CEDH, Comité des ministres, AFFAIRES DOROZHKO ET POZHARSKIY c. L' ESTONIE, 2 décembre 2010, 14659/04;16855/04
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 2 déc. 2010, n° 14659/04;16855/04 |
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Numéro(s) : | 14659/04, 16855/04 |
Résolution : | CM/ResDH(2010)159 |
Type de document : | Résolution |
Date de jugement : | 24 avril 2008 |
Niveau d’importance : | Importance faible |
Opinion(s) séparée(s) : | Non |
Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt |
Identifiant HUDOC : | 001-102974 |
Texte intégral
Résolution CM/ResDH(2010)159[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Dorozhko et Pozharskiy contre Estonie
(Requêtes no 14659/04 et no 16855/04, arrêt du 24/04/2008, définitif le 24/07/2008)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne la violation du droit à un tribunal impartial due au fait que la juge d’instruction était mariée au chef de l’équipe d’enquêteurs mise en place pour mener l’enquête dans le cadre de l’instruction de cette affaire (violation de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe) qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)159
Information sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Dorozhko et Pozharskiy contre Estonie
Résumé introductif de l’affaire
Cette affaire concerne la violation du droit des requérants à un tribunal impartial due au fait que la juge appelée à examiner leur affaire, dans le cadre d’une procédure pénale diligentée contre eux en 2003, était mariée au chef de l’équipe d’enquêteurs, mise en place spécialement pour mener l’enquête dans le cadre de l’instruction de cette affaire (violation de l’article 6, paragraphe 1).
La Cour a noté qu’il y avait des faits avérés qui pouvaient susciter des doutes justifiés quant à l’impartialité objective du juge chargé de l’enquête.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel | Dommage moral | Frais & dépens | Total |
0 | 1 500 EUR | 0 | 1 500 EUR |
Payé le 10/09/2008 | |||
b) Mesures individuelles
La Cour a octroyé une satisfaction équitable au titre du préjudice moral subi par le deuxième requérant. Le premier requérant n’avait pas formulé de demande en ce sens.
S’appuyant sur le paragraphe 7 de l’article 366 du code de procédure pénale sur la réouverture de la procédure en cas de violation de la Convention européenne, le représentant des requérants a saisi la Cour Suprême d’une demande de réouverture sur la base du constat de violation de la Cour européenne. La Cour Suprême, procédant à un examen de la demande au fond, a considéré que le constat de violation de la Cour européenne dans cette affaire ne remettait pas en cause l’issue de la procédure interne, c’est-à-dire la condamnation des requérants. Les autorités estoniennes estiment en conséquence que l’examen sur la nécessité d’une réouverture de la procédure à la lumière des observations de la partie requérante constitue une mesure individuelle suffisante dans l’exécution de cette affaire.
II.Mesures générales
Les autorités estoniennes considèrent que la violation constatée par la Cour dans cette affaire est un cas isolé et estiment que les mesures de traduction, publication et diffusion de l’arrêt de la Cour sont de nature à prévenir des violations similaires.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que l’Estonie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2010 lors de la 1100e réunion des Délégués des Ministres.
Textes cités dans la décision