour réitère que l'article 9 doit s'interpréter à la lumière de la protection offerte par l'article 11 de la Convention.

B.  Observation de l'article 9

1.  Thèse des comparants

a)  Les requérants

66.  Les requérants prétendent que les autorités de l'Etat se sont immiscées par deux fois dans l'organisation de la communauté musulmane. Elles ont d'abord remplacé, en février 1995, les autorités légitimes de la communauté dirigées par le premier requérant puis, dans les années qui ont suivi, ont refusé de reconnaître l'intéressé comme dirigeant alors qu'il avait été réélu.

Selon les requérants, les mesures prises par l'Etat ont eu de profondes répercussions et se sont traduites par le remplacement de toute la structure de la communauté musulmane et un bouleversement total de la vie normale de celle-ci : gel des revenus, prise de possession des bureaux par la force, transfert de la gestion des mosquées et impossibilité pour les instances dirigeantes présidées par le premier requérant de faire usage des documents et biens de la communauté. M. Hassan a donc été contraint de poursuivre ses activités en tant que dirigeant de la deuxième communauté religieuse du pays « sans locaux ni ressources financières ». De plus, depuis l'enregistrement par la Direction des affaires religieuses, en février 1995, de M. Gendjev comme dirigeant de la communauté, aucun tribunal ni organe d'Etat ni personne d'ailleurs ne reconnaît M. Hassan comme représentant légitime des musulmans.

67.  En outre, les requérants soutiennent que l'ingérence de l'Etat dans les affaires internes de la communauté religieuse ne se fondait sur aucune disposition juridique précise. Ils estiment que la législation bulgare en matière de communautés religieuses manque de clarté et ne fournit aucune garantie contre les abus par l'administration de son pouvoir discrétionnaire. Selon eux, en Bulgarie, les relations entre l'Etat et les communautés religieuses ne sont pas régies par la loi, mais par la politique. En effet, le remplacement des chefs de la communauté musulmane a curieusement coïncidé avec un changement de gouvernement.

D'après les intéressés, la loi pertinente, qui est demeurée inchangée depuis les événements dénoncés, confère au gouvernement un pouvoir discrétionnaire pour remplacer, comme il l'entend, les chefs religieux. En l'absence de modalités précises en la matière et d'un registre public des statuts et des représentants des confessions, le système de lettres émises au cas par cas par la Direction des affaires religieuses pour accréditer les représentants d'une communauté devant des tiers, voire devant les tribunaux, ouvre largement la voie à l'arbitraire dans l'exercice des pouvoirs. Les autorités ont manqué à leur obligation d'adopter un cadre juridique adéquat en la matière.

68.  Les requérants prétendent également que le décret R-12 enfreint la loi pertinente puisqu'il reconnaît officiellement des dirigeants qui n'ont pas été élus conformément aux statuts et règlements de la communauté musulmane. Ces textes disposent que les dirigeants doivent être élus lors d'une conférence nationale convoquée sur décision du Haut Conseil spirituel, du grand mufti et de la commission de contrôle. Les autorités n'auraient pas dû enregistrer les chefs élus en violation de ces textes, qu'elles ont approuvés en 1992.

Par ailleurs, les requérants estiment que le remplacement des dirigeants s'est fait au moyen de décrets arbitraires et non motivés, qui ont été pris sans même que les parties concernées en eussent été informées. L'inobservation par le Conseil des ministres de deux arrêts de la Cour suprême constitue une autre ingérence arbitraire dans les affaires internes de la communauté. Le refus des autorités de poursuite d'intervenir et de remédier à un acte que les requérants considéraient comme une infraction flagrante, c'est-à-dire l'expulsion de force, le 27 février 1995, du premier requérant et du personnel des locaux du bureau du grand mufti, constitue également une violation manifeste du droit interne.

69.  Enfin, les requérants affirment que l'atteinte à leurs droits protégés par l'article 9 de la Convention ne poursuivait aucun but légitime. On ne saurait soutenir valablement que le gouvernement entendait clarifier la situation quant à la représentation de la communauté musulmane. Les mesures qu'il a prises à l'époque des faits ont abouti au remplacement des dirigeants de la communauté.

b)  Le Gouvernement

70.  Pour le Gouvernement, il n'y a eu aucune ingérence dans les droits des requérants au titre de l'article 9 de la Convention. Les actes de la Direction des affaires religieuses revêtent un caractère déclaratoire. Ils ne créent pas de droits et obligations et ne sont donc pas susceptibles de porter atteinte aux droits d'autrui. D'après la jurisprudence de la Cour, une condition d'enregistrement dans le domaine des affaires religieuses n'est pas en soi incompatible avec la Convention.

71.  Rien n'empêchait les requérants, selon le Gouvernement, de participer librement à l'organisation de la communauté musulmane durant la période examinée. Rien n'indique que les intéressés n'aient pas pu tenir de réunions ou se faire élire à la direction de la communauté. D'ailleurs, le 6 mars 1995, ils ont librement organisé une autre conférence nationale à laquelle le premier requérant a été réélu aux fonctions de grand mufti. L'Etat ne saurait être tenu pour responsable du fait qu'une autre conférence nationale, qui avait eu lieu le 2 novembre 1994, avait désigné d'autres dirigeants. Il s'agissait du libre exercice du droit à la liberté d'association.

