CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE OBERSCHLICK GERHARD c. L'AUTRICHE, 11 juin 1998, 20834/92

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Comité des Ministres, 11 juin 1998, n° 20834/92
Numéro(s) : 20834/92
Résolution : DH (98) 145
Type de document : Résolution
Date de jugement : 1 juillet 1997
Organisation mentionnée :
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
Identifiant HUDOC : 001-56785
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Texte intégral

RÉSOLUTION DH (98) 145


RELATIVE À L'ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
DU 1er JUILLET 1997
DANS L'AFFAIRE OBERSCHLICK GERHARD CONTRE L'AUTRICHE

(adoptée par le Comité des Ministres le 11 juin 1998,
lors de la 633e réunion des Délégués des Ministres)

    Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),


    Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 1er juillet 1997 dans l'affaire Oberschlick Gerhard et transmis à la même date au Comité des Ministres;

    Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouvent une requête (no 20834/92) dirigée contre l'Autriche, introduites devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 15 septembre 1992 en vertu de l'article 25 de la Convention, par M. Gerhard Oberschlick, un ressortissant autrichien, et que la Commission a déclaré recevable le grief relatif à la condamnation du requérant en raison de la publication d'un article contenant un terme insultant à l'égard d'un homme politique;


    Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par le requérant, en vertu du Protocole n° 9, le 18 mars 1996;


    Considérant que dans son arrêt du 1er juillet 1997 la Cour, à l'unanimité,:


    _ a dit, par sept voix contre deux, qu'il y avait eu violation de l'article 10 de la Convention;


    _ a dit, à l'unanimité, que l'Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 23 394, 80 schillings autrichiens pour dommage matériel et 150 000 schillings autrichiens pour frais et dépens, montants à majorer d'un intérêt simple de 4 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement;


    _ a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus;


    Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 de la Convention;


    Ayant invité le Gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 1er juillet 1997, eu égard à l'obligation qu'a l'Autriche de s'y conformer selon l'article 53 de la Convention;


    Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt, informations résumées dans l'annexe à la présente résolution;

    S'étant assuré que le 28 juillet 1997, dans le délai imparti, le Gouvernement de l'Etat défendeur a versé au requérant les sommes prévues dans l'arrêt du 1er juillet 1997,


    Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 de la Convention dans la présente affaire.

Annexe à la Résolution DH (98) 145

Informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche

lors de l'examen de l'affaire Oberschlick Gerhard

par le Comité des Ministres


    Le Gouvernement de l'Autriche a informé le Comité des Ministres que par décision du 11 novembre 1997 la Cour Suprême de Vienne a rejeté les arrêts de la Cour pénale Régionale de Vienne du 23 mai 1991 et de la Cour d'Appel de Vienne du 25 mars 1992. L'affaire a été déferrée à la Cour pénale Régionale de Vienne en vue d'une réouverture de la procédure.


    En outre, l'arrêt a été publié dans la revue Österreichisches Institut für Menschenrechte 1997/5 et dans la revue Österreichische Juristen-Zeitung (52.Jg, H 24, 1997).


    Le Gouvernement considère au vu de ce qui précède qu'il n'y a plus de risque de répétition de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire et estime qu'il a donc rempli ses obligations en vertu de l'article 53 de la Convention.

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CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE OBERSCHLICK GERHARD c. L'AUTRICHE, 11 juin 1998, 20834/92