CEDH, Commission (première chambre), Maria Clementina LUCARINI c. ITALIE, 27 octobre 1998, 33842/96

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Commission (Première Chambre), 27 oct. 1998, n° 33842/96
Numéro(s) : 33842/96
Type de document : Rapport
Date d’introduction : 3 juin 1996
Organisation mentionnée :
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Violation de l'art. 6-1
Identifiant HUDOC : 001-48482
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1998:1027REP003384296
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Sur les parties

Texte intégral

COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

PREMIÈRE CHAMBRE

Requête no 33842/96

Maria Clementina Lucarini

contre

Italie

RAPPORT DE LA COMMISSION

(adopté le 27 octobre 1998)

I.INTRODUCTION

1.Le présent rapport concerne la requête numéro 33842/96 introduite le 3 juin 1996 contre l'Italie et enregistrée le 15 novembre 1996. La requérante est une ressortissante italienne née en 1946 et réside à Candeli (Florence). Elle est représentée devant la Commission par Maître Fabrizio Frizzi Baccioni, avocat à Florence.

Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.

2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 9 décembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 8 juillet 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.

3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 27 octobre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :

MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président

E. BUSUTTIL

A. WEITZEL

C.L. ROZAKIS

MmeJ. LIDDY

MM.B. MARXER

B. CONFORTI

I. BÉKÉS

G. RESS

A. PERENI_

C. BÎRSAN

M. VILA AMIGÓ

MmeM. HION

M. R. NICOLINI

4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.

5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.

II.ETABLISSEMENT DES FAITS

6.Le  26 avril 1989, la requérante assigna M. M. devant le tribunal de Florence afin d'obtenir l'exécution de travaux conformément à un accord conclu entre les parties.

7.La mise en état de l'affaire commença le 19 avril 1990, par la demande de la requérante de joindre l'affaire avec une deuxième ayant les mêmes parties et le même objet. Après trois audiences, dont une renvoyée à la demande des parties, le 14 juin 1991 le juge de la mise en état ordonna la jonction des deux procédures.

8.Le 8 novembre 1991, le juge fixa la date pour la présentation des conclusions au 20 février 1992. Cette audience fut reportée au 26 mars 1992 car le dossier était introuvable. Ce jour-là, le juge ajourna l'affaire au 5 février 1993, afin de permettre la continuation de l'instruction après l'entrée en vigueur des nouvelles normes de procédure civile, prévue pour le 1er janvier 1993.

9.Le jour venu, étant donné qu'il était impossible de trancher l'affaire avant la fin de 1993 en raison de la surcharge du rôle du tribunal, le juge fixa l'audience suivante au 14 avril 1994. Cette audience fut reportée d'office au 16 décembre 1994. Des six audiences prévues entre le 27 avril 1995 et le 10 juin 1997, deux audiences furent renvoyées car les procès-verbaux étaient introuvables, une fut reportée car ce jour-là les avocats faisaient grève, une fut renvoyée à la demande de la requérante, une à la demande de la partie défenderesse et une à la demande des parties. Le 26 janvier 1998, le juge ajourna l'affaire au 21 avril 1998 car l'avocat de la requérante ne s'était pas présenté.

III.AVIS DE LA COMMISSION

10.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.

11.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.

12.La procédure litigieuse, qui a débuté le 26 avril 1989 et qui était encore pendante au 21 avril 1998, avait à cette date déjà duré environ neuf ans.  

13.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".

CONCLUSION

14.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.

    M.F. BUQUICCHIO    M.P. PELLONPÄÄ

Secrétaire       Président

de la Première Chambre                     de la Première Chambre

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