CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE KROON ET AUTRES c. LES PAYS-BAS, 11 juin 1998, 18535/91

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Comité des Ministres, 11 juin 1998, n° 18535/91
Numéro(s) : 18535/91
Résolution : DH (98) 148
Type de document : Résolution
Date de jugement : 27 octobre 1994
Organisation mentionnée :
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
Identifiant HUDOC : 001-56788
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Texte intégral

RÉSOLUTION DH (98) 148


RELATIVE À L'ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
DU 27 OCTOBRE 1994
DANS L'AFFAIRE KROON ET AUTRES CONTRE LES PAYS-BAS

(adoptée par le Comité des Ministres le 11 juin 1998,
lors de la 633e réunion des Délégués des Ministres)

    Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),


    Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 27 octobre 1994 dans l'affaire Kroon et autres et transmis à la même date au Comité des Ministres;


    Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (no 18535/91) dirigée contre les Pays-Bas, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 15 mai 1991, en vertu de l'article 25 de la Convention, par Mme Catharina Kroon, M. Ali Zerrouk et M. Samir M'Hallem-Driss, ressortissants néerlandais, et que la Commission a déclaré recevable les griefs selon lequel le droit néerlandais ne permettait pas aux deux premiers requérants, la mère et le père biologique du troisième requérant, d'obtenir la reconnaissance de la paternité du deuxième requérant à l'égard du troisième compte tenu d'une présomption de paternité existant en droit néerlandais en faveur du conjoint de la mère au moment de l'enregistrement de la naissance; et selon lequel un homme marié pouvait désavouer un enfant né pendant le mariage, alors qu'une femme mariée n'avait pas de possibilité équivalente;


    Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 3 juillet 1993;


    Considérant que dans son arrêt du 27 octobre 1994 la Cour

-          a dit, par huit voix contre une, que l'article 8 de la Convention trouvait à s'appliquer;

-         
    - a dit, par sept voix contre deux, qu'il y avait eu violation de l'article 8 de la Convention;

-         
    - a dit, à l'unanimité, qu'aucune question distincte ne se posait sur le terrain de l'article 14 combiné avec l'article 8 de la Convention;

-         
    - a dit, à l'unanimité, que le constat de violation constituait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du tort moral;

-         
    - a dit, par huit voix contre une, que le Gouvernement néerlandais devait verser aux requérants, dans les trois mois, pour frais et dépens, 20 000 florins néerlandais, moins 13 855,85 francs français, à convertir en florins néerlandais au taux de change applicable à la date du prononcé de l'arrêt, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée sur le chiffre obtenu;

-         
    - a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus;

    Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 de la Convention;


    Ayant invité le Gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 27 octobre 1994, eu égard à l'obligation qu'ont les Pays-Bas de s'y conformer selon l'article 53 de la Convention;


     Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt, informations résumées dans l'annexe à la présente résolution;


    S'étant assuré que le 27 novembre 1994, dans le délai imparti, le Gouvernement de l'Etat défendeur a versé aux requérants la somme prévue dans l'arrêt du 27 octobre 1994,


    Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement des Pays-Bas, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 de la Convention dans la présente affaire.

Annexe à la Résolution DH (98) 148

Informations fournies par le Gouvernement des Pays-Bas

lors de l'examen de l'affaire Kroon et autres

par le Comité des Ministres


    A la suite de l'arrêt rendu en l'espèce par la Cour européenne des Droits de l'Homme, le 11ème titre du premier livre du code civil néerlandais concernant le droit parental a été modifié par la loi du 24 décembre 1997, entrée en vigueur le 1er avril 1998.


    Selon la loi du 24 décembre 1997, la présomption de paternité en faveur du conjoint de la mère demeure. Cependant, en vertu de l'article 200 de la loi, le "père", la mère et l'enfant peuvent intenter un recours afin de contester le paternité du "père" au motif qu'il n'est pas le père biologique de l'enfant. Le procès peut être intenté par le "père" au cours de l'année où il apprend qu'il n'est pas le père biologique de l'enfant, par la mère au cours de l'année suivant la naissance de l'enfant, et par l'enfant dans les trois années qui suivent le moment où il/elle apprend que le "père" n'est pas le père biologique ou, si l'enfant l'apprend pendant qu'il/elle est mineur(e), dans les trois années suivant sa majorité.


    La paternité du père biologique peut, par la suite, être établie, soit par sa reconnaissance (section 2 de la nouvelle loi), soit par le biais d'une procédure judiciaire (section 3 de la nouvelle loi).


    Un père biologique qui souhaite reconnaître un enfant doit obtenir le consentement de la mère si l'enfant a moins de 16 ans ou le consentement de l'enfant s'il a 12 ans ou plus. Le consentement de la mère et celui de l'enfant peuvent néanmoins être remplacés par un consentement des tribunaux, dans le cadre d'une procédure intentée par le père biologique, à condition que cela ne perturbe pas les relations entre la mère et l'enfant et que cela n'aille pas à l'encontre de leurs intérêts.


    La paternité d'un père biologique peut être établie par un recours juridictionnel à la demande de l'enfant s'il a 16 ans ou plus, ou de la mère si l'enfant a moins de 16 ans.

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