CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE TYRER, 13 octobre 1978, 5856/72

  • Royaume-uni·
  • Île de man·
  • Gouvernement·
  • Unanimité·
  • Comités·
  • Commission européenne·
  • Homme·
  • Désinformation·
  • Résolution·
  • Législation

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CEDH, Comité des Ministres, 13 oct. 1978, n° 5856/72
Numéro(s) : 5856/72
Résolution : (78) 39
Type de document : Résolution
Date de jugement : 25 avril 1978
Organisation mentionnée :
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations.
Identifiant HUDOC : 001-56413
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Texte intégral

Le Comité des Ministres,

Vu l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée la

"convention");

Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu

le 25 avril 1978 dans l'affaire Tyrer et qui a été transmis à la même

date au Comité des Ministres;

Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête

dirigée contre le Royaume-Uni et qui a été introduite par un citoyen

du Royaume-Uni, M. Anthony M. Tyrer, résidant dans l'île de Man,

devant la Commission européenne des Droits de l'Homme, en vertu de

l'article 25 (art. 25) de la convention alléguant violation de la

convention à cause d'un châtiment judiciaire corporel qui lui a été

infligé sur la base de la législation en vigueur dans l'île de Man,

une dépendance de la Couronne britannique à laquelle la convention a

été étendue par une déclaration du Royaume-Uni faite en vertu de

l'article 63 (art. 63) de la convention;

Rappelant que cette affaire a été portée le 11 mars 1977 devant la

Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme;

Considérant que dans son arrêt la Cour a:

- dit, par six voix contre une, que le châtiment judiciaire corporel

infligé à M. Tyrer constituait une peine dégradante au sens de

l'article 3 (art. 3);

- dit, à l'unanimité, qu'il n'existe en l'espèce aucune nécessité

locale au sens de l'article 63, paragraphe 3 (art. 63-3), de nature à

influer sur l'application de l'article 3 (art. 3);

- dit, par six voix contre une, que la peine litigieuse a donc violé

l'article 3 (art. 3);

- dit, à l'unanimité, qu'il n'est pas nécessaire d'examiner la

question d'une violaion éventuelle de l'article 3 combiné

avec l'article 14 (art. 14+3);

- dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 50

(art. 50) en l'occurrence;

Vu les "Règles relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de

la convention";

Ayant invité le Gouvernement du Royaume-Uni à l'informer des mesures

prises à la suite de cet arrêt, eu égard à l'obligation qu'il y a de

s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la convention;

Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des

Ministres, le Gouvernement du Royaume-Uni a donné à celui-ci des

informations sur certaines mesures prises à la suite de l'arrêt,

informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution.

Constate, après avoir pris connaissance des informations fournies par

le Gouvernement du Royaume-Uni, qu'il a rempli ses fonctions en vertu

de l'article 54 (art. 54) de la convention dans la présente affaire.

Annexe à la Résolution (78) 39

Informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni

Aucune mesure d'exécution n'est requise en ce qui concerne le

requérant individuel Tyrer.  Toutefois, dans la mesure où l'arrêt

de la Cour soulève une question générale en raison du risque de dépôt

de nouvelles requêtes faisant suite à d'autres sentences infligeant le

châtiment corporel, le Comité aimerait être informé sur les mesures

prises par le Gouvernement du Royaume-Uni.  Aussitôt que l'arrêt de la

Cour a été connu, le Gouvernment du Royaume-Uni l'a communiqué au

Gouvernement de l'île de Man et ensuite, le 13 juin, a informé le

Lieutenant-Gouverneur de cette île qu'après avoir étudié l'arrêt de la

Cour, il était de l'avis que le châtiment judiciaire corporel dans

l'île de Man devait être maintenant considéré comme contraire à la

Convention européenne des Droits de l'Homme.

Subséquemment, le Chief Justice de l'île de Man (le First Deemster) a

porté l'arrêt de la Cour à l'attention de la High Court, aux High

Bailiffs et aux Magistrates, c'est-à-dire à l'attention de toutes les

personnes qui, en vertu de la législation en vigueur, pouvaient

prononcer une condamnation à un châtiment corporel.  Il les a informés

que du fait de cet arrêt, le châtiment judiciaire corporel doit

dorénavant être considéré comme contraire à la convention européenne.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE TYRER, 13 octobre 1978, 5856/72