CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE HURTADO c. LA SUISSE, 21 mars 1994, 17549/90
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 21 mars 1994, n° 17549/90 |
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Numéro(s) : | 17549/90 |
Résolution : | DH (94) 29 |
Type de document : | Résolution |
Date de jugement : | 28 janvier 1994 |
Niveau d’importance : | Importance faible |
Opinion(s) séparée(s) : | Non |
Conclusion : | Versement des sommes prévues dans le règlement amiable. |
Identifiant HUDOC : | 001-56621 |
Texte intégral
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 28 janvier 1994 dans l'affaire Hurtado contre la Suisse et
transmis à la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre la Suisse, introduite devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme le 30 octobre 1990 en vertu de
l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Antonio Hurtado,
ressortissant colombien, qui s'est plaint notamment d'avoir subi
un traitement inhumain et dégradant lors de son arrestation par
la police du canton de Vaud et d'avoir été privé d'un recours
effectif;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 9 septembre 1993;
Considérant que dans son arrêt du 28 janvier 1994 la Cour,
ayant pris acte d'un règlement amiable auquel avaient abouti le
Gouvernement de la Suisse et le requérant, et ayant constaté
l'absence de tout motif d'ordre public s'opposant à la radiation
de l'affaire du rôle, a décidé à l'unanimité de la rayer du rôle;
Considérant que dans le règlement amiable il a été convenu
ce qui suit:
"1. La Confédération suisse verse à la partie adverse, à titre
gracieux, la somme de 14 000 francs suisses, à titre d'indemnité
forfaitaire, toutes causes de préjudice confondues, inclus les
frais et dépens encourus par le requérant en Suisse et à
Strasbourg à raison des faits qui ont donné lieu à l'introduction
devant la Commission européenne des Droits de l'Homme de la
Requête n° 17549/90.
2. Ce versement ne constitue en aucune manière la
reconnaissance, par les autorités suisses, d'une violation des
dispositions de la Convention européenne des Droits de l'Homme.
3. Compte tenu de l'engagement mentionné sous le chiffre 1, le
requérant et le Gouvernement suisse demandent à la Cour de rayer
l'affaire du rôle au sens de l'article 49, paragraphe 2, du
Règlement de la Cour, le règlement amiable proposé étant de
nature à fournir une solution au litige.
4. Le requérant déclare en outre qu'il considère l'affaire
comme étant réglée et qu'il ne fera pas valoir d'autres
prétentions devant les autorités nationales ou internationales
à raison des faits qui ont donné lieu à l'introduction de ladite
requête."
Rappelant que l'article 49, paragraphe 3, du Règlement
révisé de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à
un arrêt que le Président communique au Comité des Ministres pour
lui permettre de surveiller, conformément à l'article 54
(art. 54) de la Convention, l'exécution des engagements auxquels
ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige;
S'étant assuré que le 8 février 1994 le Gouvernement de la
Suisse a versé au requérant la somme prévue par le règlement
amiable,
Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.