CEDH, Commission (première chambre), MAGNO DI GASPARE, Luisa, 5 décembre 1995, 26007/94

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Commission (Première Chambre), 5 déc. 1995, n° 26007/94
Numéro(s) : 26007/94
Type de document : Rapport
Date d’introduction : 3 mai 1993
Jurisprudence de Strasbourg : Cour eur. D. H. Arrêt Zanghì du 19 février 1991, série A n° 194-C, p. 47, par. 23
Organisation mentionnée :
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Violation de l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner P1-1
Identifiant HUDOC : 001-47275
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1995:1205REP002600794
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Texte intégral

              COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME

                           PREMIERE CHAMBRE

                          Requête N° 26007/94

                        Luisa Magno Di Gaspare

                                contre

                                Italie

                       RAPPORT DE LA COMMISSION

                      (adopté le 5 décembre 1995)

I.    INTRODUCTION

1.    Le présent rapport concerne la requête No 26007/94 introduite le

3 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 20 décembre 1994. La

requérante est une ressortissante italienne née en 1946 et réside à

Alba Adriatica (Teramo).

      Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,

M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au

ministère des Affaires étrangères.

2.    Cette requête a été communiquée le 17 janvier 1995 au

Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été

déclarée recevable le 13 septembre 1995 quant au grief de la requérante

tiré de la durée d'une procédure civile et le grief de la requérante

relatif à la violation de l'article 1 du Protocole n° 1. Le texte de

la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.

3.    Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir

un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la

Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a

adopté le 5 décembre 1995 le présent rapport conformément à

l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres

suivants :

      M.   C.L. ROZAKIS, Président

      Mme  J. LIDDY

      MM.  E. BUSUTTIL

           A.S. GÖZÜBÜYÜK

           A. WEITZEL

           M.P. PELLONPÄÄ

           B. MARXER

           B. CONFORTI

           N. BRATZA

           I. BÉKÉS

           E. KONSTANTINOV

           G. RESS

           A. PERENIC

           C. BÎRSAN

           K. HERNDL

4.    Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point

de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une

violation de la Convention.

5.    Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres

du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la

Convention.

II.   ETABLISSEMENT DES FAITS

6.    Le 11 mai 1971, l'entreprise N. assigna le mari de la requérante

devant le tribunal de Teramo afin d'obtenir le paiement d'une somme

pour les travaux de construction d'une maison effectués pour le

défendeur. Le 4 juin 1971, ce dernier présenta une demande

reconventionnelle par laquelle il demanda le dédommagement pour vices

de construction de la maison. En outre, le 22 septembre 1973 le mari

de la requérante assigna, devant la même juridiction, l'entreprise N.

afin que celle-ci lui remette la maison, quoique ne pas encore

terminée. Le 18 décembre 1973, il assigna également l'architecte M.,

l'ingénieur M. et le géomètre M. pour qu'ils fussent condamnés,

solidairement avec l'entreprise N., au paiement des dommages pour vices

de construction de la maison.

7.    La mise en état de la première affaire commença le 16 juin 1971.

Après neuf audiences d'instruction, le 28 novembre 1973 cette affaire

fut jointe avec la deuxième. Dix-huit audiences plus tard (le

8 mai 1978), elles furent jointes à la troisième. La mise en état de

l'affaire se termina, treize audiences plus tard, le 25 mars 1980 par

la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la

chambre compétente, fixée au 1er juillet 1980, fut renvoyée d'office

2 décembre 1980.

8.    Par un jugement du 6 janvier 1981, dont le texte fut déposé au

greffe le 11 février 1981, le tribunal fit droit aux demandes du mari

de la requérante. Par ordonnance rendue le même jour, il renvoya les

parties devant le juge de la mise en état pour la fixation du

dédommagement.

9.    Par actes des 20 et 24 mars, 14 octobre et 6 novembre 1981,

l'ingénieur M., l'architecte M., le géomètre M. et l'entreprise N.

interjetèrent appel de ce jugement partiel.

