CEDH, Comité des ministres, LARS BRAMELID ET ANNE MARIE MALMSTRÖM c. LA SUÈDE, 25 octobre 1984, 8588/79;8589/79
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 25 oct. 1984, n° 8588/79;8589/79 |
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Numéro(s) : | 8588/79, 8589/79 |
Résolution : | DH (84) 4 |
Type de document : | Résolution |
Niveau d’importance : | Importance faible |
Opinion(s) séparée(s) : | Non |
Conclusions : | Violation de l'Art. 6-1 ; Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. |
Identifiant HUDOC : | 001-52349 |
Texte intégral
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la
requête introduite par M. Lars Bramelid et Mme Anne Marie Malmström
contre la Suède (Requêtes nos. 8588/79 et 8589/79);
Considérant que le 3 février 1984 la Commission a transmis ledit
rapport au Comité des Ministres et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé
sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de
l'Homme en vertu de l'article 48 (art. 48) de la convention;
Considérant que dans leurs requêtes introduites le 26 février 1979
les requérants se sont plaints qu'ils ont dû céder leurs actions à un
prix inférieur à la valeur réelle alléguant la violation de
l'article 1 du protocole additionnel (P1-1) à la convention, que les
arbitres qui ont tranché leur litige ne constituent pas un "tribunal"
au sens de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention et
qu'ils n'ont pas bénéficié d'un recours effectif devant une instance
nationale alléguant la violation de l'article 13 (art. 13) de la
convention;
Considérant que la Commission, après avoir déclaré les requêtes
recevables en partie, a examiné dans son rapport adopté le
12 décembre 1983 si le droit que l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1),
de la convention reconnaît aux requérants à ce que leur cause soit
entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et
impartial, établi par la loi, a été respecté et si les requérants ont
disposé d'un recours effectif devant une instance nationale,
conformément à l'article 13 (art. 13) de la convention, contre les
violations de la convention dont ils se prétendent victimes;
Considérant que dans son rapport la Commission a émis l'avis unanime
qu'il y a eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
convention en ce que la cause des requérants n'a pas été entendue
publiquement par un tribunal indépendant et impartial et qu'il n'y a
pas lieu d'examiner les requêtes sous l'angle de l'article 13
(art. 13) de la convention;
Faisant sien l'avis émis par la Commission en vertu de l'article 31,
paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;
Considérant que pendant l'examen de cette affaire le Gouvernement de
la Suède a informé le Comité des Ministres qu'il accepte le rapport de
la Commission dans cette affaire et que le Parlement suédois a adopté
un amendement à la législation qui est entré en vigueur le
1er juillet 1984 et aux termes duquel une partie ne s'estimant pas
satisfaite d'une décision des arbitres peut engager une procédure
devant un tribunal ordinaire;
Prenant note avec satisfaction que la Suède a déjà amendé sa
législation en ce sens;
Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention ,
a.Décide que dans la présente affaire il y a eu violation de
l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention;
b.Décide, eu égard aux informations fournies par le Gouvernement
de la Suède, qu'aucune autre action ne s'impose dans cette affaire.