Dès lors, pour le Gouvernement, le remplacement du premier requérant aux fonctions de grand mufti n'est pas dû à l'Etat, mais à la propre volonté des musulmans. En fait, M. Hassan ne remplissait pas les conditions d'âge et ne possédait pas les qualifications requises par les statuts de la confession musulmane en Bulgarie pour exercer les fonctions de grand mufti.

72.  Le Gouvernement affirme également que l'Etat a continué de verser des subventions à la communauté musulmane. La question de la gestion de ces fonds a été librement tranchée par la communauté. En outre, le Gouvernement rejette l'allégation, non étayée et mal fondée d'après lui, du premier requérant selon laquelle celui-ci n'a pas pu s'adresser aux fidèles par le biais des médias à l'occasion des fêtes religieuses, les médias étant libres et indépendants de l'Etat. A son sens, tous les griefs concernant les prétendus effets indirects de l'enregistrement d'autres dirigeants sont mal fondés.

73.  Selon le Gouvernement, les requérants cherchent à servir leurs propres ambitions en présentant faussement devant la Cour les événements litigieux comme des questions touchant les droits de l'homme. Si l'on suit leur logique, tout dirigeant d'une communauté religieuse qui a perdu la confiance des fidèles pourrait introduire une requête, ce qui créerait un dangereux précédent. Le Gouvernement demande à la Cour de se tenir à l'écart de ces conflits essentiellement politiques. Il rappelle que l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a constaté les progrès accomplis en Bulgarie en matière de liberté de religion et informe la Cour qu'une nouvelle loi sur les confessions est en cours d'élaboration.

c)  La Commission

74.  La Commission estime à l'unanimité qu'il y a eu une ingérence illégale de l'Etat dans l'organisation interne de la communauté musulmane et dans le droit des requérants à la liberté de religion.

2.  Appréciation de la Cour

a)  Sur l'existence d'une ingérence

75.  La Cour doit rechercher s'il y a eu une ingérence de l'Etat dans l'organisation interne de la communauté musulmane et, par conséquent, dans le droit des requérants à la liberté de religion.

76.  Le Gouvernement fonde entièrement sa thèse sur l'affirmation selon laquelle les actes contestés de la Direction des affaires religieuses ne sauraient passer pour une ingérence dans l'organisation interne de la communauté puisqu'ils revêtaient un caractère purement déclaratoire et ne constituaient rien d'autre qu'un enregistrement administratif. Pour les requérants, ces actes ont engendré de graves conséquences juridiques et pratiques et visaient purement et simplement à destituer les chefs légitimes de la communauté musulmane pour les remplacer par des dirigeants politiquement proches du gouvernement en place.

77.  La Cour ne juge pas nécessaire d'examiner dans l'abstrait si les mesures d'enregistrement formel des communautés religieuses et le remplacement de leurs instances dirigeantes s'analysent en une ingérence dans l'exercice des droits protégés par l'article 9 de la Convention.

78.  Par contre, à l'instar de la Commission, elle estime qu'en présence de faits démontrant un manquement des autorités à leur obligation de neutralité dans l'exercice de leurs pouvoirs en la matière, il y a lieu de conclure que l'Etat a porté atteinte à la liberté des fidèles de manifester leur religion au sens de l'article 9 de la Convention. Elle rappelle que, sauf dans des cas très exceptionnels, le droit à la liberté de religion tel que l'entend la Convention exclut toute appréciation de la part de l'Etat sur la légitimité des croyances religieuses ou sur les modalités d'expression de celles-ci. Des mesures de l'Etat favorisant un dirigeant d'une communauté religieuse divisée ou visant à contraindre la communauté, contre ses propres souhaits, à se placer sous une direction unique constitueraient également une atteinte à la liberté de religion. Dans une société démocratique, l'Etat n'a pas besoin de prendre des mesures pour garantir que les communautés religieuses demeurent ou soient placées sous une direction unique (arrêt Serif précité, § 52).

79.  En l'espèce, la Cour relève que par le décret R-12 et la décision de la Direction des affaires religieuses du 23 février 1995, le pouvoir exécutif bulgare a édicté des changements de la direction et des statuts de la communauté musulmane. Cette décision n'était pas motivée. Elle ne fournissait aucune explication sur le choix des dirigeants élus à la conférence nationale du 2 novembre 1994 organisée par les partisans de M. Gendjev, au détriment du premier requérant, qui bénéficiait du soutien d'une autre partie de la communauté, comme en témoignent les résultats de la conférence nationale tenue le 6 mars 1995.

