CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE PERKINS ET R. c. LE ROYAUME-UNI, 22 juillet 2003, 43208/98;44875/98

  • Royaume-uni·
  • Gouvernement·
  • Homosexuel·
  • Forces armées·
  • Banque centrale européenne·
  • Comités·
  • L'etat·
  • Code de conduite·
  • Résolution·
  • Protocole

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CEDH, Comité des Ministres, 22 juill. 2003, n° 43208/98;44875/98
Numéro(s) : 43208/98, 44875/98
Résolution : DH (2003) 129
Type de document : Résolution
Date de jugement : 22 octobre 2002
Organisation mentionnée :
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
Identifiant HUDOC : 001-57281
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Texte intégral

Résolution ResDH(2003)129

relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 22 octobre 2002 (définitif le 22 janvier 2003)
dans l’affaire Perkins et R. contre le Royaume-Uni

(adoptée par le Comité des Ministres le 22 juillet 2003,
lors de la 847e réunion des Délégués des Ministres)

Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),

Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 22 octobre 2002 dans l’affaire Perkins et R. et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;

Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouvent deux requêtes (n°s 43208/98 et 44875/98) dirigées contre le Royaume-Uni, introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme les 13 juillet et 15 septembre 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Terence Perkins et Mme R., deux ressortissants britanniques, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevables les griefs concernant une atteinte discriminatoire au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale en raison d’enquêtes menées sur leur homosexualité et de leur révocation subséquente de la Royal Navy en application de la politique d’interdiction absolue, au moment des faits, des homosexuels dans les forces armées ;

Considérant que dans son arrêt du 22 octobre 2002 la Cour, à l’unanimité :

- a dit qu’il y avait eu violation de l’article 8 de la Convention ;

- a dit qu'aucune question distincte ne se posait sur le terrain de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8 ;

- a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au premier requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, les sommes suivantes à convertir en livres sterling à la date du règlement : 30 300 euros pour préjudice moral et 4 300 euros au titre des frais et dépens et que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;

- a dit que l’Etat défendeur devait verser à la deuxième requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, les sommes suivantes à convertir en livres sterling à la date du règlement : 30 300 euros pour préjudice moral, 43 000 euros pour préjudice matériel, 1 900 euros au titre des frais et dépens de la procédure interne et 4 300 euros au titre des frais et dépens de la procédure au niveau des organes de la Convention et que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;


- a rejeté les prétentions des requérants en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;

Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;

Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 22 octobre 2002, eu égard à l’obligation qu’a le Royaume-Uni de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;

Considérant que lors de l’examen de cette affaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire, avec notamment une déclaration de principe relative à un Code de conduite sociale dans les forces armées levant l’interdiction de servir dans l’armée qui frappait jusque-là les homosexuels (voir les Résolutions ResDH(2002)34 dans l’affaire Lustig-Pream et Beckett et ResDH(2002)35 dans l’affaire Smith et Grady), et a indiqué que l’arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées ;

S’étant assuré que le 11 avril 2003 l’avocat des requérants a confirmé que, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé aux requérants les sommes prévues dans l’arrêt du 22 octobre 2002,

Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE PERKINS ET R. c. LE ROYAUME-UNI, 22 juillet 2003, 43208/98;44875/98