CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE NATUNEN c. LA FINLANDE, 2 décembre 2011, 21022/04

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Comité des Ministres, 2 déc. 2011, n° 21022/04
Numéro(s) : 21022/04
Résolution : CM/ResDH(2011)206
Type de document : Résolution
Date de jugement : 31 mars 2009
Organisation mentionnée :
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
Identifiant HUDOC : 001-107905
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Texte intégral

Résolution CM/ResDH(2011)206[1]

Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme

Natunen contre Finlande

(Requête no 21022/04, arrêt du 31 mars 2009, définitif le 30 juin 2009)

Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci‑après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;

Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;

Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le droit du requérant à disposer du temps et des moyens nécessaires à la préparation de sa défense en raison de la destruction par les autorités, vraisemblablement au stade de l’instruction préliminaire en 2002, de certains enregistrements d’écoutes téléphoniques ce qui a empêché la défense de vérifier l’hypothèse selon laquelle les enregistrements pouvaient être pertinents dans le cadre de l’affaire et de prouver leur exactitude devant les tribunaux (violation de l’article 6, paragraphe 1 combiné avec l’article 6, paragraphe 3(b)) (voir détails dans l’Annexe) ;

Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;

Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;

S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),

Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :

- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et

- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;

DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et

DECIDE d’en clore l’examen.


Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)206

Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire

Natunen contre Finlande

Résumé introductif de l’affaire

Cette affaire concerne le droit du requérant à disposer du temps et des moyens nécessaires à la préparation de sa défense en raison de la destruction par les autorités, vraisemblablement au stade de l’instruction préliminaire en 2002, de certains enregistrements d’écoutes téléphoniques ce qui a empêché la défense de vérifier l’hypothèse selon laquelle les enregistrements pouvaient être pertinents dans le cadre de l’affaire et de prouver leur exactitude devant les tribunaux (violation de l’article 6, paragraphe 1 combiné avec l’article 6, paragraphe 3(b)).

La Cour européenne a noté qu’il n’y avait pas de comportement fautif des autorités qui avaient été obligées de détruire ces enregistrements en vertu de la législation nationale en vigueur à l’époque. Toutefois, elle a relevé qu’une procédure dans laquelle les autorités d’enquête décident d’elles-mêmes quelles informations seraient ou non pertinentes pour l’affaire, ne satisfait pas aux exigences de l’article 6(1) (voir §§ 47 et 49 de l’arrêt).

I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles

a) Détails de la satisfaction équitable

Dommage matériel

Dommage moral

Frais & dépens

Total

-

2 500 EUR

3 800 EUR

6 300 EUR

Payé le 29/09/2009

b) Mesures individuelles

La Cour européenne a considéré que l’octroi d’une satisfaction équitable au titre du préjudice moral était une réparation suffisante dans cette affaire, compte tenu notamment de la destruction des enregistrements.

Suite à l’arrêt de la Cour européenne, le requérant a interjeté un appel extraordinaire devant la Cour Suprême le 27 aout 2009. Prenant en compte l’arrêt de la Cour européenne, la Cour Suprême a décidé, le 10 novembre 2010, de ne pas casser ou annuler l’arrêt de la Cour d’appel d’Helsinki qui condamne le requérant, au motif, entre autre, que la condamnation n’était pas basée uniquement sur les enregistrements téléphoniques, mais également sur d’autres preuves. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.

II.Mesures générales

La législation pertinente a été modifiée par la loi no 646/2003, entrée en vigueur le 01/01/2004. La nouvelle législation prévoit que des informations superflues, obtenues grâce aux écoutes téléphoniques, mais qui ne sont pas liées à l’infraction ou qui sont liées à une autre infraction qui n’est pas couverte par l’autorisation, doivent être détruites après que la décision concernant l’affaire est devenue définitive ou que l’affaire est rayée des registres (voir §22 de l’arrêt).

Un communiqué de presse a été publié le jour même du prononcé de l’arrêt. De plus l’arrêt de la Cour européenne a été transmis aux autorités nationales concernées ainsi qu’au médiateur du Parlement, le bureau du Ministre de la Justice, le comité chargé du droit constitutionnel au Parlement, la Cour Suprême et la Cour Suprême administrative. L’arrêt a été publié dans la base de données juridiques Finlex en anglais avec un résumé en finlandais (www.finlex.fi).

III.Conclusions de l’Etat défendeur

Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Finlande a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.


[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2011 lors de la 1128e réunion des Délégués des Ministres.

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