En outre, la Cour constate qu'en Bulgarie la légitimité et les pouvoirs de représentation des dirigeants des confessions sont confirmés par la Direction des affaires religieuses. Les décisions litigieuses de février 1995 ont donc privé le premier requérant de ses pouvoirs de représentation, tant juridiquement que concrètement. Les autorités de poursuite lui ont refusé leur assistance contre l'expulsion forcée des bureaux du grand mufti, précisément au motif que le décret R-12 reconnaissait une autre personne comme grand mufti. M. Hassan n'a, semble-t-il, pas pu conserver le contrôle d'une partie au moins des biens appartenant à la communauté, alors qu'il bénéficiait indéniablement du soutien d'une partie importante de ses membres. Les décisions dénoncées ont donc manifestement eu pour effet de mettre fin aux fonctions de grand mufti du premier requérant, en destituant la direction de la communauté religieuse reconnue jusqu'alors et en rejetant ses statuts et règlements.

La situation qui en résulta est demeurée inchangée tout au long de 1996 et jusqu'en octobre 1997, les autorités ayant à plusieurs reprises refusé d'appliquer les décisions de la conférence nationale organisée par le premier requérant le 6 mars 1995.

80.  Certes, dans ses arrêts du 14 octobre 1996 et du 13 mars 1997, la Cour suprême a implicitement refusé d'admettre que l'enregistrement d'une nouvelle direction de la communauté religieuse divisée avait pour conséquence d'écarter les dirigeants précédemment reconnus de la faction rivale. Elle estima donc que le Conseil des ministres était tenu d'examiner la demande d'enregistrement de nouveaux statuts présentée par le premier requérant. Toutefois, ces arrêts n'ont eu aucune incidence concrète, le Conseil des ministres ayant refusé de s'y plier.

81.  L'argument du Gouvernement selon lequel rien n'empêchait le premier requérant et ses partisans d'organiser des réunions ne répond pas aux griefs des intéressés. On ne saurait affirmer qu'une mesure de l'Etat qui ne va pas jusqu'à restreindre la liberté de réunion ne peut s'analyser en une atteinte aux droits protégés par l'article 9 de la Convention, même si elle rejaillit sur la vie de la communauté religieuse.

82.   A l'instar de la Commission, la Cour estime donc que le décret R‑12, la décision de la Direction des affaires religieuses du 23 février 1995 et le refus ultérieur du Conseil des ministres de reconnaître l'existence de l'organisation dirigée par M. Hassan ne consistaient pas simplement à procéder à l'enregistrement d'usage ou à redresser des irrégularités passées. Ils ont eu pour conséquence de favoriser une faction de la communauté musulmane en lui reconnaissant le statut de direction officielle unique, en excluant totalement les chefs reconnus jusqu'alors. Les mesures des autorités ont eu pour effet, en droit et en fait, de priver la direction écartée de toute possibilité de continuer à représenter au moins une partie de la communauté musulmane et de gérer ses affaires selon les vœux de cette partie de la communauté.

Partant, il y a eu une ingérence dans l'organisation interne de la communauté musulmane et dans le droit des requérants à la liberté de religion protégé par l'article 9 de la Convention.

83.  Pareille ingérence emporte violation de cette disposition, sauf si elle est prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique pour atteindre un but légitime (Cha'are Shalom Ve Tsedek c. France [GC], no 27417/95, §§ 75 et 84, CEDH 2000-VII).

b)  Justification de l'ingérence

84.  La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l'expression « prévues par la loi » figurant aux articles 8 à 11 de la Convention non seulement exige que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais vise aussi la qualité de la loi en cause : ainsi, celle-ci doit être suffisamment accessible et prévisible, c'est-à-dire énoncée avec assez de précision pour permettre à l'individu – en s'entourant au besoin de conseils éclairés – de régler sa conduite (arrêts Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1)du 26 avril 1979, série A no 30, p. 31, § 49, Larissis et autres c. Grèce du 24 février 1998, Recueil 1998-I, p. 378, § 40, Hashman et Harrup c. Royaume-Uni [GC], no 25594/94, § 31, CEDH 1999-VIII, Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, § 52, CEDH 2000-V).

Pour répondre à ces exigences, le droit interne doit offrir une certaine protection contre des atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par la Convention. Lorsqu'il s'agit de questions touchant aux droits fondamentaux, la loi irait à l'encontre de la prééminence du droit, l'un des principes fondamentaux d'une société démocratique consacrés par la Convention, si le pouvoir d'appréciation accordé à l'exécutif ne connaissait pas de limite. En conséquence, elle doit définir l'étendue et les modalités d'exercice d'un tel pouvoir avec une netteté suffisante (arrêt Rotaru précité, § 55).

Le niveau de précision de la législation interne – qui ne peut en aucun cas prévoir toutes les hypothèses – dépend dans une large mesure du contenu de l'instrument en question, du domaine qu'il est censé couvrir et du nombre et du statut de ceux à qui il est adressé (voir l'arrêt Hashman et Harrup précité, § 31, et l'arrêt Groppera Radio AG et autres c. Suisse du 28 mars 1990, série A no 173, p. 26, § 68).

85.  La Cour constate qu'en l'espèce la loi pertinente n'énonce aucun critère matériel pour l'enregistrement par le Conseil des ministres et la Direction des affaires religieuses de confessions et de changements à leur tête en cas de scissions internes et de revendications antagoniques de légitimité. De plus, il n'existe aucune garantie procédurale, par exemple des débats contradictoires devant un organe indépendant, contre un exercice arbitraire du pouvoir d'appréciation accordé à l'exécutif.

En outre, le décret R-12 et la décision de la direction n'ont jamais été notifiés à ceux qui étaient directement touchés. Ces mesures n'étaient pas motivées et manquaient de précision étant donné qu'elles ne mentionnaient pas même le premier requérant, alors qu'elles visaient à le destituer de ses fonctions de grand mufti, but qu'elles ont effectivement atteint.

La Cour a déjà constaté que ces mesures et le refus ultérieur du Conseil des ministres de reconnaître la direction de M. Hassan ont eu pour conséquence de favoriser arbitrairement une faction de la communauté religieuse divisée. Il est révélateur à cet égard que le remplacement des dirigeants de la communauté en 1995 a eu lieu, comme en 1992 et en 1997, peu après un changement de gouvernement.

86.  Dès lors, la Cour estime que l'ingérence dans l'organisation interne de la communauté musulmane et dans la liberté de religion des requérants n'était pas « prévue par la loi », en ce qu'elle était arbitraire et se fondait sur des dispositions légales accordant à l'exécutif un pouvoir d'appréciation illimité, et ne répondait pas aux exigences de précision et de prévisibilité.

87.  Par ailleurs, la Cour souscrit à l'avis de la Commission selon lequel le refus répété du Conseil des ministres d'exécuter les arrêts rendus par la Cour suprême en 1996 et 1997 constitue un acte manifestement illégal d'une gravité particulière. La prééminence du droit, l'un des principes fondamentaux d'une société démocratique, est inhérente à l'ensemble des articles de la Convention et implique le devoir pour l'Etat ou une autorité publique de se plier à un jugement ou à un arrêt rendu à leur encontre
(arrêts Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997, Recueil 1997-II, pp. 510-511, §§ 40 et 41, et Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 58, CEDH 1999-II).

88.  Eu égard à ces constats, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen des griefs des requérants pour rechercher si l'ingérence visait un « but légitime » et était « nécessaire dans une société démocratique ». Pareil examen ne s'impose que si le but de l'ingérence est clairement défini par le droit interne.

89.  Partant, il y a eu violation de l'article 9 de la Convention.

III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 11 DE LA CONVENTION

90.  Les requérants allèguent que l'ingérence de l'Etat dans l'organisation interne de la communauté musulmane a également emporté violation de leurs droits protégés par l'article 11 de la Convention. Le Gouvernement conteste la qualité d'« association » de la communauté musulmane ; il soutient que, quoi qu'il en soit, il n'y a eu aucune ingérence de l'Etat dans l'exercice des droits garantis par cette disposition. La Commission considère qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les griefs des requérants sous l'angle de l'article 11 de la Convention.

91.  La Cour, à l'instar de la Commission, estime qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 11 de la Convention. Elle a déjà examiné le grief relatif à l'ingérence de l'Etat dans l'organisation interne de la communauté musulmane sur le terrain de l'article 9 de la Convention, interprété à la lumière de l'article 11 (paragraphes 62 et 65 ci-dessus).

IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

92.  Les requérants se plaignent de n'avoir disposé d'aucun recours effectif contre l'atteinte à leur droit à la liberté de religion. Ils invoquent l'article 13 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »

1.  Thèse des comparants

93.  Les requérants prétendent notamment que la procédure devant la Cour suprême, qui a pris fin avec l'arrêt du 27 juillet 1995, n'a pas constitué un recours effectif. Bien que cette juridiction eût pu offrir un redressement adéquat en annulant le décret R-12, elle a choisi de ne pas examiner la thèse des requérants quant au fond. Pour les intéressés, il s'agit de la conséquence du « principe du pouvoir discrétionnaire illimité ». Ils font valoir que la Cour suprême bulgare s'est souvent ralliée au point de vue selon lequel l'exécutif jouit, dans de nombreux domaines, d'un pouvoir discrétionnaire absolu qui n'est pas susceptible d'un contrôle juridictionnel.

94.  Le Gouvernement répond que les requérants n'ont engagé aucune procédure à titre personnel. Dès lors, ils ne sauraient prétendre dans l'abstrait que le droit n'offrait aucun recours effectif.

Selon le Gouvernement, les intéressés auraient pu demander l'ouverture d'une procédure pénale en vertu des articles 164 et 165 du code pénal qui répriment les discours à caractère haineux et l'entrave de la libre manifestation d'une religion par la force ou la violence.

95.  La Commission considère que les requérants n'ont disposé d'aucun recours effectif et qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention.

2.  Appréciation de la Cour

96.  La Cour rappelle que l'article 13 de la Convention garantit l'existence en droit interne d'un recours pour les griefs que l'on peut estimer « défendables » au regard de la Convention. Un tel recours doit habiliter l'instance nationale compétente à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition. Le recours exigé par l'article 13 doit être « effectif », en pratique comme en droit, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l'Etat défendeur (Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 112, CEDH 1999-IV).

