CEDH, Comité des ministres, GUY JESPERS c. LA BELGIQUE, 29 septembre 1982, 8403/78

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Comité des Ministres, 29 sept. 1982, n° 8403/78
Numéro(s) : 8403/78
Résolution : DH (82) 3
Type de document : Résolution
Organisation mentionnée :
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Non-violation
Identifiant HUDOC : 001-52340
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Texte intégral

Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la

Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés

fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),

Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi

conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la

requête introduite par M. Guy Jespers contra le Belgique (n° 8403/78);

Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des

Ministres le 4 mars 1982 et que le délai de trois mois prévu à

l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé

sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de

l'Homme, par application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;

Considérant que, dans sa requête introduite le 23 octobre 1978, le

requérant a présenté un certain nombre de griefs concernant la

procédure à la suite de laquelle il avait été condamné, invoquant

l'article 5, paragraphe 1 (art. 5-1), l'article 6, paragraphes 1, 2,

3.b et d (art. 6-1, art. 6-2, art. 6-3-b, art. 6-3-d), ainsi que les

articles 14 et 13 (art. 14, art. 13) de la convention;

Considérant que la Commission, après avoir déclaré la requête

partiellement recevable le 15 octobre 1980, a émis dans son rapport,

par 9 voix et 3 abstentions, l'avis qu'il n'y a pas eu en l'espèce

violation de l'article 6, paragraphe 3. b (art. 6-3-b), ni de

l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention;

Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à

l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;

Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32,

paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,

Décide qu'il n'y a pas eu, dans la présente affaire, violation de la

Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés

fondamentales.

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