CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE HURTADO c. LA SUISSE, 21 mars 1994, 17549/90

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Comité des Ministres, 21 mars 1994, n° 17549/90
Numéro(s) : 17549/90
Résolution : DH (94) 29
Type de document : Résolution
Date de jugement : 28 janvier 1994
Organisation mentionnée :
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Versement des sommes prévues dans le règlement amiable.
Identifiant HUDOC : 001-56621
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Texte intégral

     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54)

de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des

Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),

     Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu

le 28 janvier 1994 dans l'affaire Hurtado contre la Suisse et

transmis à la même date au Comité des Ministres;

     Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une

requête dirigée contre la Suisse, introduite devant la Commission

européenne des Droits de l'Homme le 30 octobre 1990 en vertu de

l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Antonio Hurtado,

ressortissant colombien, qui s'est plaint notamment d'avoir subi

un traitement inhumain et dégradant lors de son arrestation par

la police du canton de Vaud et d'avoir été privé d'un recours

effectif;

     Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la

Commission le 9 septembre 1993;

     Considérant que dans son arrêt du 28 janvier 1994 la Cour,

ayant pris acte d'un règlement amiable auquel avaient abouti le

Gouvernement de la Suisse et le requérant, et ayant constaté

l'absence de tout motif d'ordre public s'opposant à la radiation

de l'affaire du rôle, a décidé à l'unanimité de la rayer du rôle;

     Considérant que dans le règlement amiable il a été convenu

ce qui suit:

"1.  La Confédération suisse verse à la partie adverse, à titre

gracieux, la somme de 14 000 francs suisses, à titre d'indemnité

forfaitaire, toutes causes de préjudice confondues, inclus les

frais et dépens encourus par le requérant en Suisse et à

Strasbourg à raison des faits qui ont donné lieu à l'introduction

devant la Commission européenne des Droits de l'Homme de la

Requête n° 17549/90.

2.   Ce versement ne constitue en aucune manière la

reconnaissance, par les autorités suisses, d'une violation des

dispositions de la Convention européenne des Droits de l'Homme.

3.   Compte tenu de l'engagement mentionné sous le chiffre 1, le

requérant et le Gouvernement suisse demandent à la Cour de rayer

l'affaire du rôle au sens de l'article 49, paragraphe 2, du

Règlement de la Cour, le règlement amiable proposé étant de

nature à fournir une solution au litige.

4.   Le requérant déclare en outre qu'il considère l'affaire

comme étant réglée et qu'il ne fera pas valoir d'autres

prétentions devant les autorités nationales ou internationales

à raison des faits qui ont donné lieu à l'introduction de ladite

requête."

     Rappelant que l'article 49, paragraphe 3, du Règlement

révisé de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à

un arrêt que le Président communique au Comité des Ministres pour

lui permettre de surveiller, conformément à l'article 54

(art. 54) de la Convention, l'exécution des engagements auxquels

ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige;

     S'étant assuré que le 8 février 1994 le Gouvernement de la

Suisse a versé au requérant la somme prévue par le règlement

amiable,

     Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de

l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.

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CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE HURTADO c. LA SUISSE, 21 mars 1994, 17549/90