CEDH, Comité des ministres, CHAMARD-BOIS c. LA FRANCE, 15 décembre 1997, 23445/94

  • Comités·
  • Homme·
  • Résolution·
  • Interception·
  • Commission européenne·
  • Rapport·
  • Conversations·
  • Intérimaire·
  • Vote·
  • Adoption

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CEDH, Comité des Ministres, 15 déc. 1997, n° 23445/94
Numéro(s) : 23445/94
Résolution : DH (97) 594 (RESOLUTION INTERIMAIRE)
Type de document : Résolution
Organisation mentionnée :
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Violation de l'Art. 8
Identifiant HUDOC : 001-54730
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Texte intégral

RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (97) 594

DROITS DE L'HOMME

REQUÊTE No 23445/94

CHAMARD-BOIS CONTRE LA FRANCE

(adoptée par le Comité des Ministres le 15 décembre 1997,

lors de la 610e réunion des Délégués des Ministres)

Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),

Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 9 avril 1997, conformément à l'article 31 de la Convention, au sujet de la requête introduite le 1er décembre 1993 par M. Roland Chamard-Bois contre la France (Requête no 23445/94);

Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 26 mai 1997 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1, de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 de la Conven­tion;

Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 17 janvier 1996, le requérant s'est plaint de l'interception et de l'enregistrement de ses conversations téléphoniques dans le cadre d'une procédure pénale;

Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, par treize voix contre une, qu'il y avait eu violation de l'article 8 de la Convention;

Attendu que, lors de la 610e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragra­phe 1, de la Convention, et fait sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 15 décembre 1997, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 8 de la Convention,

Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire;

Décide de poursuivre l'examen de la présente affaire, conformément à l'article 32 de la Convention, en vue de l'adoption de la résolution finale.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CEDH, Comité des ministres, CHAMARD-BOIS c. LA FRANCE, 15 décembre 1997, 23445/94