CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE McMICHAEL c. LE ROYAUME-UNI, 29 octobre 1997, 16424/90

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Comité des Ministres, 29 oct. 1997, n° 16424/90
Numéro(s) : 16424/90
Résolution : DH (97) 508
Type de document : Résolution
Date de jugement : 24 février 1995
Organisation mentionnée :
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
Identifiant HUDOC : 001-56767
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Texte intégral

RÉSOLUTION DH (97) 508


RELATIVE À L'ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
DU 24 FEVRIER 1995
DANS L'AFFAIRE McMICHAEL CONTRE LE ROYAUME-UNI

(adoptée par le Comité des Ministres le 29 octobre 1997,
lors de la 605e réunion des Délégués des Ministres)

    Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),


    Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 24 février 1995 dans l'affaire McMichael contre le Royaume-Uni et transmis à la même date au Comité des Ministres;


    Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n° 16424/90) dirigée contre le Royaume-Uni, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 11 octobre 1989, en vertu de l'article 25 de la Convention, par M. Antony et Mme Margaret McMichael, ressortissants britanniques, et que la Commission a déclaré recevables les griefs relatifs au droit à un procès équitable dans le cadre de procédures de placement obligatoire d'enfants devant la commission de l'enfance et devant la "Sheriff Court" et aux conséquences de ces procédures sur le droit à la vie familiale;

 
    Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 10 décembre 1993;


    Considérant que dans son arrêt du 24 février 1995 la Cour a dit:

-          à l'unanimité, qu'elle n'avait pas compétence pour connaître des griefs des requérants dirigés contre le placement de l'enfant, A., la cessation des visites à A. et l'ordonnance déclarant A. adoptable;

-         
    - à l'unanimité, qu'il ne s'imposait pas de déterminer si elle avait compétence pour connaître le grief des requérants relatifs au caractère équitable de la procédure d'adoption;

-         
    - à l'unanimité, que l'article 6, paragraphe 1, de la Convention ne s'appliquait pas au grief du premier requérant;
    - à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention dans le chef de la seconde requérante;

-         
    - par six voix contre trois, qu'il y avait eu violation de l'article 8 de la Convention dans le chef du premier requérant;
    - à l'unanimité, qu'il y avait violation de l'article 8 de la Convention dans le chef de la seconde requérante;

-         
    - à l'unanimité, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 14 de la Convention, combiné avec l'article 6, paragraphe 1, ou l'article 8, dans le chef du premier requérant;

    - à l'unanimité, que le Gouvernement du Royaume-Uni devait verser aux requérants conjointement, dans les trois mois, 8 000 livres sterling pour préjudice moral et a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus;

 
    Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 de la Convention;


    Ayant invité le Gouvernement du Royaume-Uni à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 24 février 1996, eu égard à l'obligation qu'a le Royaume-Uni de s'y conformer selon l'article 53 de la Convention;


    Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement du Royaume-Uni a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;


    S'étant assuré que le 13 avril 1995, dans le délai imparti, le Gouvernement du Royaume-Uni a versé au requérant la somme prévue dans l'arrêt du 24 février 1995,


    Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 de la Convention dans la présente affaire

Annexe à la Résolution DH (97) 508

Informations fournies par le Gouvernement de le Royaume-Uni

lors de l'examen de l'affaire McMichael

par le Comité des Ministres

    Le 1er avril 1997, le Règlement "the Children's Hearings (Scotland) Rules 1996" est entré en vigueur. L'article 5, paragraphe 3, prévoit que: "Lorsque le Rapporteur principal donne une copie d'un document au Président et aux membres de la commission de l'enfance en application du paragraphe 1, ou qu'il met à leur disposition des informations, un document, ou une copie de ceux-ci, en application du paragraphe 2, il donne, dans le même temps, une copie du document ou, le cas échéant, met l'information ou la copie de document à la disposition de:

(1)  chaque personne concernée en rapport avec l'enfant dont l'affaire va être examinée par la commission de l'enfance; et

(2)  au père de l'enfant, dont l'affaire va être examinée par la commission de l'enfance, qui vit avec la mère de l'enfant, quand le père et la mère sont les parents de l'enfant tels que définis à la section 15 (1) de la loi".

(3) 
    Le Gouvernement du Royaume-Uni est d'avis que les mesures adoptées empêcheront la répétition de nouvelles violations du même type que celle constatée dans cette affaire et que, par conséquent, le Royaume-Uni a rempli ses obligations en vertu de l'article 53 de la Convention.

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