CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE JAGGI c. LA SUISSE, 15 septembre 2010, 58757/00

  • Adn·
  • Suisse·
  • Père·
  • Comités·
  • Violation·
  • Paternité·
  • Test·
  • Gouvernement·
  • Vie privée·
  • Révision

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CEDH, Comité des Ministres, 15 sept. 2010, n° 58757/00
Numéro(s) : 58757/00
Résolution : CM/ResDH(2010)114
Type de document : Résolution
Date de jugement : 13 juillet 2006
Organisation mentionnée :
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
Identifiant HUDOC : 001-100829
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Texte intégral

Résolution CM/ResDH(2010)114[1]

Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme

Jäggi contre Suisse

(Requête no 58757/00, arrêt du 13 juillet 2006, définitif le 13 octobre 2006)

Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;

Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;

Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l’atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée en raison du manquement des tribunaux internes à lui permettre d’obtenir une analyse ADN des restes de son défunt père présumé en vue d’établir avec certitude la paternité (violation de l’article 8) (voir détails dans l’Annexe) ;

Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la Convention ;

Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;

S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe) ,

Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :

- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et

- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;

DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et

DECIDE d’en clore l’examen.


Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)114

Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire

Jäggi contre Suisse

Résumé introductif de l’affaire

L’affaire concerne l’atteinte au droit du requérant, né en 1939, au respect de sa vie privée en raison du refus des tribunaux suisses de l’autoriser à obtenir une analyse ADN des restes de son défunt père biologique présumé afin d’établir sa filiation avec certitude (violation de l’article 8).

Une action en recherche de paternité contre le père allégué du requérant, A.H., introduite au nom du requérant peu avant sa naissance par un curateur désigné par l’Etat, avait été rejetée en première instance en 1948. Le requérant a essayé, toute sa vie durant, d’obtenir des informations dignes de foi pour déterminer si A.H. était son père. Pendant toute sa vie, A.H. n’a cessé de refuser de se soumettre à des tests en vue d’établir sa paternité. En 1997, le requérant, s’acquittant des frais, a renouvelé jusqu’en 2016 la concession de la tombe d’A.H. En 1999, le requérant a demandé en vain la révision de la décision de 1948, en réclamant que soit pratiqué un test ADN sur la dépouille d’A.H.

La Cour européenne a déclaré que l’intérêt que pouvait avoir un individu à connaître son ascendance ne cessait nullement avec l’âge et que la protection de la sécurité juridique ne saurait à elle seule suffire comme argument pour priver le requérant du droit de connaître son ascendance. En outre, pour s’opposer aux tests ADN, la famille d’A.H. n’a invoqué aucun motif d’ordre religieux ou philosophique à l’encontre de cette mesure relativement peu intrusive et un tel prélèvement ne constituerait pas non plus une ingérence dans le droit au respect de la vie privée du défunt, reconnu par l’article 8. En outre, le droit de reposer en paix bénéficiait d’une protection temporaire car, sans la prolongation de la concession par le requérant, le corps d’A.H. aurait été exhumé dès 1997.

I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles

a) Détails de la satisfaction équitable

Dommage matériel

Dommage moral

Frais & dépens

Total

-

-

4 299 EUR

4 299 EUR

Payé le 5/12/2006

b) Mesures individuelles

La Cour européenne a estimé que le constat de violation fournissait une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant.

En janvier 2007, le requérant a introduit un recours en révision devant le Tribunal fédéral. Il a demandé d’une part, l’annulation des décisions de justice de 1999 rejetant ses demandes d’analyse ADN sur la dépouille de son père allégué, et d’autre part, l’autorisation de procéder à ses propres frais à une telle analyse. Le 30/07/2007, le Tribunal Fédéral a admis la demande en révision du requérant et a annulé son arrêt de 1999. Il a cependant considéré que le requérant ne pouvait invoquer directement l’arrêt de la Cour européenne pour obtenir l’autorisation du Tribunal fédéral d’ordonner une analyse ADN dans la mesure où cette compétence appartenait au tribunal de première instance.

Par la suite, le requérant a demandé au Tribunal de première instance de Genève l’autorisation de faire procéder à une analyse ADN. Le 12/01/2009, celui-ci a fait droit à cette demande, autorisant le requérant à faire procéder à une expertise d’ADN sur la dépouille de feu son père putatif, en vue d’établir l’existence ou non d’un lien d’ascendance entre ce dernier et le demandeur. Par la suite, l’examen a eu lieu et, en septembre 2009, le requérant a été informé des résultats confirmant que A.H. était son père.

En conséquence, aucune autre mesure individuelle ne semble s’imposer.

II.Mesures générales

En juillet 2006, l’arrêt de la Cour européenne a été transmis aux autorités directement concernées, et porté à l’attention des cantons, par le biais d’une circulaire de novembre 2006. En outre, l’arrêt a été publié dans Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (Répertoire de jurisprudence de droit administratif, VPB 70.116, disponible sur le site Internet http://www.vpb.admin.ch/deutsch/doc/70/70.109.html) et a été mentionné dans le rapport annuel du Conseil fédéral sur les activités de la Suisse au sein du Conseil de l’Europe en 2006. L’arrêt a par ailleurs été commenté par la doctrine (entre autres : Regina E. Aebi-Müller, EGMR-Entscheid Jäggi c. Suisse : Ein Meilenstein zum Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung, Jusletter 02/10/2006, Rz. 8).

En outre, un arrêt rendu par le Tribunal Fédéral suisse le 28/02/2008 concernant la protection de l’identité et le droit de l’enfant majeur de connaître son ascendance (ATF 134 III 241), a fait largement référence à l’arrêt Jäggi. Il est également présenté comme arrêt de référence (Leiturteil) dans le Recueil du Tribunal Fédéral.

III.Conclusions de l’Etat défendeur

Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la Suisse a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.


[1] Adoptée par le Comité des  Ministres le 15 septembre lors de la 1092e réunion des Délégués des Ministres.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE JAGGI c. LA SUISSE, 15 septembre 2010, 58757/00