97.  En l'espèce, la Cour a conclu à la violation des droits des requérants au titre de l'article 9 de la Convention. Les griefs des intéressés revêtaient donc un caractère défendable au sens de la jurisprudence de la Convention.

98.  En outre, la Cour estime que la portée de l'obligation découlant de l'article 13 varie en fonction de la nature du droit invoqué au regard de la Convention. A l'instar de la Commission, elle est d'avis que, dans le contexte de la présente affaire, l'article 13 ne saurait être interprété comme exigeant la possibilité pour tout croyant, tel que le second requérant, d'engager à titre personnel une procédure formelle pour contester une décision relative à l'enregistrement des dirigeants de sa communauté religieuse. Une telle personne peut protéger ses intérêts à cet égard en s'adressant à ses dirigeants et en appuyant toute action judiciaire que ceux-ci pourraient engager.

99.  Dès lors, la Cour estime qu'en pareil cas l'Etat peut très bien remplir l'obligation qu'impose l'article 13 en offrant des recours qui ne sont accessibles qu'aux représentants de la communauté religieuse victime d'une ingérence de l'Etat dans son organisation interne. En l'espèce, le premier requérant, M. Hassan, dirigeait la faction de la communauté musulmane qui a été remplacée par les décisions litigieuses de l'Etat. La Cour examinera donc si le premier requérant, en tant que chef religieux, a disposé d'un recours effectif.

100.  Elle constate que M. Hassan, en sa qualité de grand mufti, a tenté un recours contre l'ingérence dans l'organisation interne de la communauté religieuse en attaquant le décret R-12 devant la Cour suprême. Cette juridiction n'a pas contesté la qualité pour agir de l'intéressé et a retenu l'affaire pour examen. Un représentant de la communauté religieuse a donc eu accès à un recours juridictionnel.

Toutefois, la Cour suprême a refusé d'examiner le fond, estimant que le Conseil des ministres jouissait d'un pouvoir discrétionnaire illimité lorsqu'il s'agissait d'enregistrer ou non les statuts et les dirigeants d'une confession, et s'est bornée à statuer sur la question formelle de savoir si le décret R-12 avait été pris par l'organe compétent.

Partant, le recours devant la Cour suprême contre le décret R-12 n'était pas effectif.

101.  Les deux autres recours dont le premier requérant a saisi la Cour suprême contre le refus du Conseil des ministres d'enregistrer les résultats de la conférence nationale du 6 mars 1995 n'étaient pas non plus effectifs. Bien que cette juridiction les ait accueillis, le Conseil des ministres a refusé de s'y conformer.

102.  Le Gouvernement fait valoir que les requérants auraient pu demander l'ouverture d'une procédure pénale contre les personnes qui auraient entravé l'exercice de leur liberté de religion.

Or la Cour constate que le premier requérant a bien demandé l'assistance des autorités de poursuite, mais en vain (paragraphe 26 ci-dessus).

De plus, le Gouvernement n'a pas indiqué comment une telle procédure aurait pu, le cas échéant, aboutir à un examen du fond des griefs des intéressés relatifs à des décisions qui ont été prises par un vice-premier ministre et par la Direction des affaires religieuses et jugées légales du point de vue formel par la Cour suprême dans son arrêt du 27 juillet 1995. De surcroît, l'on ne voit pas bien comment une telle procédure aurait remédié à la situation incriminée.

103.  Le Gouvernement ne fait état d'aucun autre recours que les requérants ou d'autres représentants de la communauté religieuse auraient pu exercer.

104.  Dès lors, la Cour estime que les dirigeants de la faction de M. Hassan n'ont pas pu contester effectivement l'ingérence illégale de l'Etat dans les affaires internes de la communauté religieuse et revendiquer leur droit de s'organiser de manière autonome, tel que protégé par l'article 9 de la Convention.

Il s'ensuit qu'aucun des requérants n'a disposé d'un recours effectif quant à la violation de l'article 9. L'article 13 de la Convention a donc été méconnu.

V.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

105.  Les requérants allèguent n'avoir pas eu accès à un tribunal pour obtenir une décision relative à des contestations sur certains de leurs droits de caractère civil. Selon eux, le décret R-12 était déterminant pour plusieurs de leurs droits de caractère civil, par exemple le droit du premier requérant, en sa qualité de grand mufti, de gérer les affaires religieuses, les fonds et les biens de la communauté, et son droit à rémunération pour son ministère de grand mufti, ainsi que le droit du second requérant, qui aurait été renvoyé de facto, de conserver son emploi de professeur de religion islamique. Les intéressés allèguent la violation de l'article 6 de la Convention en ce qu'il a été décidé de leurs droits de caractère civil alors qu'ils n'étaient parties à aucune procédure et que la Cour suprême n'a pas examiné le fond de leur recours contre le décret R-12.

106.  Le Gouvernement fait valoir que les revers subis par les requérants dans leur carrière ne découlaient pas des décisions litigieuses. Les intéressés n'étaient pas parties à la procédure devant la Cour suprême contre le décret R-12. En outre, si le second requérant avait un contrat de travail, il aurait pu en contester la résiliation devant les tribunaux.

