CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE KORBELY c. LA HONGRIE, 2 décembre 2011, 9174/02

  • Cour suprême·
  • Crime·
  • Comités·
  • Hongrie·
  • Arme·
  • Violation·
  • Révolution·
  • Gouvernement·
  • Convention de genève·
  • Droit international

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CEDH, Comité des Ministres, 2 déc. 2011, n° 9174/02
Numéro(s) : 9174/02
Résolution : Résolution CM/ResDH(2011)296
Type de document : Résolution
Date de jugement : 19 septembre 2008
Organisation mentionnée :
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises pour l'exécution de l'engagement auquel a été subordonnée la solution de l'affaire
Identifiant HUDOC : 001-108520
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Texte intégral

Résolution CM/ResDH(2011)296[1]
 

Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme

Korbely contre Hongrie

(Requête no 9174/02, arrêt du 19/09/2008 – Grande Chambre)

Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;

Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;

Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le non‑respect du principe de la légalité des délits et des peines en raison de la condamnation, en 2001, du requérant pour certains actes commis pendant la révolution hongroise de 1956, actes qui n’avaient pas la qualification de crimes contre l’humanité au moment des faits (violation de l’article 7) (voir détails dans l’Annexe) ;

Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;

Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;

Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :

- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et

- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;

DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe) qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2 de la Convention dans la présente affaire et

DECIDE d’en clore l’examen.


Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)296

Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Korbely contre Hongrie

Résumé introductif de l’affaire

Cette affaire porte sur la non-observation du principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege), car en 2001, les juridictions internes avaient condamné le requérant, militaire à la retraite, pour un crime contre l’humanité d’après le droit international, en raison du meurtre de Tamás Kaszás et de János Senkár au cours d’une opération militaire pendant la révolution hongroise de 1956 (violation de l’article 7). La Cour a estimé que les juridictions internes n’avaient pas tranché la question de savoir si les meurtres répondaient aux critères supplémentaires sans lesquels ils ne pouvaient être considérés comme des crimes contre l’humanité et en particulier s’ils devaient être considérés comme s’inscrivant dans le cadre d’une politique étatique supposant des attaques massives et systématiques contre la population civile de manière à en faire des crimes contre l’humanité telle que cette notion était comprise en 1956. La Cour a aussi affirmé que Tamás Kaszás n’était pas un non-combattant protégé par l’article 3, commun aux Conventions de Genève de 1949, car il dirigeait un groupe armé d’insurgés et dissimulait sur lui un pistolet. De plus, il n’avait pas manifesté clairement son intention de se rendre et avait refusé de déposer son arme. A la suite d’une altercation, il avait sorti son arme sans indiquer ses intentions, en présence du requérant.

I.Mesures individuelles

La Cour n’a pas accordé de satisfaction équitable car le requérant n’avait formulé aucune demande à cet effet.

Le requérant a bénéficié d’une mesure de libération conditionnelle en mai 2005 et la procédure dans son affaire a été rouverte devant la Cour suprême qui a rendu un nouvel arrêt le 9 février 2009 (Bfv.X.1055/2008/5), condamnant le requérant pour tentative d’homicide multiple intentionnel, infraction constitutive de crime contre l’humanité. Dans son nouvel arrêt contenant plus de raisonnement détaillé, la Cour suprême a pris en considération l’arrêt de la Cour européenne et les différents éléments du droit international. En particulier, elle a analysé la condition matérielle d’une attaque armée non internationale, la condition subjective de l’auteur accomplissant des actes prohibés en tant qu’exécuteur de la politique étatique, ainsi que la condition subjective de la victime qui ne participe pas, ou plus directement, au conflit armé. La Cour suprême a conclu qu’aucun crime contre l’humanité ne pouvait être établi en ce qui concerne la blessure de Tamás Kaszás, dans la mesure où il n’était pas possible de conclure sans aucun doute possible qu’il était sous la protection de l’article 3 (commun) à la Quatrième Convention de Genève. Par contre, la situation a été jugée différemment à l’égard de la conduite du défendant exercée à l’encontre de János Senkár, Sándor Fasing, Béla Rónavölgyi et István Balázs.

Par conséquent et étant donné que le requérant a bénéficié d’une réouverture au niveau interne suite à l’arrêt de la Cour, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée comme nécessaire par le Comité des Ministres.

II.Mesures générales

La traduction de l’arrêt de la Cour a été transmise au Bureau du Conseil national de la magistrature chargé de la gestion du système judiciaire de manière à ce que les tribunaux se familiarisent avec cet arrêt. L’arrêt a aussi été transmis au Bureau du Procureur général et à la Cour suprême en vue de l’ouverture d’une procédure de révision. Il est disponible sur le site internet du Ministère de la Justice et de l’Intérieur (www.irm.gov.hu) et a été publié dans des revues professionnelles. Les commissions compétentes du Parlement hongrois ont été informées des mesures prises pour l’exécuter.

III.Conclusions de l’Etat défendeur

Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour les parties requérantes des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans ces affaires, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la Hongrie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.


[1] Adoptée par le Comité des Ministres dans le cadre de la procédure écrite conformément à la décision adoptée lors de la 1128e réunion (décembre 2011) (DH) sous le point F.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE KORBELY c. LA HONGRIE, 2 décembre 2011, 9174/02