CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE PÉLISSIER ET SASSI c. LA FRANCE, 15 septembre 2010, 25444/94

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Comité des Ministres, 15 sept. 2010, n° 25444/94
Numéro(s) : 25444/94
Résolution : CM/ResDH(2010)95
Type de document : Résolution
Date de jugement : 25 mars 1999
Organisation mentionnée :
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
Identifiant HUDOC : 001-100783
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Texte intégral

Résolution CM/ResDH(2010)95[1]

Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme

Pélissier et Sassi contre France

(Requête no 25444/94, arrêt de Grande Chambre du 25 mars 1999)

Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;

Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;

Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans cette affaire concernent une atteinte au droit au respect des droits de la défense ainsi que la durée excessive d’une procédure pénale (violations de l’article 6, paragraphes 3 et 1) (voir détails dans l’Annexe) ;

Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;

Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;

S’étant assuré que, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),

Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :

- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et

- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;

DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et

DECIDE d’en clore l’examen.


Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)95

Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire

Pélissier et Sassi contre France

Résumé introductif de l’affaire

L’affaire a trait à la requalification, par la Cour d’appel, durant son délibéré, de faits reprochés aux requérants. Cette requalification a été regardée par la Cour comme une atteinte au droit de ces derniers à être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre eux ainsi qu’à leur droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à leur défense (violation de l’article 6 paragraphes 3 a) et b) de la convention). La Cour a également sanctionné la durée excessive de la procédure pénale en cause (article 6 paragraphe 1).

I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles

a) Détails de la satisfaction équitable

Dommage matériel et moral

Frais & dépens

Total

180 000 F

(90 000 F à chaque requérant)

140 000 F

(70 000 F à chaque requérant

320 000 F

(160 000 F à chaque requérant)

Payé le 07/07/1999 et le 28/12/1999 pour les intérêts de retard

b) Mesures individuelles

La condamnation prononcée à l’encontre des requérants est réputée nulle et non avenue ainsi que cela est indiqué sur le bulletin no1 de leur casier judiciaire. Cette mention implique que la condamnation en cause ne peut plus produire aucun effet sur le plan pénal et qu’elle ne doit plus figurer sur le bulletin no2 du casier judiciaire, seul accessible aux administrations et personnes morales. Les requérants sont donc, de ce fait, considérés comme n’ayant jamais été condamnés.

En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.

II.Mesures générales

L’arrêt de la Cour a fait l’objet d’une note d’information en date du 5 juillet 1999 adressée aux Premiers Présidents des Cours d’appels et aux Procureurs généraux près les Cours d’appel en vue de sa diffusion générale. Un large extrait de l’arrêt a également été publié dans le bulletin d’information de la Cour de cassation.

Par ailleurs, les mesures générales requises pour éviter la durée excessive des procédures pénales dans leur ensemble ont été adoptées. Elles ont été détaillées dans d’autres affaires (cf la Résolution CM/ResDH(2007)39).

III.Conclusions de l’Etat défendeur

Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour les parties requérantes des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.


[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 15 septembre 2010 lors de la 1092e réunion des Délégués des Ministres.

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CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE PÉLISSIER ET SASSI c. LA FRANCE, 15 septembre 2010, 25444/94