107.  La Commission estime que les griefs des requérants sur le terrain de l'article 6 sont dénués de fondement.

108.  La Cour constate que les intéressés n'ont précisé ni la base légale ni le contenu des droits de caractère civil qu'ils invoquent. En outre, ils n'ont pas démontré l'existence d'obstacles qui les empêchaient d'intenter une action civile devant les tribunaux concernant leur droit allégué à rémunération.

Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 de la Convention.

VI.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

109.  La Cour constate que les requérants ne réitèrent pas les griefs qu'ils ont formulés devant la Commission sur le terrain de l'article 1 du Protocole no 1.

Dès lors, elle n'aperçoit aucune raison de les examiner d'office.

VII.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

110.  Aux termes de l'article 41 de la Convention :

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

1.  Dommage matériel

111.  Le premier requérant demande 9 240 nouveaux levs (BGN) pour les pertes de salaires qu'il a subies entre le moment de sa destitution, en février 1995, de ses fonctions de grand mufti et la prise de fonction, en novembre 1997, du grand mufti élu à la conférence d'unification.

Il réclame également 5 500 dollars américains (USD) en remboursement des frais qu'il a engagés pour poursuivre ses activités de grand mufti de février 1995 à novembre 1997 (location d'un bureau et publication de la revue Musulmanin).

Le second requérant demande 6 060 BGN pour pertes de salaires en tant que secrétaire du bureau du grand mufti et rédacteur de la revue Musulmanin de février 1995 à novembre 1997.

112.  A l'appui de leurs prétentions, les requérants ont produit des copies des baux de deux appartements, les justificatifs des dépenses exposées pour la publication de Musulmanin et la tenue de réunions locales de la communauté religieuse, ainsi qu'une déclaration d'un certain M. Velev qui certifie connaître les intéressés et affirme que le second requérant s'acquittait de « fonctions secrétariales » au bureau du grand mufti et était rédacteur de la revue Musulmanin et que, pour autant qu'il s'en souvienne, les salaires mensuels des requérants équivalaient à 280 BGN (pour le premier) et 200 BGN (pour le second).

Les requérants déclarent qu'il leur est impossible de soumettre d'autres preuves écrites puisque tous les documents ayant trait à leurs revenus sont restés dans les locaux du bureau du grand mufti d'où ils ont été expulsés par la force le 27 février 1995.

113.  Pour le Gouvernement, ces demandes ne sont ni fondées ni étayées d'éléments suffisants. En particulier, les prétentions relatives aux pertes de salaires ne sont pas justifiées, les requérants n'ayant présenté aucune fiche de rémunération. En outre, plusieurs documents soumis par les intéressés manquent de précision et renferment de nombreuses contradictions. Les baux des deux appartements font état d'un usage à des fins de bureau mais aussi d'habitation. Rien ne prouve que les locataires y ont réellement emménagé et payé le loyer. Sur l'un des baux, la date « 1995 » a manifestement été remplacée par « 1996 » au moyen d'une surcharge.

En outre, le Gouvernement souligne que les requérants ont appliqué des méthodes arbitraires de calcul. En particulier, le premier requérant prétend qu'à partir de février 1995 son salaire s'élevait à 10 000 « anciens » levs (BGL) et que ce montant équivaut à 280 BGN. Toutefois, ce calcul a apparemment été effectué sur la base du taux de change du lev avec une autre monnaie. En fait, en juillet 1999, les anciens levs ont été remplacés par des nouveaux levs, à raison de 1 000 pour 1. Par conséquent, 10 000 BGL équivaudraient à 10 BGN.

114.  Quant aux dépenses pour la publication de la revue Musulmanin, le Gouvernement relève des contradictions entre les observations initiales des requérants dans lesquelles ils demandent le remboursement des frais pour trois numéros de la revue, et leurs prétentions ultérieures, dans lesquelles ils mentionnent d'abord deux, puis quatre numéros. Enfin, le nom du journal a été enregistré par une tierce personne et rien ne démontre que les requérants puissent réclamer le remboursement de frais pour la publication de cette revue.

115.  En ce qui concerne le second requérant, le Gouvernement a soumis la copie d'une lettre du 8 mai 2000 émanant du bureau du grand mufti et certifiant que M. Tchaouch n'a pas été employé par le bureau comme il le prétend. Il a occasionnellement enseigné à l'institut d'études islamiques de Sofia. De plus, le Gouvernement attire l'attention sur une contradiction entre les prétentions du second requérant et la déclaration de ressources qu'il a établie le 31 janvier 2000 et présentée aux fins de sa demande d'assistance judiciaire. Dans ce dernier document, l'intéressé précise qu'il perçoit, durant l'année scolaire uniquement, un revenu mensuel moyen variant de 40 à 80 BGN par mois.

116.  Enfin, le Gouvernement affirme que le premier requérant n'est plus grand mufti depuis février 1995 et qu'il ne saurait donc formuler des prétentions pour des frais prétendument exposés pour les activités menées dans le cadre de cette fonction.

