CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE SCAVUZZO-HAGER ET AUTRES c. LA SUISSE, 2 décembre 2011, 41773/98

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Comité des Ministres, 2 déc. 2011, n° 41773/98
Numéro(s) : 41773/98
Résolution : CM/ResDH(2011)270
Type de document : Résolution
Date de jugement : 7 février 2006
Organisation mentionnée :
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
Identifiant HUDOC : 001-108048
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Texte intégral

Résolution CM/ResDH(2011)270[1]

Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme

Scavuzzo-Hager et autres contre Suisse

(Requête no 41773/98, arrêt du 7 février 2006, définitif le 7 mai 2006)

Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci‑après « la Convention » et « la Cour ») ;

Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;

Rappelant que la violation constatée par la Cour dans cette affaire concerne l’absence d’enquête effective sur le décès d’un membre de la famille des requérants suite à son interpellation (violation de l’article 2, volet procédural) ;

Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises suite à l’arrêt de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a la Suisse de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;

Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;

S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt ; (voir détails dans l’Annexe) ;

Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :

- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et

- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;

DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et

DECIDE d’en clore l’examen.


Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)270

Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire

Scavuzzo-Hager et autres contre Suisse

Résumé introductif de l’affaire

En juillet 1994, P., membre de la famille des requérants, est décédé après avoir été arrêté par deux agents de police.

Dans son arrêt, la Cour a jugé ne pas pouvoir conclure que l’usage de la force par les agents de police avait causé le décès de P., ni que ces agents avaient manqué à leur obligation de protéger la vie de l’intéressé (non-violation de l’article 2 sous le volet matériel).

La Cour a observé, en revanche, que les agents de police qui avaient procédé à l’arrestation de P., n’ont jamais été interrogés. En outre, les autorités ont classé l’affaire au seul motif que le niveau d’intoxication de P. aurait de toute façon provoqué sa mort. Les autorités n’avaient pas demandé aux experts de déterminer si la force utilisée par les policiers lors de l’interpellation, même si elle n’était pas létale en tant que telle, avait néanmoins provoqué la mort de P. ou l’avait pour le moins accélérée. Eu égard au fait que P. a perdu connaissance au moment même où les agents ont recouru à la force afin de l’immobiliser, l’enquête aurait dû porter sur cette question. D’ailleurs, la manière exacte dont P. avait été immobilisé n’a pas été établie. De plus, le parquet aurait dû se demander si les policiers pouvaient ou non se rendre compte de la vulnérabilité de P.

Ainsi, la Cour a conclu à la violation de l’article 2 en ce que les autorités suisses n’ont pas mené d’enquête effective sur les circonstances du décès du proche des requérants.

I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles

Détails de la satisfaction équitable

Dommage matériel

Dommage moral

Frais & dépens

Total

-

12 000 EUR

9 500 EUR

21 500 EUR

Payé le 06/06/2006

Mesures individuelles

La Cour a octroyé aux requérants une satisfaction équitable au titre du préjudice moral subi du fait de l’absence d’enquête effective.

Concernant l’intérêt des requérants à connaitre les circonstances exactes du décès de leur proche, voire à demander une réparation, les autorités indiquent que la jurisprudence du Tribunal fédéral de 2005 mentionnée ci-dessous (“mesures générales”), concernant la possibilité de demander une enquête officielle effective et approfondie en cas d’allégations circonstanciées de mauvais traitements par la police, serait susceptible de s’appliquer dans cette affaire. Toutefois, les requérants n’ont formulé aucune demande concernant une nouvelle enquête.

Par ailleurs, les autorités notent qu’une éventuelle procédure pénale contre les policiers serait aujourd’hui exclue, les faits en cause dans cette affaire étant clairement prescrits. En outre, la conclusion des experts médicaux selon laquelle le décès n’a pas été causé par l’usage de la force par les agents de police n’a pas été remise en cause par la Cour qui n’a pas non plus estimé qu’il y a eu manquement à l’obligation incombant aux agents de police de protéger la vie du proche des requérants. Vu ces conclusions, il ne se justifierait pas en l’espèce de remettre en cause la sécurité juridique, s’agissant de la prescription de l’affaire sur le plan pénal.

II.Mesures générales

L’arrêt de la Cour européenne a été transmis aux autorités judiciaires et policières des cantons. Il a en outre été publié dans le « Répertoire de jurisprudence de droit administratif » VPB 70.105.

Les autorités ont également souligné qu’en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la Convention fait partie intégrante de l’ordre juridique suisse et qu’elle doit, en tant que telle, être appliquée par toutes les autorités judiciaires, administratives, et policières, tant au niveau fédéral que cantonal. Elles ont ajouté qu’il appartient ainsi à l’ensemble de ces autorités de veiller à ce que les enquêtes menées dans des affaires similaires soient effectives au sens de l’article 2 de la Convention.

Enfin, les autorités suisses ont indiqué qu’avant même que la Cour européenne ne rende son arrêt, le Tribunal fédéral avait reconnu le droit pour les requérants qui présentent des allégations circonstanciées de mauvais traitements par la police, de demander « une enquête officielle effective et approfondie » au sens de la Convention, associant suffisamment et effectivement les personnes concernées. Ce droit a été explicitement incorporé en droit suisse par un arrêt du Tribunal fédéral du 6 octobre 2005.

III.Conclusions de l’Etat défendeur

Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la Suisse a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.


[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2011 lors de la 1128e réunion des Délégués des Ministres.

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