CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE ÉDITIONS PÉRISCOPE c. LA FRANCE, 21 septembre 1993, 11760/85

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Comité des Ministres, 21 sept. 1993, n° 11760/85
Numéro(s) : 11760/85
Résolution : DH (93) 32
Type de document : Résolution
Date de jugement : 26 mars 1992
Organisation mentionnée :
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
Identifiant HUDOC : 001-56575
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Texte intégral

     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54)

de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des

Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),

     Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu

le 26 mars 1992 dans l'affaire Editions Périscope contre la

France et transmis à la même date au Comité des Ministres;

     Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une

requête dirigée contre la France, introduite devant la Commission

européenne des Droits de l'Homme le 20 septembre 1985, en vertu

de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par les Editions

Périscope, une société anonyme de droit français, qui s'est

plainte de plusieurs infractions à l'article 6, paragraphe 1

(art. 6-1), de la Convention, à savoir que les juridictions

administratives n'avaient pas entendu sa cause dans un délai

raisonnable et que le Conseil d'Etat n'avait pas constitué un

tribunal impartial, en ce que deux de ses membres avaient connu

l'affaire auparavant et que son arrêt ne mentionnait pas le nom

des magistrats ayant statué, ni ne reproduisait, dans le texte

notifié, le résumé des arguments des parties figurant dans la

version manuscrite;

     Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la

Commission le 14 décembre 1990;

     Considérant que dans son arrêt du 26 mars 1992 la Cour, à

l'unanimité:

      -   a dit que l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1),

s'applique en l'espèce et a été violé;

       -  a dit que l'Etat défendeur devait verser à la société

requérante, dans les trois mois, 50 000 francs français pour

frais et dépens;

      -   a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le

surplus;

     Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives

à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;

     Ayant invité le Gouvernement de la France à l'informer des

mesures prises à la suite de l'arrêt du 26 mars 1992, eu égard

à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53

(art. 53) de la Convention;

     Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le

Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a donné à

celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de

l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la

présente résolution;

     S'étant assuré que le Gouvernement de la France a versé à

la société requérante la somme prévue dans l'arrêt Editions

Périscope contre la France du 26 mars 1992, versement qui a été

effectué le 11 décembre 1992,

     Déclare, après avoir pris connaissance des informations

fournies par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses

fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention

dans la présente affaire.

               Annexe à la Résolution DH (93) 32

     Informations fournies par le Gouvernement de la France

     lors de l'examen de l'affaire Editions Périscope

     contre la France par le Comité des Ministres

     Une très large diffusion a été donnée à l'arrêt de la Cour

pour éviter la répétition à l'avenir de la violation constatée

en l'espèce.

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CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE ÉDITIONS PÉRISCOPE c. LA FRANCE, 21 septembre 1993, 11760/85