117.  La Cour estime que M. Tchaouch, le second requérant, n'a pas établi de lien de causalité directe entre la violation constatée en l'espèce et le manque à gagner ou les autres dommages matériels qu'il aurait subis. La présente affaire ne porte pas sur les circonstances du prétendu renvoi du second requérant de son poste de professeur de religion islamique, mais sur l'atteinte à son droit à la liberté de religion qu'a entraînée la destitution des dirigeants de la communauté religieuse dont il est un membre actif. La Cour rejette par conséquent sa demande pour dommage matériel.

118.  Quant au  premier requérant, il apparaît que certaines des sommes qu'il réclame – pour la location de bureaux et la publication d'une revue, par exemple – se rapportent au bureau du grand mufti qui a initialement présenté une requête à la Commission mais s'est par la suite désisté (paragraphe 2 ci-dessus). Quoi qu'il en soit, la Cour estime que le premier requérant a dû subir un certain dommage matériel du fait de sa destitution illégale de ses fonctions et de son expulsion par la force des locaux du bureau du grand mufti. Toutefois, sa demande à cet égard n'est pas étayée par de solides preuves écrites. S'agissant de la prétendue perte de revenus, il a uniquement soumis la déclaration d'une personne qui prétend connaître le montant de son salaire. En conséquence, la Cour estime que la demande pour dommage matériel ne saurait être accueillie (Parti de la liberté et de la démocratie (ÖZDEP) c. Turquie [GC], no 23885/94, § 54, CEDH 1999-VIII).

La Cour admet néanmoins que l'impossibilité pour le premier requérant de produire des preuves écrites peut dans une certaine mesure être due au fait qu'il a été expulsé par la force de son bureau en février 1995 et empêché d'accéder à sa documentation. Elle prendra donc ces circonstances en considération dans son examen de la demande de l'intéressé pour préjudice moral.

2.  Préjudice moral

119.  Le premier requérant réclame 50 000 USD et le second 30 000 USD à ce titre.

Ils prétendent avoir éprouvé un profond désarroi durant une longue période. Le premier requérant dirigeait la deuxième communauté religieuse du pays. Ses devoirs et responsabilités envers des milliers de fidèles qui avaient placé leur confiance en lui pour les représenter lui imposaient d'assurer le fonctionnement de la direction légitime de la communauté religieuse. Son échec dans sa mission en raison de l'ingérence illégale de l'Etat dans l'organisation interne de la communauté musulmane lui a causé d'intenses souffrances émotionnelles. Cette situation a été aggravée par le total mépris des autorités pour la prééminence du droit entre février 1995 et octobre 1997, période durant laquelle les requérants ont fait plusieurs tentatives pour obtenir justice, qui ont tout simplement été ignorées. Tout au long de cette période, ils ont continué à travailler en se heurtant à d'énormes difficultés.

120.  Le Gouvernement invite la Cour à rejeter les demandes des requérants et à reconnaître que le constat d'une violation constituerait une satisfaction équitable suffisante.

Selon lui, les requérants n'ont démontré aucun préjudice pour leur réputation ou pour leur santé et ne sauraient donc réclamer une indemnité pour dommage moral. Leurs réactions émotionnelles personnelles face aux événements incriminés revêtent un caractère purement subjectif et ne sauraient fonder une demande chiffrée.

Pour le Gouvernement, les sommes revendiquées sont en toute hypothèse excessives et ne trouvent pas appui dans la jurisprudence de la Cour ou dans la pratique du Comité des Ministres. En outre, les prétentions des requérants sont exorbitantes eu égard au niveau de vie en Bulgarie où, entre 1992 et 1998, le salaire mensuel minimum était en moyenne équivalent à 30 USD et le salaire mensuel d'un juge au niveau régional à 140 USD.

121.  La Cour estime que l'ingérence illégale de l'Etat dans l'organisation de la communauté musulmane a sans conteste causé du désarroi au premier requérant, qui a été destitué de ses fonctions de chef de la deuxième communauté religieuse de Bulgarie. Cette situation s'est trouvée aggravée par la méconnaissance continue de ses droits, l'absence de base légale précise aux actes des autorités et le défaut de recours effectifs.

Toutefois, eu égard à sa jurisprudence, la Cour juge les prétentions excessives (voir Thlimmenos c. Grèce [GC], no 34369/97, § 70, CEDH 2000-IV, Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 50, CEDH 1999-IV, et les arrêts suivants précités : Kokkinakis, p. 23, § 59, Serif, § 61, et Larissis et autres, p. 384, § 74).

Statuant en équité, elle octroie 10 000 BGN au premier requérant.

En ce qui concerne le second requérant, la Cour estime que le constat de violations constitue une satisfaction équitable suffisante.

B.Frais et dépens

122.  Les requérants réclament 3 150 USD d'honoraires d'avocat, correspondant à 105 heures de travail (au taux horaire de 30 USD) sur la procédure devant la Commission et la Cour, 640 USD pour 16 heures de travail juridique pour l'audience devant la Cour et 2 685 USD pour les frais afférents à l'audience tenue à Strasbourg le 29 mai 2000. Ce dernier montant se décompose ainsi : 1 560 USD de frais d'avion pour les deux requérants et leur avocat, 1 080 USD pour les frais de séjour pendant trois jours (120 USD par jour et par personne) et 55 USD pour les frais de visa.

