CEDH, Comité des ministres, CACCIOLA c. L'ITALIE, 15 novembre 1996, 26443/95

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Comité des Ministres, 15 nov. 1996, n° 26443/95
Numéro(s) : 26443/95
Résolution : DH (96) 647 (RESOLUTION INTERIMAIRE)
Type de document : Résolution
Organisation mentionnée :
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Violation de l'Art. 6-1
Identifiant HUDOC : 001-54487
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Texte intégral

Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),

Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 23 janvier 1996 conformément à l'article 31

(art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite

le 5 mai 1993 par M. Giuseppe Cacciola contre l'Italie

(Requête no 26443/95);

Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 26 février 1996 et que l'affaire n'a pas été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme par la Commission ou par un Etat, en vertu de l'article 48 (art. 48) de la Convention, dans les trois mois suivant la date à laquelle le rapport a été transmis au Président du Comité des Ministres; attendu cependant que, dans ce délai, le requérant a saisi la Cour en vertu du Protocole no 9 (P9), mais étant donné que le Comité de filtrage de la Cour a décidé le 31 juillet 1996 que l'affaire ne serait pas examinée par la Cour, le Comité des Ministres est maintenant appelé à prendre une décision, conformément à

l'article 32 (art. 32) de la Convention et à l'article 48 (art. 48) de la Convention, tel que modifié par l'article 5 du

Protocole no 9 (P9-5) pour les Etats l'ayant ratifié;

Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 24 octobre 1995, le requérant s'est plaint de la durée excessive d'une procédure civile;

Attendu que dans son rapport la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;

Attendu que, lors de la 576e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, dans une décision adoptée le

15 novembre 1996, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention,

Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire;

Décide de poursuivre l'examen de la présente affaire, conformément à l'article 32 (art. 32) de la Convention, en vue de l'adoption de la résolution finale.

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