CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE RAFFINERIES GRECQUES STRAN ET STRATIS ANDREADIS c. LA GRÈCE, 20 mars 1997, 13427/87

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Comité des Ministres, 20 mars 1997, n° 13427/87
Numéro(s) : 13427/87
Résolution : DH (97) 184 (RESOLUTION FINALE)
Type de document : Résolution
Date de jugement : 9 décembre 1994
Organisation mentionnée :
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
Identifiant HUDOC : 001-56746
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Texte intégral

 RÉSOLUTION FINALE DH (97) 184

RELATIVE À L’ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

DU 9 DÉCEMBRE 1994

DANS L’AFFAIRE RAFFINERIES GRECQUES STRAN ET STRATIS ANDREADIS

CONTRE LA GRÈCE

(adoptée par le Comité des Ministres le 20 mars 1997,

lors de la 586e réunion des Délégués des Ministres)

Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Conven­tion»),

Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 9 décembre 1994 dans l’affaire Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis, et transmis à la même date au Comité des Ministres;

Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (no 13427/87) dirigée contre la Grèce, introduite devant la Commis­sion européenne des Droits de l’Homme le 20 novembre 1987 en vertu de l’article 25 de la Convention, par la société anonyme grecque, les Raffineries grecques Stran et son unique actionnaire M. Stratis Andreadis;

Rappelant que la Commission a déclaré recevables les griefs relatifs au droit à un procès équitable, à la durée de la procédure et au droit au respect de ses biens, griefs soulevés du fait de l’annulation par un acte législatif d’une sentence arbitrale du 27 février 1984, alors que la validité de cette sentence, reconnue par les tribunaux de première instance et en appel, était en cours d’examen devant la Cour de cassation;

Rappelant que la sentence arbitrale avait déclaré fondées certaines réclamations d’indemnisation formulées par la société Stran dans la mesure où celles-ci ne dépassaient pas un montant de 116 273 442 drachmes, 16 054 165 dollars américains et 614 627 francs français;

Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 12 juillet 1993;

Considérant que dans son arrêt du 9 décembre 1994 la Cour, à l’unanimité:

– a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, en ce qui concerne le droit à un procès équitable;

– a dit qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6, paragraphe 1, en ce qui concerne la durée de la procédure;

– a dit qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole no 1;

– a condamné l’Etat défendeur au remboursement, dans les trois mois, du montant de la dette fixé par la décision arbitrale, montant à majorer d’un intérêt non capitalisable de 6 % pour la période allant du 27 février 1984 à la date du prononcé du présent arrêt pour dommage matériel, et au versement de la somme de 125 000 livres sterling pour frais et dépens encourus devant les organes de Strasbourg;

– a rejeté les prétentions des requérants pour le surplus;

Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 54 de la Convention;

Ayant invité le Gouvernement de la Grèce à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 9 décembre 1994, eu égard à l’obligation qu’a la Grèce de s’y conformer selon l’article 53 de la Convention;

Rappelant que lors de la 564e réunion des Délégués des Ministres (mai 1996) le Comité des Ministres a constaté que le Gouvernement de la Grèce n’avait pas payé la satisfaction équitable, bien que le délai de paiement imparti par la Cour européenne des Droits de l’Homme ait expiré le 9 mars 1995, et a adopté en conséquence la Résolution intérimaire DH (96) 251, invitant instamment le Gouvernement de la Grèce à y procéder dans les plus brefs délais et insistant sur l’obligation de la Grèce de sauvegarder la valeur des sommes octroyées;

Vu que, en septembre 1996, le Président du Comité des Ministres a adressé une lettre au ministre des Affaires étrangères de la Grèce insistant sur le fait que la crédibilité et l’efficacité du mécanisme établi par la Convention pour assurer collectivement le respect des Droits de l’Homme reposent sur le respect des obligations librement consenties par les Parties contractantes, et notamment sur le respect des décisions des organes de contrôle;

Vu que, dans sa réponse, le ministre des Affaires étrangères a fait savoir qu’il s’engageait personnellement à résoudre la question, afin de sauvegarder pleinement la crédibilité et l’efficacité des institutions du Conseil de l’Europe;

Vu que le Comité des Ministres a par la suite été informé par le Gouvernement de la Grèce qu’une somme de 30 863 828,50 dollars américains a été transférée aux requérants le 17 janvier 1997 et que les requérants pourront jouir librement de cette somme sans ingérence aucune;

Vu que les requérants ont déclaré au Comité des Ministres qu’ils ont reçu ladite somme et qu’ils estiment «l’arrêt de la Cour pleinement exécuté»;

Le Comité des Ministres, s’étant assuré que la somme payée correspond à la satisfaction équitable octroyée par la Cour, augmentée de manière à compenser la perte de valeur causée par le retard de paiement,

Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement grec et la déclaration des requérants, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 54 de la Convention dans la présente affaire.

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