La somme demandée par les requérants équivaut à environ 13 500 BGN.

123.  Le Gouvernement souligne que le travail juridique concerne pour partie les griefs présentés à l'origine par le bureau du grand mufti devant la Commission. Or ce dernier s'est désisté. En outre, le Gouvernement conteste le taux horaire appliqué par l'avocat des requérants, qui est bien supérieur au taux normal facturé par les avocats en Bulgarie, et soutient que le « relevé des heures de travail » produit par l'avocat n'est pas fiable. Enfin, aucune facture n'a été soumise à l'appui des montants revendiqués pour les frais de voyage et de séjour.

124.  La Cour estime avec le Gouvernement qu'il y a lieu de réduire la somme réclamée, étant donné que les frais ont pour partie été exposés pour la présentation des griefs qui ont été disjoints et ont fait l'objet d'une décision de radiation de la part de la Commission le 17 septembre 1998 (paragraphe 2 ci-dessus). Les demandes, pour le surplus, ne paraissent pas excessives à la lumière de la jurisprudence de la Cour (arrêts Loukanov c. Bulgarie du 20 mars 1997, Recueil 1997-II, p. 546, § 56, Assenov et autres c. Bulgarie du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3305, §§ 176-178, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II, et Velikova c. Bulgarie, no 41488/98, § 104, CEDH 2000-VI).


En conséquence, la Cour octroie aux requérants la somme de 10 000 BGN pour frais et dépens, à majorer de tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et à minorer de 18 655,87 francs français perçus par les intéressés au titre de l'assistance judiciaire, à convertir en levs au taux applicable à la date du règlement.

C.Intérêts moratoires

125.  Selon les informations dont la Cour dispose, le taux d'intérêt légal applicable en Bulgarie à la date d'adoption du présent arrêt est de 13,85 % l'an.

par ces motifs, la cour

1.  Rejette, à l'unanimité, l'exception préliminaire soulevée par le Gouvernement ;

2.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 9 de la Convention ;

3.  Dit, à l'unanimité, qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 11 de la Convention ;

4.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;

5.  Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 de la Convention ;

6.  Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner les griefs sur le terrain de l'article 1 du Protocole no 1 ;

7.  Dit, à l'unanimité, que l'Etat défendeur doit verser au premier requérant, dans les trois mois, 10 000 BGN (dix mille levs) pour préjudice moral ;

8.  Dit, par onze voix contre six, que le constat de violations de la Convention constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le second requérant ;

9.  Dit, à l'unanimité, que l'Etat défendeur doit verser aux deux requérants, dans les trois mois, la somme globale de 10 000 BGN (dix mille levs) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, moins 18 655,87 FRF (dix-huit mille six cent cinquante-cinq francs français quatre-vingt-sept centimes) perçus au titre de l'assistance judiciaire, à convertir en levs au taux applicable à la date du versement ;

10.  Dit, à l'unanimité, que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 13,85 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;

11  Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 26 octobre 2000.

Luzius Wildhaber
Président
Maud de Boer-Buquicchio
        Greffière adjointe

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion partiellement dissidente commune à Mme Tulkens et M. Casadevall, à laquelle déclarent se rallier M. Bonello, Mme Strážnická, Mme Greve et M. Maruste.

L.W.
M.B.


OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE COMMUNE
à Mme TULKENS ET M. CASADEVALL, JUGES,
à LAQUELLE DÉCLARENT SE RALLIER M. BONELLO, Mme STRÁŽNICKÁ, Mme GREVE ET M. MARUSTE, JUGES

(Traduction)

1. Nous ne partageons pas l'avis de la majorité en ce qui concerne le point 8 du dispositif relatif à la satisfaction équitable, pour pré­judice moral, du second requérant.

2. Dès lors que la liberté de pensée, de conscience et de religion, protégée par l'article 9 de la Convention, représente l'une des assises d'une société démocratique, comme l'arrêt le rappelle à juste titre, nous estimons que le seul constat de la méconnaissance de cette disposition ne constitue pas en soi une satisfaction équitable suffisante.

3. En l'espèce, il n'est pas douteux que tant le premier que le second requérant ont été victimes des violations alléguées et qu'ils étaient tous les deux « des membres actifs de la communauté religieuse (...) ». En outre, « (...) nul ne conteste que l'intéressé [le second requérant, M. Tchaouch, qui était professeur de religion islamique] est un croyant qui participait activement à la vie religieuse à l'époque des faits » (paragraphe 63 de l'arrêt), et il a « (...) continué à travailler en se heurtant à d'énormes difficultés (...) » pendant presque trois ans (paragraphe 119 in fine).

4. Dans ces conditions, nous pensons que le second requérant a également éprouvé du désarroi et subi un préjudice moral, certes moindre que celui du premier requérant, mais qui justifiait néanmoins que la Cour lui accorde une satisfaction équitable au titre de l'article 41 de la Convention.

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Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. CODE PENAL
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CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE HASSAN ET TCHAOUCH c. BULGARIE, 26 octobre 2000, 30985/96