10.   La mise en état de l'affaire commença le 16 juin 1981 devant la

cour d'appel de L'Aquila et se termina, douze audiences plus tard, le

5 février 1985 par la présentation des conclusions. L'audience de

plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 4 juin 1985. Par

arrêt du 25 juin 1985, dont le texte fut déposé au greffe le

16 juillet 1985, la cour d'appel confirma le jugement de première

instance.

11.   Le 14 novembre 1985, l'entreprise N. se pourvut en cassation. Le

26 décembre 1985, le mari de la requérante déposa un pourvoi incident.

Par arrêt du 12 avril 1988, dont la texte fut déposé au greffe le

8 février 1989, la Cour de cassation cassa l'arrêt de la cour d'appel

de L'Aquila et renvoya les parties devant la cour d'appel de Pérouse.

12.   Le 23 janvier 1990, le mari de la requérante reprit l'instance

devant la juridiction de renvoi. La mise en état de l'affaire commença

le 29 mars 1990. Par la suite, le mari de la requérante étant

entre-temps décédé, ses héritiers - parmi lesquels figurait la

requérante, se constituèrent lors de l'audience du 13 février 1992.

Après douze autres audiences d'instruction, l'audience du 27 avril 1995

fut d'abord reportée au 25 mai 1995 et, ensuite, renvoyée d'office au

22 juin 1995. Cette audience n'eut pas lieu en raison d'une grève des

avocats. Le 1er août 1995, les parties présentèrent leurs conclusions

et le juge de la mise en état fixa l'audience de plaidoirie devant la

chambre compétente au 9 novembre 1995.

13.   Quant à la continuation de la procédure de premier degré portant

sur le quantum du dédommagement (par. 8, in fine, ci-dessus), la mise

en état de l'affaire redémarra le 24 mars 1981 et se poursuivit, au

cours de vingt-deux audiences, jusqu'au 3 octobre 1989. Cette audience

fut renvoyée d'office au 27 février 1990. Ce jour-là, le procès fut

interrompu en raison du décès de l'un des défendeurs. Par décision du

30 novembre 1990, le juge de la mise en état déclara l'extinction de

l'instance, celle-ci n'ayant été reprise dans le délai prévu par la

loi.

14.   Par recours du 14 mai 1991, le mari de la requérante demanda  au

juge de la mise en état l'annulation de la décision du 30 novembre 1990

pour violation du principe du contradictoire au motif qu'il n'avait pas

été informé du renvoi d'office de l'audience du 3 octobre 1989. Par

ordonnance rendue le 30 septembre 1991, le juge de la mise en état

accueillit cette demande et fixa l'audience pour la continuation de

l'instruction au 25 février 1992. Toutefois, le titulaire de

l'entreprise N. ayant déposé un pourvoi en cassation contre cette

ordonnance, la mise en état de l'affaire fut suspendue dans l'attente

de la décision de la Cour de cassation. L'audience de plaidoirie devant

cette juridiction, fixée au 17 mai 1995, fut renvoyée d'office sine

die.

III.  AVIS DE LA COMMISSION

15.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai

raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

Elle fait valoir en outre que la longueur de la procédure litigieuse

aurait porté atteinte au droit au respect de ses biens garanti par

l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).

16.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des

"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le

champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

17.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 11 mai 1971 et était

encore pendante au 9 novembre 1995, avait déjà duré, à cette date,

vingt-quatre ans et presque six mois.

      Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise

d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours

individuel par l'Italie et est donc de vingt-deux ans et un peu plus

de quatre mois.

18.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission

en la matière et sur la base des informations fournies par les deux

parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions

nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure

litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai

raisonnable".

19.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,

violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

20.   Quant à la violation alléguée du droit au respect des biens de

la requérante, la Commission ne juge pas nécessaire, vu les

circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 19,

d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du

Protocole N° 1 (P1-1) (voir Cour eur. D. H., arrêt Zanghì du

19 février 1991, série A n° 194-C, pag. 47, par. 23).

21.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu

d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du

Protocole N° 1 (P1-1).

      RECAPITULATION

22.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,

violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

23.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu

d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du

Protocole N° 1 (P1-1).

      Le Secrétaire                         Le Président

  de la Première Chambre                de la Première Chambre

   (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)

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