CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE OSMAN c. LE ROYAUME-UNI, 3 décembre 1999, 23452/94

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Comité des Ministres, 3 déc. 1999, n° 23452/94
Numéro(s) : 23452/94
Résolution : DH (99) 720
Type de document : Résolution
Date de jugement : 28 octobre 1998
Organisation mentionnée :
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
Identifiant HUDOC : 001-56812
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Texte intégral

Résolution DH (99) 720

relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 28 octobre 1998
dans l’affaire Osman contre le Royaume-Uni

(adoptée par le Comité des Ministres le 3 décembre 1999,
lors de la 688e réunion des Délégués des Ministres)

Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),

Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 28 octobre 1998 dans l’affaire Osman et transmis à la même date au Comité des Ministres ;

Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 23452/94) dirigée contre le Royaume-Uni, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10 novembre 1993, en vertu de l’article 25 de la Convention, par deux ressortissants britanniques, Mme Mulkiye Osman et son fils, M. Ahmet Osman, et que la Commission a déclaré recevables leurs griefs selon lesquels la vie du deuxième requérant et celle de son père, M. Ali Osman, assassiné le 7 mars 1998, n'avaient pas été protégées bien que la police ait été informée que leurs vies étaient en danger, il n'avait pas été mis fin au harcèlement de leur famille, et les requérants n'avaient pas eu accès à un tribunal ni disposé d’un recours effectif pour remédier à ces défaillances ;

Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 22 septembre 1997 ;

Considérant que, dans son arrêt du 28 octobre 1998 la Cour :

– a dit, par dix-sept voix contre trois, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 2 de la Convention ;

– a dit, par dix-sept voix contre trois, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 8 de la Convention ;

– a dit, à l’unanimité, que l’article 6, paragraphe 1, de la Convention était applicable en l’espèce et avait été violé ;

– a dit, par dix-neuf voix contre une, qu’il n'était pas nécessaire d’examiner la demande des requérants au regard de l’article 13 de la Convention ;

– a dit, à l’unanimité, que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser dans les trois mois, à chacun des requérants, 10 000 livres sterling à titre de réparation pour la perte de possibilités ; que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser aux requérants 30 000 livres sterling pour frais et dépens, montant à majorer, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée due, moins 28 514 francs français à convertir en livres sterling au taux applicable à la date du prononcé du présent arrêt ; et que ces sommes seraient à majorer d’un intérêt simple de 7,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;

- a rejeté, par dix-neuf voix contre une, la demande de satisfaction équitable pour le surplus ;

Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 54 de la Convention ;

Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 28 octobre 1998, eu égard à l’obligation qu’a le Royaume-Uni de s’y conformer selon l’article 53 de la Convention ;

Considérant que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt (ces informations sont résumées dans l’annexe à la présente résolution) ;

S’étant assuré que dans le délai imparti le gouvernement de l’Etat défendeur a versé aux requérants les sommes prévues dans l’arrêt du 28 octobre 1998,

Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 54 de la Convention dans la présente affaire.

Annexe à la Résolution DH (99) 720

Informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni
lors de l’examen de l’affaire Osman
par le Comité des Ministres

Le Gouvernement du Royaume‑Uni rappelle que la violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention résulte de l'application, dans l'ordre juridique interne, d'un précédent de la Chambre des lords, Hill contre le Chief Constable of South Yorkshire (1989), selon lequel, pour des considérations d'intérêt général, la police jouit d'une immunité pour ses actes et omissions dans l'exercice de ses fonctions de recherche et de répression des infractions. La Cour européenne des Droits de l'Homme a observé que, sans rechercher plus avant l'existence de considérations d'intérêt général concurrentes, le fait de fournir à la police un moyen de défense aussi inattaquable constituait «une restriction injustifiable au droit pour un requérant d'obtenir une décision sur le bien‑fondé de sa plainte contre la police dans des affaires qui le méritent» (voir paragraphes 150-151 de l'arrêt Osman).

Le gouvernement s'attend à ce que la règle établie par l'affaire Hill soit appliquée avec plus de circonspection à l'avenir.

Il souligne que l'arrêt de la Cour européenne a été publié dans la presse nationale (comptes rendus de jurisprudence du Times) et dans des revues spécialisées telles que European Human Rights Reports et European Human Rights Law Review. Les avocats, les juges et le grand public ont été ainsi informés de cet arrêt par ces publications. L'arrêt a également été communiqué aux fonctionnaires et, par le biais d'une lettre circulaire, à tous les chefs de police. Le gouvernement souligne que, dans le cadre de toute plainte déposée contre la police pour négligence dans la conduite d'une enquête, il appartient auxdits chefs de police de décider s'il convient de classer l'affaire en vertu de la règle d'immunité pour raisons d'intérêt général. Au vu de l'arrêt Osman, la circulaire les invite à faire preuve d'une extrême prudence avant de classer l'affaire sans suite en vertu de cette règle. La lettre circulaire souligne également qu'une demande d'immunité exige un examen approfondi des circonstances de l'espèce, de sorte que l'audience relative au classement sans suite ne puisse pratiquement pas être distinguée d'une audience complète sur le fond.

A la suite de ces mesures, les autorités compétentes veilleront à ce qu'en cas de plainte contre la police pour négligence tous les documents nécessaires soient soumis aux tribunaux. Le gouvernement estime, en outre, que les tribunaux ne manqueront pas de tenir compte de l'arrêt de la Cour européenne dans l'affaire Osman (voir, par exemple, la Résolution DH (97) 507 dans l'affaire Goodwin) et n'accorderont pas automatiquement une immunité complète à la police; ils apprécieront plutôt la proportionnalité de l'immunité demandée, en tenant compte de toutes les circonstances de l'espèce.

Le Gouvernement du Royaume‑Uni estime que les mesures adoptées empêcheront d'autres violations similaires et qu'à cet égard le Royaume‑Uni a rempli, par conséquent, ses obligations au titre de l'article 53 de la Convention.

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