CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE TYRER, 13 octobre 1978, 5856/72
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 13 oct. 1978, n° 5856/72 |
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Numéro(s) : | 5856/72 |
Résolution : | (78) 39 |
Type de document : | Résolution |
Date de jugement : | 25 avril 1978 |
Niveau d’importance : | Importance faible |
Opinion(s) séparée(s) : | Non |
Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. |
Identifiant HUDOC : | 001-56413 |
Texte intégral
Le Comité des Ministres,
Vu l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée la
"convention");
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 25 avril 1978 dans l'affaire Tyrer et qui a été transmis à la même
date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête
dirigée contre le Royaume-Uni et qui a été introduite par un citoyen
du Royaume-Uni, M. Anthony M. Tyrer, résidant dans l'île de Man,
devant la Commission européenne des Droits de l'Homme, en vertu de
l'article 25 (art. 25) de la convention alléguant violation de la
convention à cause d'un châtiment judiciaire corporel qui lui a été
infligé sur la base de la législation en vigueur dans l'île de Man,
une dépendance de la Couronne britannique à laquelle la convention a
été étendue par une déclaration du Royaume-Uni faite en vertu de
l'article 63 (art. 63) de la convention;
Rappelant que cette affaire a été portée le 11 mars 1977 devant la
Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme;
Considérant que dans son arrêt la Cour a:
- dit, par six voix contre une, que le châtiment judiciaire corporel
infligé à M. Tyrer constituait une peine dégradante au sens de
l'article 3 (art. 3);
- dit, à l'unanimité, qu'il n'existe en l'espèce aucune nécessité
locale au sens de l'article 63, paragraphe 3 (art. 63-3), de nature à
influer sur l'application de l'article 3 (art. 3);
- dit, par six voix contre une, que la peine litigieuse a donc violé
l'article 3 (art. 3);
- dit, à l'unanimité, qu'il n'est pas nécessaire d'examiner la
question d'une violaion éventuelle de l'article 3 combiné
avec l'article 14 (art. 14+3);
- dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 50
(art. 50) en l'occurrence;
Vu les "Règles relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de
la convention";
Ayant invité le Gouvernement du Royaume-Uni à l'informer des mesures
prises à la suite de cet arrêt, eu égard à l'obligation qu'il y a de
s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des
Ministres, le Gouvernement du Royaume-Uni a donné à celui-ci des
informations sur certaines mesures prises à la suite de l'arrêt,
informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution.
Constate, après avoir pris connaissance des informations fournies par
le Gouvernement du Royaume-Uni, qu'il a rempli ses fonctions en vertu
de l'article 54 (art. 54) de la convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution (78) 39
Informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni
Aucune mesure d'exécution n'est requise en ce qui concerne le
requérant individuel Tyrer. Toutefois, dans la mesure où l'arrêt
de la Cour soulève une question générale en raison du risque de dépôt
de nouvelles requêtes faisant suite à d'autres sentences infligeant le
châtiment corporel, le Comité aimerait être informé sur les mesures
prises par le Gouvernement du Royaume-Uni. Aussitôt que l'arrêt de la
Cour a été connu, le Gouvernment du Royaume-Uni l'a communiqué au
Gouvernement de l'île de Man et ensuite, le 13 juin, a informé le
Lieutenant-Gouverneur de cette île qu'après avoir étudié l'arrêt de la
Cour, il était de l'avis que le châtiment judiciaire corporel dans
l'île de Man devait être maintenant considéré comme contraire à la
Convention européenne des Droits de l'Homme.
Subséquemment, le Chief Justice de l'île de Man (le First Deemster) a
porté l'arrêt de la Cour à l'attention de la High Court, aux High
Bailiffs et aux Magistrates, c'est-à-dire à l'attention de toutes les
personnes qui, en vertu de la législation en vigueur, pouvaient
prononcer une condamnation à un châtiment corporel. Il les a informés
que du fait de cet arrêt, le châtiment judiciaire corporel doit
dorénavant être considéré comme contraire à la convention européenne.