CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE LUKANOV c. LA BULGARIE, 10 juillet 1998, 21915/93

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Comité des Ministres, 10 juill. 1998, n° 21915/93
Numéro(s) : 21915/93
Résolution : DH (98) 203
Type de document : Résolution
Date de jugement : 20 mars 1997
Organisation mentionnée :
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
Identifiant HUDOC : 001-56791
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Texte intégral

RÉSOLUTION DH (98) 203


RELATIVE À L'ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
DU 20 MARS 1997
DANS L'AFFAIRE LOUKANOV CONTRE LA BULGARIE

(adoptée par le Comité des Ministres le 10 juillet 1998,
lors de la 637e réunion des Délégués des Ministres)

    Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),


    Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 20 mars 1997 dans l'affaire Loukanov et transmis à la même date au Comité des Ministres;


    Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n° 21915/93) dirigée contre la Bulgarie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 1er septembre 1992 en vertu de l'article 25 de la Convention, par M. Andrei Karlov Loukanov, ressortissant bulgare, et que la Commission a déclaré recevable le grief relatif à la régularité de sa détention provisoire pour soupçons de détournement de fonds publics lorsqu'il était vice-premier ministre;


    Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 11 mars 1996;


    Considérant que dans son arrêt du 20 mars 1997 la Cour, à l'unanimité:

-          a dit qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 1, de la Convention et qu'aucune question distincte ne se posait sur le terrain de l'article 18 de la Convention;

-         
    - a dit que l'Etat défendeur devait verser à la veuve et aux deux enfants du requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir en leva bulgares au taux applicable à la date du règlement:

-         
        i) 40 000 francs français en réparation du préjudice moral;

-         
        ii) 13 456 dollars américains et 7 067 francs français pour frais et dépens;

-         
    - a dit que ces montants seraient à majorer, à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, d'un intérêt simple aux taux suivants: 4 % l'an pour les sommes allouées en francs français et 5 % l'an pour la somme allouée en dollars américains;

-         
    - a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus;

-         
    Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 de la Convention;

-         
    Ayant invité le Gouvernement de la Bulgarie à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 20 mars 1997, eu égard à l'obligation qu'a la Bulgarie de s'y conformer selon l'article 53 de la Convention;

    Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la Bulgarie a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d'éviter des violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;


    S'étant assuré que le 19 juin 1997, dans le délai imparti, le Gouvernement de la Bulgarie a versé à la veuve et aux deux enfants du requérant les sommes prévues dans l'arrêt du 20 mars 1997,


    Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Bulgarie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 de la Convention dans la présente affaire.

Annexe à la Résolution DH (98) 203

Informations fournies par le Gouvernement de la Bulgarie

lors de l'examen de l'affaire Loukanov

par le Comité des Ministres

    Le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme et l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme ont été traduits en bulgare et publiés dans la revue trimestrielle «Droits de l'homme», édition du Centre bulgare des droits de l'homme (nos 1 et 2, 1997).


    La traduction de l'arrêt a été diffusée, accompagnée d'une lettre circulaire du Ministre de la Justice (n° RD-02-08-5) du 26 janvier 1998, aux procureurs régionaux et aux présidents des tribunaux régionaux.


    Le Gouvernement considère que les mesures adoptées permettront aux procureurs et aux juges bulgares de respecter les exigences de la Convention lorsqu'ils se prononcent sur le bien fondé des mesures privatives de liberté, et d'éviter, par conséquent, des violations semblables à celle constatée dans la présente affaire.


    Au vu de ce qui précède, le Gouvernement est d'avis que la Bulgarie a rempli ses obligations en vertu de l'article 53 de la Convention dans cette affaire.

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