CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE HOKKANEN c. LA FINLANDE, 15 novembre 1996, 19823/92

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Comité des Ministres, 15 nov. 1996, n° 19823/92
Numéro(s) : 19823/92
Résolution : DH (96) 608
Type de document : Résolution
Date de jugement : 23 septembre 1994
Organisation mentionnée :
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
Identifiant HUDOC : 001-56701
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Texte intégral

RÉSOLUTION DH (96) 608

RELATIVE À L'ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

DU 23 SEPTEMBRE 1994

DANS L'AFFAIRE HOKKANEN CONTRE LA FINLANDE

(adoptée par le Comité des Ministres le 15 novembre 1996,

lors de la 576e réunion des Délégués des Ministres)

Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci après dénommée «la Convention»),

Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 23 septembre 1994 dans l'affaire Hokkanen et transmis à la même date au Comité des Ministres

Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (no 19823/92) dirigée contre la Finlande, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme, le 10 avril 1992, en vertu de l'article 25 de la Convention, par M. Teuvo Hokkanen, ressortissant finlandais, en son nom propre et au nom de sa fille Mlle Sini Hokkanen, ressortissante finlandaise, et que la Commission a déclaré recevable les griefs avancés par le requérant concernant la violation de ses droits au titre des articles 8 et 13 de la Convention et de l'article 5 du Protocole no 7 concernant d'une part l'inexécution de jugements accordant au requérant le droit de garde et le droit de visite à sa fille, et d'autre part le transfert de la garde de sa fille aux grands-parents maternels de cette dernière

Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 9 décembre 1993;

Considérant que, dans son arrêt du 23 septembre 1994, la Cour:

– a dit, à l'unanimité, que l'absence de mise en uvre du droit de visite du requérant, du 10 mai 1990 au 21 octobre 1993, a violé l'article 8 de la Convention;

– a dit, par six voix contre trois, qu'il n'y a pas eu semblable violation après cette dernière date;

– a dit, par six voix contre trois, que l'inobservation, après le 10 mai 1990, du droit de garde de l'intéréssé et le transfert ultérieur de la garde aux grands-parents n'a pas violé l'article 8 de la Convention;

– a dit, à l'unanimité, qu'il ne s'imposait pas d'examiner les allégations du requérant sur le terrain de l'article 5 du Protocole no 7;

– a dit, à l'unanimité, que sur le terrain de l'article 6 paragraphe1 de la Convention, elle se borne à examiner le grief relatif à la durée de la seconde série de procédures relatives à la garde et qu'il n'y avait pas eu d'infraction à cette disposition;

– a dit, à l'unanimité, qu'il ne s'imposait pas d'examiner les allégations du requérant sur le terrain de l'article 13 de la Convention;

– a dit, à l'unanimité, que la Finlande doit verser au requérant, dans les trois mois et plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, 100 000 marks finlandais pour tort moral et, pour frais et dépens, 135 000 marks finlandais moins 8 070 francs français à convertir en marks finlandais au taux applicable à la date du prononcé du présent arrêt;

– et a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 de la Convention;

Ayant invité le Gouvernement de la Finlande à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 23 septembre 1994, eu égard à l'obligation qu'a la Finlande de s'y conformer selon l'article 53 de la Convention;

Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la Finlande a donné à celui ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;

S'étant assuré que dans le délai imparti, le Gouvernement de la Finlande a versé aux requérants les sommes prévues dans l'arrêt du 23 septembre 1994,

Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Finlande, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 de la Convention dans la présente affaire.

Annexe à la Résolution DH (96) 608

Informations fournies par le Gouvernement de la Finlande

lors de l'examen de l'affaire Hokkanen

par le Comité des Ministres

L'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme a été communiqué au ministère de la Justice et au ministère des Affaires sociales et de la Santé, ainsi qu'à d'autres autorités. De plus, lors d'un séminaire sur la garde, le droit de visite et la protection des enfants organisé en mars 1996 par le ministère des affaires sociales et de la Santé pour quelques cent cinquante travailleurs sociaux, l'accent a été mis, entre autres, sur la nécessité d'éviter des situations telles que celles survenues dans l'affaire Hokkanen.

De plus, afin d'assurer un accès facile à la jurisprudence de la Cour européenne, notamment aux tribunaux et autres autorités, ainsi qu'aux praticiens du droit et aux requérants, un résumé circonstancié en finlandais de l'arrêt Hokkanen a été intégré à la base de données juridique «Finnlex».

Le Gouvernement est d'avis que, compte tenu du fait que la Convention est d'application directe en droit finlandais et que le droit interne doit être interprété en accord avec les arrêts de la Cour européenne (voir, entre autres, les arrêts de la Cour suprême des 2 juin 1992, KKO 1992:73; 31 mai 1995, KKO 1995:95; 6 novembre 1995 dans l'affaire S94/1347 (non encore publié)), les autorités concernées mettront tout en uvre pour éviter la répétition d'une violation de la Convention similaire à celle constatée par la Cour européenne dans la présente affaire.

Par conséquent, le Gouvernement considère qu'il a rempli ses obligations en vertu de l'article 53 de la Convention.

Le Gouvernement souhaite néanmoins ajouter qu'un amendement concernant l'exécution des décisions dans les affaires relatives à la garde d'enfants et au droit de visite entrera en vigueur en décembre 1996 et que l'affaire Hokkanen a été prise en considération pour l'élaboration de la nouvelle loi afin d'assurer sa conformité avec cette jurisprudence.

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