CEDH, Comité des ministres, MANDONNET c. LA FRANCE, 18 février 1998, 21537/93

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Comité des Ministres, 18 févr. 1998, n° 21537/93
Numéro(s) : 21537/93
Résolution : DH (98) 6
Type de document : Résolution
Organisation mentionnée :
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Violation de l'Art. 6-1 ; Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
Identifiant HUDOC : 001-54878
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Texte intégral

RÉSOLUTION DH (98) 6

DROITS DE L’HOMME

REQUÊTE No 21537/93

MANDONNET CONTRE LA FRANCE

(adoptée par le Comité des Ministres le 18 février 1998,

lors de la 618e réunion des Délégués des Ministres)

Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),

Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 15 mai 1996, conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 12 février 1993 par M. Michel Mandonnet contre la France (Requête no 21537/93);

Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 18 juin 1996 conformément à l’article 31 paragraphe 2 de la Convention, et que l’affaire n’a pas été déférée à la Cour européenne des droits de l’Homme dans les trois mois suivant la date à laquelle le rapport a été transmis au Président du Comité des Ministres, le Comité des Ministres est maintenant appelé à prendre une décision, conformément à l’article 32 de la Convention;

Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 18 octobre 1995, le requérant s’est plaint de la durée excessive d’une procédure pénale;

Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragra­phe 1, de la Convention;

Attendu que, lors de la 582e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragra­phe 1, de la Convention, et faisant sien l’avis exprimé par la Commis­sion, a dit, par décision adoptée le 28 janvier 1997, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention,

Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 19 février 1997;

Attendu que, lors de la 597e réunion des Délégués, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 11 juillet 1997, conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouverne­ment de la France devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, la somme de 30 000 francs français au titre du préjudice moral et la somme de 5 000 francs français au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 35 000 francs français et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu (conformément à la décision adoptée par le Comité des Ministres lors de sa 599e réunion (17 septembre 1997) sur les principes généraux concernant le paiement des intérêts moratoires) au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet;

Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de la France à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions du 28 janvier 1997 et du 11 juillet 1997, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention;

Attendu que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a ainsi indiqué que le rapport de la Commission ainsi que les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées;

Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de la France avait versé au requérant le 20 août 1997, dans le délai imparti, la somme totale de 35 000 francs français comme satisfaction équitable,

Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire;

Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.

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CEDH, Comité des ministres, MANDONNET c. LA FRANCE, 18 février 1998, 21537/93