CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE ÉDITIONS PÉRISCOPE c. LA FRANCE, 21 septembre 1993, 11760/85
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 21 sept. 1993, n° 11760/85 |
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Numéro(s) : | 11760/85 |
Résolution : | DH (93) 32 |
Type de document : | Résolution |
Date de jugement : | 26 mars 1992 |
Niveau d’importance : | Importance faible |
Opinion(s) séparée(s) : | Non |
Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt. |
Identifiant HUDOC : | 001-56575 |
Texte intégral
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 26 mars 1992 dans l'affaire Editions Périscope contre la
France et transmis à la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre la France, introduite devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme le 20 septembre 1985, en vertu
de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par les Editions
Périscope, une société anonyme de droit français, qui s'est
plainte de plusieurs infractions à l'article 6, paragraphe 1
(art. 6-1), de la Convention, à savoir que les juridictions
administratives n'avaient pas entendu sa cause dans un délai
raisonnable et que le Conseil d'Etat n'avait pas constitué un
tribunal impartial, en ce que deux de ses membres avaient connu
l'affaire auparavant et que son arrêt ne mentionnait pas le nom
des magistrats ayant statué, ni ne reproduisait, dans le texte
notifié, le résumé des arguments des parties figurant dans la
version manuscrite;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 14 décembre 1990;
Considérant que dans son arrêt du 26 mars 1992 la Cour, à
l'unanimité:
- a dit que l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1),
s'applique en l'espèce et a été violé;
- a dit que l'Etat défendeur devait verser à la société
requérante, dans les trois mois, 50 000 francs français pour
frais et dépens;
- a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le
surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de la France à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 26 mars 1992, eu égard
à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53
(art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de
l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la
présente résolution;
S'étant assuré que le Gouvernement de la France a versé à
la société requérante la somme prévue dans l'arrêt Editions
Périscope contre la France du 26 mars 1992, versement qui a été
effectué le 11 décembre 1992,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention
dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (93) 32
Informations fournies par le Gouvernement de la France
lors de l'examen de l'affaire Editions Périscope
contre la France par le Comité des Ministres
Une très large diffusion a été donnée à l'arrêt de la Cour
pour éviter la répétition à l'avenir de la violation constatée
en l'espèce.