CEDH, Comité des ministres, LARS BRAMELID ET ANNE MARIE MALMSTRÖM c. LA SUÈDE, 25 octobre 1984, 8588/79;8589/79

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Comité des Ministres, 25 oct. 1984, n° 8588/79;8589/79
Numéro(s) : 8588/79, 8589/79
Résolution : DH (84) 4
Type de document : Résolution
Organisation mentionnée :
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Violation de l'Art. 6-1 ; Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations.
Identifiant HUDOC : 001-52349
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Texte intégral

Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la

Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés

fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),

Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi

conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la

requête introduite par M. Lars Bramelid et Mme Anne Marie Malmström

contre la Suède (Requêtes nos. 8588/79 et 8589/79);

Considérant que le 3 février 1984 la Commission a transmis ledit

rapport au Comité des Ministres et que le délai de trois mois prévu à

l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé

sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de

l'Homme en vertu de l'article 48 (art. 48) de la convention;

Considérant que dans leurs requêtes introduites le 26 février 1979

les requérants se sont plaints qu'ils ont dû céder leurs actions à un

prix inférieur à la valeur réelle alléguant la violation de

l'article 1 du protocole additionnel (P1-1) à la convention, que les

arbitres qui ont tranché leur litige ne constituent pas un "tribunal"

au sens de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention et

qu'ils n'ont pas bénéficié d'un recours effectif devant une instance

nationale alléguant la violation de l'article 13 (art. 13) de la

convention;

Considérant que la Commission, après avoir déclaré les requêtes

recevables en partie, a examiné dans son rapport adopté le

12 décembre 1983 si le droit que l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1),

de la convention reconnaît aux requérants à ce que leur cause soit

entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et

impartial, établi par la loi, a été respecté et si les requérants ont

disposé d'un recours effectif devant une instance nationale,

conformément à l'article 13 (art. 13) de la convention, contre les

violations de la convention dont ils se prétendent victimes;

Considérant que dans son rapport la Commission a émis l'avis unanime

qu'il y a eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la

convention en ce que la cause des requérants n'a pas été entendue

publiquement par un tribunal indépendant et impartial et qu'il n'y a

pas lieu d'examiner les requêtes sous l'angle de l'article 13

(art. 13) de la convention;

Faisant sien l'avis émis par la Commission en vertu de l'article 31,

paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;

Considérant que pendant l'examen de cette affaire le Gouvernement de

la Suède a informé le Comité des Ministres qu'il accepte le rapport de

la Commission dans cette affaire et que le Parlement suédois a adopté

un amendement à la législation qui est entré en vigueur le

1er juillet 1984 et aux termes duquel une partie ne s'estimant pas

satisfaite d'une décision des arbitres peut engager une procédure

devant un tribunal ordinaire;

Prenant note avec satisfaction que la Suède a déjà amendé sa

législation en ce sens;

Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32,

paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention ,

a.Décide que dans la présente affaire il y a eu violation de

l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention;

b.Décide, eu égard aux informations fournies par le Gouvernement

de la Suède, qu'aucune autre action ne s'impose dans cette affaire.

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CEDH, Comité des ministres, LARS BRAMELID ET ANNE MARIE MALMSTRÖM c. LA SUÈDE, 25 octobre 1984, 8588/79;8589/79