CEDH, Comité des ministres, CLARKE c. LE ROYAUME-UNI, 21 septembre 1994, 15767/89

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Comité des Ministres, 21 sept. 1994, n° 15767/89
Numéro(s) : 15767/89
Résolution : DH (94) 57
Type de document : Résolution
Jurisprudence de Strasbourg : Résolution DH (92) 24
Organisation mentionnée :
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Violation de l'art. 5-4 ; Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
Identifiant HUDOC : 001-52491
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Texte intégral

     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32)

de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des

Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),

     Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de

l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la

Convention au sujet de la requête introduite le 9 octobre 1989

par M. Arnold Ernest Clarke contre le Royaume-Uni

(Requête n° 15767/89);

     Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité

des Ministres le 7 décembre 1992 et que le délai de trois mois

prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention

s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour

européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48

(art. 48) de la Convention;

     Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la

Commission le 14 octobre 1991, le requérant s'est plaint de

n'avoir pas pu faire contrôler par un tribunal la légalité de son

maintien en détention, alors qu'il purgeait une peine perpétuelle

discrétionnaire;

     Attendu que, dans son rapport adopté le 14 octobre 1992, la

Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu

violation de l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de la

Convention;

     Attendu que, lors de la 491e réunion des Délégués des

Ministres, tenue le 1er avril 1993, le Comité des Ministres,

faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant

procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32,

paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans

cette affaire violation de l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4),

de la Convention;

     Attendu que le Comité des Ministres a examiné les

propositions faites par la Commission, lors de la transmission

de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder

au requérant, propositions complétées par lettre du Président de

la Commission en date du 10 septembre 1993;

      Attendu que le Gouvernement du Royaume-Uni a formulé des

observations complémentaires quant aux propositions de

satisfaction équitable présentées par la Commission et que

ces observations ont été transmises à la Commission

le 22 novembre 1993 en l'invitant à formuler les commentaires

qu'elle estime appropriés;

     Attendu que le 9 décembre 1993, le Président de la

Commission a informé le Président des Délégués des Ministres que

la Commission avait pris note des observations du Gouvernement

du Royaume-Uni mais qu'elle n'avait pas de commentaires à faire

sur le point qui y était soulevé;

     Attendu que, lors de la 507e réunion des Délégués, tenue le

3 février 1994, le Comité des Ministres a dit, conformément à

l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le

Gouvernement du Royaume-Uni devait verser au requérant comme

satisfaction équitable, dans les trois mois, 500 livres sterling

au titre du préjudice moral;

     Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement

du Royaume-Uni à l'informer des mesures prises à la suite de ses

décisions du 1er avril 1993 et du 3 février 1994, eu égard à

l'obligation qu'a le Royaume-Uni de s'y conformer selon

l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;

     Attendu que le Gouvernement du Royaume-Uni a informé le

Comité des Ministres de ce que la loi sur la justice pénale

(Criminal Justice Act) de 1991, entrée en vigueur le

1er octobre 1992 (voir notamment Résolution DH (92) 24),

s'appliquerait aussi aux situations comme celle en cause en

l'espèce;

     Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que

le 24 février 1994 le Gouvernement du Royaume-Uni avait versé au

requérant la somme totale de 500 livres sterling comme

satisfaction équitable,

     Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le

Gouvernement du Royaume-Uni qu'il a rempli ses fonctions en vertu

de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente

affaire;

     Autorise la publication du rapport adopté par la Commission

dans cette affaire.

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CEDH, Comité des ministres, CLARKE c. LE ROYAUME-UNI, 21 septembre 1994, 15767/89