CEDH, Commission (première chambre), Luciano VON BERGER c. ITALIE, 22 avril 1998, 35926/97
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CEDH, Commission (Première Chambre), 22 avr. 1998, n° 35926/97 |
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Numéro(s) : | 35926/97 |
Type de document : | Rapport |
Date d’introduction : | 7 juin 1996 |
Niveau d’importance : | Importance faible |
Opinion(s) séparée(s) : | Non |
Conclusion : | Violation de l'art. 6-1 |
Identifiant HUDOC : | 001-49059 |
Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1998:0422REP003592697 |
Texte intégral
COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 35926/97
Luciano Von Berger
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 22 avril 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 35926/97 introduite le 7 juin 1996 contre l'Italie et enregistrée le 5 mai 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1940 et réside à Follonica (Grosseto).
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 mai 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 janvier 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 22 avril 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.N. BRATZA, Président en exercice
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M.R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Les faits de la présente requête sont les mêmes que ceux objet de la requête no 26850/95 qu'une autre personne - le frère du requérant - avait introduite le 14 juin 1994. Après avoir déclaré cette requête recevable le 5 décembre 1995, le 5 mars 1996 la Commission a adopté un rapport en application de l'article 31 par. 1 de la Convention.
Dans les paragraphes 6 à 8 de ce rapport, la Commission a ainsi résumé les faits :
"6.Le 8 février 1986, le requérant et son frère assignèrent l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (compagnie nationale d'électricité italienne) devant le tribunal de Livourne afin d'obtenir la rétrocession d'une partie d'un fonds, expropriée pour installer une ligne de transport de l'énergie électrique.
7.La mise en état de l'affaire commença le 3 juillet 1986. Du 18 décembre 1986 au 27 avril 1989, les parties déposèrent et échangèrent des documents au cours de six audiences d'instruction. L'audience du 9 novembre 1989 fut renvoyée d'office, celle du 21 décembre 1989 fut reportée à la demande des parties. La mise en état de l'affaire se termina, quatre audiences plus tard, le 14 janvier 1993 par la présentation des conclusions.
8.L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 28 janvier 1997."
7.En ce qui concerne la suite de la procédure, par ordonnance du même jour, le tribunal rouvrit l'instruction, ordonna une expertise et fixa l'audience au 19 juin 1997. Le jour venu, l'expert prêta serment et l'audience suivante fut fixée au 9 avril 1998.
III.AVIS DE LA COMMISSION
8.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
9.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.La procédure litigieuse, qui a débuté le 8 février 1986 et qui était au 9 avril 1998 encore pendante, avait à cette date déjà duré un peu plus de douze ans et deux mois.
11.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
12.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
SecrétairePrésident en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre