CEDH, Comité des ministres, CHAMARD-BOIS c. LA FRANCE, 15 décembre 1997, 23445/94
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 15 déc. 1997, n° 23445/94 |
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Numéro(s) : | 23445/94 |
Résolution : | DH (97) 594 (RESOLUTION INTERIMAIRE) |
Type de document : | Résolution |
Niveau d’importance : | Importance faible |
Opinion(s) séparée(s) : | Non |
Conclusion : | Violation de l'Art. 8 |
Identifiant HUDOC : | 001-54730 |
Texte intégral
RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (97) 594
DROITS DE L'HOMME
REQUÊTE No 23445/94
CHAMARD-BOIS CONTRE LA FRANCE
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 décembre 1997,
lors de la 610e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 9 avril 1997, conformément à l'article 31 de la Convention, au sujet de la requête introduite le 1er décembre 1993 par M. Roland Chamard-Bois contre la France (Requête no 23445/94);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 26 mai 1997 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1, de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 de la Convention;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 17 janvier 1996, le requérant s'est plaint de l'interception et de l'enregistrement de ses conversations téléphoniques dans le cadre d'une procédure pénale;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, par treize voix contre une, qu'il y avait eu violation de l'article 8 de la Convention;
Attendu que, lors de la 610e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1, de la Convention, et fait sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 15 décembre 1997, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 8 de la Convention,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire;
Décide de poursuivre l'examen de la présente affaire, conformément à l'article 32 de la Convention, en vue de l'adoption de la résolution finale.