CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE TELFNER c. L'AUTRICHE, 22 décembre 2004, 33501/96

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Comité des Ministres, 22 déc. 2004, n° 33501/96
Numéro(s) : 33501/96
Résolution : DH (2004) 75
Type de document : Résolution
Date d’introduction : 22 août 1996
Date de jugement : 20 mars 2001
Organisation mentionnée :
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
Identifiant HUDOC : 001-68002
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Texte intégral

Résolution ResDH(2004)75

relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
du 20 mars 2001 (définitif le 20 juin 2001)
dans l'affaire Telfner contre l'Autriche

(adoptée par le Comité des Ministres le 22 décembre 2004,
lors de la 906e réunion des Délégués des Ministres)

Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole no 11 (ci-après dénommée «la Convention»),

Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 20 mars 2001 dans l'affaire Telfner et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;

Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (no 33501/96) dirigée contre l'Autriche, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 22 août 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par M. Thomas Telfner, ressortissant autrichien, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole no 11, a déclaré recevable le grief selon lequel, lors d'une procédure pénale diligentée à l'encontre du requérant en 1996, les tribunaux n'avaient pas respecté le principe de la présomption d'innocence ;

Considérant que dans son arrêt du 20 mars 2001 la Cour, à l'unanimité :

- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 2, de la Convention ;

- a dit que l'Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, 20 000 schillings autrichiens pour préjudice moral et que ce montant serait à majorer d'un intérêt simple de 4% l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;

- a rejeté les prétentions du requérant en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;

Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;

Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 20 mars 2001, eu égard à l'obligation qu'a l'Autriche de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;

Considérant que lors de l'examen de cette affaire, le gouvernement de l'Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt, informations résumées dans l'annexe à la présente résolution ;

S'étant assuré que le 20 juin 2001, dans le délai imparti, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé au requérant la somme prévue dans l'arrêt du 20 mars 2001,

Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.

Annexe à la Résolution ResDH(2004)75

Informations fournies par le Gouvernement autrichien
durant l'examen de l'affaire Telfner

par le Comité des Ministres

A la suite de l'arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans cette affaire, la Cour suprême a annulé la condamnation du requérant et ordonné la réouverture du procès, par décision datée du 27 novembre 2001, fondée sur l'article 363, paragraphe a., du Code de procédure pénale. Après le renvoi de l'affaire devant le tribunal cantonal compétent, le Procureur a demandé l'arrêt des poursuites. Par conséquent, le requérant a bénéficié d'un non-lieu.

Par ailleurs, le Gouvernement de l'Autriche estime que, compte tenu de l'effet direct reconnu à la Convention et à la jurisprudence de la Cour européenne par toutes les autorités judiciaires suprêmes d'Autriche (voir la décision de la Cour suprême concernant la réouverture de la procédure mise en cause et, plus généralement, la Résolution DH(93)60 dans l'affaire Oberschlick no 1, adoptée le 14 décembre 1993, et la Résolution ResDH(2002)99 dans l'affaire Ahmed, adoptée le 7 octobre 2002), il est possible d'éviter des violations analogues dans l'avenir en attirant l'attention des autorités internes compétentes sur les exigences découlant de la Convention, telles qu'elles sont décrites dans l'arrêt Telfner.

A cette fin, l'arrêt de la Cour européenne a été publié dans « Österreichische Juristenzeischrift (ÖJZ) » (no 16, 2001), accessible à tous les juges et procureurs, et dans le « Recueil des principes généraux de l'automobile-club (ÖAMTC) » (no 112/2001). De plus, des exemplaires de l'arrêt de la Cour européenne ont été envoyés à toutes les autorités directement concernées par la présente affaire.

Le Gouvernement de l'Autriche considère, vu les mesures d'ordre individuel et général qui ont été adoptées, que l'Autriche a rempli les obligations lui incombant au titre de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.

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Textes cités dans la décision

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